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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 31 août 2006
publié le 05 décembre 2006

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur artistique

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ministere de la communaute francaise
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2006203814
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05/12/2006
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31/08/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


31 AOUT 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur artistique


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique;

Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement Supérieur Artistique organisé en Ecoles Supérieures des Arts (organisation, encadrement, financement, statuts des personnels, droits et devoirs des étudiants), notamment les articles 41, 41bis, 41ter, 41quater, 41quinquies, 43;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 avril 2000 créant le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juin 2002 relatif aux conventions de coopération pour l'organisation d'études communes établies entre les Ecoles supérieures des Arts ou entre une Ecole supérieure des Arts et un ou plusieurs autres établissements;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant organisation de l'année académique et portant règlement général des études dans les écoles supérieures des arts organisées ou subventionnées par la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant la liste des cours obligatoires et le nombre d'heures de cours ou d'activités d'enseignement dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 organisant l'épreuve d'admission dans les écoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 2002 portant application de l'article 29 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'Enseignement supérieur artistique;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2003 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'assimilation des titres, créée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 2002 portant application de l'article 29 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique;

Vu la demande de modification du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'assimilation, datée du 20 avril 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 26 mai 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juin 2006;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants du 20 juin 2006;

Vu la concertation avec les pouvoirs organisateurs du 20 juin 2006;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique du 21 juin 2006;

Vu l'avis n° 40.932/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2006 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Vice-présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales;

Après délibération, Arrête : Titre Ier. - Dispositions modificatives CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 avril 2000 créant le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 avril 2000 créant le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique est complété par l'alinéa suivant : « En outre, nul membre du Conseil ne peut assumer plus de deux mandats successifs de président. »

Art. 2.L'article 7 du même arrêté, est complété par les alinéas suivants : « Le directeur général de l'enseignement non obligatoire ou son délégué assiste aux réunions avec voix consultative.

Les délégués du Gouvernement, visés à l'article 34bis du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, encadrement, financement, statuts des personnels, droits et devoirs des étudiants), assistent aux réunions avec voix consultative. » Chapitre II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant organisation de l'année académique et portant règlement général des études dans les écoles supérieures des arts organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Art. 3.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant organisation de l'année académique et portant règlement général des études dans les écoles supérieures des arts organisées ou subventionnées par la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes : a) le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° année académique : l'année académique telle que définie à l'article 24 du décret du 31 mars 2004;» b) le 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° évaluation artistique : opération d'évaluation du parcours artistique d'un étudiant pour un ou plusieurs cours artistiques;» c) le 15° est remplacé par la disposition suivante : « 15° examen : opération de contrôle des acquis des étudiants portant sur une partie déterminée du programme d'études d'une année;»; d) le 20° est remplacé par la disposition suivante : « 20° étudiant régulièrement inscrit : l'étudiant ou l'étudiante qui respecte les conditions d'accès à une année d'études de l'Enseignement supérieur, qui y est inscrit ou inscrite, au plus tard le 15 octobre de l'année académique en cours, sans préjudice d'une inscription reçue tardivement en application du § 1er, alinéa 3 et du § 4 de l'article 38 du décret, pour l'ensemble des activités de cette année, à l'exception de celles pour lesquelles il ou elle aurait obtenu une valorisation en crédits correspondant aux études supérieures ou parties d'études supérieures qu'il ou elle aurait déjà suivies avec fruit, ou correspondant à une valorisation en crédits de leur expérience personnelle ou professionnelle, conformément aux dispositions des décrets et arrêtés du Gouvernement de la Communauté française et qui suit régulièrement les activités d'enseignement dans le but d'obtenir, s'il échet, les effets de droit attachés à la réussite de l'épreuve;» e) l'alinéa 1er est complété comme suit : « 27° décret du 31 mars 2004 : le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.»

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « l'examen d'entrée et au plus tard le dernier jour de la troisième semaine de septembre. » sont remplacés par les mots « l'épreuve d'admission. ».

Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « , à l'exception des stages prévus à l'article 4, alinéa 2, 3° du décret du 17 mai 1999 et des activités prévues au 3° du décret du 31 mars 2004, » sont insérés entre les mots : « Les activités d'enseignement » et « sont suspendues ».

Art. 7.L'article 7, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le jury artistique de fin d'année pour la dernière année d'études menant à l'octroi d'un grade de bachelier de type court ou de master est un jury externe. »

Art. 8.L'article 10, § 1er, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour la délibération des étudiants inscrits en dernière année d'études menant à l'octroi d'un grade de bachelier ou de master, le jury peut, selon les dispositions prévues par le règlement particulier des études, être composé de l'ensemble des membres du personnel enseignant qui ont assuré la formation des étudiants au cours du cycle menant au grade considéré. »

Art. 9.Dans l'article 18, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots « professeurs » sont insérés entre les mots « deux tiers au moins des » et les mots « membres du jury ».

Art. 10.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots « Les copies d'examens sont accessibles aux étudiants. » sont remplacés par les mots « Les copies d'examens sont accessibles aux étudiants pendant un délai de soixante jours ouvrables suivant la date de clôture de la session d'examens. »

Art. 11.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.Le directeur organise le secrétariat des jurys artistiques et des jurys de délibération, en désigne les secrétaires choisis parmi les membres du personnel de l'Ecole. Il publie le ou les noms du ou des secrétaires des jurys de délibération aux panneaux d'affichage de l'Ecole supérieure des Arts, avant le début de la session. Les secrétaires n'ont pas voix délibérative.

Les recours sont introduits auprès du secrétaire du jury de délibération qui a délibéré l'étudiant. »

Art. 12.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 24.Par année académique, l'Ecole supérieure des Arts organise durant le troisième quadrimestre deux sessions d'examens. La première se clôture avant le 7 juillet et la seconde débute le 1er septembre de l'année académique en cours et se termine au plus tard le 14 septembre.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la seconde session d'examens de la dernière année d'études peut être prolongée jusqu'au 15 octobre.

Par exception à l'alinéa 1er, pour les étudiants inscrits en 1ère année, l'Ecole supérieure des Arts doit organiser des examens avancés, conformément à l'article 26, à la fin du 1er quadrimestre pour les cours clôturés.

Le directeur fixe les dates de début et de clôture des sessions d'examens. »

Art. 13.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 25.Par année académique, l'Ecole supérieure des Arts organise une session d'évaluations artistiques au cours du troisième quadrimestre se clôturant avant le 7 juillet.

Par exception à l'alinéa précédent, le directeur, sur avis du conseil de gestion pédagogique, peut décider que certains cours artistiques parmi ceux qui sont mentionnés à l'annexe 5, font l'objet de deux sessions d'évaluations artistiques et sont organisés sous la forme d'examens. Dans ce cas, ces deux sessions coïncident avec les sessions d'examens.

Le directeur fixe les dates de début et de clôture de la session d'évaluations artistiques.

La session d'évaluations artistiques unique visée par l'alinéa 1er peut être prolongée, pour autant que l'étudiant ait réussi tous les examens - sauf ceux pour lesquels il a obtenu une dispense ou une dérogation - et que l'étudiant ait obtenu une décision en ce sens prise par le Directeur sur avis du Conseil de Gestion Pédagogique. La date ultime de la fin de cette session prolongée est la date de clôture de la seconde session d'examens.

