Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 13 juin 1997
publié le 22 octobre 1997

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone fixant les conditions de collation du brevet en soins infirmiers

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1997033090
pub.
22/10/1997
prom.
13/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/13/1997033090/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

13 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone fixant les conditions de collation du brevet en soins infirmiers


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 49, 57 et 66;

Vu la directive 77/452/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de la libre prestation des services, modifiée par les directives 81/1057/CEE du 14 décembre 1981, 89/595/CEE du 10 octobre 1989, 89/594/CEE du 30 octobre 1989 et 90/658/CEE du 4 décembre 1990;

Vu la directive 77/453/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux, modifiée par la directive 89/595/CEE du 10 octobre 1989;

Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles qu'elles ont été modifiées, notamment l'article 6bis;

Vu les lois sur l'enseignement technique, coordonnées le 30 avril 1957, telles que modifiées;

Vu la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, telle qu'elle a été modifiée;

Vu l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire et professionnel secondaire complémentaire de plein exercice, modifié par l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 et par l'arrêté royal du 29 juin 1984;

Vu l'arrêté royal n° 541 du 31 mars 1987 fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire et modifiant l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long, modifié par le décret du 27 juin 1990;

Vu l'arrêté royal du 31 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure de l'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, tel qu'il a été modifié;

Vu l'accord du Ministre-Président compétent en matière de Budget, donné le 17 mars 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est indispensable de garantir juridiquement la réforme de la formation menant à l'obtention du diplôme d'infirmier avant que les premiers brevets ne soient délivrés conformément aux dispositions du présent arrêté en fin d'année scolaire 1996-97;

Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre des Finances, des relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme et du Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, Arrête : CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES Section 1re. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° école : tout établissement ou toute partie d'établissement qui dispense un enseignement de plein exercice, classé dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire - section « soins infirmiers »;2° section soins-infirmiers : catégorie à laquelle appartiennent les établissements qui délivrent le brevet visé à l'article 2, conformément aux dispositions du présent arrêté;3° élève régulier : tout élève qui, répondant aux conditions d'admission, est inscrit pour l'ensemble des cours d'une année d'études déterminée et en suit effectivement et assidûment les cours et stages dans le but d'obtenir, s'il échet, à la fin de l'année scolaire, les effets de droits attachés à la sanction des études; Sauf cas de force majeure à apprécier par le chef d'établissement, n'est plus régulier l'élève qui compte plus de 60 demi-jours d'absence. 4° jury : le jury constitué par la Communauté germanophone et chargé de l'organisation des examens et de l'examen final menant à l'obtention du brevet en soins infirmiers.Le jury visé à la section 1ère du chapitre IV ne répond toutefois pas à la présente définition; 5° conseil de classe : ensemble des membres du personnel enseignant qui, présidé par le chef d'établissement ou par son délégué, est chargé de former un groupe donné d'élèves et de déterminer si les critères fixés par le présent arrêté quant à la réussite des examens ou de l'examen final sont atteints.Le conseil de classe se prononce à la majorité des voix; les abstentions ne sont pas permises et la voix du président est prépondérante en cas de parité des voix.

Un membre du conseil de classe ne peut participer aux délibérations si l'élève est son conjoint ou un parent jusqu'au quatrième degré; 6° épreuve : opération de contrôle portant sur une partie déterminée du programme d'une année d'études. L'épreuve préparatoire visée à l'article 4 et au chapitre IV ne répond toutefois pas à la présente définition; 7° examen : ensemble des épreuves d'une année d'études à l'exclusion de celles de la dernière année d'études;8° examen final : ensemble des épreuves de la dernière année d'études;9° stages : activités, également appelées enseignement clinique dans la directive 77/453/CEE du 27 juin 1977, pendant lesquelles l'étudiant apprend, dans des institutions et services tant hospitaliers qu'extra-hospitaliers, à programmer, organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers requis;10° rapport de soins : document rédigé par les élèves ou les candidats au jury, destiné à fournir la preuve de l'acquisition d'une démarche de résolution de problèmes adaptée aux soins infirmiers;11° attestation d'équivalence : attestation portant sur la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers et de son arrêté d'application du 31 juillet 1971. Dans le présent arrêté, les qualifications s'appliquent aux deux sexes. Section 2. - Du programme et de la sanction des études

Art. 2.Les études menant à l'obtention du brevet en soins infirmiers comportent trois années d'études; l'annexe I en fixe les objectifs finaux et intermédiaires et l'annexe II, le programme minimum.

