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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14 juillet 2011
publié le 17 août 2011

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes d'enseignement supérieur étrangers aux diplômes d'enseignement supérieur de type court et de type long délivrés en Hautes Ecoles en Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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17/08/2011
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes d'enseignement supérieur étrangers aux diplômes d'enseignement supérieur de type court et de type long délivrés en Hautes Ecoles en Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 1997 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers aux certificats et diplômes d'enseignement supérieur de type court et de type long;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 mars 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2011;

Vu la consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs, des 17, 18 et 24 mai 2011;

Vu la concertation du 28 avril 2011 avec les organisations représentatives des étudiants organisée, conformément à l'article 32 du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire;

Vu l'avis n° 49.769/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1. Décret : le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;2. Autorités de la Haute Ecole : a) pour les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française : le Collège de Direction visé à l'article 65 du décret;b) pour les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française : les instances qui, dans chaque Haute Ecole, sont habilitées, soit par le pouvoir organisateur des Hautes Ecoles non constituées sous forme de personnes morales, soit statutairement, soit par délégation, à exercer les compétences qui leur sont attribuées par le décret;3. Ministre : le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions ou son délégué.

Art. 2.A défaut de mesures générales, le Ministre et les autorités de la Haute Ecole décident, chacun en ce qui les concerne, de l'équivalence des diplômes d'enseignement supérieur étrangers aux diplômes d'enseignement supérieur de type court et de type long délivrés en Hautes Ecoles en Communauté française.

Les autorités de la Haute Ecole reconnaissent l'équivalence des diplômes d'enseignement supérieur étrangers aux diplômes d'enseignement supérieur de type court et de type long, en ce compris ceux de premier cycle, délivrés en Hautes Ecoles en Communauté française, lorsque la demande de reconnaissance est introduite aux fins de poursuivre des études dans une Haute Ecole.

Le Ministre se prononce sur l'équivalence des diplômes d'enseignement supérieur étrangers aux diplômes d'enseignement supérieur de type court et de type long, en ce compris ceux de premier cycle, lorsque la demande de reconnaissance n'est pas introduite aux fins de poursuivre des études dans une Haute Ecole. Les décisions rendues dans ce cadre ne sont pas opposables aux autorités des Hautes Ecoles.

Art. 3.Les documents suivants sont constitutifs du dossier de demande d'équivalence : a) une preuve que l'établissement d'enseignement dans lequel les études ont été accomplies à l'étranger est un établissement d'enseignement supérieur reconnu par les autorités compétentes du pays de délivrance du diplôme;b) une copie du diplôme et, s'il ****, du supplément au diplôme;c) une traduction du diplôme par un traducteur juré;d) un programme officiel et détaillé des études supérieures accomplies;e) un relevé des examens présentés et des notes obtenues;f) un exemplaire du mémoire, du projet ou du travail de fin d'études, s'il ****. Les dossiers sont considérés comme irrecevables tant qu'ils sont incomplets. L'absence dûment justifiée d'un document, peut être compensée par une déclaration sur l'honneur signée par le demandeur.

Dans le cadre de la procédure visée aux alinéas 2 et 3 de l'article 2, les autorités de la Haute Ecole ou le Ministre, selon le cas, vérifient l'authenticité des documents produits par le requérant. En cas de doute sur l'authenticité des pièces produites, ils peuvent exiger du demandeur ou de toute autorité compétente des renseignements ou des documents complémentaires.

Art. 4.§ 1er. Les équivalences visées à l'article 2, alinéa 2, sont délivrées par les autorités de la Haute Ecole après avis motivé des organes compétents prévus dans le règlement des études. § 2. Les équivalences visées à l'article 2, alinéa 3, sont délivrées par le Ministre après avis motivé du Conseil général des Hautes Ecoles. Cet avis ne peut être sollicité qu'après le constat par l'Administration que le dossier de demande est complet au regard des critères fixés par l'article 3. L'avis doit être rendu dans les quatre mois qui suivent la date de réception du dossier par le Conseil général des Hautes Ecoles. En l'absence d'avis rendu à la fin de cette période, ce dernier est réputé favorable.

Le Ministre notifie la décision d'équivalence à l'intéressé dans les quarante jours qui suivent l'émission de l'avis visé à l'alinéa précédent.

Art. 5.Les avis visés à l'article 4 tiennent compte, pour l'examen de la demande d'équivalence, notamment des critères suivants, sans ordre de prééminence : a) la preuve que l'établissement d'enseignement dans lequel les études ont été accomplies à l'étranger est un établissement d'enseignement supérieur reconnu par les autorités compétentes du pays de délivrance du diplôme;b) les conditions d'accès à la formation;c) la durée ou le volume de la formation d'un minimum de 180 crédits;d) le contenu de la formation, y compris, s'ils existent les stages, les exercices pratiques, les mémoires et/ou les travaux de fin d'études;e) les profils de compétence attendus, s'il ****;f) les résultats obtenus aux épreuves;g) les effets académiques ou professionnels reconnus au diplôme par les autorités étrangères compétentes.

Art. 6.Tout réexamen de la demande d'équivalence est subordonné à la présentation par le requérant d'éléments nouveaux de nature à entraîner une modification éventuelle de la décision.

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 1997 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers aux certificats et diplômes d'enseignement supérieur de type court et de type long est abrogé.

Art. 8.Tout dossier introduit avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeure soumis à l'application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 1997 précité, tel qu'en vigueur au moment de l'introduction du dossier.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Art. 10.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 14 juillet 2011.

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. ****

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