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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 16 décembre 1998
publié le 24 février 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 14 juillet 1993 relatif aux examens présentés en vue d'obtenir le brevet de direction d'un établissement d'enseignement secondaire inférieur et de direction d'un établissement d'enseignement secondaire supérieur

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1999033014
pub.
24/02/1999
prom.
16/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/16/1999033014/moniteur
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16 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 14 juillet 1993 relatif aux examens présentés en vue d'obtenir le brevet de direction d'un établissement d'enseignement secondaire inférieur et de direction d'un établissement d'enseignement secondaire supérieur


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1, modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973 et 19 décembre 1974 et par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 117, modifié par l'arrêté royal du 16 février 1983;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 14 juillet 1993 relatif aux examens présentés en vue d'obtenir le brevet de direction d'un établissement d'enseignement secondaire inférieur et de direction d'un établissement d'enseignement secondaire supérieur;

Vu le protocole n° S 6/98 du 14 décembre 1998 contenant les conclusions des négociations menées au sein du Comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 novembre 1998;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 4 novembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que trois emplois de chef d'établissement sont actuellement vacants dans l'enseignement de la Communauté germanophone et que la situation doit immédiatement être stabilisée afin que les établissements d'enseignement concernés soient dirigés au mieux et de façon cohérente;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, Arrête :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 14 juillet 1993 relatif aux examens présentés en vue d'obtenir le brevet de direction d'un établissement d'enseignement secondaire inférieur et de direction d'un établissement d'enseignement secondaire supérieur est remplacé par la disposition suivante : « Article 8 - Les candidats qui ont réussi les examens au sens de l'article 7 obtiennent, selon le cas, le brevet de direction d'un établissement d'enseignement secondaire inférieur ou de direction d'un établissement d'enseignement secondaire inférieur et supérieur. »

Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Art. 3.Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 16 décembre 1998.

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, W. SCHRÖDER

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