publié le 25 mai 2007
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant ce qu'il y a lieu d'entendre par étudiant de condition modeste dans l'enseignement supérieur hors universités
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
30 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant ce qu'il y a lieu d'entendre par étudiant de condition modeste dans l'enseignement supérieur hors universités
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12, § 2, alinéa 5, inséré par le décret du 20 juillet 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 14 février 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 2 mars 2007;
Vu l'urgence motivée par le fait que les premières inscriptions dans l'enseignement supérieur non universitaire, pour l'année académique 2007-2008, seront enregistrées dès les vacances de Pâques, que dans cette mesure, il est impératif que les plafonds de revenus qui déterminent la condition modeste des étudiants visée à l'article 12, § 2, alinéa 5, de la loi du 29 mai 1959 soient définis avant cette date et ce, afin de rédiger la circulaire relative au minerval et aux droits complémentaires en toute connaissance de cause;
Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire du 9 mars 2007;
Vu l'avis n° 42 513/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, il y a lieu d'entendre par étudiants de condition modeste les étudiants qui auraient été éligibles pour l'octroi d'une allocation d'études en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études, si leur revenu pris en compte ne dépassait pas de plus de 2.914 euros celui du plafond fixé en son article 1er, § 1er, sans préjudice de l'application des autres articles dudit arrêté.
Art. 2.A partir de l'année académique 2008-2009, les montants visés à l'article 1er sont indexés conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 avril 1993 précité.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2007-2008.
Art. 4.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 mars 2007.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET