publié le 23 janvier 1998
Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone fixant les normes auxquelles doivent répondre les structures d'accueil pour seniors
26 FEVRIER 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone fixant les normes auxquelles doivent répondre les structures d'accueil pour seniors
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la
loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
31/12/1983
pub.
11/12/2007
numac
2007000934
source
service public federal interieur
Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993;
Vu le décret du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation, à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour seniors, notamment l'article 3;
Vu les avis de la Commission consultative pour les hôpitaux, les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins, donnés les 3 juin 1996, 1er juillet 1996 et 13 novembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il faut sans délai adopter des normes appropriées vu les demandes de construction d'établissements;
Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, Arrête : Artikel 1. Les établissements doivent, en fonction de leur nature, répondre aux normes reprises dans les annexes A, B et C au présent arrêté.
Art. 2.Les résidences-services et les centres de soins de jour existant avant l'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un délai de 12 mois pour répondre aux normes reprises dans les annexes B et C.
Art. 3.Des dérogations aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par le ministre compétent dans des cas particulièrement motivés.
Art. 4.L'arrêté de l'Exécutif du 26 mai 1993 fixant les normes auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1997.
Art. 6.Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 26 février 1997.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Annexe A à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 26 février 1997 fixant les normes auxquelles doivent répondre les structures d'accueil pour seniors CHAPITRE Ier. - Les normes concernant la liberté des résidents et le respect de leurs convictions 1. Le règlement d'ordre intérieur a) Chaque établissement est tenu d'établir un règlement d'ordre intérieur. Une copie de ce règlement d'ordre intérieur ainsi que toutes les modifications ultérieures sont soumises pour approbation au ministre compétent, lequel statue sur l'octroi ou le refus d'approbation dans les 30 jours. A défaut de signification dans ce délai, le règlement d'ordre intérieur est réputé approuvé.
Les modifications de ce règlement d'ordre intérieur entrent en vigueur 30 jours après communication aux résidents ou à leurs répondants.
Ce délai ne vaut pas pour des obligations légales que le pouvoir organisateur de la maison de repos pour personnes âgées doit remplir à court terme. b) Le règlement d'ordre intérieur fait partie intégrante de la convention et doit dès lors être remis en même temps que celle-ci au futur résident ou à son répondant. L'exemplaire de ce règlement est délivré contre récépissé signé valant accord. c) Le règlement d'ordre intérieur reprend les données suivantes : - le nom du pouvoir organisateur ainsi que le numéro d'agréation de la maison de repos pour personnes âgées, conformément à l'article 5 du décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation, à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour seniors; - la liste des droits et devoirs des résidents et de l'institution; - le nom de la personne responsable chargée de la gestion journalière et à laquelle peuvent être communiquées toutes les observations, réclamations ou plaintes des résidents, de leur famille, de leurs représentants ou de visiteurs;
Cette personne est disponible à cet effet sur rendez-vous, au moins quatre heures par semaine réparties sur deux jours minimum; - l'adresse et le numéro de téléphone du service administratif où les réclamations peuvent être adressées; - la forme que peut revêtir l'implication des résidents dans la fixation des conditions de vie dans la maison de repos; - les heures des repas; - les droits minimaux suivants : * le droit à la vie privée pour les résidents; * le droit des résidents à la plus grande liberté possible pour autant qu'elle soit compatible avec les impératifs d'une vie communautaire; * le droit de bénéficier d'un accueil et de soins en langue allemande; * le droit au libre choix du médecin et son accès à l'établissement aux jours et heures convenus, sauf en cas d'urgence; * le libre accès de la famille, des amis, des ministres des différents cultes reconnus et des conseillers laïcs dans les limites des heures de visite prévues; * sauf en cas d'avis médical contraire, le droit à l'entière liberté de sortie pour les résidents conformément au règlement d'ordre intérieur et après en avoir informé un responsable; * le droit des résidents au respect des droits personnels, en ce compris les convictions idéologiques, philosophiques et religieuses.
Ce règlement d'ordre intérieur ne peut contenir aucune clause imposant des obligations à caractère commercial, culturel ou religieux aux résidents; - les jours et heures de visite qui doivent être fixés de manière aussi large que possible, dont au moins deux heures l'après-midi et une heure après 18 heures, tous les jours, dimanches et jours fériés compris. 2. La convention Une convention est signée entre le pouvoir organisateur de l'établissement et le futur résident ou son répondant;chaque page doit être paraphée.
Un exemplaire type de cette convention est soumis pour approbation au ministre, qui statue sur l'octroi ou le refus de cette approbation dans les 30 jours. A défaut de signification dans ce délai, le règlement d'ordre intérieur est réputé approuvé.
La convention contient les points suivants : a) les conditions générales et particulières d'hébergement dans l'établissement;b) le prix journalier ou mensuel d'hébergement, les services qu'il couvre et l'énumération détaillée de toutes les prestations accompagnées des tarifs qui doivent être payés en sus. La disposition selon laquelle le résident, au cas où il prend possession de la chambre dans le courant d'un mois, est redevable d'un montant correspondant à la partie restante du mois; c) le montant de la garantie éventuelle et son affectation.Le montant ne peut être supérieur au prix mensuel d'hébergement.
Les dispositions suivantes s'appliquent à la garantie déposée : - Lorsqu'elle est exigée, la garantie est déposée par les parties sur un compte individualisé, ouvert au nom du résident auprès d'un établissement financier, en mentionnant son affectation : « garantie pour toute créance » résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du résident. - Les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés. - Il peut être disposé du compte de garantie au profit de l'une ou de l'autre des parties, moyennant production soit d'un accord écrit, établi postérieurement à la conclusion de la convention, soit d'une expédition certifiée conforme d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, et sans caution ni cantonnement.
Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise au résident ou à ses ayants droit, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus en vertu de la convention. d) Les conditions de mise en dépôt ou conservation des biens et valeurs confiés à l'établissement par le résident, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle.e) Les conditions de la participation financière du résident en cas d'absence ininterrompue de plus de sept jours.f) Le numéro de la chambre attribuée au résident avec mention du nombre maximum de résidents admissibles dans cette chambre, ainsi que les conditions pour un changement de chambre.g) La disposition suivante relative à la résiliation de la convention : - La convention est conclue à durée indéterminée, sauf dans le cas particulier où seul un séjour provisoire du résident est envisagé. - La convention peut être résiliée par les deux parties contractantes moyennant un préavis de 30 jours ou de commun accord.
La résiliation se fait par écrit, soit par recommandé, soit avec accusé de réception deux jours avant la prise de cours du délai prévu ci-dessus. - Le résident ou son répondant qui résilie la convention sans observation des délais précités peut être tenu de payer à l'établissement une indemnité correspondant au prix de la pension couvrant la durée du préavis. - En cas de décès ou de départ définitif pour raisons médicales, l'obligation de payer le prix journalier d'hébergement subsiste tant que la chambre n'est pas libérée. 3. Données personnelles relatives au résident Une fiche individuelle est établie lors de l'admission de chaque résident;elle comprend notamment les données personnelles suivantes : a) l'identité complète du résident (nom, prénoms, lieu et date de naissance, état civil, nationalité);b) les nom, adresse et n° de téléphone de la personne responsable du placement;c) le nom du médecin traitant, son adresse et son numéro de téléphone;d) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qu'il convient de prévenir en cas de nécessité;e) la religion et/ou l'opinion philosophique à laquelle appartient le résident, si celui-ci en exprime le désir;f) les renseignements relatifs au paiement (par le résident ou son répondant, le cas échéant par le CPAS);g) les renseignements relatifs à la mutualité (nom, adresse, catégorie, n° d'affiliation);h) les renseignements relatifs à la pension (nature, caisse, n° de compte);i) l'inventaire des meubles apportés;j) le relevé détaillé des objets et/ou montants reçus en dépôt.4. Implication des résidents dans la vie de la maison de repos pour personnes âgées L'implication des résidents prévue au point 1 c) des dispositions relatives au règlement d'ordre intérieur se traduit au minimum par un échange de vues trimestriel entre la direction, les résidents et le personnel de l'établissement. Un membre du personnel désigné à cet effet établit un rapport sur les points abordés. Ce rapport peut être consulté par l'inspection ainsi que par les résidents ou leurs répondants.
Les dates auxquelles aura lieu un échange de vues sont annoncées au tableau d'affichage au moins trois semaines auparavant. 5. Le tableau d'affichage Dans le local d'accueil ou dans le hall d'entrée de la maison de repos pour personnes âgées doit être installé un tableau d'affichage reprenant les informations suivantes : a) le nom du directeur de l'établissement et les heures où il peut être consulté;b) le numéro d'agréation;c) les possibilités d'implication dans la fixation des conditions de vie dans la maison de repos pour personnes âgées.d) l'adresse du service administratif compétent pour l'inspection des maisons de repos pour personnes âgées;e) le menu;f) les heures des visites;g) les activités et animations organisées par l'établissement;h) les dates auxquelles aura lieu un échange de vues. CHAPITRE II. - Les normes concernant la nourriture, l'hygiène et les soins de santé 1. La nourriture a) Les personnes hébergées reçoivent au moins un repas chaud par jour.b) La préparation des repas et leur distribution sont effectuées en respectant strictement les règles de propreté et d'hygiène. La nourriture est saine et variée. Elle est adaptée à l'état de santé des résidents. c) Les régimes diététiques prescrits par un médecin sont observés.d) Le menu des repas est communiqué aux résidents au moins un jour à l'avance par affichage en un lieu bien visible de l'établissement. En outre, les menus du mois précédent sont conservés pour pouvoir être consultés. e) Le repas du soir ne peut être servi avant 17 heures.f) L'aide nécessaire est fournie aux personnes incapables de manger ou de boire seules.2. L'hygiène et les soins de santé a) Chaque WC est muni de barres d'appui inclinées, d'un crochet-vestiaire et de papier hygiénique. De même, chaque WC ou groupe sanitaire comporte un lave-mains, un porte-savon et un porte-essuie.
Les toilettes se trouvant à l'extérieur des chambres des résidents disposent de distributeurs de savon liquide et de serviettes, ou de séchoirs électriques. b) Les animaux n'ont pas accès aux locaux dans lesquels les aliments sont préparés ou conservés.c) Les déchets solides, notamment les déchets de cuisine, sont évacués en récipients fermant convenablement.d) La literie est tenue en état de propreté et est en tout cas changée au moins une fois par semaine. Toutes les précautions d'hygiène sont prises à l'égard du linge souillé, qui est conservé dans des locaux qui ne sont pas accessibles aux résidents. e) De l'eau potable est disponible à volonté.f) Les bains et douches doivent pouvoir être utilisés tous les jours. L'aide nécessaire est fournie aux personnes incapables de procéder seules à leur toilette. g) Avant l'admission dans l'établissement, les résidents fournissent une attestation médicale certifiant qu'ils ne sont atteints d'aucune affection contagieuse.h) Toutes les précautions sont prises pour assurer la prophylaxie des maladies contagieuses.L'inspection compétente est consultée dans tous les cas litigieux. Toute affection transmissible lui est immédiatement signalée par le responsable de l'établissement.
La maison de repos pour personnes âgées est responsable du respect de l'hygiène et des mesures y afférentes dans tous les domaines d'activités, comme le nettoyage des locaux, la préparation des repas, la constitution des réserves et les soins apportés aux résidents. i) Il est tenu pour chaque résident un dossier infirmier reprenant les directives du médecin, le nom de ce médecin, leur exécution, les remarques du personnel qui a exécuté ces directives ainsi que tous les autres soins prestés. Ce dossier contient un programme de soins adapté aux besoins individuels du résident. j) Lors du changement d'équipe, le chef des soins responsable communique, dans un rapport écrit consigné dans un registre prévu à cet effet, des renseignements quant aux événements particuliers qui se sont produits et aux points auxquels il faut faire attention.k) Le dossier infirmier, le registre ainsi que tous les documents technico-administratifs doivent pouvoir être consultés par l'inspection des maisons de repos pour personnes âgées. Seul le contenu du dossier médical ne peut être communiqué.
Les responsables de l'établissement sont tenus de conserver les fiches individuelles ainsi que les directives médicales relatives à tous les résidents pendant une période minimale de deux ans après le décès ou le départ. 3. Animation de l'établissement L'animation au sein de l'établissement est un élément important pour le bien-être des résidents;elle doit être, si possible, intégrée dans le travail journalier. CHAPITRE III. - Normes de sécurité La maison de repos pour personnes âgées répond aux normes de sécurité fixées par le Gouvernement.
CHAPITRE IV. - Les normes concernant le nombre, la qualification et la moralité des personnes occupées dans l'établissement 1. Normes relatives au personnel L'établissement dispose d'un nombre suffisant de membres du personnel qualifiés pour fournir en permanence aux résidents les soins nécessaires et pour pouvoir respecter les dispositions fixées au chapitre II. Les normes minimales pour les soins sont fixées comme suit, indépendamment des soins nécessaires : a) Pour la consultation du tableau, voir image Pour chaque unité complète de 10 autres lits occupés, une personne supplémentaire, occupée à mi-temps, est nécessaire.
Un membre du personnel doit, lorsqu'il est malade, être remplacé après une absence d'au moins un mois. b) La garde de nuit doit passer au moins deux fois par nuit dans les chambres pour s'assurer du bien-être des résidents, sauf avis écrit contraire du résident.Le registre visé au point 2 j) du chapitre II doit renseigner les heures où les rondes ont été effectuées. c) Lorsqu'il y a 60 lits occupés ou moins, une personne doit assurer la garde de nuit. Lorsqu'il y a entre 60 et 100 lits occupés, une deuxième personne doit à tout moment pouvoir être contactée et être prête à intervenir.
Lorsqu'il y a 100 lits occupés ou plus, une deuxième garde de nuit doit être mobilisée. d) Le directeur responsable de l'établissement ne peut pas assurer de garde de nuit lui-même.Lorsque le directeur responsable de l'établissement participe aux soins, il compte au plus pour un emploi à mi-temps dans les maisons de repos comprenant 20 lits ou plus.
Dans les maisons de repos comprenant moins de lits, il peut compter pour un emploi à temps plein s'il fournit la preuve qu'il participe effectivement aux soins durant ce laps de temps. e) Les attestations délivrées par l'ONSS ainsi que tous les autres documents relatifs au personnel peuvent servir de preuve pour les heures prestées.2. Qualification du personnel soignant Le personnel soignant doit pouvoir justifier au minimum de la qualification suivante : a) Il faut assurer la présence permanente d'un membre du personnel ayant un certificat d'aptitude d'aide familiale et seniors ou d'aide sanitaire. Sont considérés comme équivalents la réussite de la première année d'études du brevet et du graduat en soins infirmiers ainsi que le diplôme d'aide-senior délivré par le Ministère fédéral de la Santé publique et de la Famille.
Le ministre compétent peut agréer d'autres formations.
Le certificat d'aptitude mentionné à l'alinéa 1er n'est requis ni pour les personnes qui étaient déjà occupées dans l'établissement en date du 9 septembre 1992 et qui, à cette époque, peuvent justifier d'une expérience similaire dans un établissement similaire d'au moins deux ans pour un temps plein et d'au moins trois ans pour un temps partiel, ni pour les personnes qui ont réussi un recyclage pour personnel soignant occupé dans les maisons de repos pour personnes âgées agréé par le ministre ou une formation d'aide familiale et seniors dispensée par le FOREM. b) Il faut prévoir, par 30 lits occupés, un(e) infirmier(ère) diplômé(e) occupé(e) à temps plein.La présence quotidienne d'un infirmier doit être assurée.
Pour un nombre inférieur ou supérieur de lits, on calcule proportionnellement le temps d'occupation des infirmiers.
Ces prestations de soins infirmiers peuvent être fournies en tout ou en partie par des infirmiers ou services infirmiers indépendants qui ont conclu un contrat avec la maison de repos pour personnes âgées. c) Les autres membres du personnel doivent au moins être titulaires d'un brevet de secouriste valable et reconnu par le ministre compétent.d) Un emploi à temps plein peut être assuré par plusieurs personnes occupées à temps partiel à condition qu'elles soient titulaires du certificat d'aptitude ou du brevet requis.3. Qualification du directeur de l'établissement Le directeur de l'établissement et/ou la personne responsable de la gestion doit posséder au minimum un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur sauf s'il peut justifier d'une expérience d'au moins cinq ans comme directeur d'une maison de repos pour personnes âgées. De plus, il doit avoir réussi une formation continue de directeur de maison de repos pour personnes âgées agréée par le ministre compétent.
Les directeurs d'établissements qui sont en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ne doivent pas remplir ces conditions. 4. Documents consultables Un tableau indiquant à tout moment le nom, la fonction et la qualification des membres du personnel doit pouvoir être consulté par tout résident ou son répondant.5. Moralité du personnel occupé Toutes les personnes occupées dans l'établissement sont obligées de présenter, lors de l'engagement et à la demande de l'inspection des maisons de repos pour personnes âgées, un certificat de bonne vie et moeurs destiné aux administrations publiques. L'agréation peut être refusée ou retirée lorsqu'un membre du personnel a été condamné en Belgique ou à l'étranger par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une des infractions qualifiées au Livre II, Titre VII, Chapitres V, VI et VII, Titre VIII, Chapitres I, II, IV et VI et Titre IX, Chapitres I et II du Code pénal, sauf si la condamnation a été conditionnelle et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis ou, si les faits punis n'ayant pas été commis à l'occasion d'une activité analogue, plus de cinq années se sont écoulées depuis le prononcé du jugement ou s'il échet depuis la fin de la peine privative de liberté prononcée contre l'intéressé. CHAPITRE V. - Les normes concernant le bâtiment a) Les bâtiments sont régulièrement entretenus et maintenus à l'abri de toute humidité ou infiltration.b) Quel que soit le système adopté pour le chauffage des locaux, celui-ci ne peut provoquer aucun dégagement de flammes, de gaz ou de poussières dans les locaux accessibles sans surveillance aux résidents.c) La température doit pouvoir atteindre, par n'importe quel temps, 22° dans les chambres et pièces de séjour et 18° dans les autres locaux accessibles aux résidents.d) L'évacuation des eaux usées est assurée conformément aux règles de l'hygiène.e) Un éclairage suffisant est requis en permanence dans tous les endroits accessibles aux résidents.Il est adapté aux activités déployées dans ces locaux. f) Les ouvertures donnant de la lumière du jour couvrent au moins un sixième de la surface des pièces de séjour et chambres des résidents. Les fenêtres de ces locaux permettent une vision de l'environnement extérieur sans risque d'accidents. g) Il y a lieu de prévoir un ascenseur dans les établissements qui comptent au moins deux étages au-dessus du niveau d'évacuation.h) Toutes les maisons de repos pour personnes âgées doivent disposer d'une pièce de séjour. Dans les établissements agréés pour la première fois après le 26 mai 1993, il y a lieu de prévoir une pièce de séjour par étage, accessible par tous les résidents, quel que soit leur degré de dépendance. i) Les couloirs et les escaliers sont suffisamment larges et pourvus de rampes ou de barres d'appui des deux côtés. La première et la dernière marche ainsi que toute marche isolée sont pourvues sur leur bord d'une bande de couleur tranchant nettement avec le revêtement.
La maison de repos pour personnes âgées doit être accessible aux personnes en chaises roulantes. j) Tout établissement dispose d'une chambre mortuaire.Celle-ci se situe à l'écart des chambres des résidents. k) Toutes les chambres sont numérotées. Le nom des occupants figure à l'extérieur de la chambre, sauf si ces derniers ou leur répondant s'y opposent.
Dans les chambres individuelles, le mobilier comporte au moins un lit, une penderie-lingerie, une table, un fauteuil, une chaise et une table de chevet avec tiroir. l) Lorsque la chambre comporte plusieurs lits, l'espace entre les lits, en longueur comme en largeur, est de 0,90 m au minimum. En outre, tout lit est écarté de 0,80 m minimum d'une fenêtre.
Une ou des tables avec chaises permettent à tous les occupants de la chambre de prendre leur repas simultanément.
Des éléments de séparation mobiles entre les lits et les lavabos permettent d'assurer à chacun un minimum d'intimité.
Dans les chambres communes, le mobilier comprend au minimum pour chaque résident un lit, une penderie-lingerie, un fauteuil et une table de chevet avec tiroir.
Les chambres sont pourvues d'un système d'éclairage accessible du lit et qui ne dérange pas les autres occupants de la chambre. m) Chaque local accessible aux résidents, WC et salle de bains compris, est muni d'un système d'appel facilement accessible. Dans les chambres, ce système est accessible du lit et des fauteuils.
Le système d'appel est techniquement conçu de manière à pouvoir localiser en permanence tout appel et à y répondre rapidement, de jour comme de nuit. n) La superficie réelle minimale est de 12 m2 par personne dans les chambres individuelles et de 10 m2 par personne dans les chambres communes, locaux sanitaires non compris. Pour les établissements agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et les établissements pour lesquels des projets de construction, de transformation ou d'extension ont été approuvés ou étaient en voie d'exécution à ce moment-là, la superficie des chambres individuelles ne peut être inférieure à 10 m 2.
L'alinéa 1er de la présente disposition est également applicable aux augmentations de capacité d'accueil par voie d'aménagement, de construction annexe et d'extension dans des maisons de repos qui étaient agréées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. o) Les chambres communes ne peuvent comporter plus de 2 lits. Dans les établissements qui étaient agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les chambres communes ne peuvent comporter plus de quatre lits.
L'alinéa 1er de la présente disposition est également applicable aux augmentations de capacité d'accueil par voie d'aménagement, de construction annexe et d'extension dans des maisons de repos qui étaient agréées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. p) Dans les établissements comportant des chambres communes, il est prévu une chambre d'isolement qui répond aux obligations prescrites pour les chambres individuelles.q) Des installations sanitaires séparées et convenables sont prévues pour les résidents et le personnel.r) Toutes les chambres ont un coin-toilette intégré, constitué d'un lavabo avec eau courante chaude et froide pour deux résidents au plus, d'une toilette et d'une douche.De plus, il y a lieu de prévoir, par étage, une salle de bains accessible aux personnes handicapées.
L'alinéa 1er de la présente disposition est également applicable à des augmentations de capacité d'accueil par voie d'aménagement, de construction annexe et d'extension dans des maisons de repos qui étaient agréées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Dans les établissements qui étaient agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les installations sanitaires comprennent au moins une toilette pour six résidents ainsi qu'une toilette accessible aux personnes handicapées pour dix résidents. De plus, au moins une baignoire et une douche accessibles aux personnes handicapées doivent être prévues par étage. Toutes les chambres disposent pour deux résidents au plus d'un lavabo avec eau courante chaude et froide.
Toutes les toilettes doivent être faciles d'accès pour les résidents.
Elles disposent d'une aération directe ou d'une ventilation appropriée. Leur porte doit s'ouvrir vers l'extérieur.
La douche est conçue de telle façon que le jet d'eau est réglable. La baignoire et la douche sont pourvues d'un revêtement antidérapant. s) Toutes les maisons de repos disposent d'espaces verts en suffisance, également accessibles aux résidents handicapés. CHAPITRE VI. - Les normes concernant la comptabilité a) Nonobstant les dispositions du présent chapitre, toutes les maisons de repos pour personnes âgées appliquent la comptabilité qui s'appuie sur le plan comptable minimal standardisé.Le ministre compétent peut fixer des dispositions en la matière. b) La comptabilité de chaque établissement peut être à tout moment contrôlée par l'inspection des maisons de repos pour personnes âgées. Elle doit en outre être transmise chaque année à l'inspection compétente au plus tard pour la fin du mois de mars de l'année suivante.
A cette fin, la comptabilité doit être approuvée par un réviseur d'entreprise. c) Il est tenu mensuellement, pour chaque résident, un compte individuel indiquant tout le détail - des coûts pour prestations et services payés par la maison de repos ainsi que le prix mensuel de l'hébergement et celui des soins; - le solde éventuel en faveur du résident ou de la maison de repos.
Ce décompte détaillé ainsi que les justificatifs de dépenses éventuels doivent être remis au résident ou à son répondant pour la fin du mois suivant. d) L'ensemble des comptes individuels fait l'objet d'un compte spécial dans la comptabilité globale de l'établissement ou d'une comptabilité propre. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 26 février 1997 fixant les normes auxquelles doivent répondre les structures d'accueil pour seniors.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président,Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Annexe B à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 26 février 1997 fixant les normes auxquelles doivent répondre les structures d'accueil pour seniors CHAPITRE Ier. - Les normes concernant la liberté des résidents et le respect de leurs convictions dans les résidences-services 1. Le règlement d'ordre intérieur a) Chaque établissement est tenu d'établir un règlement d'ordre intérieur. Une copie de ce règlement d'ordre intérieur ainsi que toutes les modifications ultérieures sont soumises pour approbation au ministre compétent, lequel statue sur l'octroi ou le refus d'approbation dans les 30 jours. A défaut de signification dans ce délai, le règlement d'ordre intérieur est réputé approuvé.
Les modifications de ce règlement d'ordre intérieur entrent en vigueur 30 jours après communication aux résidents ou à leurs répondants.
Ce délai ne vaut pas pour des obligations légales que le pouvoir organisateur des résidences-services doit remplir à court terme. b) Le règlement d'ordre intérieur fait partie intégrante de la convention mentionnée au point 2 et doit dès lors être remis en même temps que celle-ci au futur résident ou à son répondant. L'exemplaire de ce règlement est délivré contre récépissé signé valant accord. c) Le règlement d'ordre intérieur reprend les données suivantes : - le nom du pouvoir organisateur ainsi que le numéro d'agréation des résidences-services, comme prévu à l'article 5 du décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation, à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour seniors; - les droits et devoirs des résidents et de l'institution; - les droits minimaux suivants : * le droit à la vie privée et à l'autonomie pour les résidents; * le droit pour les résidents de bénéficier d'un accueil et de soins en langue allemande; * le droit au libre choix du médecin, du pharmacien, des infirmiers ainsi que de tous les services de soins, ménagers et paramédicaux et leur accès à l'établissement; - le nom de la personne responsable chargée de la gestion journalière et à laquelle peuvent être communiquées toutes les observations, réclamations ou plaintes.
Cette personne est disponible à cet effet sur rendez-vous, au moins deux heures par semaine; - l'adresse et le numéro de téléphone du service administratif où les réclamations peuvent être adressées; - la forme que peut revêtir la participation des résidents des résidences-services aux activités de la maison de repos pour personnes âgées ainsi que les autres offres prévues spécifiquement pour les résidences-services. 2. La convention entre le résident et l'établissement Une convention est signée entre le pouvoir organisateur de l'établissement et le futur résident et/ou son répondant;chaque page doit être paraphée.
Un exemplaire type de cette convention est soumis pour approbation au ministre, qui statue sur l'octroi ou le refus de cette approbation dans les 30 jours. A défaut de signification dans ce délai, le règlement d'ordre intérieur est réputé approuvé.
La convention contient les points suivants : a) les conditions générales et particulières d'hébergement;b) la disposition suivant laquelle les résidences-services sont exclusivement à la disposition des seniors valides et que cette état de santé doit être confirmé par une expertise médicale avant que le senior ne s'installe dans la résidence. L'expertise médicale est établie conformément au profil d'aptitude fixé dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Les critères d'aptitude fixés sont décisifs pour l'admission dans une résidence-services.
Les personnes qui remplissent un des critères 1 à 8 ne peuvent être admises dans une résidence-services.
Une personne nécessitant des soins qui vit avec une personne valide, c'est-à-dire qui ne remplit aucun des critères et qui peut lui apporter l'aide requise (critères 9 et 10), seule ou par le biais d'une aide importante d'autres services, peut être admise dans une résidence-services; c) la disposition suivant laquelle les résidents doivent être capables de se prendre en charge, c'est-à-dire qu'ils recourent peu à une aide extérieure pour les tâches ménagères et les soins. La maison de repos peut proposer une assistance pour les tâches ménagères; les éventuelles prestations de soins doivent être effectuées par le service de soins à domicile; d) les conditions de changement d'habitation, notamment le transfert vers une maison de repos pour personnes âgées ou vers une maison de repos et de soins;e) le prix mensuel d'hébergement, les services qu'il couvre et l'énumération détaillée de tous les services accompagnée des tarifs qui doivent être payés en sus si ces services sont prestés;f) tous les travaux d'entretien, de rénovation, de réfection et d'installation à réaliser par le résident;g) les modalités du service d'intervention en cas d'urgence, conformément aux dispositions fixées au chapitre IV, point m), la maison de repos pouvant organiser elle-même ce service ou faire appel à d'autres services;h) le montant de la garantie éventuelle et son affectation.Le montant ne peut être supérieur au prix mensuel d'hébergement.
Les dispositions suivantes s'appliquent à la garantie déposée : - Lorsqu'elle est exigée, la garantie est placée par les parties sur un compte individualisé, ouvert au nom du résident auprès d'un établissement financier public ou privé, en mentionnant son affectation : « garantie pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du résident ». - Les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés. - Il peut être disposé du compte de garantie au profit de l'une ou de l'autre des parties, moyennant production soit d'un accord écrit, établi postérieurement à la conclusion de la convention, soit d'une expédition certifiée conforme d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, et sans caution ni cantonnement.
Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise au résident ou à ses ayants droit, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus en vertu de la convention. i) l'état des lieux;j) les conditions auxquelles les animaux sont admis;k) Les dispositions suivantes relatives à la résiliation de la convention : - La convention est conclue à durée indéterminée. - La convention peut être résiliée par les deux parties moyennant un délai de 60 jours ou de commun accord.
La résiliation se fait par écrit, soit par recommandé, soit avec accusé de réception deux jours avant la prise de cours du délai prévu ci-dessus. - Le résident ou son répondant qui résilie la convention sans observation des délais précités peut être tenu de payer à l'établissement une indemnité correspondant à la durée du préavis fixé. - En cas de décès ou de départ définitif pour raisons médicales, l'obligation de payer le prix convenu subsiste tant que la chambre n'est pas libérée. 3. Données personnelles relatives au résident Une fiche individuelle est établie lors de l'admission de chaque résident;elle comprend notamment les données personnelles suivantes : a) l'identité complète du résident (nom, prénoms, lieu et date de naissance, état civil, nationalité);b) les nom, adresse et n° de téléphone du membre de la famille à contacter;c) le nom du médecin traitant, son adresse et son numéro de téléphone;d) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qu'il convient de prévenir en cas de nécessité;e) les renseignements relatifs au paiement (par le résident ou son répondant, le cas échéant par le CPAS);f) les renseignements relatifs à la mutualité (nom, adresse, catégorie, n° d'affiliation);g) les renseignements relatifs à la pension (nature, caisse, n° de compte);h) l'inventaire des meubles apportés;i) moyennant l'accord du résident, certains renseignements sur l'état de santé, les points auxquels il faut prêter attention à cet égard et la médication. CHAPITRE II. - Normes de sécurité Les résidences-services sont conformes aux dispositions légales propres à chaque type de construction.
CHAPITRE III. - Normes relatives au personnel soignant Si un service d'urgence est organisé par la maison de repos pour personnes âgées, il faut qu'un nombre suffisant de membres qualifiés du personnel soient disponibles pour intervenir 24 heures sur 24 en cas d'urgence, conformément au principe d'intervention fixé au chapitre I 2 g) de la présente annexe.
La qualification mentionnée à l'alinéa premier doit répondre aux normes minimales fixées à l'annexe A, chapitre IV, 2 a) et b) du présent arrêté.
CHAPITRE IV. - Les normes concernant le bâtiment a) Les bâtiments sont régulièrement entretenus et maintenus à l'abri de toute humidité ou infiltration.b) Quel que soit le système adopté pour le chauffage des locaux, celui-ci ne peut provoquer aucun dégagement de flammes, de gaz ou de poussières dans les locaux accessibles sans surveillance aux résidents.c) La température doit pouvoir atteindre, par n'importe quel temps, 22° dans les chambres et pièces de séjour et 18° dans les autres locaux accessibles aux résidents.d) Un éclairage suffisant est requis en permanence dans tous les endroits accessibles aux résidents.Il est adapté aux activités déployées dans ces locaux. e) Les ouvertures donnant de la lumière du jour couvrent au moins un sixième de la surface des logements. Les fenêtres de ces locaux permettent une vision de l'environnement extérieur sans risque d'accidents. f) Les alentours immédiats des résidences-services doivent comprendre suffisamment d'espaces verts.g) L'évacuation des eaux usées est assurée conformément aux règles de l'hygiène.h) Toutes les chambres ont un coin-toilette intégré, constitué d'un lavabo avec eau courante chaude et froide, d'une toilette et d'une douche.De plus, il y a lieu de prévoir une salle de bains accessible aux personnes handicapées par 10 logements supervisés.
Les toilettes doivent être faciles d'accès pour les résidents. Elles disposent d'une aération directe ou d'une bonne ventilation. Leur porte doit s'ouvrir vers l'extérieur.
Chaque WC est muni de barres d'appui inclinées.
Il comporte en outre un porte-savon et un porte-essuie.
La douche est conçue de telle façon que le jet d'eau est réglable. La baignoire et la douche sont pourvues d'un revêtement antidérapant. i) Chaque logement dispose d'un coin cuisine comprenant des plaques de cuisson, un réfrigérateur et un évier.j) Chaque logement dispose du raccordement au téléphone et à la télédistribution.k) L'ameublement des logements est pris en charge par les résidents.l) Chaque logement dispose d'une boîte aux lettres individuelle et d'une sonnette.m) Les portes d'entrée des logements sont munies de serrures à pompe.n) Chaque résidence doit disposer de suffisamment de machines à lessiver et de sèche-linge ou de cordes à linge pour l'usage des résidents.o) Il y a lieu de prévoir un ascenseur lorsqu'il y a au moins deux étages au-dessus du niveau d'évacuation.p) Chaque pièce du logement, WC et salle de bains compris, est muni d'un système d'appel facilement accessible. Dans les chambres à coucher, ce système est accessible du lit.
Le système d'appel est techniquement conçu de manière à pouvoir localiser en permanence tout appel et à permettre une intervention immédiate auprès du résident, de jour comme de nuit. Ce système d'appel comprend également un interphone via lequel le personnel soignant de la maison de repos ou le responsable du service d'urgence peut entrer directement en contact avec le résident. q) Les couloirs et les escaliers sont suffisamment larges et pourvus de rampes ou de barres d'appui des deux côtés. La première et la dernière marche ainsi que toute marche isolée sont pourvues sur leur bord d'une bande de couleur tranchant nettement avec le revêtement. r) La superficie réelle minimale est de 30 m2 dans les appartements individuels et de 40 m2 dans les appartements pour deux personnes, locaux sanitaires non compris. CHAPITRE V. - Les normes concernant la comptabilité a) Les résultats financiers des résidences-services doivent apparaître dans la comptabilité.Le ministre compétent peut fixer des dispositions en la matière. b) La comptabilité de l'établissement peut être à tout moment contrôlée par l'inspection des maisons de repos pour personnes âgées. Elle doit en outre être transmise chaque année à l'inspection compétente au plus tard pour la fin du mois de mars de l'année suivante. c) Il est tenu mensuellement, pour chaque résident, un compte individuel indiquant tout le détail - des coûts pour les prestations et services payés par le pouvoir organisateur ainsi que le prix mensuel à payer par le résident; - le solde éventuel en faveur du résident ou du pouvoir organisateur.
Ce décompte détaillé ainsi que les justificatifs de dépenses éventuels doivent être remis au résident ou à son répondant pour la fin du mois suivant. d) L'ensemble des comptes individuels pour résidents fait l'objet de comptes spéciaux dans la comptabilité globale de l'établissement ou d'une comptabilité propre. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 26 février 1997 fixant les normes auxquelles doivent répondre les structures d'accueil pour seniors.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Annexe C à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 26 février 1997 fixant les normes auxquelles doivent répondre les structures d'accueil pour seniors CHAPITRE Ier. - Les normes concernant la liberté des utilisateurs et le respect de leurs convictions dans les centres de soins de jour 1. Le règlement d'ordre intérieur a) Chaque établissement est tenu d'établir un règlement d'ordre intérieur. Une copie de ce règlement d'ordre intérieur ainsi que toutes les modifications ultérieures sont soumises pour approbation au ministre compétent, lequel statue sur l'octroi ou le refus d'approbation dans les 30 jours. A défaut de signification dans ce délai, le règlement d'ordre intérieur est réputé approuvé.
Les modifications de ce règlement d'ordre intérieur entrent en vigueur 30 jours après communication aux bénéficiaires des services offerts par l'établissement ou à leurs répondants.
Ce délai ne vaut pas pour des obligations légales que le pouvoir organisateur du centre de soins de jour doit remplir à court terme. b) Le règlement d'ordre intérieur fait partie intégrante de la convention d'accompagnement et doit dès lors être remis en même temps que celle-ci au futur utilisateur ou à son répondant. L'exemplaire de ce règlement est délivré contre récépissé signé valant accord. c) Le règlement d'ordre intérieur reprend les données suivantes : - le nom du pouvoir organisateur ainsi que le numéro d'agréation de l'établissement, conformément à l'article 5 du décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation, à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour seniors; - les droits et devoirs des utilisateurs et de l'institution ainsi que l'objectif assigné à l'accompagnement dans le centre de soins de jour; - les droits minimaux suivants : * le droit à la vie privée pour les bénéficiaires; * le droit pour les utilisateurs de bénéficier d'un accueil et d'un accompagnement en langue allemande; * le droit au libre choix du médecin et son accès à l'établissement aux jours et heures convenus, sauf en cas d'urgence; * le libre accès de la famille, des amis, des ministres des différents cultes reconnus et des conseillers laïcs durant les heures de visite fixées dans le règlement d'ordre intérieur; * le respect des droits personnels, en ce compris les convictions idéologiques, philosophiques et religieuses. Ce règlement d'ordre intérieur ne peut contenir aucune clause imposant des obligations à caractère commercial, culturel ou religieux aux utilisateurs; - le nom de la personne responsable chargée de la gestion journalière et à laquelle peuvent être communiquées toutes les observations, réclamations ou plaintes des utilisateurs, de leur famille et de leurs représentants;
Cette personne est disponible à cet effet sur rendez-vous, au moins quatre heures par semaine réparties sur deux jours minimum;
Si le centre de soins de jour est rattaché à une maison de repos pour personnes âgées, les heures de consultation peuvent coïncider avec celles de la maison de repos. - l'adresse et le numéro de téléphone du service administratif où les réclamations peuvent être adressées; - les heures des repas. 2. La convention d'accompagnement Une convention est signée entre le pouvoir organisateur de l'établissement et le futur utilisateur ou son répondant;chaque page doit être paraphée.
Un exemplaire type de cette convention d'accompagnement est soumis pour approbation au ministre, qui statue sur l'octroi ou le refus de cette approbation dans les 30 jours. Sauf avis contraire dans ce délai, le règlement d'ordre intérieur est réputé approuvé.
La convention contient les points suivants : a) les conditions générales et particulières d'admission dans le centre de soins de jour;b) le prix journalier de l'accompagnement, les services qu'il couvre et l'énumération détaillée de toutes les prestations accompagnée des tarifs qui doivent être payés en sus. Le pouvoir organisateur peut fixer un nombre minimum de jours d'accompagnement, une période de congé d'au moins trois semaines étant accordée à chaque utilisateur; c) le programme hebdomadaire d'accompagnement Les modifications du programme hebdomadaire peuvent être soumises à un délai de notification qui doit être fixé dans la convention d'accompagnement;d) le montant de la garantie éventuelle et son affectation.Le montant ne peut être supérieur au prix mensuel d'accompagnement.
