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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 31 août 1998
publié le 12 septembre 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant des dispositions modificatives et transitoires de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


31 AOUT 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant des dispositions modificatives et transitoires de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française


RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE I. Présentation générale.

Lors de la procédure de négociation syndicale préalable à l'adoption des projets devenus les arrêtés du 22 juillet 1996 portant statut administratif et pécuniaire des agents des Services du Gouvernement, il avait été convenu entre la délégation de l'Autorité et la délégation de l'Organisation syndicale représentative ayant marqué son accord sur lesdits projets (la C.C.S.P.) de constituer, au sein du Secteur XVII, un groupe de travail restreint chargé d'évaluer la mise en application des statuts (protocole n° 131 du 15 février 1995).

Un protocole ultérieur, le protocole n° 150 du 8 mars 1996 formalise l'accord des deux Organisations syndicales représentatives sur un projet remanié en fonction d'un certain nombre d'anomalies.

Ce groupe de travail a poursuivi ses travaux portant tant sur le statut administratif que le statut pécuniaire.

Le présent projet a pour objet de rencontrer un certain nombre d'anomalies portant essentiellement sur le statut administratif.

Compte tenu en effet de ce que, pour ce qui concerne le statut pécuniaire, la plupart des questions portent sur des revalorisations d'échelles de traitement, il apparaît adéquat de lier la formulation de propositions constitutant des avancées en ce sens à l'ouverture de la prochaine convention sectorielle.

Les modifications du statut pécuniaire sont en conséquence, de ce point de vue, reportées à une phase ultérieure.

II. Commentaire des articles. 1. L'article 1er étend aux administrateurs généraux le principe selon lequel leurs attributions sont fixées à terme fixe par le Gouvernement, la durée du terme retenu pour les titulaires de ce grade étant de sept ans. Corrélativement, les administrateurs généraux bénéficient de l'allocation de management correspondante dont le montant n'est toutefois plus lié à celui de l'allocation de formation (voir article 12). 2. L'article 2 subdivise l'article 38 du statut administratif en deux paragraphes. Le premier paragraphe modifie la disposition initiale de manière à rencontrer l'objection formulée par le Conseil d'Etat en son avis sur le projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française à l'accession par changement de grade au grade d'administrateur général ou d'administratrice générale du Ministère de la Communauté française (L. 26.761/2/V).

En cet avis, le Conseil d'Etat a formulé l'observation que l'accès à tout emploi soit par promotion par accession au niveau supérieur ou par avancement de grade soit par changement de grade devrait, pour être en parfaite harmonie avec l'article 38 du statut, être nécessairement soumis à des conditions particulières.

En ce même avis, le Conseil d'Etat a soulevé en outre implicitement la question de savoir si, en précisant que les conditions particulières reprennent notamment les titres, aptitudes et qualifications particulières souhaités pour l'exercice de la fonction considérée, l'article 38 impose ou non que ces trois critères considérés cumulativement conditionnement nécessairement chaque accession à un emploi selon une des procédures précitées.

Par la modification proposée, il est clairement répondu par la négative à cette question.

Il en outre précisé que la faculté qu'a le Gouvernement d'arrêter ces conditions particulières doit se justifier par la nature des fonctions à exercer ou les besoins du service, et ce conformément à l'avis du Conseil d'Etat rendu sur le présent arrêté (L.27.718/2).

Par ailleurs, cette nouvelle disposition modifie le mode d'intervention du Conseil de direction en lui restituant sa compétence générale d'avis. L'objectif est d'éviter toute insécurité juridique face à l'exercice d'une compétence dont il pourrait être considéré, à supposer que celle-ci reste formulée en terme de proposition, qu'elle ne peut s'exercer qu'en l'absence de toute initiative préalable de l'autorité ministérielle.

Enfin, ce premier paragraphe inclut la question de la vérification des aptitudes pour le changement de catégorie, question initialement abordée à l'article 67, alinéa 2, du statut.

Le second paragraphe formalise le principe selon lequel le Conseil de direction pourra être amené à rendre son avis motivé sur les candidats à un emploi à partir d'un profil de fonction préalablement établi. Ce profil de fonction doit trouver sa justification dans les besoins du service. 3. L'article 3 confirme que la compétence d'avis du Conseil de direction inclut celle de conclure cet avis par un classement des candidats. Dans une telle hypothèse, si l'autorité qui a le pouvoir de nomination n'est pas tenue par ledit classement, elle se trouve néanmoins confrontée à une obligation renforcée de motivation de la décision qui y dérogerait. 4. L'article 4 s'inscrit dans le prolongement de l'article 2, les dispositions concernées étant regroupées à l'article 38 du statut.5. L'article 5 crée un ensemble de règles relatives à la computation des délais en matière d'évaluation. Ses trois premiers alinéas transposent les règles déjà établies par le statut lui-même en matière de stage (article 22, § 1er, du statut administratif).

Son alinéa 4 porte des dispositions particulières quant à l'échéance de certains actes de procédure en matière d'évaluation, actes par rapport auxquels il a paru opportun d'envisager l'hypothèse où l'agent, par une absence survenant dans les derniers jours qui précèdent leur échéance, les rendrait, sinon impossible à poser, du moins précaire quant à la sécurité juridique dont ils doivent s'entourer.

Son alinéa 5 permet d'assurer, conformément à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer sur la motivation des actes administratifs, le contrôle de la motivation en fait de toute prolongation de délai. 6. L'article 6 alloue au magistrat assurant la présidence de la Chambre de recours, première section, un jeton de présence conformément aux différentes normes aujourd'hui adoptées pour défrayer l'exercice de telles fonctions.7. L'article 7 insère deux nouvelles dispositions transitoires dans le statut administratif.La première disposition reporte d'un an l'échéance fixée pour la première évaluation des agents soumis au statut et ce, afin de finaliser, avant ladite échéance, la formation des agents chargés de l'évaluation.

La seconde disposition permet de déroger, pour une période transitoire de cinq ans, aux règles particulières de promotion qui conditionnement l'accès aux emplois de directeurs généraux adjoints lorsque, à ces emplois, correspond une fonction de direction d'un service général (article 8, § 3, 1°, du statut administratif).

Il a paru en effet opportun, compte tenu en particulier de la récente restructuration des Services du Gouvernement, de ne pas multiplier, dans un même temps, la mise en oeuvre de différentes réformes qui interfèrent sur l'accomplissement des missions fonctionnelles du département. 8. L'article 8 transpose dans le statut des agents des Services du Gouvernement la règle pratique de référence déjà contenue pour ce qui le concerne, dans l'arrêté royal fixant les principes généraux (article 72 dudit arrêté).9. Les articles 9 et 11 procèdent à une uniformisation de concepts au sein du statut pécuniaire conformément à une observation formulée par le Conseil d'Etat.10. L'article 10 précise les conditions et modalités d'un changement de groupe de qualification en reproduisant, dans le statut pécuniaire, les dispositions du statut administratif applicables à cette matière et ce, conformément à l'avis du Conseil d'Etat.11. L'article 12 intègre l'allocation de management dans le statut pécuniaire (voir article 1er).12. L'article 13, transpose, au niveau du statut pécuniaire, la modification apportée au statut administratif par l'article 8. 31 AOUT 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant des dispositions modificatives et transitoires de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services du Gouvernement de Communautés et de Régions et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, notamment les articles 9, 38, 39, 67 et 116;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, notamment les articles 27 et 31;

Vu le protocole n° 190 du Comité de Secteur XVII, conclu le 22 avril 1998;

Vu l'avis du Conseil de direction, donné le 20 avril 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 mars 1998;

Vu la délibération du Gouvernement du 23 mars 1998 réclamant communication de l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 31 août 1998, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives et transitoires de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.: Les affectations des administrateurs généraux, des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints visés à l'article 8, § 3, 1° sont déterminées par le Gouvernement à terme fixe commençant à courir à la date d'effet de leur première affectation dans un emploi du cadre du Ministère de la Communauté française correspondant à leur grade, et selon la périodicité suivante : - trois ans, en ce qui concerne les directeurs généraux adjoints; - cinq ans, en ce qui concerne les directeurs généraux; - sept ans, en ce qui concerne les administrateurs généraux.

Les fonctionnaires généraux soumis au présent article bénéficient d'une allocation de management dont le montant est fixé par le Gouvernement. »

Art. 2.L'article 38 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 38.§ 1er. Lorsque la nature des fonctions à exercer l'exige ou les besoins du service le justifient, le Gouvernement peut, après avis du Conseil de direction, déterminer des conditions particulières de nomination par promotion par accession au niveau supérieur, par promotion par avancement de grade, par changement de grade ou par changement de catégorie.

Ces conditions reproduisent, notamment, les titres, les aptitudes ou les qualifications particulières requis pour la nomination.

La vérification des aptitudes requises est opérée selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Les conditions particulières sont rappelées à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats. § 2. Préalablement à une déclaration de vacance d'un emploi à pourvoir selon une des procédures visées au paragraphe 1er, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination décide si, eu égard aux besoins du service, un profil de fonction doit correspondre à l'emploi considéré.

Lorsqu'il est requis, le profil de fonction est établi par le Conseil de direction.

Il est porté à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats. »

Art. 3.L'article 39 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « L'avis motivé du Conseil de direction peut se conclure par une proposition sous forme d'un classement des candidats. »

Art. 4.A l'article 67 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 5.Un article 90bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 90bis.Pour le calcul de la durée du délai de deux ans visé à l'article 87 et des délais d'un an visés à l'article 90, toutes les périodes pendant lesquelles l'agent à évaluer est dans la position d'activité de service sont prises en considération.

Ne sont toutefois pas prises en considération, même si l'agent à évaluer est dans la position d'activité de service, les périodes d'absences qui se produisent après que ledit agent a déjà été absent quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois.

N'interviennent pas dans le calcul de ces jours d'absence : 1° les congés annuels de vacances;2° les congés exceptionnels visés aux articles 6 et 6bis de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle. Pour le calcul de la durée d'un des délais visés aux articles 87, 88, alinéas 2, 3 et 4, 89, alinéas 1 et 3, et 90, § 2 et § 4, ne sont jamais prises en considération les périodes d'absences de l'agent à évaluer qui, pour quelque motif que ce soit, se produisent dans les cinq jours ouvrables qui précèdent un de ces délais.

L'interruption d'un délai en application d'une des dispositions du présent article produit ses effets pour autant que l'acte à poser dans ce délai mentionne de manière explicite les faits justifiant cette interruption. »

Art. 6.L'article 116 du même arrêté est complété par les deux alinéas suivants : « Il est alloué au président ou président suppléant de la Chambre de recours, première section, un jeton de présence de 1.200,- FB pour chaque réunion qu'il préside. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et rattaché à l'indice-pivot 138,01.

Pour l'application de la disposition visée à l'alinéa précédent, les réunions organisées le même jour sont réputées constituer une seule et même réunion. »

Art. 7.Des articles 129bis et 129ter, rédigés comme suit, sont insérés dans le même arrêté : «

Art. 129bis.Par dérogation à l'article 87, le délai pour la première évaluation des agents est fixé à trois ans.

Art. 129ter.Pendant une période de cinq ans débutant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 12 depuis un an au moins et qui comptent dix ans d'ancienneté dans le niveau 1, peuvent, par dérogation aux articles 49, § 2, et 50 à 53 du même arrêté, être promus par le Gouvernement au grade de directeur général adjoint et affectés à un emploi visé à l'article 8, § 3, 1°. »

Art. 8.Un Chapitre III, regroupant les articles 132bis à 134, débutant comme suit, est inséré dans le Titre XIV du même arrêté : « Chapitre III - Dispositions finales

Art. 132bis.Pour l'application des textes pris en exécution du présent arrêté, celui-ci est dénommé « statut des agents des Services du Gouvernement ». » CHAPITRE II. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

Art. 9.Aux articles 9 et 27 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française les mots « groupe d'échelles » sont remplacés par les mots « groupe de qualification ».

Art. 10.L'alinéa 2 de l'article 27 du même arrêté est remplacé par le chapitre suivant inséré après l'article 30 : « Chapitre IVbis - Du changement de groupe de qualification

Art. 30bis.L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination peut faire relever un agent d'un groupe de qualification qui, tout en correspondant au grade dont il est titulaire et à la catégorie dans laquelle il se situe, est distinct de celui attaché à sa dernière nomination.

Aux fins d'y pourvoir par changement de groupe de qualification, le Gouvernement ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir peut déclarer vacant tout emploi définitivement dépourvu de titulaire ou tout emploi qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans les six mois.

Art. 30ter.§ 1er. Lorsque la nature des fonctions à exercer l'exige ou les besoins du service le justifient, le Gouvernement peut, après avis du Conseil de direction, déterminer des conditions particulières de nomination par changement de groupe de qualification.

Ces conditions reproduisent, notamment, les titres, les aptitudes ou les qualifications particulières requis pour la nomination.

La vérification des aptitudes requises est opérée selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Les conditions particulières sont rappelées à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats. § 2. Préalablement à une déclaration de vacance d'un emploi à pourvoir selon la procédure visée au paragraphe 1er, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination décide si, eu égard aux besoins du service, un profil de fonction doit correspondre à l'emploi considéré.

Lorsqu'il est requis, le profil de fonction est établi par le Conseil de direction.

Il est porté à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats.

Art. 30quater.Le Conseil de direction émet un avis sur les qualités des candidats et sur leurs aptitudes à exercer la fonction correspondant à l'emploi en cause.

Art. 30quinquies.Les avis motivés établis conformément à l'article 30quater concernant l'ensemble des candidats à un emploi déterminé sont notifiés à chacun d'eux contre récépissé ou par lettre recommandée à La Poste.

Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, introduire une réclamation devant le Conseil de direction.

Il est entendu à sa demande. Il peut se faire assister par toute personne de son choix, à l'exception d'un membre du Conseil de direction. »

Art. 11.Dans le tableau de l'article 30 du même arrêté, le mot « ECHELLES » est remplacé par les mots « GROUPES DE QUALIFICATION ».

Art. 12.Le Chapitre V du même arrêté est modifié comme suit : 1° dans l'intitulé du Chapitre, les mots « De l'allocation de formation » sont remplacés par les mots « Des allocations de formation et de management ».2° il est ajouté un article 31bis, rédigé comme suit : « Art.31bis. L'allocation de management prévue à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française est fixée au dixième de la différence entre le montant de base de l'échelle 120/1 et le montant de base de l'échelle 150/1. »

Art. 13.Au Chapitre VIII du même arrêté, il est ajouté un article 37bis rédigé comme suit : «

Article 37bis.Pour l'application des textes pris en exécution du présent arrêté celui-ci est dénommé « statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement ». » CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 août 1998.

Le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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