Une année d'études compte quarante semaines de trente-six périodes de cinquante minutes.

La formation compte au total 2.240 périodes d'enseignement clinique réparties comme suit : 640 périodes en 1ère année, 760 périodes en 2e année et 840 périodes en 3e année.

Le programme de cet enseignement est déterminé par les Ministres qui ont l'Enseignement et la Santé dans leurs attributions.

La formation scolaire comporte 2.080 périodes d'enseignement théorique et pratique réparties comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions ou son délégué peut autoriser une école à organiser une ou plusieurs classes d'une année d'études selon un horaire décalé à condition que le nombre total de classes de l'année d'études concernée ne soit pas supérieur à celui qui résulte de l'application des normes de dédoublement et que les dispositions du présent arrêté soient intégralement appliquées aux classes à horaire décalé.

Art. 3.Le brevet visé à l'article 2, dont le modèle est fixé par le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions, est délivré par l'école ou par le jury aux élèves ou candidats lauréats de l'examen final, après avoir été visé par les ministres ayant l'enseignement secondaire et la santé dans leurs attributions ou par leurs délégués et éventuellement immatriculé dans le respect des règles fixées par le Ministre fédéral qui a la Santé dans ses attributions. Section 3. - Des conditions d'inscription

Art. 4.§ 1er. Pour être régulièrement inscrit en 1ère année dans une école ou à l'examen de 1ère année devant le jury, l'élève ou le candidat doit produire les documents suivants : 1° un certificat d'aptitude physique délivré depuis moins de trois mois soit par le médecin de l'établissement fréquenté, soit par un médecin du service de santé administratif ou, s'il s'agit de l'examen passé devant le jury, par le médecin traitant;2° un certificat de bonne vie et moeurs délivré depuis moins de trois mois;3° un(e) des certificats d'études ou attestations suivant(e)s : a) certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur;b) attestation d'études de 6e année de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice;c) certificat attestant la réussite de l'épreuve préparatoire prévue au chapitre IV du présent arrêté;d) certificat attestant la réussite de l'épreuve préparatoire prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation du diplôme d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière;e) attestation d'équivalence à l'un des certificats d'études visés ci-dessus;f) le cas échéant, le brevet de puéricultrice obtenu avant le 30 juin 1987 ou l'attestation de réussite de 6e année de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice obtenue avant le 30 juin 1985. § 2. En ce qui concerne le jury : a) les certificats, attestations et brevets visés au § 1er, 3°, à l'exception de l'attestation d'équivalence, doit avoir été obtenu au plus tard l'année civile qui précède celle de l'inscription;b) le candidat est tenu de présenter un relevé de stage attestant qu'il a effectué au moins les 640 périodes de stage prévues en 1ère année ou le volume fixé par l'attestation d'équivalence.

Art. 5.§ 1er. Pour être régulièrement inscrit en 2e année dans une école ou à l'examen de 2e année devant le jury, l'élève ou le candidat doit produire l'attestation de réussite de la 1ère année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier ou du brevet d'infirmier - spécialité santé mentale et psychiatrie, du diplôme d'infirmier gradué, du brevet d'assistant en soins hospitaliers ou du brevet d'assistant en soins hospitaliers - spécialité santé mentale et psychiatrie ou de l'attestation d'équivalence à l'une des attestations susvisées. § 2. En ce qui concerne l'examen devant le jury : a) l'attestation visée au § 1er, à l'exception de l'attestation d'équivalence, doit avoir été obtenue au plus tard l'année civile qui précède celle de l'inscription;b) le candidat est tenu de présenter les documents visés à l'article 4, § 1er, 1° et 2°, ainsi qu'un relevé de stages attestant qu'il a effectué au moins les 760 périodes de stage prévues en 2e année ou le volume fixé par l'attestation d'équivalence.

Art. 6.§ 1er. Pour être régulièrement inscrit en 3e année dans une école ou à l'examen de 3e année devant le jury, l'élève ou le candidat doit produire l'attestation de réussite de la 2e année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier ou du brevet d'infirmier - spécialité santé mentale et psychiatrie, du diplôme d'infirmier gradué, du brevet d'assistant en soins hospitaliers ou du brevet d'assistant en soins hospitaliers - spécialité santé mentale et psychiatrie ou l'attestation d'équivalence à l'une des attestations susvisées. § 2. En ce qui concerne l'examen devant le jury : a) l'attestation visée au § 1er, à l'exception de l'attestation d'équivalence, doit avoir été obtenue au plus tard l'année civile qui précède celle de l'inscription;b) le candidat est tenu de présenter les documents visés à l'article 4, § 1, 1° et 2°, ainsi qu'un relevé de stages attestant qu'il a effectué au moins les 840 périodes de stage prévues en 3e année ou le volume fixé par l'attestation d'équivalence. CHAPITRE II. - DES EXAMENS Section 1re. - Devant le jury

Art. 7.Les examens et l'examen final comportent : 1° une épreuve écrite portant sur trois des cours figurant au programme de l'année d'études concernée tel qu'il est fixé à l'annexe II du présent arrêté;2° les épreuves pratiques suivantes, chacune comportant une partie réalisée au chevet du patient et un rapport de soins : a) en 1ère année : deux épreuves portant sur les soins généraux et/ou sur les soins infirmiers aux personnes âgées;b) en 2e année : deux épreuves portant l'une, sur les soins infirmiers en médecine et l'autre, sur les soins infirmiers en chirurgie;c) en 3e année : trois épreuves portant respectivement sur les soins infirmiers en médecine, sur les soins infirmiers en chirurgie et sur les soins infirmiers généraux ou aux personnes âgées;3° les épreuves orales portant sur tous les cours figurant au programme de l'année d'études concernée.

Art. 8.§ 1er. Ne sont admis aux épreuves pratiques que les candidats ayant obtenu au moins 50% des points à l'épreuve écrite. § 2. Ne sont admis aux épreuves orales que les candidats ayant obtenu au moins 60% du total des points attribués aux épreuves pratiques et au moins 50% des points attribués à chacune d'entre elles.

Pour établir la cotation de chaque épreuve pratique un coefficient de pondération est appliqué : deux tiers à la partie réalisée au chevet du patient et un tiers au rapport de soins. § 3. Sont déclarés lauréats des examens de 1ère et de 2e année, les candidats ayant obtenu au moins 50% des points attribués à chacune des épreuves orales. § 4. Sont déclarés lauréats de l'examen final, les candidats ayant obtenu au moins 60% du total des points attribués à l'ensemble des épreuves de l'examen final et au moins 50% des points attribués à chacune des épreuves orales. Section 2. - Dans les écoles

Art. 9.Les examens et l'examen final comportent : l° les épreuves théoriques portant sur les différents cours, l'annexe II du présent arrêté déterminant l'année d'études ultime pendant laquelle ils doivent avoir été dispensés.Un cours dispensé dans une année déterminée doit faire l'objet d'une épreuve à la fin de cette année. 2° Les épreuves pratiques suivantes : a) en 1ère année : deux épreuves portant sur les soins généraux et/ou sur les soins infirmiers aux personnes âgées;b) en 2e année : deux épreuves portant l'une, sur les soins infirmiers en médecine et l'autre, sur les soins infirmiers en chirurgie : c) en 3e année : trois épreuves portant respectivement sur les soins infirmiers en médecine, sur les soins infirmiers en chirurgie et sur les soins infirmiers généraux ou aux personnes âgées.

Art. 10.Ne sont admis à présenter les examens ou l'examen final que les élèves réguliers ayant obtenu au moins 60% des points à l'évaluation continue de l'enseignement clinique. Cette évaluation doit se baser au minimum sur les rapports de soins que sont amenés à rédiger les élèves à raison d'un rapport par cent périodes de stages en moyenne.

Art. 11.§ 1. Sont déclarés lauréats des examens de 1ère et de 2e année, les élèves réguliers ayant obtenu au moins : 1° 50% des points dans chacune des épreuves;2° 60% des points attribués à l'ensemble constitué par l'évaluation visée à l'article 10 et les deux épreuves pratiques.L'évaluation continue et les deux épreuves pratiques sont à prendre en considération avec un coefficient de pondération identique; 3° 50% des points au total. § 2. Sont déclarés lauréats de l'examen final, les élèves ayant obtenu au moins : 1° 50% des points dans chacune des épreuves;2° 60% des points attribués à l'ensemble constitué par l'évaluation continue visée à l'article 10, les trois épreuves pratiques et un travail de synthèse démontrant la capacité de l'élève à atteindre le premier objectif intermédiaire « savoir-faire de 3e année » repris à l'annexe I du présent arrêté;3° 60% des points au total. Pour établir la cotation de l'ensemble visé au 2°, un coefficient de pondération est appliqué : - 20% pour le travail de synthèse; - 35% pour l'évaluation continue; - 45% pour l'ensemble des trois épreuves pratiques. § 3. Le Conseil de classe détermine souverainement la liste des épreuves de repêchage que doivent présenter les élèves ayant satisfait aux conditions fixées aux 2° et 3° des paragraphes 1 et 2, mais pas à celle fixée au 1° des mêmes paragraphes. CHAPITRE III. - DE LA PROTECTION SANITAIRE, DE L'INSPECTION ET DE LA DIRECTION D'ECOLE

Art. 12.Les élèves sont soumis chaque année au même contrôle médical que celui prévu pour les infirmiers. Les Ministres ayant l'Enseignement et la Santé dans leurs attributions sont chargés d'en déterminer les modalités.

Art. 13.L'inspection pédagogique des cours et des stages est assurée par les services d'inspection des Ministres ayant l'Enseignement secondaire et la Santé dans leurs attributions.

Art. 14.Sauf dérogation octroyée par les Ministres ayant l'Enseignement secondaire et la Santé dans leurs attributions, l'école est dirigée par un directeur d'établissement titulaire à la fois d'un diplôme d'infirmier gradué et d'un certificat d'aptitude pédagogique et peut de préférence justifier d'un diplôme de licencié en sciences hospitalières. CHAPITRE IV. - DE L'EPREUVE PREPARATOIRE ET DU JURY

Art. 15.Le président, le vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint et les membres du jury perçoivent des jetons de présence dont le montant par jour de session est forfaitairement fixé comme suit : 1° 2.000 FB pour le président, le vice-président, le secrétaire et le secrétaire adjoint; 2° 1.500 FB pour les membres.

L'indemnité pour frais de déplacement en cas d'utilisation d'un véhicule personnel est de 7,60 F/km. Pour calculer la distance, l'on prend pour point de départ le domicile de l'intéressé ou son lieu de travail si celui-ci est plus proche du lieu où se tient la réunion.

En cas d'utilisation des transports en communs, l'indemnité pour frais de déplacement est octroyée sur la base des justificatifs introduits. Section 1re. - Epreuve préparatoire

Art. 16.L'épreuve préparatoire aux études visées à l'article 2 est présentée devant un jury.

Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions approuve le règlement d'ordre intérieur, fixe la composition du jury et en nomme les membres pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Il y a deux sessions par an.

Art. 17.Pour être admis à l'épreuve préparatoire, les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins ou atteindre cet âge au plus tard le 31 décembre de l'année où l'épreuve est organisée.

Art. 18.L'épreuve visée à l'article 16, alinéa 1 comprend : 1° une partie écrite comportant : a) un résumé d'un texte d'ordre général 50 points b) un commentaire sur même 50 points 2° une partie orale portant sur les branches suivantes : a) mathématiques 50 points b) chimie 50 points c) physique 50 points d) biologie 50 points Le programme est déterminé par le jury et approuvé par le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions.Il doit être d'un niveau correspondant au moins à celui d'une sixième année d'enseignement secondaire professionnel.

Art. 19.§ 1er. Subit l'épreuve préparatoire avec succès, le candidat qui obtient au moins 50% des points tant pour l'épreuve écrite que pour l'épreuve orale dans chacune des branches et au moins 60% des points pour l'ensemble. § 2. Le candidat qui obtient moins de 50% des points pour l'ensemble des branches est en situation d'ajournement général à l'issue de la 1ère session et de refus à l'issue de la 2e session. § 3. Le candidat qui, en 1ère session, obtient pour l'ensemble des branches une cote au moins égale à 50% mais inférieure à 60% des points, obtient une dispense pour l'épreuve écrite s'il a obtenu, en 1ère session, au moins 60% des points pour cette épreuve, ou pour chaque branche de l'épreuve orale pour laquelle il a obtenu au moins 60% des points. § 4. Le candidat qui, en 1ère session, obtient au moins 60% des points pour l'ensemble des branches, doit représenter en 2e session les branches où il n'a pas obtenu 50% au moins en 1ère session. Section 2. - Le jury

Art. 20.Deux sessions par an ont lieu pour chacune des années d'études conduisant à l'obtention du brevet visé à l'article 2.

La participation à la session d'examen est subordonnée au paiement d'un droit d'inscription s'élevant à 1.500 FB. Ce montant n'est en aucun cas remboursé.

Art. 21.Le jury a son siège au Ministère de la Communauté germanophone, Division « Organisation de l'Enseignement ». Il peut décider de délocaliser l'organisation de certaines épreuves.

Il établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions.

Art. 22.§ 1er. Le jury se compose : 1° d'un président et d'un vice-président choisis parmi les fonctionnaires compétents en matière d'inspection des écoles de nursing de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;2° de membres choisis parmi les professeurs, en activité de service ou retraités depuis moins de cinq ans, des écoles de nursing de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone et par la Communauté française. S'il s'avère impossible de composer entièrement le jury en faisant appel aux professeurs visés ci-dessus, il sera possible de recourir à des professeurs ayant le diplôme d'infirmier gradué et enseignant dans des options du groupe "services sociaux et familiaux" de l'enseignement secondaire supérieur technique ou professionnel organisé ou subventionné par la Communauté germanophone; 3° d'un secrétaire et de secrétaires adjoints choisis parmi les membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone et, le cas échéant, de la Communauté française. § 2. Le président, le vice-président, le secrétaire, les secrétaires adjoints et les membres sont nommés pour quatre ans par le Ministre ayant l'Enseignement dans ses attributions. CHAPITRE V. - DISPENSES

Art. 23.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions peut dispenser des conditions d'admission, de l'interrogation sur certaines matières du programme et de l'observation des prescriptions relatives à la durée des études, le candidat qui justifie avoir subi avec succès, en Belgique ou à l'étranger, des épreuves équivalentes. CHAPITRE VI. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 24.Les articles 7 et 8 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux candidats ayant obtenu une attestation d'équivalence partielle et qui s'inscrivent à l'examen devant le jury au plus tard pour la deuxième session pendant l'année 1996. Dans ce cas, les dispositions de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant création du brevet d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers et fixation des conditions de collation de ce brevet sont d'application.

Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets progressivement par année d'études au 29 août 1994 pour les écoles et au 1er janvier 1995 pour le jury, à l'exception de l'article 15, qui produit ses effets au 1er janvier 1992 et de la section 1 du chapitre IV, qui produit ses effets au 1er janvier 1997.

Il abroge l'arrêté royal du 17 août 1957 portant création du brevet d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers et fixation des conditions de collation de ce brevet, tel que modifié, l'arrêté royal du 9 juillet 1960 portant fixation des conditions de collation du brevet d'infirmier ou d'infirmière et de l'exercice de la profession, tel que modifié, l'arrêté royal du 16 juillet 1965 fixant le programme des examens pour l'obtention du brevet d'infirmier et d'infirmière, tel que modifié, et ce progressivement par année d'études, en commençant pour les écoles par la première année d'études pendant l'année scolaire 1994-1995 et pour le jury par la première année d'études pendant l'année 1995.

Art. 26.Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme et le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 13 juin 1997.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme J. MARAITE Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, W. SCHRÖDER Annexe I 1. Objectifs finaux Au terme de sa formation, l'infirmier hospitalier sera capable d'assumer les responsabilités inhérentes à sa profession, c'est-à-dire : a) d'identifier les besoins sanitaires individuels ou communautaires;b) de promouvoir la santé et prévenir la maladie;c) de planifier - coordonner - prodiguer - évaluer les soins infirmiers grâce à une démarche de résolution de problèmes;d) de participer à l'élaboration, à la rédaction et à l'évaluation du dossier infirmier ou de tout autre support de données;e) de maîtriser les soins infirmiers à dispenser par une approche responsable, créative, globale de l'individu;f) de collaborer à l'établissement du diagnostic par le médecin ou à l'application du traitement avec discernement dans le respect de la prescription médicale;g) de collaborer à l'organisation des services infirmiers et à l'éducation à la santé.2. Objectifs intermédiaires Cette formation permettra à l'étudiant d'acquérir un savoir et un savoir-faire et de développer un savoir-être. Pour la consultation du tableau, voir image Annexe II PROGRAMME MINIMUM Pour la consultation du tableau, voir image

^