L'étudiant qui souhaite bénéficier de cette dérogation introduit une demande motivée auprès du chef d'établissement, avant le début de la session. »

Art. 14.A l'article 26, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er, alinéa 4, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'article 43, § 1er, du décret du 20 décembre 2001, l'étudiant ne peut être interrogé sur les matières faisant l'objet de ces examens plus de deux fois au cours d'une même année académique, sauf en 1re année d'études, dans le cadre d'examens organisés dans les conditions visées à l'article 24, troisième alinéa.Dans ce dernier cas, l'étudiant ne peut être interrogé plus de trois fois. » 2° Le § 2, est remplacé par la dispositions suivante : « Lorsque l'évaluation continue est pratiquée, pour les cours généraux, techniques ou artistiques, dans les limites fixées par le règlement particulier des études de l'Ecole supérieure des Arts, la note d'année par activité d'enseignement et pour la délibération finale, est constituée de la moyenne des notes attribuées par le responsable de cette activité d'enseignement en cours d'année.Cette note est rattachée à chacune des sessions. »

Art. 15.L'article 28 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 28.Nul ne peut être admis à participer à plus d'une session d'évaluations artistiques au cours d'une même année académique, sauf pour les cours artistiques fixés par le directeur, sur avis du conseil de gestion pédagogique, et qui font l'objet de deux sessions d'évaluations artistiques, visés à l'article 25.

Nul ne peut être admis à participer à plus de deux sessions d'examens au cours d'une même année académique, sauf en 1re année d'études aux conditions fixées par l'article 24, troisième alinéa.

Sous réserve de l'article 29, § 4, chaque étudiant a le droit de présenter deux sessions d'examens au cours d'une même année académique.

L'étudiant présente obligatoirement l'épreuve au cours de la première session d'examens, sous réserve des dispositions fixées aux articles 33 et 34.

Sans préjudice de l'article 25, alinéa 4, en cas de force majeure appréciée par le Conseil de gestion pédagogique, la session d'évaluations artistiques peut être prolongée jusqu'à la veille de la date de la rentrée académique suivante. Cette décision peut être prise à tout moment de la session. »

Art. 16.L'article 29, § 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. L'évaluation finale d'un enseignement s'exprime sous forme d'une note - comprise entre 0 et 20 - le seuil de réussite étant de 12 sur 20.

L'évaluation globale d'une année ou d'un cycle d'études s'exprime sous forme d'une note - comprise entre 0 et 100 -, le seuil de réussite étant dans ce cas de 60 sur 100 en moyenne, calculé conformément à l'article 31.

Est admis de plein droit dans l'année d'études supérieure, l'étudiant qui a obtenu au moins 12 sur 20 pour chaque enseignement et 60 sur 100 pour l'évaluation globale de l'année ou du cycle d'études.

La délibération est collégiale et souveraine sur l'attribution des mentions.

Pour les étudiants ne remplissant pas les conditions d'admission de plein droit, le jury de délibération délibère collégialement et souverainement sur la réussite, l'ajournement ou le refus. »

Art. 17.L'article 30 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 30.§ 1er. Lorsque l'étudiant a obtenu au moins 48 crédits de son année d'études, le jury prononce la réussite de cette année d'études pour autant que les conditions énumérées ci-après soient satisfaites : 1° l'étudiant a présenté toutes les évaluations artistiques;2° l'étudiant a participé à tous les examens de la deuxième session d'examens, sauf ceux pour lesquels il avait obtenu une valorisation de crédits ou encore sauf dérogation accordée par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts pour motif légitime. Par exception à l'alinéa 1er, le jury peut décider de ne pas prononcer la réussite pour autant que les crédits non réussis par l'étudiant figurent sur une liste de cours fondamentaux de l'année.

Cette liste de cours est fixée par le directeur, après avis du Conseil de Gestion Pédagogique, au plus tard le 1er décembre. Elle est publiée au panneau d'affichage de l'école. § 2. Les crédits restants font partie intégrante du cursus de l'année d'études supérieure de l'étudiant.

Le solde de crédits doit être obtenu intégralement au cours de l'année suivante.

La délibération de l'année académique supérieure ne peut être clôturée pour l'étudiant que lorsqu'il a acquis les crédits restants de l'année précédente. § 3. Si l'étudiant bénéficie d'un étalement de l'année d'études supérieure, le solde des crédits restants doit être acquis au cours de la première année d'étalement. »

Art. 18.L'article 31 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 31.§ 1er. Pour la détermination des résultats de l'épreuve, le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique fixe un coefficient de pondération aux résultats de chaque évaluation artistique et de chaque examen.

Ces coefficients sont indiqués dans le règlement particulier des études.

Dans les limites fixées par le règlement particulier des études de l'Ecole supérieure des Arts, les notes attribuées au cours de l'année académique pour une activité d'enseignement peuvent être prises en considération pour le calcul du résultat de l'examen et pour les cours artistiques visés à l'article 25, alinéa 2.

Une note d'année est attribuée pour chaque cours artistique, à l'exception des cours visés à l'article 25, alinéa 2, par le(s) professeur(s) responsable(s) du cours. Cette note doit être remise au secrétariat de l'Ecole supérieure des Arts au plus tard la veille de la session d'évaluations artistiques.

La note d'année intervient à concurrence de 50 % de l'évaluation artistique globale, sauf en ce qui concerne les cours artistiques dont la nature particulière ne nécessite pas une évaluation par un jury artistique. Dans ce cas, la note d'année correspond à l'évaluation artistique globale et il n'est pas nécessaire de réunir un jury artistique de fin d'année.

La liste des cours artistiques qui ne fait l'objet que d'une note d'année, fixée sur avis du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique visé par l'article 26 du décret du 17 mai 1999, figure en annexe 1re au présent arrêté.

Le Gouvernement modifie ces annexes après avis du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique visé par l'article 26 du décret du 17 mai 1999.

Cette liste de cours est identique pour l'ensemble des établissements d'un même domaine.

Le directeur, après avis du Conseil de gestion pédagogique, détermine au vu de cette liste les cours qui ne feront pas l'objet d'un jury artistique de fin d'année.

Ils sont mentionnés dans le règlement particulier des études. § 2. Les mentions sont la satisfaction, la distinction, la grande distinction et la plus grande distinction, elles s'obtiennent de plein droit si le résultat global de l'étudiant atteint respectivement 60, 70, 80, 90 % du maximum des points et si l'étudiant n'a aucun échec. § 3. Le jury de délibération apprécie si la mention distinction, grande distinction ou la plus grande distinction peut être attribuée lorsque l'étudiant a obtenu une note inférieure à 60 % dans une ou plusieurs activités d'enseignement. »

Art. 19.L'article 32, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « La note attribuée en première session pour les activités artistiques à l'exception des cours visés à l'article 25, alinéa 2, en ce compris les stages et les travaux pratiques, ayant fait l'objet d'une évaluation artistique est, pour la délibération des résultats de la seconde session d'examen, reportée à ladite session. »

Art. 20.Dans l'article 33 du même arrêté, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le règlement particulier de l'Ecole Supérieure des Arts fixe le délai et les modalités dans lesquels l'étudiant doit remettre par écrit le motif légitime visé au § 1er. Ce délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures. »

Art. 21.A l'article 34 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La légitimité du motif est appréciée par le directeur sur avis des enseignants concernés. Cette décision est notifiée sous pli recommandé à l'étudiant dans les trois jours ouvrables. » 2° Il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Le règlement particulier de l'Ecole Supérieure des Arts fixe le délai et les modalités dans lesquels l'étudiant doit remettre par écrit le motif légitime visé au § 1er. Ce délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures. »

Art. 22.L'intitulé de la sous-section 7 du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 7. - Des dispenses suite à la réussite d'épreuves »

Art. 23.L'article 35 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 35.Entre les deux sessions, un étudiant ne doit plus se présenter aux épreuves et examens d'un enseignement pour lequel il a obtenu une note au moins égale au seuil de réussite au cours de la même année académique.

