publié le 17 février 2000
Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à l'accueil des jeunes enfants
24 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à l'accueil des jeunes enfants
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 9 mai 1988 créant un Fonds pour l'Enfance, visant la reprise de certains membres du personnel de l'Oeuvre Nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de sept ans, notamment l'article 1, alinéa 3, 5°;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 9 juin 1999;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juin 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun délai étant donné que la réglementation actuelle doit être adaptée à l'évolution que connaît l'accueil de la petite enfance afin de garantir une base juridique complète pour toutes les nouvelles structures existant déjà et que les modifications doivent être communiquées quelques mois à l'avance aux intéressés;
Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, Arrête : CHAPITRE I. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° jeunes enfants : les enfants de moins de 3 ans;2° service de gardiennes d'enfants à domicile : une institution qui assure prioritairement la garde de jeunes enfants par le biais de gardiennes d'enfants à domicile, qui emploie au moins 25 gardiennes et accueille régulièrement 50 jeunes enfants au moins;3° gardienne : une personne physique qui garde prioritairement des jeunes enfants pour compte d'un service de gardiennes d'enfants à domicile;4° crèche : une institution qui accueille des jeunes enfants et a une capacité d'au moins 18 places;5° projets : la mission ou l'activité qui est décrite dans une convention passée entre le Gouvernement et une personne physique ou morale et qui est menée dans le cadre de la garde de jeunes enfants;6° personne chargée de l'éducation : une personne qui, en vertu de la législation civile, d'un mandat ou d'une décision prise par une autorité, est habilitée à agir dans l'intérêt de l'enfant;7° accueil extrascolaire : l'accueil d'enfants de 3 à 7 ans avant et après l'école, le mercredi après-midi et durant les vacances scolaires; 8° D.K.F. : le "Dienst für Kind und Familie" (Service pour l'enfant et la famille) du Ministère de la Communauté germanophone; 9° Ministre : le ministre compétent de la Communauté germanophone.
Art. 2.Les pouvoirs organisateurs des institutions visées à l'article 1, 2° et 4°, doivent : - être une association sans but lucratif ou un organisme public; - être, dans le cadre du présent arrêté, agréés par le Gouvernement pour exercer leurs activités.
La durée d'agréation est de six années au plus et peut être prorogée.
La demande de prorogation doit être introduite au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant le terme de l'agréation. Les documents prévus respectivement aux articles 6, § 1 et 29, § 1 y sont joints si des modifications sont intervenues.
Art. 3.Toute personne chargée de l'éducation d'un enfant a accès à la garde régie par le présent arrêté, une priorité étant accordée aux enfants de personnes qui exercent une profession, suivent une formation ou ne peuvent assurer la garde d'enfants pour des raisons sociales ou sanitaires.
Des possibilités et chances d'épanouissement maximales sont offertes à chaque enfant, indépendamment de la race, de la nationalité, du sexe, des convictions religieuses ou philosophiques, en promouvant le développement intellectuel et moteur, la créativité et les facultés relationnelles de l'enfant.
Art. 4.Sans préjudice de dispositions légales contraignantes contraires, les personnes qui sont partie prenante à l'exécution du présent arrêté doivent traiter confidentiellement les faits qui leur sont confiés dans le cadre de l'exercice de leur mission.
Art. 5.La garde est assurée par des personnes dont les idées, le comportement et la capacité à s'occuper d'enfants ont été contrôlés et qui agissent de façon responsable en se basant sur des principes pédagogiques. CHAPITRE II. - Service de gardiennes d'enfants a domicile Section 1. - Agréation
Art. 6.§ 1. Pour être agréé, le pouvoir organisateur du service de gardiennes d'enfants à domicile, ci-après dénommé "service", adresse au Ministre une demande accompagnée des documents suivants : 1° l'identité du demandeur;2° les statuts de la personne morale;3° la preuve qu'un besoin d'accueil existe, en tenant compte des données géographiques, démographiques et socio-économiques;4° l'identité et la qualification tant des personnes chargées de l'encadrement des gardiennes que du personnel administratif;5° la capacité d'accueil demandée et le nombre de gardiennes à agréer;6° le plan de financement;7° le "concept pédagogique" circonstancié, qui reprend entre autres de façon détaillée l'objectif, la garde envisagée, ainsi que la description de l'infrastructure, des différentes fonctions du personnel et de la coopération avec la personne chargée de l'éducation et les autres institutions;8° le règlement d'ordre intérieur qui explicite les modalités du contrat, le fonctionnement du service et la promotion sanitaire visée par lui. Toute modification apportée aux informations contenues dans ces documents doit être communiquée dans les 5 jours au D.K.F. § 2. Le Ministre statue sur la demande d'agréation sur avis du D.K.F. La décision d'agréation stipule le nombre de gardiennes agréées ainsi que la clef de personnel fixée conformément à l'article 12, § 1.
