publié le 16 octobre 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention à la Fédération des Etablissements libres subventionnés indépendants
31 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention à la Fédération des Etablissements libres subventionnés indépendants
Le Gouvernement de la communauté française, Vu les lois coordonnées le 17 juillet 1991 relatives à la comptabilité de l'Etat;
Vu le décret du 17 juillet 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 28 mai 1999, Arrête :
Article 1er.Un subside global de BEF 250 000 à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 44.08.56, division oranique 52 du budget du Ministère de la Communauté française, année budgétaire 1999, est alloué à l'Association sans but lucratif « Fédération des Etablissements libres subventionnés indépendants » compte n° 210-0562453-02, pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, ci-dessous dénommée « le bénéficiaire ».
Art. 2.Les frais de repos et de boissons, sauf convention expresse différente, sont limités à BEF300/jour/formé pour les stages non-résidentiels.
Art. 3.Les frais de déplacement, sauf convention expresse différente, sont limités à 6 francs/km.
Art. 4.La subvention visée à l'article premier est destinée à couvrir la réalisation des programmes suivants : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.Le montant de la subvention sera liquidé en trois tranches et de la manière suivante : 1. une première tranche de BEF 150 000 représentant 60 % du montant de la subvention à titre d'avance à la signature du présent arrêté;2. une seconde tranche de BEF 50 000 représentant 20 % du montant de la subvention, à titre d'avance, à la date du 15 janvier 2000;3. le solde de BEF 50 000 représentant 20 % du montant total de la subvention sera liquidé après réception et approbation des documents visés à l'article 6.
Art. 6.Les montants relatifs à des salaires payés par le Ministère de la Communauté française sont immédiatement ristournés au Ministère de la Communauté française qui établit une déclaration de créance.
Art. 7.Au terme des activités prévues, et en tout cas avant le 15 novembre 2000, le bénéficiaire de la subvention devra produire les documents énumérés ci-après : 1. le compte détaillé (en double exemplaire) des recettes et des dépenses relatives aux activités visées;2. les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au 1°.Ces pièces doivent être fournies en double exemplaire et reprises par ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi également en deux exemplaires; 3. un rapport d'activités en cinq exemplaires;ce rapport comportera obligatoirement une note de synthèse reprenant les activités concrètes relatives à la période couverte par le présent arrêté.
Art. 8.Pour pouvoir satisfaire aux dispositions de l'article 7, le bénéficiaire tient une comptabilité distincte pour ce qui a trait à l'utilisation de la subvention.
Art. 9.La subvention est liquidée à due concurrence des dépenses strictement nécessaire à la réalisation du projet à l'exclusion des dépenses déjà financées par d'autres sources que la subvention prévue au présent arrêté.
Les intérêts éventuels feront l'objet des mêmes affectations et des mêmes justifications que la subvention sans quoi ils viendront en déduction des subsides.
Les sommes non utilisées en 1999-2000 pourront être utilisées pour les programmes de formation du 1er trimestre de l'année scolaire 2000-2001. Les montants seront déduits de la première ou de la deuxième tranche des subventions relatives à l'année scolaire 2000-2001.
Art. 10.§ 1er. Il est créé un Comité d'accompagnement dont la mission est de contrôler la conformité des activités par rapport aux clauses du présent arrêté.
Sont désignés pour faire partie de ce Comité : - trois représentants du Gouvernement; - le Directeur général de l'enseignement obligatoire; - les Inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire; - un représentant de l'inspection des finances; - un représentant de l'enseignement secondaire subventionné libre non confessionnel.
Le Comité est présidé par le Directeur général de l'enseignement obligatoire. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des personnes présentes. § 2. Le bénéficiaire présente au Comité d'accompagnement un rapport trimestriel sur la réalisation du programme d'activités. § 3. Au sein de chaque programme, les transferts sont autorisés à l'exception des postes relatifs à la location, qui requièrent l'accord du Ministre sur proposition du Comité d'accompagnement. Les transferts de programme à programme sont autorisés jusqu'à concurrence de 20 %. § 4. Sur avis favorable du Comité d'accompagnement, et dans le respect des dispositions du décret du 16 juillet 1993 organisant la formation en cours de carrière dans l'enseignement secondaire, des transferts de plus de 20 % entre les différents programmes prévus à l'article 4 peuvent être autorisés par le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions.
Art. 11.La responsabilité du Ministre ne peut être engagée ni en ce qui concerne les contrats, ni les actes de sous-traitance, ni le contenu des documents produits à l'occasion de la réalisation du projet subventionné en vertu du présent arrêté, ni les dommages causés aux personnes et aux biens.
Art. 12.§ 1er. Le bénéficiaire est responsable du projet et des documents produits, il conserve la propriété de ces derniers et est libre de les utiliser au-delà des délais d'exécution du présent arrêté. Les documents produits devront porter la mention : « Publication réalisée dans le cadre des subventions de la Communauté française pour la formation en cours de carrière dans l'enseignement secondaire ordinaire ». § 2. Au cas où la présente subvention couvre la totalité des frais relatifs à la création de documents, le Ministre se réserve le droit de faire retirer et de diffuser ces documents, en nombre illimité, à des fins éducatives. Les retirages et leur diffusion sont exempts de perception de droits.
Dans ce cadre, si la création de documents visuels ou audiovisuels est prévue, le Ministre peut céder les droits évoqués, à l'A.S.B.L. « Médiathèque de la Communauté française de Belgique », dans le cadre de la mission qu'il lui a confiée, en vue de la reproduction et de la diffusion, et selon les modalités générales du prêt.
Bruxelles, le 31 mai 1999.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX