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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 30 septembre 1997
publié le 18 mars 1998

Arrêté du Gouvernement de la communauté française déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers aux certificats et diplômes d'enseignement supérieur de type court et de type long

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ministere de la communaute francaise
numac
1998029033
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18/03/1998
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30/09/1997
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30 SEPTEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la communauté française déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers aux certificats et diplômes d'enseignement supérieur de type court et de type long


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 8 octobre 1973 et 29 juin 1983, par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 7 août 1990, 7 août 1991, 25 septembre 1991 et 14 décembre 1992 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1996;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 1997 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 août 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, des lois cordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du sport et des relations internationales;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 22 septembre 1997, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté il faut entendre par : 1. Décret : Le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;2. Autorités de la Haute Ecole : a) pour les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française : les instances qui, dans chaque Haute Ecole, sont habilitées, soit par le pouvoir organisateur des Hautes Ecoles non constituées sous forme de personnes morales, soit statutairement, soit par délégation, à exercer les compétences qui leur sont attribuées par le présent décret;b) pour les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française : le Conseil d'administration ou le Collège de Direction visés à l'article 65 du décret;3. Ministre : le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions.

Art. 2.A défaut de mesures générales, le Ministre et les Autorités de la Haute Ecole décident, chacun en ce qui les concerne, de l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers aux diplômes et certificats correspondants d'enseignement supérieur non universitaire de type court et de type long délivrés en Communauté française.

Les autorités de la Haute Ecole reconnaissent l'équivalence partielle des certificats ou diplômes d'études étrangers aux certificats et diplômes correspondants d'enseignement supérieur non universitaire, délivrés en Communauté française, lorsque la demande de reconnaissance est introduite aux fins de poursuivre des études dans une Haute Ecole.

Le Ministre se prononce sur l'équivalence partielle des diplômes et certificats d'études étrangers aux certificats et diplômes correspondants d'enseignement supérieur non universitaire lorsque la demande de reconnaissance n'est pas introduite aux fins de poursuivre des études dans une Haute Ecole.

Le Ministre se prononce sur toute demande visant à obtenir la reconnaissance d'une équivalence complète entre les diplômes et certificats d'études étrangers correspondant à des diplômes d'enseignement supérieur de type court et à des diplômes de 2e cycle de l'enseignement supérieur de type long.

Art. 3.Les équivalences visées à l'article 2, alinéas 3 et 4, sont délivrées par le Ministre, après avis motivé de l'administration de l'Enseignement supérieur.

Les équivalences visées à l'article 2, alinéa 2, sont délivrées par les autorités de la Haute Ecole après avis motivé des organes compétents prévus dans le règlement des études, qu'elles désignent.

L'avis visé à l'alinéa 1er cesse d'être requis s'il n'a pas été donné au plus tard quatre mois après que le dossier introduit par le demandeur a été déclaré complet par l'administration de l'Enseignement supérieur.

La décision d'équivalence est notifiée à l'intéressé par les autorités visées aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 2 dans les 40 jours qui suivent l'émission de l'avis ou de l'expiration du délai visé à l'alinéa 3 du présent article.

Art. 4.Les avis visés à l'article 3 tiennent compte, pour l'examen de la demande d'équivalence, des critères suivants : 1° les conditions d'accès à la formation;2° la durée de la formation;3° le volume horaire de la formation;4° le contenu de la formation y compris les stages, les exercices pratiques, les mémoires et/ou les travaux de fin d'études;5° les résultats obtenus aux épreuves;6° l'accréditation ou la reconnaissance par les autorités étrangères compétentes de l'institution ayant délivré le diplôme;7° les effets reconnus au diplôme par les autorités étrangères compétentes.

Art. 5.A l'appui de sa demande, le requérant produit les documents suivants : 1° une copie conforme du diplôme;2° une traduction du diplôme et des notes par un traducteur juré;3° un certificat de nationalité;4° un programme officiel et détaillé des études supérieures accomplies;5° un exemplaire du mémoire, du projet ou du travail de fin d'études. Les autorités compétentes visées aux articles 2 et 3 vérifient l'authenticité des documents produits par le requérant.

Dans le cadre de la procédure visée aux alinéas 3 et 4 de l'article 2, le Ministre, ou son délégué, peut, en cas de doute sur l'authenticité des pièces produites, exiger du demandeur des renseignements ou des documents complémentaires.

Art. 6.Tout réexamen de la demande d'équivalence est subordonné à la présentation par le requérant d'éléments nouveaux de nature à modifier la décision.

Art. 7.L'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, tel que modifié, déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1996, est complété par l'alinéa suivant : « Le présent arrêté n'est pas applicable à la reconnaissance de l'équivalence entre des diplômes et des certificats d'études étrangers et les diplômes et certificats d'enseignement supérieur de type court et de type long délivrés en vertu du décret du 15 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, à l'exception de l'article 9bis. »

Art. 8.A l'article 2, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 1973 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1996, les mots "et l'enseignement supérieur" sont supprimés.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 10.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 30 septembre 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Sports et des Relations internationales, W. ****

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