Au sein d'un programme d'études, un étudiant, qui a été ajourné, ne doit plus se présenter aux épreuves et examens d'un enseignement pour lequel il a obtenu une note d'au moins 12 sur 20 au cours des cinq années académiques précédentes, quel que soit l'établissement en Communauté française où il s'inscrit par la suite. La note ainsi obtenue fait l'objet d'un report.

Lorsqu'un étudiant change d'Ecole supérieure des Arts ou d'option, le bénéfice de la dispense aux examens lui reste acquis dans la mesure où celle-ci concerne des matières ou des activités dont le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique décide qu'elles sont d'importance et de nature analogues à celles qui figurent dans son nouveau programme.

Par sa décision de sanctionner la réussite d'une année d'études ou d'un cycle d'études, un jury de délibération octroie définitivement les crédits correspondants à l'étudiant au sein du programme d'études, quelle qu'en soit la note effectivement obtenue et quel que soit l'établissement organisé ou subventionné par la Communauté française où il s'inscrit par la suite.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux crédits restants visés par l'article 30, § 2. »

Art. 24.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 36.§ 1er. L'étudiant inscrit en dernière année d'études et qui n'a pas réussi l'épreuve en seconde session, peut présenter, avant la fin du premier quadrimestre de l'année académique suivante, les examens et les cours artistiques visés à l'article 25, alinéa 2, pour lesquels il n'a pas obtenu au moins 12/20, aux conditions énumérées ci-après : 1° l'étudiant a présenté toutes les évaluations artistiques;2° l'étudiant a participé à tous les examens et toutes les évaluations artistiques des cours visés à l'article 25, alinéa 2, de la deuxième session d'examens, sauf ceux pour lesquels il avait obtenu des dispenses ou encore sauf dérogation accordée par le directeur pour motif légitime;3° l'étudiant a obtenu au moins 60 sur 100 au total des points à l'épreuve; § 2. La deuxième session d'examens de la dernière année d'études n'est clôturée que lorsque l'étudiant a présenté les examens et les évaluations artistiques des cours visés à l'article 25 visés au paragraphe 1er.

Le jury de délibération se prononce sur les résultats obtenus par l'étudiant à l'ensemble des examens et évaluations artistiques des cours visés à l'article 25, alinéa 2, selon les règles fixées à l'article 29, § 2.

Par dérogation à l'article 18, alinéa 2, pour délibérer valablement, la moitié au moins des professeurs membres du jury de délibération ayant voix délibérative doit être présente. »

Art. 25.L'article 37 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 37.La présentation et la défense d'un mémoire, s'il est prévu par le règlement particulier des études, peut avoir lieu lors de la première ou de la seconde session d'examens et de la session d'évaluations artistiques de la dernière année d'études. Lorsque l'étudiant choisit de le présenter uniquement en seconde session, il en avertit par écrit le directeur cinq jours ouvrables avant la date fixée pour le dépôt du mémoire par le règlement général des études.

Pour la délibération de première session, il sera considéré comme ajourné pour autant qu'il remplisse les autres conditions pour bénéficier de ce statut.

Le directeur désigne, sur proposition de l'étudiant, parmi les membres du personnel enseignant, le promoteur chargé de la guidance du mémoire.

L'évaluation du mémoire est faite par le jury composé à cette fin par le promoteur de mémoire. Il doit comporter au moins un membre extérieur à l'Ecole supérieure des Arts. Le travail écrit est communiqué aux membres dudit jury à la date fixée par le règlement particulier des études. »

Art. 26.A l'article 38 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° à l'alinéa 2, les mots « en cas de circonstances exceptionnelles et » sont abrogés;3° à l'alinéa 2, les mots « 1er février » sont remplacés par les mots « 1er décembre » Art.27. Un article 38bis, rédigé comme suit, est inséré, dans la section VI, avant la sous-section première, dans le même arrêté : «

Art. 38bis.Pour l'application de cette section, dans le domaine de la musique, par « même option », il faut entendre « même option et même spécialité ». Le changement de spécialité est assimilé pour cette section à un changement d'option. »

Art. 28.L'article 39 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 39.§ 1er. Par domaine et par type, l'étudiant qui a réussi une première année d'études dans une option donnée, peut, sur décision du directeur de l'Ecole supérieure des Arts où il sollicite son admission, s'inscrire dans la seconde année d'études d'une autre option après avis du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts où il demande son inscription.

L'étudiant qui a réussi une année d'études d'une option donnée peut, sur décision du directeur de l'Ecole supérieure des Arts où il sollicite son admission, s'inscrire dans l'année d'études supérieure de la même option, après avis du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts où il demande son inscription.

Par domaine, l'étudiant qui a obtenu le grade de bachelier de type long ou de master dans une option donnée, peut, sur décision du directeur de l'Ecole supérieure des Arts où il sollicite son admission, s'inscrire en première année du deuxième cycle des études d'enseignement supérieur artistique de type long d'une autre option, après avis du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts où il demande son inscription. Si sa demande est acceptée, l'établissement peut imposer des conditions complémentaires d'accès s'élevant à au maximum 60 crédits. Si ces conditions comprennent plus de 15 crédits, ceux-ci constituent une année d'études préparatoire considérée comme la dernière année d'un premier cycle de type long.

Par domaine, l'étudiant qui a obtenu un grade de bachelier à l'issue d'études supérieures artistiques de type court peut, sur décision du directeur de l'école supérieure des arts où il sollicite son inscription, s'inscrire en première année du second cycle d'études d'enseignement supérieur artistique de type long de même intitulé ou d'un cursus jugé semblable par l'établissement, après avis du Conseil de Gestion Pédagogique de l'école supérieure des arts où il demande son inscription. Si sa demande est acceptée, l'établissement peut imposer des conditions complémentaires d'accès s'élevant à au maximum 60 crédits. Si ces conditions comprennent plus de 15 crédits, ceux-ci constituent une année d'études préparatoire considérée comme la dernière année d'un premier cycle de type long.

L'étudiant qui a obtenu le grade de bachelier en théâtre et arts de la parole visé à l'article 18, alinéa 1er du décret du 17 mai 1999, peut s'inscrire, sur décision du directeur de l'Ecole supérieure des Arts où il sollicite son admission, en première année du deuxième cycle des études d'enseignement supérieur artistique de type long du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, après avis du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts où il demande son inscription.

L'étudiant qui a obtenu le grade de bachelier en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication visé à l'article 22, alinéa 2 du décret du 17 mai 1999, peut s'inscrire, sur décision du directeur de l'Ecole supérieure des Arts où il sollicite son admission, en première année du deuxième cycle des études d'enseignement supérieur artistique de type long du domaine du théâtre et arts de la parole, après avis du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts où il demande son inscription.

Par domaine, l'étudiant qui a réussi une première année du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur de type long dans une Ecole supérieure des Arts, peut s'inscrire, sur décision du directeur de l'Ecole supérieure des Arts où il sollicite son admission, en deuxième année d'études de l'enseignement supérieur artistique de type court après avis du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts où il demande son inscription.

Par domaine, l'étudiant qui a réussi deux premières années d'études de l'enseignement supérieur artistique de type court dans une Ecole supérieure des Arts, peut s'inscrire, sur décision du directeur de l'Ecole supérieure des Arts où il sollicite son admission, en deuxième année du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur artistique de type long, après avis du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts où il demande son inscription.

Par domaine, l'étudiant qui a réussi deux premières années d'études de l'enseignement supérieur artistique de type court ou de type long dans un école supérieure des arts peut s'inscrire, sur décision du directeur de l'école supérieure des arts où il sollicite son admission, dans l'année d'études supérieure de l'enseignement supérieur artistique de l'autre type, après avis du Conseil de Gestion pédagogique de l'école supérieure des arts où il demande son inscription. Si sa demande est acceptée, l'établissement peut imposer des conditions complémentaires d'accès s'élevant à au maximum 15 crédits. § 2. L'année préparatoire visée au § 1er ne mène pas à un diplôme et est considérée comme la dernière année d'un premier cycle qui donne accès aux études visées. § 3. Le Gouvernement arrête la liste des assimilations entre les titres de fin d'études de bachelier de type court et de master et les titres de gradué et de licencié. »

Art. 29.L'article 40 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 40.- L'avis du Conseil de gestion pédagogique requis à l'article 39 est rendu sur base de la présentation du cursus et des acquis artistiques antérieurs de l'étudiant à un jury artistique interne constitué d'enseignants de l'option choisie. Ledit jury évalue celui-ci et remet un rapport au Conseil de gestion pédagogique, conformément aux dispositions fixées par le règlement particulier des études.

Dans les cas visés par l'article 39, le directeur fixe, sur avis du Conseil de gestion pédagogique les conditions complémentaires d'accès nécessaires pour combler les différences entre les programmes.

Lorsque ces conditions complémentaires d'accès sont au maximum de 15 crédits, l'étudiant n'est pas obligé de participer aux activités d'enseignement qui correspondent aux enseignements imposés.

Pour cet étudiant, l'épreuve de l'année d'études dans laquelle il est inscrit comprend, outre les opérations d'évaluations artistiques et examens de ladite année d'études, l'évaluation des enseignements faisant l'objet des conditions complémentaires d'accès fixées par le directeur, en application de l'alinéa 2 du présent article.

Lorsque ces conditions complémentaires d'accès correspondent à plus de 15 crédits, l'étudiant est tenu de suivre régulièrement les activités d'enseignement correspondantes.

Pour cet étudiant, l'épreuve de l'année d'études dans laquelle il est inscrit comprend l'évaluation des enseignements faisant l'objet des conditions complémentaires d'accès fixées par le directeur, en application de l'alinéa 2 du présent article. »

Art. 30.L'article 41, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'étudiant qui a réussi une année d'études dans une Institution universitaire, un Institut supérieur d'Architecture ou une Haute Ecole, peut s'inscrire, sur décision du directeur de l'Ecole supérieure des Arts où il sollicite son admission, au maximum dans l'année d'études supérieure de l'enseignement supérieur artistique, après avis du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts où il demande son inscription et pour autant que les études réussies soient en rapport avec celles qu'il souhaite entreprendre. »

Art. 31.A l'article 42, du même arrêté sont apportés les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « travail artistique antérieur » sont remplacés par les mots « cursus et du travail artistique antérieurs ».2° L'alinéa 4 est complété comme suit : « Ces matières ne peuvent excéder 15 crédits.»

Art. 32.L'intitulé de la section 7 du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 7. - Accès et parcours personnalisé »

Art. 33.L'intitulé de la sous-section première du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 1re. - De l'admission au deuxième cycle des étudiants n'ayant pas le grade de bachelier ».

Art. 34.L'article 43 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 43.L'étudiant qui n'a pas le grade de bachelier mais qui justifie d'une expérience artistique, personnelle ou professionnelle, compte non tenu des études supérieures qui n'ont pas été réussies, d'au moins cinq ans peut, sur décision du Pouvoir organisateur, s'inscrire en première année du deuxième cycle des études d'enseignement supérieur artistique de type long, après avis du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts où il demande son inscription.

L'avis du Conseil de gestion pédagogique requis est rendu sur base de la présentation du parcours personnel, professionnel et artistique de l'étudiant à un jury interne constitué d'enseignants. Ledit jury évalue ce travail et remet un rapport au Conseil de gestion pédagogique, conformément aux dispositions fixées par le règlement particulier des études.

Le jury peut faire passer à l'étudiant des épreuves visant à contrôler que l'expérience artistique, personnelle ou professionnelle de l'étudiant correspond aux savoirs et compétences attendues à l'issue des cours considérés.

L'expérience artistique, personnelle et professionnelle doit être en rapport avec les études que l'étudiant souhaite entreprendre et attestée par des documents qui sont repris au dossier de l'étudiant. »

Art. 35.Dans l'article 44 du même arrêté, les mots « à la première année des études de deuxième cycle » sont remplacés par les mots : « aux études, à l'exception de la première année d'études, ».

Art. 36.Il est inséré dans le Chapitre IV, Section VII, du même arrêté, une sous-section III comprenant l'article 44 bis, une sous-section IV comprenant l'article 44ter, une sous-section V comprenant l'article 44quater, une sous-section VI comprenant l'article 44quinquies et une sous-section VII comprenant l'article 44sexies, rédigées comme suit : « Sous-Section 3. - Des dispenses accordées en raison d'études suivies avec fruit

Art. 44bis.Le directeur, après avis du conseil de gestion pédagogique, peut valoriser les crédits acquis ou correspondants aux études supérieures ou parties d'études supérieures que les étudiants auraient déjà suivies avec fruit.

Pour être considéré comme « suivis avec fruits », les crédits examinés doivent être considérés, dans leur pays d'obtention, comme définitivement acquis à l'étudiant.

Les demandes de dispenses sont introduites avant le 30 septembre et doivent être appuyées par des documents probants. La décision doit intervenir avant le 1er novembre.

La demande, les documents justificatifs et la décision motivée du directeur sont conservées dans le dossier de l'étudiant. Sous-Section 4. - Des dispenses accordées en raison des savoirs et

compétences des étudiants acquis par leur expérience personnelle et professionnelle

Art. 44ter.Le directeur, après avis du conseil de gestion pédagogique, peut valoriser les crédits correspondants aux savoirs et compétences des étudiants acquis par leur expérience artistique, personnelle et professionnelle.