Les dispositions suivantes s'appliquent à la garantie déposée : - Lorsqu'elle est exigée, la garantie est déposée par les parties sur un compte individualisé, ouvert au nom du bénéficiaire auprès d'un établissement financier public ou privé, en mentionnant son affectation : "garantie pour toute créance » résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations de l'utilisateur. - Les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés. - Il peut être disposé du compte de garantie au profit de l'une ou de l'autre des parties, moyennant production soit d'un accord écrit, établi postérieurement à la conclusion de la convention, soit d'une expédition certifiée conforme d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, et sans caution ni cantonnement.
Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise à l'utilisateur ou à ses ayants droit, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus en vertu de la convention. e) Les dispositions suivantes relatives à la résiliation de la convention d'accompagnement : - La convention d'accompagnement est conclue à durée indéterminée, sauf dans le cas particulier où seul un accompagnement provisoire est envisagé. - La convention peut être résiliée de commun accord moyennant le respect d'un délai de 30 jours.
La résiliation se fait par écrit, soit par recommandé, soit avec accusé de réception deux jours avant la prise de cours du délai prévu ci-dessus. - L'utilisateur ou son répondant qui résilie la convention sans observation des délais précités peut être tenu de payer à l'établissement une indemnité correspondant au nombre de jours d'accompagnement prévu dans le programme hebdomadaire pour la durée de préavis fixée. - Si, pour des raisons médicales, l'utilisateur ne peut plus bénéficier de l'accompagnement dispensé dans le centre de soins de jour, la convention est suspendue pour une durée maximale d'un mois.
Au-delà de ce délai, la convention est réputée prendre fin. Un certificat médical est obligatoire dans ce cas. - En cas de décès de l'utilisateur, la convention prend fin de plein droit. 3. Données personnelles relatives à l'utilisateur Au début de la période d'accompagnement, une fiche individuelle est établie pour chaque utilisateur;elle comprend notamment les données personnelles suivantes : a) l'identité complète de l'utilisateur (nom, prénoms, lieu et date de naissance, état civil, nationalité);b) le cas échéant, les nom, adresse et n° de téléphone de la personne responsable du placement;c) le nom du médecin traitant, son adresse et son numéro de téléphone;d) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qu'il convient de prévenir en cas de nécessité;e) la religion et/ou l'opinion philosophique à laquelle appartient l'utilisateur, si celui-ci en exprime le désir;f) les renseignements relatifs au paiement (par l'utilisateur ou son répondant, le cas échéant par le CPAS);g) les renseignements relatifs à la mutualité (nom, adresse, catégorie, n° d'affiliation); CHAPITRE II. - Les normes relatives à l'accompagnement offert L'accompagnement offert doit au moins contenir les aspects suivants : 1. les soins 2.la possibilité de prendre des repas 3. l'ergothérapie et l'entraînement à une plus grande autonomie 4.la gymnastique et la kinésithérapie 5. les animations et les activités de groupe 6.les conseils et entretiens personnalisés 7. un service facultatif de navette Les services repris aux points 1, 2 et 6 doivent être assurés quotidiennement. Parmi les services repris aux points 3, 4 et 5, un au moins doit être assuré quotidiennement.
Le centre de soins de jour doit établir un programme hebdomadaire qui reprend l'emploi du temps ainsi que toutes les activités et services proposés durant la semaine.
Le centre de soins de jour doit être ouvert au moins trois jours ouvrables, et ce, au moins 5 heures par jour. CHAPITRE III. - Les normes concernant la nourriture, l'hygiène et les soins de santé 1. La nourriture a) Si les utilisateurs sont présents au moment où les repas sont servis, ils en bénéficient.En cas de rattachement à une maison de repos pour personnes âgées, le repas qui y est servi peut également être proposé dans le centre de soins de jour. b) La préparation des repas et leur distribution sont effectuées en respectant strictement les règles de propreté et d'hygiène. La nourriture est saine et variée. Elle est adaptée à l'état de santé de l'utilisateur.
Les aliments diététiques prescrits par un médecin doivent être préparés en accord avec la maison de repos. c) Le menu des repas est communiqué au moins un jour à l'avance par affichage en un lieu bien visible. En outre, les menus du mois précédent sont conservés pour pouvoir être consultés par l'inspection des maisons de repos pour personnes âgées. d) L'aide nécessaire est fournie aux personnes incapables de manger ou de boire seules.2. L'hygiène et les soins de santé a) Chaque WC est muni de barres d'appui inclinées, d'un crochet-vestiaire et de papier hygiénique. De même, chaque WC ou groupe sanitaire comporte un lave-mains, un distributeur de savon et un distributeur d'essuie-mains ou un sèche-mains électrique. b) Les animaux n'ont pas accès aux locaux dans lesquels les aliments sont préparés ou conservés.c) Les déchets solides, notamment les déchets de cuisine, sont évacués en récipients fermant convenablement.d) De l'eau potable est disponible à volonté.e) Avant le début de l'accompagnement dans le centre de soins de jour, les utilisateurs fournissent une attestation médicale certifiant qu'ils ne sont atteints d'aucune affection contagieuse.f) Toutes les précautions sont prises pour assurer la prophylaxie des maladies contagieuses.L'inspection compétente est consultée dans tous les cas litigieux.
La maison de repos pour personnes âgées est responsable du respect de l'hygiène et des mesures y afférentes dans tous les domaines d'activités, comme le nettoyage des locaux, la préparation des repas, la constitution des réserves et les soins apportés aux utilisateurs. g) Il est tenu pour chaque utilisateur un dossier d'accompagnement reprenant les directives du médecin, le nom de ce médecin, leur exécution, les remarques du personnel qui a exécuté ces directives ainsi que tous les autres soins prestés. Afin de garantir des soins activants, ce dossier contient un programme d'accompagnement adapté aux besoins individuels de l'utilisateur et établi par l'ensemble de l'équipe. h) Lors du changement d'équipe, le chef des soins responsable communique, dans un rapport écrit consigné dans un registre prévu à cet effet, des renseignements quant aux événements particuliers qui se sont produits et aux points auxquels il faut faire attention.i) Le dossier d'accompagnement, le registre ainsi que tous les documents technico-administratifs doivent pouvoir être consultés par l'inspection des maisons de repos pour personnes âgées.Seul le contenu du dossier médical ne peut être communiqué.
Les responsables du centre de soins de jour sont tenus de conserver les fiches individuelles ainsi que les directives médicales relatives à tous les utilisateurs pendant une période minimale de deux ans après le décès ou la fin de l'accompagnement. CHAPITRE IV. - Normes de sécurité Les centres de soins de jour sont conformes aux dispositions légales propres à chaque type de construction.
CHAPITRE V. - Les normes concernant le nombre, la qualification et la moralité des personnes occupées dans les centres de soins de jour 1. Normes relatives au personnel L'établissement dispose d'un nombre suffisant de membres du personnel qualifiés pour fournir aux bénéficiaires l'accompagnement nécessaire. De plus, l'entretien et la propreté des locaux doivent être assurés. 2. Qualification minimale du personnel d'accompagnement Le personnel d'accompagnement doit pouvoir justifier au minimum de la qualification suivante : a) Il faut assurer la présence permanente d'un membre du personnel ayant un certificat d'aptitude d'aide familiale et seniors, d'aide sanitaire ou d'éducateur. Le certificat d'aptitude mentionné à l'alinéa 1er n'est pas requis pour les personnes qui ont réussi un recyclage pour personnel soignant occupé dans les maisons de repos pour personnes âgées agréé par le ministre ou une formation d'aide familiale et seniors dispensée par le FOREM. Le ministre compétent peut agréer d'autres formations. b) Il faut assurer la présence quotidienne d'un infirmier pour l'exécution de certaines prestations techniques de soins infirmiers. Ces prestations de soins infirmiers peuvent être fournies en tout ou en partie par des infirmiers ou services infirmiers indépendants qui ont conclu un contrat avec le centre de soins de jour. c) Il faut assurer la présence d'un kinésithérapeute pour les exercices de rééducation.d) Un emploi à temps plein peut être assuré par plusieurs personnes occupées à temps partiel à condition qu'elles soient titulaires du certificat d'aptitude ou du brevet requis.3. Qualification du directeur Le directeur de l'établissement et/ou la personne responsable de la gestion doivent posséder un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur sauf s'ils peuvent justifier d'une expérience d'au moins cinq ans comme directeur d'une maison de repos pour personnes âgées au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.4. Documents consultables Un tableau indiquant à tout moment le nom, la fonction et la qualification des membres du personnel doit pouvoir être consulté par tout utilisateur ou son répondant.5. Moralité du personnel occupé Toutes les personnes occupées dans le centre de soins de jour sont obligées de présenter, lors de l'engagement et à la demande de l'inspection des maisons de repos pour personnes âgées, un certificat de bonne vie et moeurs destiné aux administrations publiques. L'agréation peut être refusée ou retirée lorsqu'une de ces personnes a été condamnée en Belgique ou à l'étranger par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une des infractions qualifiées au Livre II, Titre VII, Chapitres V, VI et VII, Titre VIII, Chapitres I, II, IV et VI et Titre IX, Chapitres I et II du Code pénal, sauf si la condamnation a été conditionnelle et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis ou, si les faits punis n'ayant pas été commis à l'occasion d'une activité analogue, plus de cinq années se sont écoulées depuis le prononcé du jugement ou s'il échet depuis la fin de la peine privative de liberté prononcée contre l'intéressé.
CHAPITRE VI. - Les normes concernant le bâtiment a) Les bâtiments sont régulièrement entretenus et maintenus à l'abri de toute humidité ou infiltration.b) Quel que soit le système adopté pour le chauffage des locaux, celui-ci ne peut provoquer aucun dégagement de flammes, de gaz ou de poussières dans les locaux accessibles sans surveillance aux utilisateurs.c) La température doit pouvoir atteindre, par n'importe quel temps, 22° dans les chambres et pièces de séjour et 18° dans les autres locaux accessibles aux utilisateurs.d) L'évacuation des eaux usées est assurée conformément aux règles de l'hygiène.e) Un éclairage suffisant est requis en permanence dans tous les endroits accessibles aux utilisateurs.Il est adapté aux activités déployées dans ces locaux. f) Les ouvertures donnant de la lumière du jour couvrent au moins un sixième de la surface des salles de séjour et des salles de repos. Les fenêtres de ces locaux permettent une vision de l'environnement extérieur sans risque d'accidents. g) Il y a lieu de prévoir un ascenseur dans les établissements qui comptent au moins deux étages au-dessus du niveau d'évacuation.h) Les couloirs et les escaliers sont suffisamment larges et pourvus de rampes ou de barres d'appui des deux côtés. La première et la dernière marche ainsi que toute marche isolée sont pourvues sur leur bord d'une bande de couleur tranchant nettement avec le revêtement.
Le centre de soins de jour doit être accessible aux personnes en chaises roulantes.
Les salles de repos, de séjour, de soins et les locaux sanitaires doivent se trouver au même étage. i) Les centres de soins de jour disposent des locaux suivant : - une salle de repos comportant suffisamment de fauteuils relax; - une salle de séjour ou plusieurs salles de séjour de 6 m2 par place agréée; - une salle de soins ou un bureau; - une baignoire ou une douche et une toilette accessibles aux handicapés par 10 places agréées ainsi qu'une toilette pour 6 places agréées; - un débarras pour le matériel; ainsi que des locaux réservés aux animations et aux exercices physiques pour autant que la maison de repos pour personnes âgées à laquelle le centre est rattaché ne dispose pas de tels locaux. j) Toutes les toilettes doivent être faciles d'accès pour les utilisateurs.Elles disposent d'une aération directe ou d'une ventilation appropriée. Leur porte doit s'ouvrir vers l'extérieur.
La douche est conçue de telle façon que le jet d'eau est réglable. La baignoire et la douche sont pourvues d'un revêtement antidérapant. k) Chaque local accessible aux utilisateurs, WC et salle de bains compris, dans lequel la présence constante d'un membre du personnel soignant n'est pas assurée doit être muni d'un système d'appel facilement accessible. Dans les salles de repos, ce système est accessible de chaque fauteuil relax.
Le système d'appel est techniquement conçu de manière à pouvoir localiser en permanence tout appel et à y répondre rapidement. l) Des installations sanitaires convenables séparées sont à la disposition du personnel.m) Les centres de soins de jour disposent d'espaces verts en suffisance, également accessibles aux handicapés. CHAPITRE VII. - Les normes concernant la comptabilité a) Les résultats financiers des centres de soins de jour doivent apparaître dans la comptabilité générale.Le ministre compétent peut fixer des dispositions en la matière. b) La comptabilité de chaque établissement peut être à tout moment contrôlée par l'inspection des maisons de repos pour personnes âgées. Elle doit en outre être transmise chaque année à l'inspection compétente au plus tard pour la fin du mois de mars de l'année suivante.
A cette fin, la comptabilité doit être approuvée par un réviseur d'entreprise. c) Il est tenu mensuellement, pour chaque utilisateur, un compte individuel indiquant tout le détail - des coûts pour prestations et services payés par l'établissement ainsi que le prix journalier; - le solde éventuel en faveur de l'utilisateur ou de l'établissement.
Ce décompte détaillé ainsi que les justificatifs de dépenses éventuels se rapportant au mois en cours doivent être remis à l'utilisateur ou à son répondant pour la fin du mois suivant. d) L'ensemble des comptes individuels pour les utilisateurs des centres de soins de jour fait l'objet de comptes spéciaux dans la comptabilité globale de l'établissement ou d'une comptabilité propre. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 26 février 1997 fixant les normes auxquelles doivent répondre les structures d'accueil pour seniors.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE