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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 11 février 1998
publié le 04 mars 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant fixation des indemnités de parcours et de séjour et règlement des prestations dominicales au Centre belge pour la radiodiffusion-télévision de la Communauté germanophone

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1998033023
pub.
04/03/1998
prom.
11/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/11/1998033023/moniteur
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11 FEVRIER 1998. Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant fixation des indemnités de parcours et de séjour et règlement des prestations dominicales au Centre belge pour la radiodiffusion-télévision de la Communauté germanophone


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er;

Vu la loi du 18 février 1977 portant certaines dispositions relatives au service public de la radiodiffusion et de la télévision, notamment l'article 7, § 5;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de reformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993 et 30 décembre 1993;

Vu le décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la radiodiffusion-télévision de la Communauté germanophone, modifié par les décrets des 19 février 1990 et 16 octobre 1996;

Vu le protocole S 12/97 du Comité de secteur XIX de la Communauté germanophone du 18 décembre 1997;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 24 décembre 1997;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 1997;

Vu la délibération du Gouvernement du 24 décembre 1997 relative à la requête d'examen par le Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 13 janvier 1998, donné en application de l'article 84, alinéa 1, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, Arrête :

Article 1er.Les membres du personnel du Centre belge pour la radiodiffusion-télévision de la Communauté germanophone désignés par le Conseil d'administration sont habilités à faire usage de leur voiture personnelle pour les déplacements de service selon les conditions valables pour les agents du Ministère de la Communauté germanophone.

Le Conseil d'administration détermine l'équivalence des grades pour l'application des dispositions correspondantes.

L'autorisation d'utiliser la voiture personnelle est réglée par décision du conseil d'administration.

Art. 2.Les indemnités de séjour sont accordées aux membres du personnel du Centre belge pour la radiodiffusion-télévision de la Communauté germanophone selon les conditions valables pour les agents du Ministère de la Communauté germanophone.

Le conseil d'administration détermine l'équivalence des grades pour l'application des dispositions correspondantes.

Les indemnités de séjour ne seront payées que sur présentation des pièces justificatives d'un montant minimum correspondant aux indemnités prévues.

Art. 3.§ 1er. Les services du dimanche sont les services prestés les dimanches et jours fériés entre 0 et 24 heures. § 2. Ont droit à un supplément pour les services du dimanche : - les membres du personnel des niveaux 2+, 2, 3 et 4; - les membres du personnel du niveau 1 jusqu'à l|$$|Aaéchelle de traitement D 7 à condition que leur plan de service prévoie des services les dimanches et jours fériés. Les autres membres du personnel appartenant au niveau 1 n'ont pas droit à un quelconque supplément. § 3. Les membres du personnel du Centre belge pour la radiodiffusion-télévision de la Communauté germanophone repris sous § 2 reçoivent pour les services du dimanche un supplément s|$$|Aaélevant à 80 % de 1/Yx52 du traitement brut indexé, Y représentant le nombre d'heures par semaine.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 11 février 1998.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, K.-H. LAMBERTZ

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