L'expérience acquise par l'expérience artistique, personnelle et professionnelle que l'étudiant souhaite valoriser doit correspondre aux savoirs et compétences attendus à l'issue d'un ou plusieurs cours figurant au cursus auquel s'inscrit l'étudiant.

L'étudiant fournit, à l'appui de sa demande, tous documents attestant qu'il a une expérience artistique, personnelle ou professionnelle dans le ou les cours considérés.

Un jury d'enseignants peut être désigné par le directeur, sur avis du conseil de gestion pédagogique pour analyser la demande de l'étudiant.

Il peut faire passer à l'étudiant des épreuves visant à contrôler que l'expérience artistique, personnelle ou professionnelle de l'étudiant correspond aux savoirs et compétences attendues à l'issue des cours considérés.

Les demandes de valorisation de l'expérience artistique, personnelle et professionnelle sont introduites avant le 30 septembre et doivent être appuyées par des documents probants. La décision doit intervenir avant le 1er novembre.

La demande, les documents justificatifs et la décision motivée du directeur sont conservés dans le dossier de l'étudiant.

Sous-section 5. - De la réduction de la durée minimale des études suite à la valorisation de crédits

Art. 44quater.Le directeur, après avis du Conseil de Gestion pédagogique, accorde aux étudiants ayant bénéficié d'une valorisation de crédits en application des articles 44 bis et 44 ter, une réduction des études proportionnelle au nombre de crédits obtenus, sans que le nombre de crédits restant à effectuer soit inférieur à la limite fixée par l'article 41sexies du décret.

Sous-section 6. - Des crédits par anticipation

Art. 44quinquies.Un étudiant qui bénéficie de dispenses peut solliciter du directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, l'autorisation d'acquérir des crédits de l'année d'études suivante, à concurrence du nombre de crédits dont il est dispensé. Il s'agit là des crédits anticipés. Le directeur fixe le programme de l'étudiant sur la base de sa demande qu'il apprécie souverainement et de la cohérence de son programme et des contraintes d'organisation de l'établissement, dans un souci pédagogique.

Sous-section 7. - De l'étalement des études

Art. 44sexies.A la demande de l'étudiant, le directeur de l'école supérieure des arts peut autoriser celui-ci à étaler dans le temps les enseignements d'un cycle d'études sur un nombre d'années académiques supérieur au nombre d'années d'études prévues au programme.

La demande d'étalement doit être introduite lors de l'inscription.

Le nombre d'années d'études résultant de l'étalement ne peut être supérieur à deux fois le nombre d'années d'études du cycle.

Lorsque le directeur accueille favorablement la demande de l'étudiant, ils rédigent une convention en deux exemplaires qui comprend la répartition des crédits sur les années d'étalement.

Cette convention est révisée annuellement avant le 15 octobre de l'année académique.

Sous-section 8. - Des jeunes talents

Art. 44septies.Les établissements organisant le domaine de la Musique peuvent, conformément à l'article 41, alinéa 3, du décret, accueillir des étudiants qui ne remplissent pas les conditions d'accès au 1er cycle de l'enseignement supérieur aux conditions suivantes : 1° L'étudiant a réussi, dans les mêmes conditions que les autres postulants, l'épreuve d'admission de l'école supérieure des arts;2° Une convention, spécifique à chaque étudiant, a été signée entre l'école supérieure des arts et le ou les établissements d'enseignement, dans lesquels l'étudiant est inscrit. La convention visée à l'alinéa 1er précise : 1° les dispositions qui sont prises en terme d'aménagement des cursus respectifs des établissements, pour permettre à l'étudiant de suivre toutes les matières;2° les matières spécifiques à la formation artistique suivies dans chaque établissement et leur répartition horaire;3° les modalités de l'évaluation de ces matières et la manière de les prendre en compte dans les différents cursus suivis par l'étudiant. L'étudiant ne peut suivre dans l'enseignement supérieur plus de 40 crédits par an. Une activité d'enseignement peut être étalée sur plusieurs années.

L'étudiant bénéficiant de cette disposition intervient dans le calcul de la partie variable visée à l'article 54, § 3 et § 4, du décret, au prorata strict des crédits suivis par cet étudiant au cours de l'année considérée.

L'Ecole Supérieure des Arts qui inscrit des étudiants en application du présent article ne perçoit ni subsides sociaux ni subsides de fonctionnement pour ces étudiants.

Les crédits suivis par l'étudiant dans l'enseignement supérieur artistique et valorisés par un jury de délibération peuvent donner lieu à des dispenses lorsque l'étudiant s'inscrira dans l'enseignement supérieur artistique et satisfera aux conditions fixées par l'article 41, alinéa 1er, du décret.

Les étudiants concernés doivent être inscrits dans un établissement d'enseignement obligatoire.

Les délégués font rapport annuellement au Gouvernement sur l'application de cette mesure. »

Art. 37.L'annexe 1re au présent arrêté constituera l'annexe 5 de l'arrêté du 17 juillet 2002 fixant organisation de l'année académique et portant règlement général des études.

Chapitre III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant la liste des cours obligatoires et le nombre d'heures de cours ou d'activités d'enseignement dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté

Art. 38.L'intitulé de la section première du chapitre premier de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant la liste des cours obligatoires et le nombre d'heures de cours ou d'activités d'enseignement dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1re. - Des études conduisant à l'obtention du grade de bachelier de type court en arts plastiques, visuels et de l'espace »

Art. 39.A l'article 1er du même arrêté, le mot « gradué » est remplacé par les mots « bachelier de type court ».

Art. 40.A l'article 2 du même arrêté, les mots « la section « arts de l'espace » pour » sont abrogés.

Art. 41.A l'article 3 du même arrêté, les mots « Les cours obligatoires de la section "arts de l'espace" pour les options "stylisme de mode", "stylisme d'objets ou esthétique industrielle", "création d'intérieurs" et "étalage" sont : » sont remplacés par les mots : « Les cours obligatoires des options "stylisme de mode", "stylisme d'objets ou esthétique industrielle", "création d'intérieurs" sont : »

Art. 42.A l'article 4 du même arrêté, les mots « Les cours obligatoires de la section "arts visuels" pour l'option "photographie et images animées ou cinégraphie" sont : » sont remplacés par les mots « Les cours obligatoires de l'option "photographie » et « images animées ou cinégraphie" sont : »

Art. 43.A l'article 5 du même arrêté, les mots : « Les cours obligatoires de la section "arts visuels" pour les options "typographie ou dessin graphique", "infographie", "graphisme", "bande dessinée", "illustration", "gravure ou impression, reprographie, offset", "sérigraphie", "publicité", "arts du tissu" sont : » sont remplacés par les mots : « Les cours obligatoires des options "graphisme", "bande dessinée", "illustration", "gravure et impression ", "sérigraphie", "publicité", sont : ».

Art. 44.A l'article 6 du même arrêté, les mots : « Les cours obligatoires de la section "arts plastiques" pour les options "peinture", "sculpture", "céramique", "conservation d'objets d'art" sont : » sont remplacés par les mots : « Les cours obligatoires des options "peinture", "sculpture", sont : ».

Art. 45.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 6bis.Les cours obligatoires de l'option « Arts numériques » sont : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 46.A l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, le mot « gradué » est remplacé par les mots « bachelier de type court ».

Art. 47.L'intitulé de la section 2 du chapitre premier du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2. - Des études conduisant à l'obtention du grade de "bachelier de transition en arts plastiques, visuels et de l'espace »

Art. 48.A l'article 8 du même arrêté, le mot « candidat » est remplacé par le mot « bachelier ».

Art. 49.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « Les cours obligatoires du champ interdisciplinaire "recherches picturales et tridimensionnelles" sont : » sont remplacés par les mots « Les cours obligatoires des options : « Dessin », « Peinture », « Sculpture », « Céramique », « Installation, Performance » sont : »;2° A l'alinéa 3, le mot « candidat » est remplacé par le mot « bachelier ».

Art. 50.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « Les cours obligatoires du champ interdisciplinaire "image imprimée" sont : » sont remplacés par les mots « Les cours obligatoires des options suivantes : « Gravure », « Sérigraphie », « Lithographie », « Photographie » sont : »;2° A l'alinéa 3, le mot « candidat » est remplacé par le mot « bachelier ».

Art. 51.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « Les cours obligatoires du champ interdisciplinaire "art environnemental" sont : » sont remplacés par les mots « Les cours obligatoires des options « Art dans l'espace public », « Espace urbain » et « Images dans le milieu » sont : »;2° A l'alinéa 3, le mot « candidat » est remplacé par le mot « bachelier ».

Art. 52.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « Les cours obligatoires du champ interdisciplinaire "stylisme et textile" sont : » sont remplacés par les mots « Les cours obligatoires des options : « Tapisserie », « Stylisme et création de mode » et « Design textile » sont : »;2° A l'alinéa 3, le mot « candidat » est remplacé par le mot « bachelier ».

Art. 53.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « Les cours obligatoires du champ interdisciplinaire "livre et design graphique" sont : » sont remplacés par les mots « Les cours obligatoires des options : « Typographie », « Reliure », « Illustration » et « Bande dessinée » sont : »;2° A l'alinéa 3, le mot « candidat » est remplacé par le mot « bachelier ».

Art. 54.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « Les cours obligatoires du champ interdisciplinaire "art et communication" sont : » sont remplacés par les mots « Les cours obligatoires des options : « Publicité », « Communication visuelle et graphique », « Graphisme » sont : »;2° A l'alinéa 3, le mot « candidat » est remplacé par le mot « bachelier ».

Art. 55.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « Les cours obligatoires du champ interdisciplinaire "mobilier et design" sont : » sont remplacés par les mots « Les cours obligatoires des options : « Design industriel », « Architecture d'intérieur » et « Design urbain » sont : »;2° A l'alinéa 3, le mot « candidat » est remplacé par le mot « bachelier ».

Art. 56.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « Les cours obligatoires du champ interdisciplinaire "représentation et mouvement" sont : » sont remplacés par les mots « Les cours obligatoires des options : « Scénographie », « Cinéma d'animation », « Vidéographie » et « Arts numériques » sont : »;2° A l'alinéa 3, le mot « candidat » est remplacé par le mot « bachelier ».

Art. 57.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « Les cours obligatoires du champ interdisciplinaire "restauration d'oeuvres d'art" sont : » sont remplacés par les mots « Les cours obligatoires de l'option "Conservation, restauration des oeuvres d'art" sont : »;2° A l'alinéa 3, le mot « candidat » est remplacé par le mot « bachelier ».

Art. 58.L'intitulé de la section 3 du chapitre 1er est remplacé par l'intitulé suivant : « Des études conduisant à l'obtention du grade de "master en arts plastiques, visuels et de l'espace" »

Art. 59.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.Les études conduisant à l'obtention du grade de "master en arts plastiques, visuels et de l'espace" comportent un minimum de 900 heures d'activités d'enseignement.

Lorsque ces études sont organisées en deux années, elles doivent en outre comprendre : - Soit un minimum de 300 heures d'activités d'enseignement spécifiques pour les finalités spécialisées et approfondies; - Soit un minimum de 300 heures d'activités d'enseignement conformes aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la communauté française du 17 septembre 2003 organisant l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur dans les Ecoles supérieures des Arts, organisées ou subventionnées par la Communauté française, pour la finalité didactique.

Art. 60.Dans l'article 19, alinéa 1er, du même arrêté, les mots : « Les cours obligatoires du champ interdisciplinaire "mobilier et design" sont : » sont remplacés par les mots : « Les cours obligatoires des options : « Design industriel », « Architecture d'intérieur » et « Design urbain » sont : ».

Art. 61.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, du même arrêté, les mots « Les cours obligatoires des champs interdisciplinaires "recherches picturales et tridimensionnelles", "image imprimée", "art environnemental", "stylisme et textile", "livre et design graphique", "art et communication", "représentation et mouvement", "restauration d'oeuvres d'arts" sont : » sont remplacés par les mots : « Les cours obligatoires des options : « Dessin », « Peinture », « Sculpture », « Céramique », « Installation, Performance », « Gravure », « Sérigraphie », « Lithographie », « Photographie », « Arts dans l'espace public », « Espace urbain », « Images dans le milieu », « Tapisserie », « Stylisme et création de mode », « Design textile », « Typographie », « Reliure », « Illustration », « Bande dessinée », « Publicité », « Communication visuelle et graphique », « Graphisme », « scénographie », « cinéma d'animation », « vidéographie », « arts numériques » et « Conservation, restauration des oeuvres d'art » sont : » 2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Outre les heures comprises dans cette grille horaire minimale, sont organisées, pour l'obtention du grade de "master en arts plastiques, visuels et de l'espace", le complément d'heures d'activités d'enseignement nécessaire pour satisfaire aux obligations fixées par l'article 18, est laissé à la liberté du Pouvoir organisateur de l'Ecole supérieure des Arts.»

Art. 62.L'intitulé de la section première du chapitre 2 du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1re. - Des études conduisant à l'obtention du grade de "bachelier de transition en musique" »

Art. 63.Dans l'article 21, alinéa 1er et 2, du même arrêté, le mot « candidat » est remplacé par le mot « bachelier ».

Art. 64.Dans l'article 23, alinéa 3, du même arrêté, le mot « candidat » est remplacé par le mot « bachelier ».

Art. 65.Dans l'article 24, alinéa 3, du même arrêté, le mot « candidat » est remplacé par le mot « bachelier ».

Art. 66.Dans l'article 25, alinéa 3, du même arrêté, le mot « candidat » est remplacé par le mot « bachelier ».

Art. 67.Dans l'article 26, alinéa 3, du même arrêté, le mot « candidat » est remplacé par le mot « bachelier ».

Art. 68.Dans l'article 27, alinéa 3, du même arrêté, le mot « candidat » est remplacé par le mot « bachelier ».

Art. 69.Dans l'article 28, alinéa 3, du même arrêté, le mot « candidat » est remplacé par le mot « bachelier ».

Art. 70.L'intitulé de la section 2 du chapitre 2 du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2. - Des études conduisant à l'obtention du grade de "master en musique" »

Art. 71.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 29 du même arrêté : 1° A l'alinéa 1er et 2, le mot « licencié » est remplacé par le mot « master »;2° L'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 2 : « Ces études comprennent : - Soit un minimum de 300 heures d'activités d'enseignement spécifiques pour les finalités spécialisées et approfondies; - Soit un minimum de 300 heures d'activités d'enseignement conformes aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la communauté française du 17 septembre 2003 organisant l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur dans les Ecoles supérieures des Arts, organisées ou subventionnées par la Communauté française, pour la finalité didactique. » 3° Dans l'alinéa 3, devenu 4, le mot « licencié » est remplacé par le mot « master ».

Art. 72.Dans l'article 30, alinéa 2, du même arrêté, le mot « licencié » est remplacé par le mot « master ».

Art. 73.Dans l'article 31, alinéa 2, du même arrêté, le mot « licencié » est remplacé par le mot « master ».

Art. 74.Dans l'article 32, alinéa 2, du même arrêté, le mot « licencié » est remplacé par le mot « master ».

Art. 75.Dans l'article 33, alinéa 2, du même arrêté, le mot « licencié » est remplacé par le mot « master ».

Art. 76.Dans l'article 34, alinéa 2, du même arrêté, le mot « licencié » est remplacé par le mot « master ».

Art. 77.Dans l'article 35, alinéa 2 et 3, du même arrêté, le mot « licencié » est remplacé par le mot « master ».

Art. 78.Dans l'article 36, alinéa 2, du même arrêté, le mot « licencié » est remplacé par le mot « master ».

Art. 79.Il est inséré dans le Chapitre II, du même arrêté, une section III, comprenant les articles 36bis et 36ter, rédigée comme suit : « Section 3. - Des études conduisant à l'obtention du grade de "bachelier de type court en musique"

Art. 36bis.Les études conduisant au grade de bachelier de type court en musique comportent un minimum de 600 heures de cours par année d'étude.

Art. 36ter.Les cours obligatoires conduisant à l'obtention du grade de "bachelier de type court en musique" option « agrégation de l'enseignement secondaire inférieur » sont : Pour la consultation du tableau, voir image Les heures comprises dans la grille horaire minimale sont réparties sur les trois années d'études.

Outre les heures comprises dans cette grille horaire minimale, sont organisées, pour l'obtention de ce grade, 480 heures de cours laissées à la liberté du Pouvoir organisateur de l'Ecole supérieure des Arts. »

Art. 80.L'intitulé de la section 1re du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1re. - Des études conduisant à l'obtention du grade de "bachelier en théâtre et arts de la parole" »

Art. 81.A l'article 38 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, le mot « candidat » est remplacé par le mot « bachelier » 2° A l'alinéa 3, le mot « candidat » est remplacé par le mot « bachelier » Art.82. L'intitulé de la section 2 du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2. - Des études conduisant à l'obtention du grade de "master en théâtre et arts de la parole" ».

Art. 83.A l'article 39 du même arrêté sont apportées les modifications suivants : 1° A l'alinéa 1er, le mot « licencié » est remplacé par le mot « master » 2° Il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « Lorsque ces études sont organisées en deux années, elles doivent en outre comprendre : - Soit un minimum de 300 heures d'activités d'enseignement spécifiques pour les finalités spécialisées et approfondies; - Soit un minimum de 300 heures d'activités d'enseignement conformes aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la communauté française du 17 septembre 2003 organisant l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur dans les Ecoles supérieures des Arts, organisées ou subventionnées par la Communauté française, pour la finalité didactique »

Art. 84.Dans l'article 40 du même arrêté, le mot « licencié » est remplacé par le mot « master ».

Art. 85.L'intitulé de la section première du chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1re. - Des études conduisant à l'obtention du grade de "bachelier de type court en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication" ».

Art. 86.Dans l'article 41 du même arrêté, le mot « gradué » est remplacé par les mots « bachelier de type court ».

Art. 87.Dans l'article 42 du même arrêté, le mot « gradué » est remplacé par les mots « bachelier de type court ».

Art. 88.L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2. - Des études conduisant à l'obtention du grade de "bachelier en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication" ».

Art. 89.Dans l'article 43 du même arrêté, le mot « candidat » est remplacé par le mot « bachelier ».

Art. 90.Dans l'article 44 du même arrêté, le mot « candidat » est remplacé par le mot « bachelier ».

Art. 91.L'intitulé de la section 3 du chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3. - Des études conduisant à l'obtention du grade de "master en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication" ».

Art. 92.Dans l'article 45 du même arrêté, le mot « licencié » est remplacé par le mot « master ».

Art. 93.A l'article 46 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er et 2, le mot « licencié » est remplacé par le mot « master »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque ces études sont organisées en deux années, elles doivent en outre comprendre : - Soit un minimum de 300 heures d'activités d'enseignement spécifiques pour les finalités spécialisées et approfondies; - Soit un minimum de 300 heures d'activités d'enseignement conformes aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la communauté française du 17 septembre 2003 organisant l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur dans les Ecoles supérieures des Arts, organisées ou subventionnées par la Communauté française, pour la finalité didactique » CHAPITRE IV. - Modification à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 organisant l'épreuve d'admission dans les écoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 94.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 organisant l'épreuve d'admission dans les écoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 1er.La session d'admission pour l'accès aux études dans l'enseignement supérieur artistique est organisée chaque année, entre le 1er mai et le 1er juin et entre le 25 juin et le 21 septembre, dans chaque Ecole supérieure des Arts.

Pour l'application du présent arrêté on entend par « session d'admission » la période durant laquelle les épreuves d'admission peuvent être organisées.

Une Ecole supérieure des Arts peut organiser plusieurs épreuves d'admission pour une même option au cours d'une même session d'admission.

L'épreuve d'admission pour une même option dure au maximum deux semaines. »

Art. 95.L'article 2 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Ministre peut mandater le délégué visé à l'article 34 bis du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, encadrement, financement, statuts des personnels, droits et devoirs des étudiants), pour assister aux épreuves d'admission et aux délibérations des jurys des épreuves d'admission.

Ce délégué veille au déroulement régulier des opérations. Il a voix consultative. »

Art. 96.L'article 8 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « S'il désire s'inscrire en première année dans une autre école supérieure des arts ou dans une autre option lorsqu'il n'a pas réussi la première année du premier cycle d'études, il est tenu de présenter à nouveau une épreuve d'admission. » CHAPITRE V. - Modification à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2003 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'assimilation des titres, créée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 2002 portant application de l'article 29 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique

Art. 97.L'article 2 du Règlement d'ordre intérieur de la Commission d'assimilation des titres de l'enseignement supérieur artistique annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2003 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'assimilation des titres, créée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 2002 portant application de l'article 29 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique est remplacé par la disposition suivante : « Toute demande d'assimilation, d'audition par la Commission ainsi que toute correspondance ultérieure doivent être adressées par lettre recommandée au Président de la Commission, Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique de la Communauté française, rue Adolphe Lavallée 1, B-1080 Bruxelles. » CHAPITRE VI. - Modification à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 2002 portant application de l'article 29 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'Enseignement supérieur artistique

Art. 98.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 2002 portant application de l'article 29 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'Enseignement supérieur artistique, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 4, alinéa 1er, est complété comme suit : « - diplôme supérieur de flûte à bec » 2° il est inséré un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Les porteurs d'un titre non repris dans les paragraphes précédents peuvent bénéficier d'une assimilation au grade de candidat ou de licencié en musique par le Ministre, sur avis favorable de la Commission d'assimilation. »

Art. 99.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) au § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « de rang 15 au moins » sont remplacés par les mots « de rang 12 au moins ».b) le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Outre les membres visés à l'alinéa 1er, le Gouvernement désigne deux observateurs spéciaux du Gouvernement, avec voix consultative, pour un terme de quatre ans renouvelable.» CHAPITRE VII. - Modifications à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 organisant l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur dans les Ecoles supérieures des Arts, organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 100.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 organisant l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur dans les Ecoles supérieures des Arts, organisées ou subventionnées par la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : « Le programme de formation de tous les étudiants inscrits dans les études d'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur comporte les quatre axes visés à l'article 4 du présent arrêté.

La formation comporte au moins 300 heures d'activités d'enseignement.

Un tiers du volume de la formation est affecté par les Ecoles supérieures des Arts organisant l'agrégation à des activités d'enseignement qu'elles déterminent en toute autonomie.

La formation est organisée pour les étudiants titulaires d'un diplôme de licencié ou de master délivré par une Ecole supérieure des Arts ou y étant inscrits pour l'obtention du diplôme de licencié ou du diplôme de master à finalité didactique.

Lorsque la formation est intégrée dans un master à finalité didactique, elle peut être soit étalée sur les deux années du master, soit être donnée en dernière année uniquement.

Dans les autres cas, la formation peut s'étaler au maximum sur deux années. »

Art. 101.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Les connaissances sociologiques et culturelles abordent notamment des aspects : 1. de la politique de l'éducation;2. de la sociologie de l'éducation;3. de l'analyse de l'institution scolaire et de ses acteurs;4. juridiques, administratifs et déontologiques de la profession d'enseignant;5. de la diversité culturelle;6. les principes de neutralité;7. de la présence de l'art et de l'artiste en milieu scolaire.»

Art. 102.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « l'adolescent » est remplacé par « l'apprenant ».

Art. 103.Un article 11bis, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : «

Art. 11bis.Le modèle et les mentions du diplôme de l'agrégation sont fixés en annexe au présent arrêté.

Le diplôme mentionne le domaine, la section, l'option ou la finalité de la formation initiale de l'étudiant.

Pour le domaine de la musique, il mentionne également la spécialisation éventuelle suivie durant l'agrégation et donnant accès aux fonctions de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit pour lesquelles il n'existe pas de formation initiale directement correspondante dans l'enseignement supérieur artistique. » Titre 2. - Dispositions abrogatoires

Art. 104.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juin 2002 relatif aux conventions de coopération pour l'organisation d'études communes établies entre les Ecoles supérieures des Arts ou entre une Ecole supérieure des Arts et un ou plusieurs autres établissements, est abrogé.

Titre 3. - Dispositions finales

Art. 105.Le présent arrêté entre en vigueur année après année, à l'exception des trois premières années académiques qui entrent en vigueur le 15 septembre 2006.

Par exception à l'alinéa précédent, les chapitres Ier, IV à VII du présent arrêté et les articles, 4, 9 à 11, 20, 21, 25 et 26 entrent en vigueur le 15 septembre 2006.

Art. 106.La Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'application du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 août 2006.

Par le Gouvernement, La Ministre-présidente, en charge de l'enseignement obligatoire, Mme M. ARENA La Vice-présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations Internationales, Mme M.-D. SIMONET

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 août 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur artistique Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant organisation de l'année académique et portant règlement général des études dans les écoles supérieures des arts organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Cours artistiques qui peuvent faire l'objet de deux sessions artistiques, organisées sous la forme d'examens (article 25) Domaine des Arts plastiques, visuels et de l'espace Néant Domaine de la Musique Pour la consultation du tableau, voir image Domaine du Théâtre et des Arts de la Parole Néant Domaine des Arts du spectacle, techniques de diffusion et de communication Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur artistique La Ministre-présidente, en charge de l'enseignement obligatoire, Mme M. ARENA La vice-présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 août 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur artistique Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 organisant l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur dans les Ecoles supérieures des Arts, organisées ou subventionnées par la Communauté française COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ARTISTIQUE DE PLEIN EXERCICE ET DE TYPE LONG ORGANISE EN ECOLES SUPERIEURES DES ARTS Ecole supérieure des Arts (1) (2) Pour la consultation du tableau, voir image Nous, Président et Membres du jury de délibération chargé de procéder à l'épreuve finale des études menant au grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur Attendu que (4), né(e) à ............... (5), le (6) réunit les conditions légales requises Attendu que le programme comporte les matières obligatoires, conformément au décret du 17 mai 1999 relatif à l'Enseignement supérieur artistique et à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 organisant l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur dans les Ecoles supérieures des Arts, organisées ou subventionnées par la Communauté française Attendu que l'impétrant(e) a suivi les activités d'enseignement, mentionnées dans le supplément au présent diplôme;

Attendu que l'impétrant(e) a suivi durant son agrégation la spécialisation suivante : (7);

Attendu qu' (8) a subi l'épreuve (9);

Attendu qu'il a prêté publiquement le serment de Socrate;

Lui conférons le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent diplôme, attestant en même temps que les prescriptions légales, décrétales et réglementaires relatives à l'organisation de l'enseignement susdit, à la durée des études et à la publicité des des examens ont été observées.

Fait à (10), le (11) Les Membres du jury Le Président du jury, Directeur de l'Ecole supérieure des Arts AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE L(...) titulaire, Le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique, Un supplément est annexé au présent diplôme, donnant toutes informations complémentaires, notamment le programme de formation suivi ainsi que les résultats obtenus.

INSTRUCTIONS RELATIVES AU DIPLOME D'AGREGE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ARTISTIQUE ORGANISE EN ECOLES SUPERIEURES DES ARTS DE PLEIN EXERCICE ET DE TYPE LONG 1. Indiquer la dénomination officielle et l'adresse du siège de l'établissement.2. Compléter par la mention adéquate, à savoir : - organisé par la Communauté française - libre subventionné par la Communauté française - officiel subventionné par la Communauté française.3. Compléter par la mention adéquate : arts plastiques, visuels et de l'espace, musique, théâtre et arts de la parole ou arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication.4. Doit apparaître le nom de famille (en lettres majuscules), le prénom principal et les initiales des prénoms suivants.5. Mentionner le lieu de naissance (orthographe officielle de la commune et non 1190 Bruxelles en lieu et place de Forest). N.B. : les lieux de naissance, surtout étrangers, sont quelquefois mal indiqués, de même que le nom du pays.

Quoique ceux-ci aient parfois changé de dénomination, il faut s'en référer rigoureusement à l'extrait de l'acte de naissance. 6. Dans la date, mentionner le mois en toutes lettres.7. Indiquer le nom du module de spécialisation. Cette mention ne doit être reprise que pour les diplômes délivrés dans le domaine de la musique. 8. Compléter par l'une des mentions : "il" ou "elle".9. Compléter par la mention accordée : "avec satisfaction" "avec distinction" "avec grande distinction" "avec la plus grande distinction 10.Nom officiel de la commune. 11. Date de la délibération finale de la session en indiquant le nom du mois en toutes lettres. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur artistique La Ministre-présidente, en charge de l'enseignement obligatoire, Mme M. ARENA La vice-présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

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