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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 25 octobre 2001
publié le 04 janvier 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant modification de l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2001033102
pub.
04/01/2002
prom.
25/10/2001
ELI
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25 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant modification de l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, notamment l'article 6bis, inséré par la loi du 31 juillet 1975 et modifié par le décret du 18 avril 1994;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1958, 16 septembre 1958, 22 mars 1961, 24 mars 1965, 14 mars 1966, 19 janvier 1967, 29 mai 1967, 20 août 1968, 30 juillet 1969, 11 février 1970, 20 juillet 1970, 24 juillet 1970, 30 mars 1971, 31 juillet 1975, 30 juillet 1976, ainsi que par le décret du 29 juin 1998;

Vu les lois sur l'enseignement technique, coordonnées le 30 avril 1957, telles que modifiées;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 15 avril 1998 relatif aux attestations, certificats, brevets, autres titres et diplômes sanctionnant les études organisées en Communauté germanophone;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 1998 relatif aux attestations, certificats, brevets, autres titres et diplômes sanctionnant les études organisées en Communauté germanophone;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 14 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 30.379/2 rendu le 13 juin 2001;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 37, premier alinéa, du même arrêté royal le nombre "60" est remplacé par "50".

Art. 2.L'article 38 du même arrêté royal, complété par l'arrêté royal du 30 juillet 1969, est remplacé par la disposition suivante : « Tout élève quittant l'établissement sans avoir obtenu de brevet ou diplôme a droit à une attestation signée par le chef d'établissement et mentionnant les années d'études qu'il a terminées avec fruit.

Jusqu'à la fin de l'année scolaire 1996-1997, il peut également être délivré une attestation pour les différents cours suivis avec fruit. »

Art. 3.A l'article 41 du même arrêté royal, le nombre "60" est remplacé par "50".

Art. 4.Sont abrogés, dans l'arrêté du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire : 1° l'article 36, modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 1975;2° l'article 39, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1967, 30 juillet 1969 et 31 juillet 1975;3° l'article 40, modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 1975.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets au 2 septembre 1996.

Art. 6.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 25 octobre 2001.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES

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