Art. 7.Le service doit employer au moins 25 gardiennes et accueillir régulièrement 50 jeunes enfants au moins.
Le service peut adresser au Ministre une demande d'agréation pour des gardiennes supplémentaires.
Le service doit au moins disposer du personnel fixé à l'article 12.
Art. 8.S'il n'est pas satisfait aux dispositions du présent arrêté, le Ministre peut - sur avis du D.K.F. - retirer l'agréation et/ou suspendre en tout ou partie le subventionnement ou réduire celui-ci. Section 2. - Accueil
Art. 9.§ 1. L'accueil doit être assuré du lundi au vendredi pendant 10 heures par jour et durant 220 jours ouvrables par année civile.
Dans des situations particulières ou dans des cas urgents, un accueil peut avoir lieu la nuit ou les samedis, dimanches et jours fériés. § 2. Le service peut organiser un accueil extrascolaire à condition que : - la mission d'encadrement des jeunes enfants soit assurée prioritairement. Pour l'accueil extrascolaire, la priorité sera accordée aux familles dont les jeunes enfants sont déjà ou ont déjà été gardés; - le "capital garde" déterminé et la capacité d'accueil maximale soient respectés; - les gardiennes puissent décider librement d'assurer ou non un accueil extrascolaire. § 3. Des enfants légèrement malades peuvent être accueillis s'il n'existe aucun risque de contagion pour les autres enfants.
En cas de doute, le service peut exiger un certificat médical et/ou consulter le D.K.F. Si un enfant est absent plus de deux jours pour cause de maladie, le service peut, avant de l'accueillir à nouveau, exiger un certificat médical confirmant que l'enfant en question ne présente aucun risque de contagion pour les autres.
Art. 10.Le service assure : 1° la réception et le suivi immédiat des demandes de garde;2° à chacune des gardiennes un "capital garde" représentant au plus 80 jours par mois pour l'ensemble des enfants qui lui sont confiés;3° si possible, la continuité de l'accueil de l'enfant en cas d'indisponibilité temporaire d'une gardienne;4° la guidance psycho-sociale continue des enfants gardés, quant à leur épanouissement, leur éducation et leur santé;5° l'encadrement et la formation continue des gardiennes. Au plus, une gardienne peut accueillir simultanément trois enfants de moins de trois ans et cinq enfants de moins de sept ans au total, ses propres enfants étant compris dans la capacité d'accueil maximale lorsqu'ils répondent aux conditions d'âge.
Le service peut temporairement permettre aux gardiennes d'augmenter le "capital garde" attribué et la capacité d'accueil.
Art. 11.Le personnel du service échange régulièrement des informations avec les personnes chargées de l'éducation des enfants.
Il les invite toutes au moins une fois par an pour une rencontre commune afin de pouvoir intégrer leurs points de vue dans le concept pédagogique.
Les personnes chargées de l'éducation reçoivent par écrit toutes les informations nécessaires quant au fonctionnement du service.
L'assistant social /l'infirmier social affecté à la personne chargée de l'éducation doit se tenir à sa disposition par téléphone au moins une fois par semaine, durant des périodes déterminées à l'avance, pour lui fournir des renseignements et discuter des problèmes rencontrés.
Le personnel s'informe régulièrement des conditions de vie des enfants, de leur comportement, de leur santé et de leur alimentation, et ce en collaboration avec les gardiennes et les personnes chargées de l'éducation, et assure la participation de ces dernières à la mission d'encadrement.
Les personnes chargées de l'éducation sont régulièrement informées du développement de leur enfant sous la forme prévue par le service. Section 3. - Dispositions relatives au personnel
Art. 12.§ 1. Le service doit disposer de gens de métier conformément au tableau suivant, dont les conditions sont cumulatives : Pour la consultation du tableau, voir image Tout membre du personnel doit être employé au moins à mi-temps.
Les gens de métier doivent être titulaires du diplôme d'assistant social ou d'infirmier social.
La mission des gens de métier consiste prioritairement à choisir les gardiennes, placer les enfants, conseiller les personnes chargées de l'éducation, ainsi qu'à encadrer les gardiennes et à assurer leur formation continue. § 2. Le service dispose d'un secrétariat et propose au moins une fois par semaine des consultations "ouvertes".
L'agent administratif compétent pour le secrétariat, occupé au moins à mi-temps, est titulaire du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. § 3. Le service introduit annuellement au mois de février une liste récapitulative du personnel effectivement occupé l'année précédente.
Cette liste doit reprendre les données personnelles suivantes : l'année de naissance, le diplôme, la fonction, l'entrée en service, l'ancienneté de service, le régime de travail, les barèmes applicables ainsi que le traitement brut.
Toute modification au niveau du personnel doit être communiquée au D.K.F. dans les quinze jours. Section 4. - Gardiennes
Art. 13.Pour être occupée comme gardienne par le service, la personne doit : 1° avoir 18 ans au moins et 65 ans au plus;2° se soumettre à une sélection d'aptitude menée par le service.Cette procédure tient compte de la compétence éducative, de la disponibilité, des conditions d'hygiène et des possibilités d'accueil offertes par les locaux ainsi que de la disposition à collaborer avec le service et les personnes chargées de l'éducation. La méthode de sélection des gardiennes doit être préalablement approuvée par le D.K.F.; 3° présenter, pour elle-même et pour les personnes majeures qui font partie du ménage et/ou auront régulièrement des contacts avec les enfants à garder, un certificat de bonnes vie et moeurs destiné à une administration publique.En cas de modification de la composition du ménage, cette obligation vaut aussi pour tout nouveau membre du ménage. Dans des cas motivés, le service peut en tout temps demander à nouveau aux gardiennes un certificat de bonnes vie et moeurs pour ces personnes; 4° apporter chaque année la preuve qu'elle ne souffre pas d'affection pulmonaire contagieuse;5° sauf certificat médical contraire, apporter la preuve qu'elle-même et les membres féminins de sa famille sont immunisés contre la rubéole; 6° apporter la preuve que ses propres enfants de moins de 7 ans ont été vaccinés conformément aux instructions du D.K.F.; 7° être en possession d'une autorisation délivrée par le Collège des bourgmestre et échevins compétent.
Art. 14.§ 1. Le service doit, vis-à-vis des gardiennes : 1° conclure avec elles un contrat conformément aux instructions du D.K.F. Signé, le contrat sera notifié au D.K.F.; 2° les soutenir dans leurs missions et favoriser/faciliter les contacts avec les personnes chargées de l'éducation;3° mettre à leur disposition l'équipement nécessaire à l'accueil de jeunes enfants;4° conclure en leur faveur une assurance obligatoire de la responsabilité civile;5° veiller à leur formation continue. Chaque gardienne doit participer à une formation continue à raison d'au moins 10 heures par an. Cette formation porte sur des thèmes tels que l'éducation sanitaire, la psychologie et l'éducation générale de l'enfant ainsi que l'évolution du champ d'action de la gardienne. Les thèmes doivent être communiqués au D.K.F. avant le début de la formation continue et être approuvés par lui. A cette fin, le service introduit avant le début de chaque semestre un programme des manifestations prévues.
Le service doit communiquer au D.K.F. le programme de manifestations supplémentaires de formation continue quinze jours avant de le rendre public. § 2. Le placement des enfants intervient via le service. § 3. L'assistant social/l'infirmier social affecté à la gardienne doit se tenir à sa disposition par téléphone au moins une fois par semaine, durant des périodes déterminées à l'avance, pour lui fournir des renseignements et discuter des problèmes rencontrés.
Art. 15.Dans des cas motivés et sur demande du service ou de la personne chargée de l'éducation, la gardienne doit se présenter, avec les enfants qu'elle garde, au dépistage organisé par le D.K.F. Section 5. - Inscription - Participation aux frais
Art. 16.§ 1. Une condition préalable à l'accueil est l'introduction d'une demande d'accueil.
Toute demande d'accueil est inscrite dans un registre qui reprend au moins l'identité et l'âge de l'enfant, la date de la demande d'accueil et, le cas échéant, celle de la signature du contrat de garde et celle prévue pour la fin de l'accueil ainsi que celle demandée pour le début de l'accueil et celle à laquelle l'accueil débute effectivement.
Au plus tard 8 semaines avant l'accueil demandé, le service communique - de façon contraignante pour lui - à la personne chargée de l'éducation si un accueil peut ou non intervenir à la date demandée.
Dans un délai d'une semaine suivant cet engagement, la personne chargée de l'éducation paie un droit de réservation déterminé conformément à l'annexe 2.
Le droit de réservation est conservé lorsque la personne chargée de l'éducation retire sa demande d'accueil avant la conclusion du contrat.
A l'expiration du contrat de garde, le droit de réservation est remboursé ou vient en compensation de montants restant éventuellement dus. § 2. Au plus tard 2 semaines avant le début de l'accueil, le service conclut un contrat de garde avec la personne chargée de l'éducation, conformément aux instructions du D.K.F. La personne chargée de l'éducation et le service peuvent résilier ledit contrat moyennant un préavis de trois mois.
Art. 17.§ 1. La participation aux frais de garde supportée par la personne chargée de l'éducation est calculée conformément au tableau de l'annexe 2.
Ne sont pas compris le coût des aliments de régime, des médicaments, des langes, du lait en poudre, des produits de marque non courants ni celui des aliments "bio". § 2. Une garde d'une demi-journée dure de 0 à 5 heures, une d'une journée complète 5 heures et plus.
En ce qui concerne l'accueil extrascolaire, un accueil durant de 0 à 3 heures correspond à une garde d'un tiers de journée.
Le taux appliqué est de 100 % de la participation journalière pour une garde d'une journée complète, 60 % pour une garde d'une demi-journée et 33 % pour un accueil extrascolaire d'un tiers de journée, conformément au tableau de l'annexe 2.
En cas d'accueil simultané d'au moins deux enfants de la personne chargée de l'éducation, dont un a au moins trois ans, la participation est de 100 % pour l'enfant le plus gardé au cours d'un mois et de 70 % pour l'enfant le moins gardé au cours du même mois.
En cas d'accueil simultané de deux enfants de moins de trois ans, la participation par enfant correspond à 70 % de la participation fixée au troisième alinéa. Cette diminution vaut également pour chaque enfant d'une famille qui, fiscalement, a au moins trois enfants à charge.
Par accueil simultané, l'on entend l'accueil par la crèche et/ou par le service de gardiennes d'enfants à domicile.
Art. 18.§ 1. La participation aux frais est calculée en se basant sur les revenus mensuels nets cumulés du ménage de la personne chargée de l'éducation.
En ce sens, sont considérés comme "ménage" les conjoints, les personnes vivant maritalement ainsi que les personnes seules chargées de l'éducation d'un enfant.
Sont considérés comme revenus : 1° les revenus professionnels;2° les prestations sociales telles que les prestations en cas de maladie ou d'invalidité, les pensions, les indemnités en matière d'accidents ou de maladies professionnelles, les allocations de chômage, les allocations de handicapés ou les allocations d'interruption de carrière;3° le revenu garanti, le minimum légal de moyens d'existence, les interventions du CPAS;4° les pensions alimentaires reçues. Le mois de référence pour le calcul de la participation aux frais est le mois de novembre. Une adaptation de la participation a lieu annuellement au mois de janvier.
La personne chargée de l'éducation introduit lors de la signature du contrat de garde les preuves de revenus correspondantes.
A la place de ces preuves, le service peut aussi accepter le dernier avertissement-extrait de rôle. Dans ce cas, les revenus correspondent aux revenus nets imposables y mentionnés, majorés de 20 %. Les revenus du nouvel avertissement-extrait de rôle sont pris en compte au plus tard au 1er juillet de chaque année.
Les allocations familiales et les allocations d'études ne sont pas prises en considération.
Seules les pensions alimentaires effectivement versées peuvent être déduites des revenus.
Le service signale à la personne chargée de l'éducation que toute modification des revenus du ménage représentant au moins 10 % des revenus déterminés conformément au présent article doit immédiatement lui être communiquée. Le service adapte en conséquence la participation aux frais à partir du mois suivant la modification.
Si une augmentation des revenus représentant au moins 10 % n'est pas signalée, le service applique - dès qu'il en a connaissance - le taux maximal de la participation aux frais déterminée à l'annexe 2, et ce avec effet rétroactif à partir du début de l'accueil. § 2. Si les preuves visées au § 1 ne sont pas présentées, c'est la participation aux frais maximale qui est appliquée.
Art. 19.En raison de la situation financière particulière de la personne chargée de l'éducation ou lorsque les revenus du ménage sont inférieurs au minimum légal de moyens d'existence, le service peut diminuer en conséquence la participation aux frais pour une durée maximale de trois mois. Le service enquête sur la situation financière particulière.
Dans la mesure où la situation visée au premier alinéa perdure, le service introduit auprès du D.K.F. quinze jours avant l'expiration de la durée impartie une demande motivée en vue de pouvoir continuer à appliquer une participation moindre.
Art. 20.Dans le cadre du plan de garde fixé dans le contrat, la personne chargée de l'éducation dispose, dans le cas d'un accueil de 5 jours complets par semaine, d'un "crédit" de 35 jours francs par année de garde pour l'absence de l'enfant et les périodes où le service est en vacance. En cas de garde partielle, les jours de crédits sont réduits au prorata.
Une redevance équivalant à 60 % de la participation aux frais doit être payée lorsque l'enfant est absent au delà des jours de crédit accordés, sauf en cas de maladie de la gardienne, pour les jours de congé de la gardienne dépassant 4 semaines durant les mois de juillet et août, ou en cas d'hospitalisation de l'enfant. Section 6. - Dispositions financières
Art. 21.La gardienne reçoit du service une indemnité de 440 francs par garde d'une journée complète et de 264 francs par demi-journée de garde. Pour un accueil extrascolaire d'un tiers de journée, la gardienne reçoit 147 francs.
L'indemnité est majorée de 50 % chaque fois qu'il est fait application de l'article 24, § 2.
Lorsqu'il est fait application de l'article 20, alinéa 2, la gardienne reçoit une indemnité de 220 francs par garde d'une journée complète, de 110 francs par demi-journée de garde et de 73 francs pour un accueil extrascolaire d'un tiers de journée.
Art. 22.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie, conformément aux dispositions suivantes, des subsides pour les frais admissibles relatifs au personnel, à l'accueil, à l'administration et à la formation continue.
Art. 23.§ 1. En tenant compte de la clef du personnel déterminée à l'article 12, § 1, seuls les membres du personnel qui sont titulaires des diplômes déterminés dans le présent arrêté, sont pris en considération pour le subventionnement des frais de personnel. La fonction effective des différents membres du personnel est déterminante pour le subventionnement. § 2. Pour les gens de métier visés à l'article 12, § 1, le service reçoit un subside forfaitaire déterminé conformément à l'annexe 1, I. Ce subside se compose des montants forfaitaires suivants : la moyenne du traitement brut majoré du double pécule de vacances y afférent, du complément au double pécule de vacances, de la prime de fin d'année, des cotisations patronales et autres frais de traitement. Cette moyenne est calculée par période de 5 années d'ancienneté de service.
Pour calculer les années de service, les activités professionnelles prestées dans le secteur de l'enfance au moment de l'entrée en service sont prises entièrement en considération. Les autres activités professionnelles sont prises en considération à concurrence de la moitié.
En janvier et en juillet de chaque année, le D.K.F. établit en se basant sur les documents introduits par le service un état des lieux quant aux gardiennes accueillant effectivement des enfants. Si cet état des lieux ne correspond pas à la clef de personnel déterminée à l'article 12, § 1, le subventionnement peut être revu à la baisse six mois après la constatation des faits. § 3. Pour l'agent administratif visé à l'article 12, § 2, le service reçoit - lorsqu'il emploie au moins 60 gardiennes - le subside forfaitaire pour un demi-emploi tel que déterminé à l'annexe 1, II. Du 1er janvier 1998 au 30 juin 1999, ce subside forfaitaire correspond à celui de l'agent de secrétariat à mi-temps conformément à l'annexe 1, IV. En cas d'activité professionnelle précédente, l'ancienneté de service de l'agent administratif est prise en considération à concurrence de la moitié lors de l'entrée en service. § 4. Pour les gens de métiers occupés à temps plein, une somme forfaitaire de 2.930 francs est accordée mensuellement pour les frais de déplacement. En cas de travail à temps partiel, le montant est réduit à due concurrence. § 5. Les §§ 2 et 3 du présent article produisent leurs effets au 1er janvier 1998, le § 4 entre en vigueur le 1er juillet 1999.
Art. 24.§ 1. Pour les frais de garde, le service reçoit un subside qui correspond à la différence entre l'indemnité journalière des gardiennes fixée à l'article 21 et la participation aux frais payée par les personnes chargées de l'éducation des enfants, en ce compris la redevance prévue à l'article 20. § 2. Pour l'accueil d'enfants handicapés, le service peut obtenir un subside supplémentaire s'élevant à 50 % de l'indemnité journalière visée à l'article 21 s'ils nécessitent des soins particuliers, une garde plus intensive et une attention plus soutenue.
A cette fin, les services introduisent auprès du D.K.F. une demande individuelle de décision accompagnée d'un avis émis par un organisme spécialisé ou un médecin spécialiste ou, le cas échéant, d'un rapport social.
Art. 25.Pour les frais technico-administratifs, un subside de 28,5 francs par enfant est accordé par jour de garde pour lequel une redevance est due.
Art. 26.§ 1. Pour l'organisation de la formation continue des gardiennes visée à l'article 14, § 1, et lorsque les obligations imposées en la matière ont été remplies, le service obtient un forfait annuel de 50.000 francs maximum sur présentation de justificatifs.
Pour la participation des gardiennes à cette formation continue, et lorsque les obligations imposées en la matière ont été remplies, le service obtient par gardienne un forfait annuel de 1500 F à payer aux gardiennes.
Pour l'organisation de la formation continue des gens de métier, le service obtient un forfait annuel de 30.000 francs.
Pour bénéficier de ces subsides de formation continue, le service doit - à la fin de chaque année - présenter au D.K.F. une liste des participants aux formations continuées organisées au cours de l'année qui s'achève. § 2. Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 1999.
Art. 27.Les subsides accordés en application de la présente section sont liquidés aux conditions suivantes : - en début de mois, le service reçoit une avance représentant 90 % du subside mensuel moyen fixé annuellement en janvier sur la base des subsides payés les deux premiers trimestres de l'année précédente; - la différence entre les avances et le subside à liquider effectivement est payée trimestriellement après introduction des justificatifs; - pour les services agréés après l'entrée en vigueur du présent arrêté, une première avance est payée six mois après le début des activités. Cette avance est calculée sur la base des frais admissibles moyens des six mois écoulés. Section 7. - Gestion financière
Art. 28.Chaque année au mois de novembre, le service soumet une proposition budgétaire au D.K.F. Au plus tard pour le 31 mai de chaque année, le service notifie au D.K.F. une copie du bilan et du compte de résultats de l'année précédente. CHAPITRE III. - Crèches Section 1re. - Agréation et missions
Art. 29.§ 1. Pour être agréé, le pouvoir organisateur de la crèche adresse au Ministre une demande accompagnée des documents suivants : 1° l'identité du demandeur;2° les statuts de la personne morale;3° la preuve qu'un besoin d'accueil existe, en tenant compte des données géographiques, démographiques et socio-économiques;4° l'identité et la qualification des personnes chargées de la garde des enfants;5° la capacité d'accueil demandée;6° le plan de financement;7° le "concept pédagogique" circonstancié, qui reprend entre autres de façon détaillée l'objectif, la garde envisagée, ainsi que la description de l'infrastructure, des différentes fonctions du personnel et de la coopération avec la personne chargée de l'éducation et les autres institutions;8° le règlement d'ordre intérieur qui explicite les modalités du contrat, le fonctionnement et la promotion sanitaire visée par la crèche. Toute modification apportée aux informations contenues dans ces documents doit être communiquée dans les 5 jours au D.K.F. § 2. La crèche doit avoir une capacité d'accueil minimale de 18 places et disposer du personnel déterminé à l'article 35. § 3. Le Ministre statue sur la demande d'agréation sur avis du D.K.F. La décision d'agréation stipule la capacité d'accueil agréée ainsi que la clef de personnel fixée conformément à l'article 35. Pour augmenter la capacité d'accueil, la crèche agréée adresse une demande motivée au Ministre.
Art. 30.S'il n'est pas satisfait aux dispositions du présent arrêté, le Ministre peut - sur avis du D.K.F. - retirer l'agréation et/ou suspendre en tout ou partie le subventionnement ou réduire celui-ci. Section 2. - Accueil
Art. 31.L'accueil doit être assuré du lundi au vendredi pendant 10 heures par jour et durant 220 jours ouvrables par année civile.
Des enfants légèrement malades peuvent être accueillis s'il n'existe aucun risque de contagion pour les autres enfants. A cette fin, le service peut exiger un certificat médical. En cas de doute, le médecin compétent pour la crèche décide si l'enfant peut rester ou être repris.
Les parents s'engagent à vacciner les enfants conformément aux instructions du D.K.F.
Art. 32.§ 1. Le personnel échange régulièrement des informations avec les personnes chargées de l'éducation des enfants. La crèche les invite toutes au moins une fois par an pour une rencontre commune afin de pouvoir intégrer leurs points de vue dans le concept pédagogique.
Les personnes chargées de l'éducation reçoivent par écrit toutes les informations nécessaires quant au fonctionnement de la crèche. § 2. Le personnel s'informe régulièrement des conditions de vie des enfants, de leur comportement, de leur santé et de leur alimentation, et ce en collaboration avec les personnes chargées de l'éducation, et assure la participation de ces dernières à la mission d'encadrement.
Les personnes chargées de l'éducation sont régulièrement informées du développement de leur enfant sous la forme prévue par la crèche. Section 3. - Dispositions relatives aux locaux et à la situation
Art. 33.La crèche doit se trouver à un endroit répondant aux critères suivants : - accès facile du public; - sécurité routière; - environnement "enfants admis"; - possibilités de jeux en plein air.
Le bâtiment doit répondre aux dispositions applicables en matière de protection contre l'incendie.
Lorsque la crèche fait partie d'un bâtiment utilisé à d'autres fins, elle dispose d'une entrée séparée.
La crèche dispose de son propre raccordement téléphonique.
Art. 34.§ 1. La surface minimale totale des locaux de la crèche est de 12 m2 par "place", dont 5,5 à 6 m2 pour les coins jeux, les coins repos et les coins repas et 2 à 3 m2 pour l'accueil et les soins.
Dans les locaux destinés à la garde, les ouvertures donnant de la lumière du jour couvrent au moins un sixième de la surface. § 2. Tous les locaux doivent être faciles à nettoyer, bien éclairés, aérés et chauffés.
Tous les locaux accessibles aux enfants doivent être pourvus d'un revêtement de sol antidérapant. § 3. Le local de repos est séparé des autres locaux. Si des nourrissons sont accueillis, une surface de repos séparée doit être prévue.
L'aménagement de la cuisine permet une distribution rapide et simple de la nourriture.
Le local destiné aux soins d'hygiène est équipé d'un nombre suffisant de lavabos, tables à langer et toilettes adaptées. § 4. La crèche dispose d'une chambre d'isolement avec contact visuel pour les gens de métier. Section 4. - Dispositions relatives au personnel
Art. 35.La crèche doit disposer de gens de métier conformément au tableau suivant, dont les conditions sont cumulatives : Pour la consultation du tableau, voir image Tout membre du personnel doit être employé au moins à mi-temps.
L'assistant social ou l'infirmier social doit être titulaire du diplôme correspondant de l'enseignement supérieur. Il est prioritairement chargé de l'organisation et de la gestion de la crèche, de la formation continue des puéricultrices ainsi que de la constitution des équipes. Il sert de relais entre le service, les parents et les puéricultrices.
La puéricultrice doit être titulaire du diplôme de puéricultrice ou avoir terminé avec fruit une formation dans le domaine de la garde de jeunes enfants reconnue par la Communauté germanophone. Le Ministre peut admettre d'autres diplômes lorsque l'on peut justifier d'une formation ou d'une expérience utile pour la fonction envisagée d'un an au total.
La puéricultrice participe à une formation continue organisée par la crèche. Les thèmes abordés lors de la formation continue doivent être communiqués au D.K.F. avant le début de celle-ci et être approuvés par lui. A cette fin, la crèche introduit avant le début de chaque semestre un programme des manifestations prévues en matière de formation.
Art. 36.Le D.K.F. met un médecin à la disposition de la crèche pour assurer le suivi médico-social des enfants. Le suivi médico-social consiste prioritairement à : - prodiguer des conseils médicaux au personnel pour la garde d'enfants malades; - pratiquer un premier examen de l'enfant avant le début de l'accueil et à trancher en cas de doute quant au maintien ou à la reprise de l'enfant; - pratiquer les dépistages en coopération avec le D.K.F.
Art. 37.Le pouvoir organisateur introduit annuellement au mois de février une liste récapitulative du personnel effectivement occupé l'année précédente. Cette liste doit reprendre les données personnelles suivantes : l'année de naissance, le diplôme, la fonction, l'entrée en service, l'ancienneté de service, une copie du contrat de travail, les barèmes applicables ainsi que le traitement brut.
Toute modification au niveau du personnel doit être communiquée au D.K.F. dans les quinze jours. Section 5. - Inscription - Participation aux frais
Art. 38.Le chapitre II, section 5, du présent arrêté est d'application. Section 6. - Dispositions financières
Art. 39.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie, conformément aux dispositions suivantes, des subsides pour les frais relatifs au personnel et à la formation continue.
Art. 40.§ 1. En tenant compte de la clef du personnel déterminée à l'article 35, seuls les membres du personnel qui sont titulaires des diplômes déterminés dans le présent arrêté sont pris en considération pour le subventionnement des frais de personnel. La fonction effective des différents membres du personnel est déterminante pour le subventionnement. § 2. Un subside forfaitaire déterminé conformément à l'annexe 1, I et III est octroyé pour les gens de métier visés à l'article 35. Il tient compte des éléments visés à l'article 23, § 2, alinéa 2.
Lorsque la puéricultrice est engagée dans le cadre de mesures visant à promouvoir l'emploi, le subside correspond à la différence entre les barèmes fixés à l'annexe 1, III et les aides accordées par les pouvoirs publics.
Pour calculer le subside, les activités professionnelles prestées dans d'autres services du secteur de l'enfance au moment de l'entrée en service sont prises entièrement en considération comme ancienneté de service. Les autres activités professionnelles sont prises en considération à concurrence de la moitié. § 3. Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 1999.
Art. 41.§ 1. Pour l'organisation de la formation continue visée à l'article 35, et lorsque les obligations imposées en la matière ont été remplies, la crèche obtient un forfait annuel de 30.000 francs maximum sur présentation de justificatifs. Ce forfait comprend aussi les frais de formation continue dans les questions d'ordre médical. § 2. Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 1999.
Art. 42.Pour l'accueil d'enfants handicapés, la crèche peut obtenir un subside supplémentaire s'élevant par jour et par enfant à 220 francs pour une journée de garde complète et à 132 pour une garde d'une demi-journée s'ils nécessitent des soins particuliers, une garde plus intensive et une attention plus soutenue. Une demande de décision accompagnée d'un avis émis par un organisme spécialisé ou un médecin spécialiste ou, le cas échéant, d'un rapport social doit à cette fin être introduite auprès du D.K.F. Section 7. - Gestion financière
Art. 43.Chaque année au mois de novembre, la crèche soumet une proposition budgétaire au D.K.F. Au plus tard pour le 31 mai de chaque année, la crèche notifie au D.K.F. une copie du bilan et du compte de résultats de l'année précédente. CHAPITRE IV. - Dispositions générales
Art. 44.La demande en matière d'accueil de jeunes enfants à laquelle les formes d'accueil existantes ne répondent pas peut être satisfaite par des projets ayant une durée et une portée géographique limitées.
La description des missions et le financement de ces projets sont alors régis par la convention conclue avec le Gouvernement.
Art. 45.Les montants fixés aux articles 21, 23, § 4, 25 et 42 sont liés à l'indexation des traitements de la fonction publique de la Communauté germanophone. L'indice-pivot applicable est de 138,01.
Art. 46.§ 1. Les formes d'accueil visées dans le présent arrêté sont soumises à la tutelle du D.K.F. Les agents chargés de la surveillance ont accès aux locaux du service pendant les heures d'ouverture ou de visite prévues et peuvent consulter, sans déplacement, tous les justificatifs se rapportant aux formes d'accueil subsidiées par la Communauté germanophone. § 2. En cas de différend entre la crèche/le service et la personne chargée de l'éducation, celle-ci peut s'adresser au service de médiation créé à cet effet. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales
Art. 47.§ 1. La crèche existant lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté dispose d'un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour satisfaire aux dispositions fixées au chapitre III, section 3. § 2. Les formes d'accueil existant lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté introduisent 2 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté une demande de prorogation de leur agréation conformément aux articles 6 ou 29 selon le cas.
Art. 48.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 12 juillet 1990 fixant les conditions d'intervention financière dans les frais de fonctionnement des services de gardiennes d'enfants à domicile, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 janvier 1996, est abrogé.
Art. 49.L'arrêté du Gouvernement du 18 mars 1994 fixant la participation personnelle des parents aux frais de garde par des gardiennes d'enfants à domicile et fixant les modalités de calcul de cette participation personnelle est abrogé.
Art. 50.Sans préjudice des articles 23, § 5, 26, § 2, 40, § 3 et 41, § 2, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 51.Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 24 juin 1999.
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à l'accueil des jeunes enfants.
Eupen, le 24 juin 1999.
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE