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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 25 janvier 2024
publié le 23 février 2024

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 2019 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de formation et de perfectionnement visés à l'article 145 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse

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ministere de la communaute francaise
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2024001314
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23/02/2024
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25/01/2024
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 2019 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de formation et de perfectionnement visés à l'article 145 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les articles 145 et 149 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 2019 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de formation et de perfectionnement visés à l'article 145 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2023 ;

Vu l'avis n° 42 du Conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, donné le 19 octobre 2023 ;

Vu le test genre du 12 décembre 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 22 décembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.231/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 22 décembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Aide à la jeunesse ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 9, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 2019 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de formation et de perfectionnement visés à l'article 145 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse est remplacé par ce qui suit : « Le pouvoir organisateur visé à l'alinéa 1er met en place un système de contrôle interne de la comptabilité. ».

Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 3.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.Lorsque la demande est recevable, l'administration communique dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de la décision déclarant la recevabilité, la demande à la commission d'agrément afin que celle-ci rende un avis sur l'opportunité de la mise en oeuvre du projet conformément à l'article 147, § 2, du décret. ».

Art. 4.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Dans les deux mois qui suivent le transmis de la demande à la commission d'agrément, l'administration rend au Ministre un avis sur l'opportunité de la mise en oeuvre du projet, auquel elle joint le rapport du service de l'administration chargé de l'accompagnement et du contrôle pédagogiques, le rapport du service de l'administration chargé du contrôle comptable et une estimation budgétaire du service de l'administration chargé de la gestion comptable.

Dans le même délai, l'administration rend à la commission d'agrément un avis sur l'opportunité de la mise en oeuvre du projet, auquel elle joint le rapport du service de l'administration chargé de l'accompagnement et du contrôle pédagogiques. ».

Art. 5.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.La commission d'agrément rend au Ministre son avis concernant l'opportunité de la mise en oeuvre du projet dans les quatre mois qui suivent la réception de la demande de l'administration et le communique simultanément au demandeur.

En l'absence d'avis dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'avis de la commission d'agrément n'est plus requis.

Conformément à l'article 147, § 1er, alinéa 3, du décret, lorsque la commission constate que tous les avis reçus sont favorables, elle rend un avis favorable. Toutefois, cette obligation ne s'applique que lorsque la commission d'agrément a reçu tous les avis requis. ».

Art. 6.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.Dans les deux mois qui suivent la réception de l'avis de la commission d'agrément ou l'expiration du délai dans lequel elle aurait dû rendre son avis, le Ministre notifie au demandeur et à l'administration sa décision relative à l'opportunité de la mise en oeuvre du projet et invite l'administration à poursuivre ou non la procédure d'agrément. ».

Art. 7.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.Si la décision du Ministre relative à l'opportunité est positive, l'administration examine la conformité du service aux conditions d'agrément et rend au Ministre un avis circonstancié à ce sujet dans les trois mois de la réception de la décision du Ministre.

Dans son avis circonstancié, l'administration peut proposer un délai supplémentaire à l'examen de la demande d'agrément afin que le pouvoir organisateur puisse rencontrer des exigences réglementaires de conformité.

Pour l'agrément sollicité, l'administration joint à l'avis visé à l'alinéa 1er, le rapport du service de l'administration chargé de l'accompagnement et du contrôle pédagogique. ».

Art. 8.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.Dans les deux mois qui suivent la réception de l'avis de conformité de l'administration, le Ministre statue sur la demande d'agrément et notifie sa décision finale au demandeur, à l'administration et à la commission d'agrément. ».

Art. 9.Dans le chapitre 3 du même arrêté, il est inséré une section 1/2, comportant les articles 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5 et 19/6, rédigée comme suit : « Section 1/2. - La demande de modification d'agrément

Art. 19/1.Une demande préalable de modification d'agrément doit être introduite par le pouvoir organisateur agréé par l'aide à la jeunesse lorsque : 1° un pouvoir organisateur agréé par l'aide à la jeunesse souhaite organiser un nouveau service ;2° un pouvoir organisateur agréé par l'aide à la jeunesse, ne souhaite plus organiser un service ;3° pour toute modification portant sur les informations visées au 2° de l'article 5.

Art. 19/2.Le pouvoir organisateur agréé introduit auprès de l'administration une demande de modification d'agrément exposant l'objet de la demande conformément à l'article 19/1 et comportant une actualisation des informations et documents visés à l'article 12, § 2.

Art. 19/3.L'administration accuse réception de la demande de modification d'agrément dans les dix jours ouvrables.

Art. 19/4.Dans les trois mois qui suivent la réception de la demande, l'administration examine la demande de modification d'agrément sollicitée et rend au Ministre un avis circonstancié à ce sujet.

L'administration joint à son avis le rapport du service de l'administration chargé de l'accompagnement et du contrôle pédagogiques, le rapport du service de l'administration chargé du contrôle comptable et l'évaluation de l'impact budgétaire de la modification de l'agrément du ou des service(s) de l'administration chargé de la gestion comptable.

Dans son avis circonstancié, l'administration peut proposer un délai supplémentaire à l'examen de la demande de modification d'agrément.

Art. 19/5.Dans les deux mois qui suivent la réception de l'avis circonstancié de l'administration, le Ministre statue sur la demande de modification d'agrément et notifie sa décision au demandeur et à l'administration.

Art. 19/6.En cas de refus de modification d'agrément, le pouvoir organisateur ne peut introduire de nouvelle demande portant sur le même objet que six mois au moins après que la décision de refus lui ait été notifiée. ».

Art. 10.Dans le chapitre 3 du même arrêté, il est inséré une section 1/3, comportant l'article 19/7, rédigée comme suit : « Section 1/3. - La renonciation à un agrément

Art. 19/7.Le pouvoir organisateur qui ne désire plus bénéficier de l'agrément octroyé en vertu du décret est tenu d'en informer le Ministre et l'administration, par courrier recommandé, au moins six mois avant la prise d'effet de la fin de l'agrément.

Dans les deux mois qui suivent la réception de l'information, l'administration rend au Ministre un rapport qui reprend les modalités de mise en oeuvre de la fin de l'agrément et les conditions dans lesquelles la fermeture du ou des services vont s'opérer.

Le Ministre retire l'agrément et en informe le pouvoir organisateur et l'administration.

Le pouvoir organisateur qui a renoncé à son agrément peut à tout moment introduire une nouvelle demande d'agrément conformément à l'article 12. ».

Art. 11.Dans l'article 25, § 1er, 1°, du même arrêté, le a) est remplacé par ce qui suit : « a) 1 directeur barème B ou directeur pédagogique barème B ; ».

Art. 12.A l'article 25, § 1er, du même arrêté, un 4° est ajouté comme suit : « 4° pour chaque emploi vacant du cadre agréé, la fonction prise en considération pour le calcul de la subvention provisionnelle pour frais de personnel est : - pour le personnel formateur : l'échelle barémique correspondant à une fonction de bachelier ou de master ; - pour le personnel administratif : l'échelle barémique correspondant à une fonction de rédacteur ; - personnel de direction : l'échelle barémique correspondant à la fonction du directeur manquant. ».

Art. 13.Dans l'article 28, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) il est inséré le 2° /1 rédigé comme suit : « 2° /1 lorsque le pouvoir organisateur est propriétaire des immeubles qu'il occupe ou bénéficie d'un droit réel d'au moins 27 ans, la dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles afférente aux gros travaux, dont le taux d'amortissement est fixé à 10 ou 6,66 % ;» ; b) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° lorsque le pouvoir organisateur dispose d'un bail d'une durée au moins équivalente à la durée des amortissements, la dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles afférente aux gros travaux, dont le taux d'amortissement est fixé à 10 ou 6,66 %. Lorsque le pouvoir organisateur dispose d'un bail inférieur à 10 ou 15 ans, la dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles afférente aux gros travaux, dont le taux d'amortissement est fixé à 10 ou 6,66 %. En cas de résiliation en cours de bail émanant du locataire ou du propriétaire, en cas de résiliation d'un commun accord, ou lorsque le contrat de bail est arrivé à son terme, la partie restante à amortir est à charge des fonds propres du pouvoir organisateur ; » ; c) le 4° est complété par les mots « et le matériel roulant d'occasion de plus de 2 ans.Un véhicule étant considéré comme neuf pendant 2 ans ; » ; d) il est inséré le 5/1 rédigé comme suit : « 5/1° Nonobstant les règles comptables spécifiques au service, tout achat de biens d'investissement dépassant le montant de 1000 euros indexable doit faire l'objet d'un amortissement ;» ; e) le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° les montants payés aux travailleurs indépendants sur base des factures établies, aux agences locales pour l'emploi et aux entreprises de travail intérimaire pour des tâches ponctuelles qui ne relèvent pas des tâches des membres du personnel du cadre agréé, aux personnes mises à disposition d'un service dans le cadre d'un groupement d'employeurs, aux bénévoles et dans le cadre d'un contrat de travail conclu sur base de l'article 60, § 7, ou 61 de la loi organique des C.P.A.S du 8 juillet 1976 ; » ; f) Dans le 16°, les mots « , sauf dérogation accordée par le Ministre sur la base de l'avis de l'administration » sont rajoutés après les mots « pour frais de fonctionnement ».

Art. 14.L'article 28 du même arrêté est complété par un 26° rédigé comme suit : « 26° les charges d'amortissement ainsi que les intérêts relatifs aux vélos ou autres matériels roulant non motorisés achetés en leasing.

L'utilisation privée du vélo ou d'un autre matériel roulant non motorisé par le travailleur doit faire l'objet d'un avantage en nature mentionné sur sa fiche de salaire. »

Art. 15.Dans l'annexe 1redu même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le A, les mots « éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif, d'un diplôme de bachelier assistant social, d'un diplôme de bachelier assistant en psychologie », sont abrogés ;b) dans le D, les mots « éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif, d'un diplôme de bachelier assistant social, d'un diplôme de bachelier assistant en psychologie », sont abrogés.

Art. 16.Dans l'annexe 2 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° sauf pour le personnel technique et administratif, l'ancienneté équivaut aux prestations effectives ou légalement assimilées antérieures, effectuées que ce soit dans le cadre d'un contrat de travail ou en tant qu'indépendant, dans le domaine de la formation, de la jeunesse, de l'éducation permanente, du travail social et éducatif ou chez un employeur agréé ou reconnu par un pouvoir public dans le cadre d'activités principalement destinées aux enfants ou aux jeunes ; ».

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024

Art. 18.Le Ministre qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 janvier 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX

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