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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 31 mars 2022
publié le 16 juin 2022

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant la procédure d'introduction des demandes des subventions forfaitaires de fonctionnement des fédérations et associations sportives reconnues par la Communauté française, ainsi que leurs modalités de calcul et leurs conditions d'octroi

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ministere de la communaute francaise
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16/06/2022
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31/03/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


31 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant la procédure d'introduction des demandes des subventions forfaitaires de fonctionnement des fédérations et associations sportives reconnues par la Communauté française, ainsi que leurs modalités de calcul et leurs conditions d'octroi


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française, article 34 ;

Vu le test genre du 16 novembre 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 décembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des sports, donné le 21 décembre 2021 ;

Vu l'avis n° 70.991/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 novembre 2020 fixant la procédure de reconnaissance et de classement du mouvement sportif organisé ainsi que le subventionnement pour le développement du sport de haut niveau et des formations de cadre ;

Sur la proposition de la Ministre des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « décret » : le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française ;2° « Administration » : l'Administration générale du Sport du Ministère de la Communauté française ;3° « année budgétaire » : la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre ;4° « article de base » : subdivision budgétaire visée aux article 6, 4°, b), et 8, § 1er, alinéa 2 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française.; 5° « moniteur sportif animateur » : personne physique détentrice du brevet de moniteur sportif animateur délivré par l'Administration ;6° « moniteur sportif initiateur » : personne physique détentrice du brevet de moniteur sportif initiateur délivré par l'Administration ;7° « moniteur sportif éducateur » : personne physique détentrice du brevet de moniteur sportif éducateur délivré par l'Administration ; CHAPITRE 2. - De l'Introduction des demandes de subventions forfaitaires de fonctionnement

Art. 2.Pour bénéficier de la subvention forfaitaire de fonctionnement, visée à l'article 34 du décret, les fédérations et associations reconnues doivent introduire une demande à l'Administration en utilisant les formulaires dont le modèle est déterminé par le Ministre.

La demande de subvention doit être introduite au plus tard pour le 31 mars de l'année budgétaire pour laquelle la subvention est sollicitée.

La demande introduite après cette date est irrecevable sauf cas de force majeure dûment motivé. La demande introduite après le 15 avril de l'année budgétaire pour laquelle la subvention est sollicitée est irrecevable.

La demande de subvention est signée par l'administrateur de la fédération ou de l'association concernée en charge de sa gestion.

Art. 3.§ 1er. La fédération ou association sportive reconnue doit joindre les documents suivants à sa demande de subvention : 1° le procès-verbal de la dernière assemblée générale, en ce compris le rapport des vérificateurs aux comptes visé à l'article 3:47 du Code des Sociétés et des Associations, approuvant : a) le projet de budget de l'année budgétaire pour laquelle la demande de subvention est sollicitée ;b) le bilan et le compte d'exploitation, en dépenses et recettes, de l'année écoulées présentées selon le modèle fixé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 fixant le modèle de comptabilité des fédérations sportives, des fédérations sportives non-compétitives, de la fédération sportive handisport, des associations sportives multidisciplinaires, de l'association sportive handisport de loisir, et de l'association sportive dans l'enseignement supérieur ;c) le rapport visé à l'article 3:48 du Code des Sociétés et des Associations rédigé par l'organe d'administration ;d) pour les fédérations ou les associations qui n'ont pas introduit de plan-programme visé à l'article 37 du décret, le programme des activités de l'année en cours ainsi que ses objectifs prioritaires ;2° la liste des cercles ou centre sportif dans l'enseignement supérieur, selon le cas, qui lui sont affilés en renseignant pour chacun d'eux : a) l'adresse de son siège social ;b) le lieu habituel d'exercice de ses activités ;c) le nombre de membres affiliés par catégorie d'âge et de genre d) l'indication de la présence d'un Défibrillateur Externe Automatique (DEA) dans les infrastructures sportives utilisées par ses cercles ainsi que la preuve qu'une formation continue de l'utilisation du DEA a été organisée pour ses affiliés 3° le nombre de membres du cadre à vocation pédagogique en précisant : a) leur statut ;b) la nature de leur contrat ;c) leur fonction ;d) le nombre d'heures prestées rapportées en équivalent temps plein ;4° le nombre de membres du cadre administratif en précisant : a) leur statut ;b) la nature de leur contrat ;c) leur fonction ;d) le nombre d'heures prestées rapportées en équivalent temps plein ;5° le nombre d'arbitres nationaux et de haut niveau par catégorie de genre ; La liste visée à l'alinéa 1er, 2° à 5°, contient des données mises à jour au plus tard le 31 décembre de l'année budgétaire précédant l'année d'introduction de la demande de subvention.

Les données visées à l'alinéa 1er, 2° à 5°, sont des données agrégées ne comprenant aucune donnée à caractère personnel permettant d'identifier une personne de manière individuelle. § 2. En complément aux informations visée au § 1er, 2°, la fédération sportive handisport renseigne également, le nombre de membres affiliés, par catégorie d'handicap classifié tel que déterminé par le Comité Paralympique International par sportif affilié.

En complément aux informations visée au § 1er, 2°, l'association sportive handisport de loisir renseigne également, le nombre de membres affiliés par catégorie de déficience. § 3. Seules les obligations découlant du § 1er, 1°, 2° et 4°, s'appliquent à l'association sportive dans l'enseignement supérieur.

Seules les obligations découlant du § 1er, 1° et 4°, s'appliquent à la fédération sportive scolaire. CHAPITRE 3. - Des modalités de calcul

Art. 4.§ 1er. Les crédits disponibles des articles de base de la division organique « Sport » du budget de la Communauté française visés par l'article 43, 1°, 3°, 4° et 5°, du décret sont, chacun, divisés en cinq enveloppes numérotées par les lettres A à E : 1° l'enveloppe A correspond à l'élément « nombre de membres » visé à l'article 34, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret ;2° l'enveloppe B correspond à l'élément « nombre de cercles » visé à l'article 34, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret ;3° l'enveloppe C correspond à l'élément « nombre de sportifs sous statuts de sportifs de haut niveau, espoirs sportifs et partenaire d'entraînement » visé à l'article 34, § 2, alinéa 1er, 3°, du décret ;4° l'enveloppe D correspond à l'élément « nombre de cadre à vocation pédagogique, en ce compris les arbitres de nationaux et de haut niveau, ayant suivi une formation certifiée » visé à l'article 34, § 2, alinéa 1er, 4°, du décret ;5° l'enveloppe E correspond à l'élément « respect des principes de bonne gouvernance » visé à l'article 34, § 2, alinéa 1er, 5°, du décret. Le montant à affecter à chacune des enveloppes est déterminé en tenant compte de la proportion renseignée à l'article 34, § 2, alinéa 1er, du décret. § 2. Les dispositions prévues au § 1er, 3°, ne s'appliquent pas aux associations et fédérations sportives n'ayant pas de sportifs sous statut de sportifs de haut niveau, espoirs sportifs et partenaires d'entrainement affiliés en leur sein.

Le montant à affecter à chacune des enveloppes visées au § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, est déterminé en tenant compte de la proportion renseignée à l'article 34, § 2, alinéas 1er et 2, du décret.

Pour la fédération sportive handisport et l'association handisport de loisir, le montant à affecter à chacune des enveloppes est déterminé en tenant compte de la règle renseignée à l'article 34, § 2, alinéa 3, du décret. Les dispositions prévues au § 1er, 3° ne s'appliquent pas à l'association handisport. § 3. Le montant de chaque enveloppe déterminée en application des paragraphes 1er et 2 est ensuite ventilé entre les différentes fédérations et associations visées par l'article de base selon les modalités prévues aux articles 5 à 9. § 4. La subvention forfaitaire de fonctionnement octroyée à une fédération ou une association sportive correspond à la somme des différents montants calculés dans chaque enveloppe de l'article de base pour lequel elle est éligible. Une fédération ou association sportive ne peut relever que d'un seul article de base par application du principe dit de spécialité budgétaire.

Art. 5.Dans l'enveloppe A, un forfait fixe de 15.000 euros est accordé à chaque fédération ou association sportive, selon le cas. Ce forfait est appelé « forfait fixe de l'enveloppe A ».

La somme des « forfaits fixes de l'enveloppe A » accordés pour l'ensemble des fédérations ou associations est soustrait du montant de l'enveloppe A pour obtenir un solde appelé « forfait a ».

Le solde du « forfait a » est réparti entre les fédérations ou associations sportives en tenant compte du nombre de membres qui leur sont affiliés et selon les modalités suivantes : 1° chaque fédération ou association se voit attribuer un nombre de points correspondant au nombre de membres affiliés en fonction de la grille figurant en annexe au présent arrêté (tableau 1) : 2° les points obtenus par chaque fédération ou association sont ensuite additionnés pour obtenir un « résultat A » ;3° le « forfait a » est divisé par le « résultat A » afin de dégager la valeur d'un point ;4° la valeur d'un point sera enfin multipliée par le nombre de points obtenus par la fédération ou l'association par application du littéra 1° pour obtenir un montant appelé « forfait variable de l'enveloppe A ». Le montant octroyé à une fédération ou association dans l'enveloppe A est calculé en additionnant le « forfait fixe de l'enveloppe A » et le « forfait variable de l'enveloppe A ». Ce montant est appelé « forfait de l'enveloppe A ».

Art. 6.§ 1er. Dans l'enveloppe B, un forfait fixe de 15.000 euros est accordé à chaque fédération ou association sportive, selon le cas. Ce forfait est appelé « forfait fixe de l'enveloppe B ».

La somme des « forfaits fixes de l'enveloppe B » accordés pour l'ensemble des fédérations ou associations est soustraite du montant de l'enveloppe B pour obtenir un solde appelé « forfait b ».

Le solde du « forfait b » est réparti entre les fédérations ou associations sportives en tenant compte du nombre de cercles qui leur sont affiliés et selon les modalités suivantes : 1° chaque fédération ou association se voit attribuer un nombre de points correspondant au nombre de cercles affiliés en fonction de la grille figurant en annexe au présent arrêté (tableau 2) ;2° les points obtenus par chaque fédération ou association sont ensuite additionnés pour obtenir un « résultat B » ;3° le « forfait b » est divisé par le « résultat B » afin de dégager la valeur d'un point ;4° la valeur d'un point sera enfin multipliée par le nombre de points obtenus par la fédération ou l'association par application du littera 1° pour obtenir un montant appelé « forfait variable de l'enveloppe B ». Le montant octroyé à une fédération ou association dans l'enveloppe B est calculé en additionnant le « forfait fixe de l'enveloppe B » et le « forfait variable de l'enveloppe B ». Le cas échéant, les autres « forfaits variables de l'enveloppe B » calculés en application des règles énoncées aux paragraphes 2 et 3 sont également additionnés à ce montant.

Le montant octroyé à une fédération ou association dans l'enveloppe B est appelé « forfait de l'enveloppe B ». § 2. Si le montant du « forfait de l'enveloppe B » d'une fédération ou d'une association sportive est supérieur à cinquante pourcents du montant du « forfait de l'enveloppe A », obtenu par application des règles énoncés à l'article 5 pour cette même fédération ou association, le montant du « forfait de l'enveloppe B » est raboté à cinquante pourcents du montant du « forfait de l'enveloppe A », avec un minimum garanti de 15.000 euros.

Le reliquat découlant du forfait raboté est versé dans un pot commun.

