publié le 05 février 1998
Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant modification de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des classes moyennes
18 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant modification de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des classes moyennes
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la
loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
31/12/1983
pub.
11/12/2007
numac
2007000934
source
service public federal interieur
Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993 et 16 décembre 1996;
Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, modifié par le décret du 20 mai 1997;
Vu l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des Classes moyennes, modifié par les arrêtés des 20 novembre 1987, 7 juin 1989, 26 mars 1993, 10 novembre 1993, 25 juin 1994, 10 novembre 1994 et 29 décembre 1995;
Vu l'avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, donné le 25 juin 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les apprentis des Classes moyennes qui, au terme de leur contrat d'apprentissage ou accord contrôlé d'apprentissage, ne sont pas engagés par leur maître de stage dans les liens d'un contrat de travail devraient pouvoir sans délai conclure un contrat de travail dans une autre entreprise, dès la notification officielle de l'évaluation finale de leur formation;
Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, Arrête :
Article 1er.A l'article 17 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des classes moyennes, il est inséré un point 2 libellé comme suit : « 2. avant l'expiration du terme visé au point 1, mais au plus tôt à partir du 30 juin de la dernière année de formation et dès la notification officielle de l'évaluation finale de la formation par l'Institut, pour autant que les deux parties contractantes marquent leur accord et que le futur employeur confirme par écrit l'engagement et en donne la date. »
Art. 2.|$$|AGA l'article 32 du même arrêté, il est inséré un point 4 libellé comme suit : « 4. à partir du 30 juin de la dernière année de formation et dès la notification officielle de l'évaluation finale de la formation par l'Institut, pour autant que le maître de stage marque son accord et que le futur employeur confirme par écrit l'engagement et en donne la date. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Art. 4.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 18 juillet 1997.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, K.-H. LAMBERTZ