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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 02 juillet 1998
publié le 02 octobre 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant exécution du décret-programme 1998 quant à la guidance et à la formation professionnelle dans le cadre du programme de transition professionnelle

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1998033084
pub.
02/10/1998
prom.
02/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/02/1998033084/moniteur
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2 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant exécution du décret-programme 1998 quant à la guidance et à la formation professionnelle dans le cadre du programme de transition professionnelle


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret-programme du 29 juin 1998;

Vu le décret de la Région wallonne du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;

Vu l'avis du Comité de gestion du FOREm donné le 20 janvier 1998;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 24 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 1er juillet 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les mesures portant exécution du décret créant un programme de transition professionnelle doivent sans délai entrer en vigueur, afin que l'Office communautaire et régional pour la Formation professionnelle et l'Emploi (FOREm) puisse permettre des programmes de transition professionnelle irréprochables du point de vue juridique et administratif en faveur des demandeurs d'emploi de la Communauté germanophone comme c'est déjà le cas dans les autres Communautés;

Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable en Communauté germanophone.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° FOREm : l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;2° direction subrégionale : la direction subrégionale du FOREm de Saint-Vith.

Art. 3.Le directeur de la direction subrégionale informe les travailleurs, au moment de l'approbation de leur contrat de travail, de la possibilité qui leur est offerte de bénéficier d'une formation professionnelle.

Cette information doit leur faire prendre conscience de l'intérêt que revêt cet élément supplémentaire pour leur parcours d'insertion professionnelle.

Le directeur de la direction subrégionale de l'emploi informe les employeurs de la possibilité offerte aux travailleurs.

Art. 4.Les travailleurs qui en font la demande, bénéficient d'une guidance et d'une formation professionnelle dont la nature et la durée sont déterminées par le FOREm en fonction de leurs qualités et de leurs projets professionnels.

Art. 5.La guidance et la formation professionnelle sont assurées par le FOREM ou par un autre opérateur qui a conclu une convention à cette fin avec le FOREm.

Elles ont lieu pendant le temps rendu disponible par l'occupation des travailleurs dans les liens d'un contrat de travail à temps partiel.

Les employeurs sont tenus d'adapter l'horaire de travail de leurs travailleurs pendant le déroulement de la guidance et de la formation professionnelle.

Art. 6.Cette guidance, qui s'opère dans le cadre de la réinsertion professionnelle, consiste essentiellement en un accompagnement des travailleurs : 1° au début de l'exécution de leur contrat de travail, de manière à déterminer la formation professionnelle qui peut leur être proposée;2° en cours d'exécution de leur contrat de travail, de manière à évaluer les actions qu'ils ont éventuellement entreprises;3° à la fin de l'exécution de leur contrat de travail, de manière a) à évaluer l'impact, sur leur problématique d'insertion, de leur occupation dans le cadre du programme de transition professionnelle et des actions dont ils ont éventuellement bénéficié;b) à déterminer, en fonction de cette évaluation, les pistes d'insertion qui leur seront les plus appropriées.

Art. 7.Les frais de déplacement relatifs à la guidance et à la formation professionnelle des travailleurs leurs sont remboursés par le FOREm.

Les frais de déplacement relatifs à la formation professionnelle sont les frais résultant d'un déplacement journalier aller-retour, lorsque le lieu de la résidence du travailleur et le lieu où il reçoit sa formation sont distants d'au moins cinq kilomètres.

Les frais de déplacement relatifs à la guidance sont les frais résultant d'un déplacement aller-retour, lorsque le lieu de la résidence du travailleur et le lieu où il reçoit sa guidance sont distants d'au moins cinq kilomètres.

Quel que soit le moyen de transport utilisé, le remboursement des frais exposés est limité au coût du transport en commun le moins onéreux.

L'intéressé doit produire au FOREm les pièces justifiant la réalité des débours qu'il invoque.

Art. 8.Les démarches faites dans le cadre du programme de transition professionnelle doivent faire l'objet d'une évaluation annuelle.

Le Ministre ayant la Formation dans ses attributions prend l'initiative d'une telle évaluation.

L'évaluation mesure la qualité du programme de transition professionnelle en ce qui concerne notamment : 1° son impact sur la satisfaction des besoins collectifs concernés;2° la satisfaction des employeurs, des travailleurs et des bénéficiaires des activités accomplies.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 10.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 2 juillet 1998.

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation des Médias et des Affaires sociales, K.-H. LAMBERTZ

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