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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 26 novembre 1997
publié le 05 février 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du 18 juillet 1994 portant création d'un service social pour le personnel du ministère et des cabinets ministériels de la Communauté germanophone

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1997033117
pub.
05/02/1998
prom.
26/11/1997
moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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26 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du 18 juillet 1994 portant création d'un service social pour le personnel du ministère et des cabinets ministériels de la Communauté germanophone


Le Gouvernement de la Communaute germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 16 juillet 1993 et 30 décembre 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 18 juillet 1994 portant création d'un service social pour le personnel du Ministère et des cabinets ministériels de la Communauté germanophone;

Vu le procès-verbal S 7/97 du Comité de secteur de la Communauté germanophone du 7 octobre 1997;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, donné le 26 novembre 1997;

Vu l'article 3, § 1, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il faut admettre sans délai une catégorie de personnel supplémentaire dans l'intérêt des personnes concernées et pour leur garantir une égalité de traitement par rapport aux autres membres du personnel;

Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 18 juillet 1994 portant création d'un service social pour le personnel du Ministère et des cabinets ministériels de la Communauté germanophone est remplacé par le libellé suivant : «

Article 2.Les bénéficiaires du service social sont, pour autant qu'ils ne bénéficient déjà d'avantages offerts par le service social d'une autre institution : 1° les membres du personnel des cabinets des ministres du Gouvernement de la Communauté germanophone qui perçoivent en tant que tels l'indemnité ou l'allocation de cabinet prévue à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement du 28 juin 1995 portant sur la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement ainsi que sur les membres du personnel des services du Gouvernement appelés à collaborer dans le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral, et dont le traitement ou l'allocation de cabinet est liquidé à charge des allocations de base 11.11 et 11.20 de la Division organique 10 - Gouvernement de la Communauté germanophone, Programme 00 - Frais de fonctionnement; 2° les personnes qui sont désignées en vertu de l'arrêté de l'Exécutif du 17 mai 1990 relatif à la chancellerie de l'Exécutif auprès du président de l'Exécutif; 3° les membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone dont le traitement est liquidé à charge de l'allocation de base 11.11 ou 11.20 de la Division organique 20 - Ministère de la Communauté germanophone, Programme 00, Frais de fonctionnement; 4° les personnes engagées auprès du Centre sportif, culturel, touristique et de loisirs de Worriken dans les liens d'un contrat de travail conclu avec la Communauté germanophone;5° les agents pensionnés qui, au moment de leur mise à la retraite, appartenaient à une des catégories reprises aux points 1, 2, 3 ou 4;6° les veuves, veufs et orphelins dont l'époux, l'épouse, le parent appartenait, au moment de son décès, aux catégories reprises aux points 1, 2, 3 ou 4;7° les enfants et les conjoints, dans la mesure où ils sont à charge d'une personne appartenant à une des catégories reprises aux points 1, 2, 3 ou 4. Les enfants et conjoints visés au point 7° ne sont pas autorisés à introduire une demande.

Les personnes visées aux points 1 à 4 doivent être engagées pour une durée minimale de trois mois.

Sont exclues les personnes pour lesquelles la Communauté germanophone préfinance, par le biais d'une allocation budgétaire visée au point 1°, un traitement qui lui est remboursé par une autre institution. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 26 novembre 1997.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE

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