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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 25 janvier 2024
publié le 23 février 2024

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement

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ministere de la communaute francaise
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23/02/2024
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25/01/2024
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2023 ;

Vu l'avis n° 41 du Conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, donné le 19 octobre 2023 ;

Vu le test genre du 12 décembre 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 22 décembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.232/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 22 décembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse modifié par les arrêtés du 6 mai 2021, du 12 novembre 2021 et du 15 décembre 2022 Considérant qu'il y a lieu d'adapter l'arrêté spécifique des services d'accompagnement du fait des modifications introduites dans l'arrêté du 5 décembre 2018 précité ;

Sur la proposition du Ministre de l'Aide à la jeunesse ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 53 à 55 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service sur la base des normes d'effectif suivantes, exprimées en équivalents temps plein : 1° pour 18 mandats agréés : a) 1 personnel psycho-social, dont au moins 0,5 personnel psycho-social au barème master ;b) 1 personnel administratif ;c) 1 directeur barème B ;2° pour 30 mandats agréés : a) 1 personnel psycho-social au barème bachelier ;b) 1 personnel psycho-social, dont au moins 0,5 personnel psycho-social au barème master ;c) 1 personnel administratif ;d) 1 directeur barème B ;3° pour 40 mandats agréés : a) 2 personnel psycho-social au barème bachelier ;b) 1 personnel psycho-social, dont au moins 0,5 personnel psycho-social au barème master ;c) 1 personnel administratif ;d) 1 directeur barème B ;4° pour 52 mandats agréés : a) 2,5 personnel psycho-social au barème bachelier ou au maximum 1 personnel éducatif au barème éducateur classe 2A comptant au moins 5 ans dans une fonction d'éducateur dans un service agréé ;b) 1,5 personnel psycho-social, dont au moins 1 personnel psycho-social au barème master ;c) 1 personnel administratif ;d) 1 directeur barème B ;5° pour 66 mandats agréés : a) 3,5 personnel psycho-social au barème bachelier ou au maximum 2 personnel éducatif au barème éducateur classe 2A comptant au moins 5 ans dans une fonction d'éducateur dans un service agréé ;b) 1,5 personnel psycho-social, dont au moins 1 personnel psycho-social au barème master ;c) 1 personnel administratif ;d) 1 directeur barème B. Dans les cas visés à l'article 53, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 5 décembre 2018, le directeur peut, à la demande du pouvoir organisateur, être remplacé par un coordinateur barème A. ».

Art. 2.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 53 à 55 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service sur la base des normes d'effectif suivantes, exprimées en équivalents temps plein : 1° pour 13 mandats agréés : a) 2,5 personnel psycho-social au barème bachelier ;b) 0,5 personnel psycho-social ;c) 0,5 personnel administratif ;d) 0,5 personnel technique ;e) 1 directeur barème B ;2° au-delà de 13 mandats agréés, en plus des normes fixées au 1° : a) 0,5 personnel psycho-social au barème bachelier pour 2 mandats, y inclus, à partir de 26 mandats, un coordinateur barème A ;b) 0,25 personnel psycho-social pour 6 mandats ;c) 0,25 personnel administratif pour 6 mandats ;d) 0,25 personnel technique pour 6 mandats, avec un maximum de 0,5. Dans les cas visés à l'article 53, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 5 décembre 2018, le directeur peut être remplacé par un coordinateur barème A. ».

Art. 3.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 53 à 55 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service sur la base des normes d'effectif suivantes, exprimées en équivalents temps plein : 1° pour 6 mandats agréés : a) 0,5 personnel psycho-social au barème master ;b) 1,5 personnel psycho-social au barème bachelier ou personnel éducatif au barème éducateur classe 1, dont au maximum 1 personnel éducatif au barème éducateur classe 2A ;2° au-delà de 6 mandats agréés et en dessous de 12 mandats agréés, en plus des normes fixées au 1°, 1 personnel psycho-social au barème bachelier pour 3 mandats ;3° pour 12 mandats agréés : a) si la mission est exercée par une antenne : i.1 personnel psycho-social au barème master ; ii. 3 personnel psycho-social au barème bachelier ou personnel éducatif au barème éducateur classe 1, dont au maximum 1 personnel éducatif au barème éducateur classe 2A, avec la faculté de désigner un coordinateur barème A ; iii. 0,5 personnel administratif au barème rédacteur ; b) si la mission n'est pas exercée par une antenne : i.1 personnel psycho-social au barème master ; ii. 3 personnel psycho-social au barème bachelier ou personnel éducatif au barème éducateur classe 1, dont au maximum 1 personnel éducatif au barème éducateur classe 2A ; iii. 0,25 personnel administratif au barème rédacteur ; 4° au-delà de 12 mandats agréés et en dessous de 18 mandats agréés, en plus des normes fixées au 3°, 1 personnel psycho-social au barème bachelier pour 3 mandats.» 5° pour 18 mandats agréés : a) si la mission est exercée par une antenne : i.1,5 personnel psycho-social au barème master ; ii. 4,5 personnel psycho-social au barème bachelier ou personnel éducatif au barème éducateur classe 1, dont au maximum 1,5 personnel éducatif au barème éducateur classe 2A, avec la faculté de désigner un coordinateur barème A ; iii. 0,5 personnel administratif au barème rédacteur ; b) si la mission n'est pas exercée par une antenne : i.1,5 personnel psycho-social au barème master ; ii. 4,5 personnel psycho-social au barème bachelier ou personnel éducatif au barème éducateur classe 1, dont au maximum 1,5 personnel éducatif au barème éducateur classe 2A ; iii. 0,25 personnel administratif au barème rédacteur. ».

Art. 4.Dans le titre V du même arrêté, il est inséré un article 25/1 rédigé comme suit : «

Art. 25/1.Pour les services exerçant une mission d'accompagnement intensif sans antenne qui bénéficiaient, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un coordinateur barème A, celui-ci est maintenu et pris en compte pour le calcul de la subvention pour frais de personnel du service jusqu'au départ volontaire, au licenciement, au départ à la pension, au décès, au changement de fonction, à la rupture de contrat ou à la réduction du temps de travail. ».

Art. 5.Le présent arrêté entre produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 6.Le Ministre qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 janvier 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX

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