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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 21 décembre 2000
publié le 09 février 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif au congé politique pour les membres du personnel dans l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2001033004
pub.
09/02/2001
prom.
21/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/21/2001033004/moniteur
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21 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif au congé politique pour les membres du personnel dans l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis, § 3, inséré par la loi du 11 juillet 1973;

Vu la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, notamment les articles 5 et 7, insérés par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986;

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifiée par les lois des 31 mars 1967, 6 juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18 février 1977, 2 juillet 1981, par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984, l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et le décret du 17 février 1992;

Vu le décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, modifié par le décret du 18 octobre 1999 et par le décret-programme du 23 octobre 2000;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, notamment l'article 5, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1978;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 décembre 2000;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 17 décembre 2000;

Vu le protocole n° S 14/00 + OSU 7/00 du 20 décembre 2000 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que le congé politique, non encore existant dans l'enseignement, doit être institué pour la date du renouvellement des conseils provinciaux et communaux, soit le 1er janvier 2001;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, Arrête : CHAPITRE Ier. - Congé politique Champ d'application

Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel visés : 1° à l'article 12bis, § 3, de la loi 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;2° dans la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux;3° dans la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;4° dans le décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné. Congé d'office pour l'exercice de certains mandats politiques

Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1, nommés ou engagés à titre définitif, admis au stage, désignés ou engagés à titre temporaire jusqu'à la fin de l'année scolaire, sont d'office mis en congé à temps plein afin de remplir les mandats politiques suivants : 1° membre de la députation permanente d'un conseil provincial;2° président d'une agglomération ou fédération de commune;3° membre de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Gouvernement fédéral;4° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne;5° membre du Gouvernement ou du Conseil de la Région wallonne, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Communauté flamande ou de la Communauté française;6° président du Conseil de la Communauté germanophone;7° membre du Gouvernement de la Communauté germanophone. § 2. Le congé politique prend cours à la date de la prestation de serment pour l'un des mandats susvisés ou, lorsqu'il s'agit du président du Conseil, au jour de son élection.

Le congé politique expire le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.

Congé d'office ou à la demande pour remplir la fonction de bourgmestre, d'échevin ou de président du Conseil de l'Aide sociale

Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article premier, nommés ou engagés à titre définitif ou admis au stage sont d'office mis en congé à temps partiel afin de remplir les mandats politiques suivants : 1° bourgmestre ou échevin;2° président du Conseil de l'Aide sociale. Les prestations sont réduites de telle sorte que les services à prester ne peuvent plus représenter que 3/4 d'un emploi à temps plein. § 2. A leur demande, les membres du personnel visés au § 1 peuvent étendre le congé politique en réduisant leurs prestations à zéro ou en les limitant à la moitié des heures requises pour un emploi à temps plein. Le membre du personnel en fait mention dans sa demande. § 3. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, le diviseur est le nombre minimal d'heures ou périodes requises pour un emploi à temps plein dans la fonction concernée. Dans la mesure où la fraction ne donne pas un chiffre rond, elle est arrondie à l'unité supérieure. § 4. Le congé visé au § 1er prend cours à la date de la prestation de serment pour l'un des mandats susvisés. Il expire le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.

Le congé visé au § 2 prend cours le premier jour du mois suivant celui de la prestation de serment pour l'un des mandats susvisés ou le premier jour de l'année scolaire. Il expire au dernier jour du mois suivant celui de la fin du mandat ou au dernier jour de l'année scolaire, vacances d'été comprises.

Congé à la demande pour remplir un mandat de membre du Conseil de la Communauté germanophone ou du conseil provincial ou communal

Art. 4.§ 1er. A leur demande, les membres du personnel visés à l'article premier, nommés ou engagés à titre définitif ou admis au stage, peuvent se voir accorder un congé politique s'ils exercent un mandat de membre du Conseil de la Communauté germanophone ou du conseil communal ou provincial. § 2. Ce congé peut entraîner une réduction des prestations à zéro ou une limitation de celles-ci. Dans ce dernier cas, le membre du personnel continue de prester ou 3/4 ou la moitié des heures requises pour un emploi à temps plein. Le membre du personnel en fait mention dans sa demande.

Le diviseur est le nombre minimal d'heures ou périodes requises pour un emploi à temps plein dans la fonction concernée. Dans la mesure où la fraction ne donne pas un chiffre rond, elle est arrondie à l'unité supérieure. § 3. Le congé politique prend cours le premier jour du mois qui suit celui de la prestation de serment pour l'un des mandats susvisés ou au premier jour de l'année scolaire. Il expire le dernier jour du mois suivant celui de la fin du mandat ou au dernier jour de l'année scolaire, vacances d'été comprises.

Affectation provisoire

Art. 5.§ 1er. Si le membre du personnel mis en congé à temps partiel en application des articles 3, §§ 1er et 2, et 4, est titulaire d'une fonction de promotion, il peut être provisoirement assisté par un membre du personnel titulaire d'une fonction de recrutement ou de sélection menant à cette fonction de promotion pour les heures pour lesquelles il est mis en congé.

Le fait de garantir la continuité du service est déterminant pour l'affectation provisoire. § 2. Dans l'enseignement communautaire, c'est le Ministre de l'Enseignement qui procède à l'affectation.

Dans l'enseignement libre subventionné et officiel subventionné, le pouvoir organisateur procède à cette affectation après avoir reçu l'approbation du Gouvernement.

Position administrative

Art. 6.Pendant les périodes couvertes par le congé politique accordé à sa demande ou d'office, le membre du personnel se trouve en activité de service. Il n'a droit ni à un traitement ni à une subvention-traitement. Il conserve néanmoins ses droits aux augmentations barémiques ou aux augmentations de sa subvention-traitement.

Reprise du service

Art. 7.Le membre du personnel dont le congé politique prend fin, reprend son service comme membre du personnel nommé à titre définitif ou stagiaire, pour autant que l'emploi qui lui était attribué ou auquel il était affecté, existe encore.

Art. 8.Interdiction de cumul du traitement avec certains avantages et report de la rentrée en fonction § 1er. Après sa réintégration dans l'enseignement ou au centre psycho-médico-social, le membre du personnel ne peut cumuler son traitement/sa subvention traitement ou son traitement d'attente/sa subvention-traitement d'attente avec des avantages afférents à l'exercice d'un mandat politiques tel que visé à l'article 2, § 1er, et à l'article 3, § 1er, et qui constituent une indemnité de réadaptation. § 2. A la demande du membre du personnel intéressé, le Ministre compétent en matière d'Enseignement peut autoriser le report de la rentrée en fonction pour une période d'un an maximum.

Pendant cette période, le membre du personnel se trouve en non-activité et n'a pas droit à un traitement ou à une subvention-traitement. Il conserve néanmoins ses droits aux augmentations barémiques ou aux augmentations de sa subvention-traitement. CHAPITRE II. - Non intervention de certains revenus pour la détermination de la fonction accessoire Adaptation du statut pécuniaire

Art. 9.A l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1978, est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application des alinéas précédents, il n'est tenu compte : 1° ni des revenus provenant d'indemnités d'expertises judiciaires en matière pénale effectuées sur ordre des autorités judiciaires, ni de la durée des prestations qui y sont consacrées, 2° ni des revenus provenant de l'exercice d'un mandat de bourgmestre, d'échevin, de président du Conseil de l'Aide sociale, de membre du conseil communal ou provincial ou encore du Conseil de la Communauté germanophone.» CHAPITRE III. - Dispositions finales Disposition transitoire

Art. 10.Pour les membres du personnel qui entament la fonction de bourgmestre, d'échevin ou de président du Conseil de l'Aide sociale au cours de l'année scolaire 2000-2001, le congé prend cours d'office au 1er septembre 2001, par dérogation à l'article 3, § 4, alinéa premier.

Durant cette période transitoire, les membres du personnel visés à l'alinéa premier peuvent, par analogie à l'article 3, § 2, également solliciter un congé politique avec réduction des prestations à 3/4 d'un emploi à temps plein. Le congé prend cours le premier jour du mois suivant celui de la prestation de serment pour l'un des mandats susvisés et expire au 31 août 2001.

Entrée en vigueur

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Exécution

Art. 12.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 21 décembre 2000.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES

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