publié le 24 août 2000
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la reconnaissance des associations représentatives auxquelles peuvent être confiées des émissions de radio ou de télévision à la RTBF
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
31 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la reconnaissance des associations représentatives auxquelles peuvent être confiées des émissions de radio ou de télévision à la RTBF
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), et notamment l'article 7, § 3 et 4, Vu l'arrêté du Gouvernement du 14 octobre 1997 portant approbation du contrat de gestion de la RTBF, et notamment les articles 22 et 23, Vu l'avis des Commissaires du Gouvernement, donné le 1er mars 2000;
Vu la délibération du Gouvernement du 16 mars 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 17 avril 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 21 février 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2000;
Sur proposition du Ministre de l'audiovisuel;
Vu la délibération du Gouvernement du 31 mai 2000, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Selon les critères et modalités fixées par le présent arrêté, le Gouvernement peut reconnaître des associations représentatives auxquelles peuvent être confiées des émissions de radio ou de télévision à la RTBF. § 2. Les associations représentatives visées au paragraphe 1er sont réparties en trois catégories, à savoir : a) les associations dont l'objet est la promotion ou la diffusion d'opinions fondées sur des courants idéologiques ou politiques, ci-après « les associations idéologiques ou politiques », b) les associations dont l'objet est la promotion ou la diffusion d'opinions fondées sur des courants philosophiques ou religieux, ci-après « les associations philosophiques ou religieuses », c) les associations dont l'objet est la promotion ou la diffusion d'opinions fondées sur des courants économiques ou sociaux, ci-après « les associations économiques ou sociales ».
Art. 2.§ 1er. En radio comme en télévision, le Gouvernement peut reconnaître, concomitamment, autant d'associations idéologiques ou politiques qu'il y a de groupes politiques reconnus au Parlement de la Communauté française, pour autant que ces groupes politiques acceptent les principes et les règles de la démocratie et s'y conforment, notamment en n'incitant pas à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour des raisons de race, de sexe ou de nationalité, et en ne tendant pas à la négation, la minimisation, la justification, l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ou de toute autre forme de génocide. § 2. En radio comme en télévision, le Gouvernement peut reconnaître, concomitamment, des associations philosophiques ou religieuses, parmi celles représentatives des courants philosophiques ou des cultes reconnus par le Ministère de la Justice, en tenant compte de l'importance et des titres des associations demanderesses visées au présent paragraphe. § 3. En radio comme en télévision, le Gouvernement peut reconnaître, concomitamment, des associations économiques ou sociales parmi celles représentatives des organisations syndicales, des organisations patronales, des organisations de classes moyennes et d'indépendants et des organisations agricoles.
Dans la reconnaissance des associations visées au présent paragraphe, le Gouvernement tient compte : - de l'importance et des titres de l'association demanderesse, et notamment de sa notoritété, de son ancienneté, du nombre de ses membres et du ressort territorial sur lequel elle exerce ses activités; - de la capacité de l'association demanderesse à concevoir et, le cas échéant, à produire des émissions de radio ou de télévision.
Art. 3.§ 1er. Les associations qui souhaitent être reconnues comme association représentative doivent introduire une demande de reconnaissance auprès du Ministre de la Communauté ayant l'audiovisuel dans ses attributions, par lettre recommandée à la poste. § 2. La demande visée au paragraphe 1er doit préciser celle des catégories visées à l'article 1er, § 2, que sollicite l'association.
La demande doit également préciser si la reconnaissance souhaitée concerne la radio ou la télévision.
Elle doit être accompagnée : a) du statut de l'association, tel que publié au Moniteur belge;b) de la liste des responsables de l'association;c) des comptes de l'association pour les deux dernières années, du budget relatif à l'année en cours, et de toutes précisions utiles quant aux subsides publics perçus par l'association;d) de tous éléments utiles quant à l'importance et aux titres de l'association;e) de tous éléments utiles quant à la capacité de l'association à concervoir, et le cas échéant, à produire des émissions de radio ou de télévision susceptibles d'intéresser le public de la Communauté française.
Art. 4.§ 1er. Dans les trois mois de la réception de la demande par le Ministre de la Communauté ayant l'audiovisuel dans ses attributions, et après avis du conseil d'administration de la RTBF, le Gouvernement de la Communauté statue sur la demande, par décision motivée, notifiée sans délais à l'association demanderesse ainsi qu'à la RTBF. A défaut de décision prise dans le délai visé ci-avant, la demande est réputée rejetée. § 2. En cas de refus de reconnaissance, l'association demanderesse doit attendre un délai minimum de douze mois avant de réintroduire une nouvelle demande auprès du Ministre de la communauté ayant l'audiovisuel dans ses attributions. § 3. La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans.
Toutefois, pour les associations idéologiques ou politiques, cette reconnaissance prend fin de plein droit au plus tard le troisième mois qui suit le renouvellement du Parlement de la Communauté française. § 4. Les demandes de renouvellement des reconnaissance doivent être introduites, conformément à l'article 3 de présent arrêté, au moins douze mois avant leur terme, par les associations demanderesses. Elles sont soumises aux mêmes règles que celles énoncées par le présent arrêté, pour l'octroi des premières reconnaissances.
Art. 5.Après avoir entendu l'association représentative concernée, et après avis du conseil d'administration de la RTBF, le Gouvernement peut suspendre, pour une durée ne dépassant pas douze mois, ou retirer la reconnaissance accordée à une association, en cas de violation, par cette association, des dispositions décrétales et réglementaires applicables aux associations représentatives reconnues.
Le retrait de la reconnaissance est prononcé d'office si l'association représentative est dissoute, si elle ne sollicite pas de la RTBF l'octroi d'un temps d'antenne, ou si elle n'utilise pas, pendant un an, le temps d'antenne qui lui est accordée par la RTBF.
Art. 6.Une fois reconnue, l'association représentative peut solliciter de la RTBF l'octroi d'un temps d'antenne, en radio ou en télévision.
Art. 7.A titre transitoire, les reconnaissances accordées par les organes de gestion de l'INR, de la RTB ou de la RTBF, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont prorogées de plein droit jusqu'au 31 décembre 2000.
En dérogation à l'article 4, § 4 du présent arrêté, les demandes de renouvellement des reconnaissances accordées à titre transitoire en vertu du paragraphe précedent, doivent être introduites entre le 1er et le 30 septembre 2000.
Art. 8.La Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 mai 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Audiovisuel, C. DE PERMENTIER