Le pot commun est alimenté de l'ensemble des reliquats calculés pour les fédérations ou associations sportives dont le montant « forfait de l'enveloppe B » est supérieur au montant du « forfait de l'enveloppe A ». § 3. Le montant du pot commun visé au paragraphe 2 est réparti entre les fédérations ou les associations dont le montant du « forfait de l'enveloppe B » est inférieur à cinquante pourcents du montant du « forfait de l'enveloppe A » selon les modalités suivantes : 1° le montant du pot commun est divisé par le nombre de points obtenus par l'ensemble des fédérations ou associations concernées.Le reste de cette division est appelé « reste x » ; 2° le « reste x » est multiplié par le nombre de points obtenus par la fédération ou l'association concernée par application de la méthode décrite au § 1er, 1°.Le produit de cette multiplication est appelé le « forfait variable bis de l'enveloppe B » ; 3° la somme des montants « forfait variable bis de l'enveloppe B » et « forfait de l'enveloppe B » doit être inférieure à cinquante pourcents du montant du « forfait de l'enveloppe A », sous réserve de voir raboter ce montant.Dans ce cas de figure, le reliquat est versé dans un pot commun bis ; 4° le montant du pot commun bis est divisé par le nombre de points obtenus par les fédérations ou associations dont le montant du « forfait de l'enveloppe B », additionné du montant du « forfait variable bis de l'enveloppe B » est inférieur à cinquante pourcents du montant du « forfait de l'enveloppe A ».Le reste de cette division est appelé « reste x bis » ; 5° le « reste x bis » est multiplié par le nombre de points obtenus par la fédération ou l'association concernée par application de la méthode décrite au § 1er, 1°.Le produit de cette multiplication est appelé le « forfait variable ter de l'enveloppe B » ; 6° la somme des montants « forfait variable ter de l'enveloppe B », « forfait variable bis de l'enveloppe B » et « forfait de l'enveloppe B » doit être inférieure à cinquante pourcents du montant du « forfait de l'enveloppe A », sous peine d'être raboté à ce montant.Dans ce cas de figure, le reliquat est versé dans un pot commun ter ; 7° les règles décrites aux literas 4° à 6° s'appliquent pour répartir le solde du pot commun ter entre les fédérations ou associations concernées et ce, ainsi de suite, jusqu'à épuisement du solde.

Art. 7.Dans l'enveloppe C, le montant de l'enveloppe est réparti entre les fédérations ou associations sportives en tenant compte, d'une part, du nombre de sportifs de haut niveau, d'espoirs sportifs et de partenaires d'entraînement qui leur sont affiliés et, d'autre part, de la présence d'un centre de formation en leur sein. La répartition du montant de l'enveloppe C s'opère selon les modalités suivantes : 1° chaque fédération ou association se voit attribuer un nombre de points par sportifs de haut niveau, espoirs sportifs et partenaires d'entraînement qui lui sont affiliés et par centre de formation créé en son sein.Le nombre de point pour les catégories précitées est fixé dans la grille figurant en annexe au présent arrêté (tableau 3) ; 2° les points obtenus par chaque fédération ou association sont ensuite additionnés pour obtenir un « résultat C » ;3° le montant de l'enveloppe C est divisé par le « résultat C » afin de dégager la valeur d'un point ;4° la valeur d'un point sera enfin multipliée par le nombre de points obtenus par la fédération ou l'association par application du litera 1° pour obtenir un montant appelé « forfait de l'enveloppe C ».

Art. 8.§ 1er. Dans l'enveloppe D, le montant de l'enveloppe est divisé en deux sous-enveloppes : 1) une sous-enveloppe dans laquelle est calculé le nombre de cadres sportifs.Elle est pondérée à septante-cinq pourcents du montant de l'enveloppe D et est appelée « sous-enveloppe D1 » ; 2) une sous-enveloppe dans laquelle est calculé le nombre d'arbitres de haut niveau et d'arbitres nationaux.Elle est pondérée à vingt-cinq pourcents du montant de l'enveloppe D et est appelée « sous-enveloppe D2 » § 2. La répartition du montant de la « sous-enveloppe D1 » s'opère selon les modalités suivantes : 1° chaque fédération ou association se voit attribuer un nombre de points par moniteur sportif animateur, moniteur sportif initiateur, moniteur sportif éducateur et moniteur sportif entraîneur.Le nombre de point pour les catégories précitées est fixé dans la grille figurant en annexe au présent arrêté (tableau 4.1) ; 2° les points obtenus par chaque fédération ou association sont ensuite additionnés pour obtenir un « résultat D1 » ;3° le montant de la « sous-enveloppe D1 » est divisé par le « résultat D1 » afin de dégager la valeur d'un point ;4° la valeur d'un point sera enfin multipliée par le nombre de points obtenus par la fédération ou l'association par application du litera 1° pour obtenir un montant appelé « forfait de la sous-enveloppe D1 ». § 3. La répartition du montant de la « sous-enveloppe D2 » s'opère selon les modalités suivantes : 1° chaque fédération ou association se voit attribuer un nombre de points par arbitre national et arbitre de haut niveau.Le nombre de point pour les catégories précitées est fixé dans la grille figurant en annexe au présent arrêté (tableau 4.2) ; 2° les points obtenus par chaque fédération ou association sont ensuite additionnés pour obtenir un « résultat D2 » ;3° le montant de la « sous-enveloppe D2 » est divisé par le « résultat D2 » afin de dégager la valeur d'un point ;4° la valeur d'un point sera enfin multipliée par le nombre de points obtenus par la fédération ou l'association par application du littera 1° pour obtenir un montant appelé « forfait de la sous-enveloppe D2 ». § 4. Le montant octroyé à une fédération ou une association sportive dans l'enveloppe D est calculé en additionnant le « forfait sous-enveloppe D1 » et le « forfait sous-enveloppe D2 ». Ce montant est appelé « forfait de l'enveloppe D » :

Art. 9.§ 1er. Une association ou une fédération sportive répond au critère relatif au respect des principes de bonne gouvernance si : elle a désigné en son sein un référent « Vivons Sport » tel en application de l'article 16, § 1er, du décret du 14 octobre 2021 visant l'éthique sportive et instituant un observatoire de l'éthique dans les activités physiques et sportives, ainsi qu'un réseau éthique. § 2. Dans l'enveloppe E, le montant de l'enveloppe est réparti entre les fédérations ou associations sportives qui répondent aux conditions énoncées au paragraphe 1er, selon les modalités suivantes : 1° pour chaque fédération ou association, l'on additionne les montant renseignés ci-après pour obtenir un montant appelé « forfait A-D » : a) « forfait de l'enveloppe A » obtenu par application des règles énoncées à l'article 5 ;b) « forfait de l'enveloppe B » obtenu par application des règles énoncées à l'article 6 ;c) « forfait de l'enveloppe C » obtenu par application des règles énoncées à l'article 7 ;d) « forfait de l'enveloppe D » obtenu par application des règles énoncées à l'article 8 ;2° le montant des enveloppe A, B, C et D déterminé en application de l'article 4 sont additionnés pour obtenir un montant appelé « somme des enveloppes A B C D » ;3° le « forfait A-D » obtenu pour chaque fédération ou association est ensuite divisé par la « somme enveloppes A B C D » pour obtenir un montant E ;4° pour chaque fédération ou association, le montant E est multiplié par le montant de l'enveloppe E déterminé en application de l'article 4.Le montant ainsi obtenu est appelé « forfait de l'enveloppe E ». CHAPITRE 4. - Des modalités d'octroi

Art. 10.§ 1er. Le montant de la subvention, déterminé par application des articles 5 à 9, est octroyé annuellement à la fédération ou l'association sportive reconnue pour une période de deux années budgétaires.

Si une fédération ou association est reconnue au cours de la période de deux ans, visée à l'alinéa 1er, le montant de sa subvention forfaitaire de fonctionnement sera calculé lors de la prochaine période de deux années. § 2. Au minimum soixante pourcent du montant de la subvention doit être consacré : 1° à la rémunération du personnel du cadre administratif pour les fédérations sportives et la fédération sportive handisport ;2° à la rémunération du personnel du cadre administratif et sportif pour les fédérations sportives non compétitives, les associations sportives multidisciplinaires et l'association sportive handisport de loisir. Par rémunération, l'on entend : - le salaire en espèces auquel le personnel sous contrat a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement, y compris les titres-repas, le pécule de vacances et la prime de fin d'année, mais à l'exclusion des autres avantages extra-légaux quels qu'ils soient ; - la rétribution due à un prestataire de service désigné en application de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics ; § 3. La subvention forfaitaire de fonctionnement doit être utilisée pour recruter ou rémunérer au moins un demi-équivalent temps plein de type administratif.

Art. 11.L'utilisation du montant de la subvention est justifiée par la production des pièces suivantes : 1° un rapport récapitulatif des dépenses ;2° l'ensemble des pièces comptables justifiant les dépenses. Toutes les pièces comptables justifiant la demande de subvention sont tenues à la disposition de l'Administration et sont à fournir dans un délai de 15 jours ouvrables sur simple demande afin que l'administration puisse exercer ses missions de contrôle. Les pièces seront archivées par la fédération pour une période de 10 ans à compter de la date de paiement du solde de la subvention. Elles pourront être contrôlées à tout moment durant cette période. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales

Art. 12.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, alinéa 2, les associations et fédérations sportives introduisent leur demande de subvention au plus tard pour le 15 avril 2022. § 2. Par dérogation à l'article 3, § 1er, alinéa 2, les données prises en compte pour le calcul de la subvention forfaitaire de fonctionnement pour les années 2022 et 2023 sont les suivantes : 1° le nombre de membres affiliés pour les fédérations ou associations sportives est le nombre transmis par celles-ci à l'Administration au 31 décembre 2019 ;2° le nombre de cercles affiliés pour les fédérations ou associations sportives est le nombre transmis par celles-ci à l'Administration au 31 décembre 2019 ;3° le nombre de cadres sportifs, moniteurs sportifs et moniteurs sportifs entraîneurs pour les fédérations ou associations sportives est le nombre transmis par celles-ci à l'Administration à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2020 ;4° la présence d'un centre de formation au sein d'une fédération ou association est pris en compte au 31 décembre 2020 ;5° le nombre de sportifs de haut niveau, d'espoirs sportifs et de partenaires d'entraînement affiliés pour les fédérations ou associations sportives est le nombre transmis par celle-ci à l'Administration au 30 juin 2021 ;6° le nombre d'arbitres nationaux et d'arbitres de haut niveau affiliés pour les fédérations ou associations sportives est le nombre transmis par celles-ci à l'Administration au 30 juin 2021.

Art. 13.Les fédérations ou associations sportives qui, par application des règles énoncées aux articles 5 à 9, voient le montant de leur subvention forfaitaire de fonctionnement diminué par rapport au montant reçu pour l'année 2021, reçoivent pour les années 2022 à 2024 les montants complémentaires suivants : 1° pour l'année 2022 : un montant complémentaire pour leur permettre d'obtenir un montant qui, additionné au montant qu'elles obtiennent par application des règles énoncées aux articles 5 à 9, est égal au montant de la subvention reçue en 2021 ;2° pour l'année 2023 : un montant complémentaire correspondant aux deux tiers du montant complémentaire reçu en application du littera 1° ;3° pour l'année 2024 : un montant complémentaire correspondant au tiers du montant complémentaire reçu en application du littera 1°. Le montant complémentaire sera versé en même temps que la subvention forfaitaire de fonctionnement en application des règles de calcul énoncées aux articles 5 à 9.

Art. 14.Si, après avoir calculé le montant de la subvention forfaitaire de fonctionnement pour chaque fédération ou association sportive ainsi que les montants complémentaires visés à l'article 13, il reste un solde sur les articles de base de la division organique « Sport » du budget de la Communauté française visés par l'article 43, 1°, 3°, 4° et 5°, du décret, celui-ci est réparti, entre les fédérations et les associations sportives au prorata du montant de la subvention qu'elles ont obtenu, sans tenir compte du complément visé à l'article article 13.

Art. 15.§ 1er. La subvention octroyée à une fédération ou association sportive reconnue à partir du 1er janvier 2022 est calculée en appliquant les règles mentionnées aux articles 5 à 9. Les données concernant le nombre de membres affiliés, de cercles, de moniteurs sportifs animateurs affiliés, de moniteurs sportifs affiliés, de moniteurs sportifs entraîneurs affiliés, d'arbitres nationaux affiliés et d'arbitre de haut niveaux affiliés ainsi que la présence d'un centre de formation prises en compte pour le calcul de la subvention sont celles renseignées dans la demande de reconnaissance de la fédération ou de l'association sportive. § 2. Par dérogation à l'article 4, § 1er, pour l'année budgétaire 2022, les montants à prendre en considération dans la division organique « Sport » du budget de la Communauté française sont les suivants : 1° pour l'article de base intitulé « subventions forfaitaires de fonctionnement des fédérations sportives reconnues » : 6.580.000 euros ; 2° pour l'article de base intitulé « Subventions forfaitaires de fonctionnement des fédérations sportives non-compétitives reconnues » : 200.000 euros ; 3° pour l'article de base intitulé « Subventions forfaitaires de fonctionnement des associations sportives reconnues à l'exception des associations du sport scolaire et du sport dans l'enseignement supérieur : 202.000 euros ; 4° pour l'article de base intitulé « Subventions forfaitaires de fonctionnement à la fédération sportive handisport et à l'association sportive handisport de loisir » : 470.000 euros.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2022.

Art. 17.Le Ministre qui a le sport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mars 2022.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, P.Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 2022 déterminant la procédure d'introduction des demandes des subventions forfaitaires de fonctionnement des fédérations et associations sportives reconnues par la Communauté française, ainsi que leurs modalités de calcul et leurs conditions d'octroi Tableau 1. - Grille d'évaluation du nombre de membres affiliés à une fédération ou association sportive - Enveloppe A

Tranche par nombre de membres

Nombre de points accordés

De 250 à 1.750 membres

0 point

De 1.751 à 2.750 membres

1 points

De 2.751 à 4.000 membres

2 points

De 4.001 à 5.500 membres

3 points

De 5.501 à 7.250 membres

4 points

De 7.251 à 9.250 membres

5 points

De 9.251 à 11.500 membres

6 points

De 11.501 à 14.000 membres

7 points

Au-delà de 14.001 membres et par tranche de 2.500 membres

1 point supplémentaire


Tableau 2. - Grille d'évaluation du nombre de cercles affiliés à une fédération ou association sportive. - Enveloppe B

Tranche par nombre de cercles

Nombre de points accordés

De 3 à 45 cercles

0 point

De 46 à 70 cercles

1 points

De 71 à 100 cercles

2 points

De 101 à 135 cercles

3 points

De 136 à 175 cercles

4 points

De 176 à 220 cercles

5 points

De 221 à 270cercles

6 points

De 271 à 325 cercles

7 points

Au-delà de 325 et par tranche de 55 cercles

1 point supplémentaire


Tableau 3. - Grille d'évaluation du nombre de sportifs de haut niveau, d'espoirs sportifs et de partenaires d'entraînement qui sont affiliés à une fédération ou association sportive et valorisation de la présence d'un centre de formation - Enveloppe C

Par sportif de haut niveau

3 points

Par espoir sportif

1,5 points

Par partenaire d'entraînement

1 point

Par centre de formation

30 points


Tableau 4. - Grilles d'évaluation du nombre de cadres sportifs, moniteurs sportifs, moniteurs sportifs entraîneurs, arbitres nationaux et arbitre international - Enveloppe D Tableau 4.1 - Sous enveloppe D1

Par moniteur sportif animateur

1 point

Par moniteur sportif initiateur

3 points

Par moniteur sportif éducateur

5 points

Par moniteur sportif entraîneur

10 points


Tableau 4.2 - Sous-enveloppe D2

Par arbitre national

3 points

Par arbitre de haut niveau

10 points


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 2022 déterminant la procédure d'introduction des demandes des subventions forfaitaires de fonctionnement des fédérations et associations sportives reconnues par la Communauté française, ainsi que leurs modalités de calcul et leurs conditions d'octroi.

Bruxelles, le 31 mars 2022.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

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