publié le 14 février 2024
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du Code de la justice communautaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
21 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du Code de la justice communautaire
RAPPORT AU GOUVERNEMENT Lors de la sixième réforme de l'Etat, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, la Communauté française a hérité de nouvelles compétences. Parmi celles-ci, figurent l'organisation, le fonctionnement et les missions des Maisons de justice et du service compétent pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique (article 5, § 1er, III, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980).
Le Gouvernement de la Communauté française a décidé de confier la gestion de ces nouvelles compétences à l'administration générale des Maisons de justice, créée au sein du Ministère de la Communauté française.
Afin de garder une cohérence dans la chaine pénale et dans la politique criminelle, ce transfert de compétences s'est accompagné par la conclusion de différents accords de coopération (accord de coopération du 17 décembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des missions des Maisons de justice, accord de coopération du 7 janvier 2014 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la politique criminelle et à la politique de sécurité et accord de coopération du 10 décembre 2014 entre la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone relatif à la gestion de la surveillance électronique).
Parallèlement, les accords intra-francophones de la Sainte-Emilie ont abouti au retour des compétences « Espaces-Rencontres » et « aide sociale aux justiciables » dans le giron de la Communauté française (article 3, 7°, b) et c) du décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française), estimant qu'il était cohérent que celles-ci se rattachent aux nouvelles compétences communautaires issues de la sixième réforme de l'Etat et que l'ensemble des compétences en matière d'aide aux justiciables soit régi par une même autorité.
En conséquence, la Communauté française a adopté en 2016 un décret relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables. Les partenaires sont les organismes qui offrent certains services ou types d'aide aux justiciables, qu'ils soient auteurs, victimes, proches d'auteurs, etc. et qui collaborent dans ce cadre avec les services de l`administration générale des Maisons de justice.
En 2016, le Gouvernement de la Communauté française a par ailleurs renforcé son dispositif anti-radicalisme notamment par la création d'un service en charge de l'aide et de la prise en charge des personnes concernées par les radicalismes et extrémismes violents. Le 8 septembre 2022, sur base du rapport d'évaluation du Réseau de prise en charge des radicalismes et extrémismes violents, le Gouvernement a réformé le dispositif anti-radicalisme de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'objectif poursuivi était d'améliorer la cohérence institutionnelle de son réseau, tant en interne à la Fédération Wallonie-Bruxelles, que dans ses relations avec les autres niveaux de pouvoir compétents.
Depuis la sixième réforme de l'Etat, la Communauté française a également adopté en 2021 un décret portant sur la capacité de placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire des justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois ans ou moins, et, en 2022, un décret relatif à l'accompagnement des victimes d'urgences collectives.
Le nouveau paysage institutionnel au sein même de la Communauté française a nécessité l'élaboration d'un texte législatif, le dispositif hérité de l'Etat fédéral n'ayant en effet pas été adapté aux nouvelles réalités liées au transfert de compétences.
Un Code de la justice communautaire a en conséquence été rédigé et adopté le 5 octobre 2023. Ce Code contient désormais, outre des dispositions en matière de traitement des données personnelles (conformément au RGPD), les dispositions générales applicables en matière de justice et d'aide aux justiciables qui relèvent de la compétence de la Communauté française. Il a, également à ce titre, intégré les décrets précédemment adoptés en 2016, 2021 et 2022 (décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables - tel que modifié par le décret du 1er décembre 2022, décret du 14 juillet 2021 portant sur la capacité de placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire des justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois ans ou moins, et décret du 20 juillet 2022 relatif à l'accompagnement des victimes d'urgences collectives).
Il s'agissait de définir le socle commun pour les différents intervenants dans le cadre des compétences « justice » de la Communauté française.
Le présent arrêté s'inscrit dans la continuité de ce travail législatif, puisqu'il porte exécution dudit Code de la justice communautaire. Poursuivant le même objectif d'accessibilité et de cohérence que le Code, le présent arrêté contient les dispositions réglementaires applicables en matière de justice et d'aide aux justiciables relevant de la compétence la Communauté française et intègre à ce titre : - l'arrêté du 17 mai 2017 portant exécution du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables, tel que modifié le 6 avril 2023 ; - l'arrêté du 25 novembre 2021 portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la capacité de placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire des justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois ans ou moins.
La réforme menée en 2023 par l'arrêté du 6 avril 2023 modifiant l'arrêté du 17 mai 2017 est donc intégrée dans le présent arrêté.
Par ailleurs, depuis la sixième réforme de l'Etat, l'exécution des modalités de surveillance électronique étant de la compétence de la Communauté française en ce compris la détermination du programme-horaire, le Code a intégré des balises quant à la détermination du contenu du programme-horaire pour les surveillances électroniques octroyées pour les peines privatives de liberté de plus de 3 ans. Le présent arrêté contient des dispositions permettant de les exécuter.
Le présent arrêté contient des dispositions organisant tant les échanges d'informations entre les acteurs concernés par le présent dispositif, que les échanges entre ces acteurs et ceux avec lesquels ils collaborent. Le Code de la justice communautaire autorise également les échanges avec les services de renseignement et de sécurité et avec l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.
Ceux-ci sont encadrés par des protocoles d'accord et non via le présent arrêté.
Il contient également des dispositions en matière de traitement des données personnelles, conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD).
Commentaires de certains articles (articles pour lesquels des précisions complémentaires peuvent être utiles) Article I.1er, 7° La notion d'occupation journalière ne s'applique qu'aux surveillances électroniques pour les peines privatives de liberté de moins de trois ans. L'occupation journalière, consistant en un travail ou une formation, détermine le nombre d'heures composant l'horaire standard.
Les activités de l'auteur qui ne sont pas reprises dans un dispositif conditionnel (bénévolat ou soutien familial, par exemple) doivent s'intégrer dans l'horaire standard.
Article I.1er, 8° La définition de la période de subventionnement permet d'encadrer la situation d'un partenaire introduisant une demande de subventionnement en cours de triennat. En effet, si le subventionnement des partenaires s'inscrit dans le respect d'un cycle fixe de trois années de subventionnement (triennat), une souplesse d'une durée plus courte est ménagée pour de nouveaux partenaires potentiels introduisant une demande de subventionnement au cours de ce cycle.
Article II.2 Dans le cadre de l'exécution de leurs missions, les membres du personnel des Maisons de justice, de la Direction de la surveillance électronique et du CAPREV travaillent en collaboration avec tout professionnel ou service appelé à intervenir dans la même situation, l'échange se limitant, dans ce cadre, aux éléments factuels et aux informations indispensables. Les informations indispensables visent les informations nécessaires à la compréhension de la situation du justiciable en vue d'une prise en charge optimale.
En application du principe de la limitation des dommages, il peut arriver que certaines informations ne soient pas transmises pour préserver la relation de confiance qu'un auteur entretient avec un autre professionnel tel qu'un thérapeute.
Les membres du personnel des Maisons de justice, de la Direction de la surveillance électronique et du CAPREV clarifient également et expliquent auprès des justiciables leurs interventions, leurs choix et décisions, ce qu'ils font et ce qu'ils ne peuvent pas faire, dans le respect des dispositions légales existantes (le secret de l'information judiciaire ou de l'instruction peuvent par exemple justifier une interdiction de communiquer des informations aux justiciables) et lui précisent les informations dont ils disposent sous réserve de la confidentialité de celles-ci (informations de la Sûreté de l'Etat ou d'un service de police, par exemple...). Les membres du personnel visés font ainsi preuve de transparence vis-à-vis des justiciables, tant que la loi ne l'interdit pas et que la communication des informations est pertinente dans la prise en charge de la situation.
Ils veillent à adopter un comportement conforme et cohérent à ce qu'ils ont annoncé au préalable aux justiciables, dans le cadre de la définition de leur relation professionnelle et des « règles du jeu » la balisant.
La transparence peut également impliquer, dans le cadre de l'exécution des missions du CAPREV, d'informer clairement les justiciables de la manière dont les interventions peuvent évoluer (par exemple, dans le cas d'un passage d'une intervention sur base volontaire à une intervention dans le cadre d'un mandat).
Article II.3, 2° Les membres du personnel des Maisons de justice et de la Direction de la surveillance électronique informent notamment le justiciable de leur obligation d'établir à destination des autorités mandantes un rapport écrit. Cette obligation n'existe que lorsque la législation le prévoit, par exemple dans le cadre d'une enquête sociale avant jugement ou d'une guidance pénale.
Tous les éléments pertinents rapportés par le justiciable lors des entretiens sont donc repris dans les rapports transmis aux autorités mandantes.
L'accompagnement des victimes ne donne quant à lui pas lieu à la rédaction d'un rapport, sauf dans certains cas (rédaction de la fiche victime effectuée dans le cadre de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine ou de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement).
Article II.4, § 2 Lors de l'exécution de la mission visée à l'article III.2, § 1er, 1°, du Code, les membres du personnel des Maisons de justice et de la Direction de la surveillance électronique peuvent intervenir de concert dans le cadre de leurs diverses activités et à ce titre, ils échangent des informations utiles à l'exécution optimale des mandats.
Les échanges d'informations visés peuvent concerner tant des échanges entre membres du personnel relevant des Maisons de justice, que des échanges entre membres du personnel relevant des Maisons de justice et ceux relevant de la Direction de la surveillance électronique.
Article II.5 Lorsqu'un mandat implique le respect d'une condition visant à mettre en oeuvre un accompagnement ou un trajet de désengagement auprès de l'auteur, le CAPREV intervient simultanément avec la Maison de justice ou avec la Direction de la surveillance électronique.
Le CAPREV intervient dans le cadre du mandat afin de mettre en oeuvre l'accompagnement personnalisé de l'auteur, tel que visé à l'article III.2, § 1er, 3° du Code. La Maison de justice ou la Direction de la surveillance électronique intervient quant à elle afin d'assurer l'aide au respect des conditions par l'auteur et leur vérification.
Les services du Gouvernement ainsi impliqués échangent à ce titre les informations utiles à la bonne exécution du mandat.
La condition spécifique visée à l'article II.5 du présent arrêté consiste en l'accompagnement de l'auteur dans le cadre de son processus de désengagement. Elle peut impliquer, par exemple, la mise en place d'un suivi psychologique, d'un suivi social ou d'un soutien à l'accomplissement de différentes démarches en vue de sa réinsertion sociale.
Art. II.7.
Travaillent au sein du CAPREV différentes professions dont certaines sont soumises à des normes de déontologie spécifiques, telles que les psychologues et les assistants sociaux.
Les membres du CAPREV travaillent selon une approche pluridisciplinaire qui permet une prise en charge globale de la personne concernée par les radicalismes et les extrémismes violents.
Dans ce cadre, l'ensemble des membres du personnel appliquent lesdites normes de déontologie spécifiques.
Articles II.8 à II.10 Ces dispositions contiennent les règles de déontologie que les partenaires veillent à faire respecter par leurs membres du personnel, volontaires et membres des organes de gestion ou d'administration.
Certaines sont similaires à celles reprises pour les services du Gouvernement dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le Code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'Intérêt public (l'article II.9, 5° à 9° et 11°, prévoit en effet des règles similaires à celles prévues aux articles 6, 7, 9, 17, 18 et 19 de l'arrêté du 18 avril 2003 précité).
Les personnes visées à l'article II.8, 1° à 3°, sont ainsi tenues d'exécuter leurs missions dans le respect des dispositions du Code, en ce compris les principes et objectif visés aux articles II.2 et II.3 du Code.
L'assimilation aux normes de déontologie spécifiques à une profession s'impose par la nécessité de garantir une intervention de qualité aux justiciables et l'établissement d'une relation de confiance. Cette assimilation se fait sans préjudice d'autres règles de déontologie auxquelles les professionnels seraient soumis. Cela concerne les personnes visées à l'article II.8, 1° à 3°, lorsqu'elles exercent la même mission ou interviennent au sein du même organisme en appui d'un autre intervenant exerçant ladite profession. Il peut, par exemple, arriver qu'un criminologue exerce une mission d'aide psychologique ou d'aide sociale et doit dans ce cadre respecter les normes de déontologie applicables aux psychologues ou aux assistants sociaux.
Lorsque les interventions concernent un enfant, les prises de décision sont guidées par l'intérêt supérieur de l'enfant.
Les partenaires veillent également à faire respecter par les personnes visées à l'article II.8, 1° à 3°, les droits fondamentaux du justiciable et à ne pas faire de discrimination fondée sur le sexe, l'identité de genre, l'expression du genre, l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé, le handicap, les caractéristiques physiques ou génétiques, la position sociale, la nationalité, la prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique.
Les personnes visées à l'article II.8, 1° à 3°, s'abstiennent d'intervenir dans la situation d'un justiciable qu'ils ont connu dans le cadre d'une autre fonction lorsque celle-ci serait préjudiciable à la relation de confiance avec le justiciable ou à l'exécution de la mission. Cela pourrait notamment être le cas lorsqu'ils détiennent des informations confidentielles obtenues dans le cadre d'une intervention antérieure, sans lien avec la nouvelle intervention.
Article II.11 La participation à une concertation de cas se faisant sur base volontaire, l'article II.11 prévoit les modalités de désignation notamment en cas d'impossibilité ou de refus de participation du gestionnaire.
Les éléments d'appréciation listés pour l'évaluation de l'opportunité de la participation à une concertation de cas ne sont pas donnés dans l'objectif de restreindre l'implication des membres du personnel mais de s'assurer que leur contribution s'intègre dans le respect de leurs missions et apporte une plus-value dans la prise en charge des justiciables visée entre les différents professionnels concernés. Par exemple, dans le cadre d'une concertation de cas mise en place en matière de violence intrafamiliale, la participation d'un gestionnaire chargé de la guidance d'un auteur de coups et blessures sur son conjoint pourrait se justifier au regard du travail sur le dispositif conditionnel, en permettant audit gestionnaire d'échanger avec tous les professionnels concernés, afin de favoriser une prise en charge globale et coordonnée.
Article II.13 Cette disposition énumère les données personnelles traitées par le sous-traitant du responsable de traitement dans le cadre de l'utilisation des solutions informatiques dont il a la gestion, ainsi que les modalités de clôture des comptes des utilisateurs de ces solutions informatiques et de conservation appliquées aux données traitées.
Les données personnelles sont conservées dans des espaces de stockage répondant aux garanties de sécurité visées à l'article II.12.
Les circonstances qui mènent à la clôture d'un compte et la procédure à suivre pour aboutir à cette clôture, ainsi que les modalités d'information de la personne concernée sont consignées dans un document interne au Ministère reprenant l'ensemble des consignes en matière de gestion des accès.
Ce document est réalisé par le Ministère et l'ETNIC. Il est mis à la disposition des personnes concernées.
Article II.14 La voie électronique est privilégiée pour réaliser les transferts de données personnelles mais elle n'exclut pas, en cas de nécessité, le transfert de ces données par d'autres moyens sécurisés.
Articles III.2 à III.6 L'administration peut développer et soutenir des projets novateurs.
Ces articles prévoient la possibilité pour l'administration d'élaborer des appels à projets novateurs et en organisent la procédure. Ces appels à projets peuvent être pluriannuels.
Articles III.7 à III.10 Au titre des collaborations entres les membres du personnel des Maisons de justice, de la Direction de la surveillance électronique ou du CAPREV et les partenaires, il importe de connaître les interventions des partenaires lorsque celles-ci s'effectuent en complémentarité d'une intervention d'un de ces services du Gouvernement. Le justiciable s'inscrit dans un parcours pour lequel une attention particulière doit être portée sur les articulations entres services du Gouvernement et partenaires, articulations auxquelles chaque professionnel apporte sa spécificité d'intervention.
L'entretien tripartite est privilégié pour permettre à chaque intervenant de clarifier ses rôle et obligations, en présence du justiciable, ainsi que les modalités de transmission des informations qui seront mises en place.
Lorsque l'intervention des partenaires s'inscrit dans le respect d'un dispositif conditionnel imposé à un auteur, l'entretien tripartite permet également d'aborder les éventuelles difficultés survenues dans la mise en oeuvre du suivi de l'auteur et les situations comportant un risque sérieux pour l'auteur lui-même ou pour un tiers. Privilégier les entretiens tripartites pour ces échanges n'exclut pas les contacts directs entre les partenaires et les membres du personnel des Maisons de justice et de la Direction de la surveillance électronique, dans le respect des cadres déontologiques et de la méthodologie de chacun.
Dans ce cadre, les partenaires rédigent un document reprenant les éléments factuels listés à l'article III.9, § 1er, alinéa 1er, document remis en priorité à l'auteur dans une optique de responsabilisation de ce dernier. Néanmoins, ce document peut être transmis directement aux membres du personnel des Maisons de justice et de la Direction de la surveillance électronique lorsqu'il ne peut être remis à l'auteur, en cas de cessation unilatérale du suivi par exemple, ou à la demande de ces services. Les alternatives envisagées concernant le suivi de l'auteur ciblent les orientations de prise en charge par un autre service après la cessation de l'intervention par le partenaire.
Les partenaires ne doivent, en revanche, pas transmettre ledit document au CAPREV. En effet, la transmission d'informations visée dans la disposition concerne les situations où l'intervention des partenaires s'inscrit dans le respect d'un dispositif conditionnel imposé à un auteur dont le contrôle appartient aux services qui sont mandatés. Cette transmission ne s'effectue dès lors qu'auprès de ces services.
Lorsque les partenaires sont confrontés à une situation relevant d'un état de nécessité leur imposant de transmettre des informations aux autorités compétentes dans le cadre du suivi d'un auteur auquel un dispositif conditionnel est imposé, ils veillent à informer les membres du personnel des Maisons de justice et de la Direction de la surveillance électronique concernés.
Il est, en effet, essentiel pour ces services de pouvoir relayer ce type d'information à l'autorité mandante, afin que cette dernière puisse être en mesure d'évaluer la situation de l'auteur.
La notion d'état de nécessité visée à l'article III.9, § 2, renvoie à la cause de justification admise de manière générale par la jurisprudence (et partiellement reprise à l'article 458bis du Code pénal). Elle n'entre pas en contradiction avec le principe du secret professionnel, pour autant que l'on puisse parler d'un état de nécessité où des valeurs (morales) supérieures, telle que la protection de la société, entrent en conflit avec l'obligation absolue de confidentialité (Cass. 13 mai 1987).
Article III.10 Cette disposition porte sur la possibilité d'une transmission de la copie d'un jugement ou d'un arrêt par les Maisons de justice et la Direction de la surveillance électronique aux partenaires qui exécutent la mission d'accompagnement à la mise en oeuvre et au suivi des décisions judiciaires.
Dans son avis n° 74.753/2 du 23 novembre 2023, le Conseil d'Etat précise que cette transmission « constitue une réutilisation de données au sens de l'article 6, paragraphe 4, du RGPD (...).En l'espèce, il découle de l'article 5, § 1er, III, de la loi spéciale du 8 août 1980 que la Communauté française est compétente pour préciser la manière dont les Maisons de justice et les services chargés d'assurer le suivi et la mise en oeuvre de la surveillance électronique exécutent leurs missions, le cas échéant en recourant à des sous-traitants tels que les partenaires. La transmission de la décision judiciaire dans le cadre du recours aux partenaires poursuit une finalité identique à celle qui a présidé initialement à la transmission de la décision judiciaire aux Maisons de justice ou à la Direction de la surveillance électronique et paraît du reste répondre à l'exigence de minimisation des données. En l'espèce, l'article III.5 du Code autorise la collaboration de la Communauté française avec des partenaires et prévoit expressément que ceux-ci « échangent les informations nécessaires afin de garantir au justiciable une prise en charge optimale » ( § 2), ce qui recouvre logiquement, le cas échéant, la décision judiciaire liée à la prise en charge. » Articles IV.5 à IV.7, V.12, VI.3, VI.4, VII.47 à VII.53, VIII.5, VIII.7 et VIII.11 Ces dispositions énumèrent les données personnelles traitées dans le cadre des différents traitements identifiés dans le Code.
Parmi les données listées aux articles IV.5 à IV.7, ainsi qu'aux articles V.12, VI.3 et VI.4, figurent les données relatives à la situation de détention.
En ce qui concerne le suivi par les Maisons de justice, cette donnée porte sur le fait de savoir si la personne concernée est détenue au moment où elle entre en contact avec les Maisons de justice ou si elle l'a été à un moment déterminé de son parcours.
Cette donnée vise également : - le lieu de la détention ainsi que le transfert dans une autre prison ; - le motif de la détention ; - le titre de la détention : détention préventive, jugement, etc. ; - la durée de la détention.
En ce qui concerne les données portant sur la situation de détention des justiciables en surveillance électronique, on vise les éléments suivants : - le lieu de la détention : établissement pénitentiaire ou en vue du placement du bracelet lorsque cette action est effectuée au départ de la prison ; - le motif de la détention ; - le titre de la détention : détention préventive, décision judiciaire, car cela a un impact sur le matériel de surveillance à placer et sur la priorisation prévue à l'article V.5 du Code ; - la durée de la détention et la date de fin de peine qui correspondra à la date de fin de la surveillance électronique, et donc au retrait du matériel de surveillance électronique.
Pour les personnes directement concernées par les radicalismes et extrémismes violents, la situation de détention vise: - le lieu de la détention : établissement pénitentiaire ou à domicile (alternative à la détention préventive) ainsi que le transfert dans une autre prison ; - le motif de la détention ; - le titre de la détention ; - l'autorité en charge du dossier pénitentiaire ; - le régime de la détention : régime spécial, aile D-radex, isolement, etc. ; - la durée de la détention.
Ces éléments permettent de clarifier la demande d'intervention. Ils sont aussi parfois communiqués spontanément au CAPREV. L'objectif est de : - savoir où rencontrer la personne concernée et quel suivi mettre en place ; - identifier la temporalité du dossier judiciaire (contexte de travail) ; - définir les besoins des personnes concernées ; - rechercher, si nécessaire, un autre service en vue d'une orientation de la personne concernée.
Ces dispositions déterminent également la durée de conservation des données personnelles traitées lors de chaque traitement identifié.
La durée de conservation peut être « active » ou « passive ».
La durée active est celle qui s'applique durant toute la durée du traitement et jusqu'à la fin de l'exploitation des données ou de la clôture du dossier, dans un lieu de stockage sécurisé. Les données sont principalement accessibles au gestionnaire.
La durée de conservation passive débute dès que le traitement a pris fin. Les données peuvent alors être conservées dans un autre lieu de stockage avec une gestion des accès plus restreinte. Cette durée de conservation passive peut être justifiée par une obligation légale ou comptable, pour des raisons organisationnelles qui sont notamment liées aux procédures judiciaires, ou pour garder un historique des données collectées permettant une compréhension améliorée d'une situation future et la réalisation de démarches plus adaptées à l'occasion de la réalisation d'un autre traitement qui débuterait à une date postérieure.
Les durées de conservation reprises dans l'ensemble des dispositions concernées sont toutes des durées maximales, qui sont proportionnées aux finalités de chaque traitement. Certaines données pourraient bien entendu ne plus être traitées après un laps de temps plus court, si les finalités sont atteintes avant l'expiration de ces durées maximales ou en cas de décès de la personne concernée, par exemple. En effet, la durée de conservation des données personnelles traitées sera réduite en cas de décès de la personne concernée avant l'échéance de la période maximale de conservation autorisée.
A l'issue de la durée de conservation passive maximale, les données sont soit supprimées, soit archivées au regard des règles prévues par le décret du 14 décembre 2023 portant sur la gestion et la préservation des archives publiques en Communauté française.
La durée de conservation des données personnelles indiquée aux articles VII.47 à VII.52, VIII.5, VIII.6 et VIII.11 inclut la durée de conservation active et la durée de conservation passive de ces données.
En revanche, dans les articles IV.5 à IV.7, V.12 et VI.4, la durée mentionnée n'inclut que la durée de conservation passive maximale des données. La durée de conservation active des données traitées dans le cadre des traitements visés dans ces dispositions peut en effet varier en fonction de(s) la peine(s) ou mesure(s) à laquelle/auxquelles un justiciable a été condamné ou en fonction de la procédure judiciaire.
Certaines peines, comme la perpétuité, ou mesures, comme l'internement, ont une durée très longue impactant les traitements réalisés par les services visés dans le présent arrêté. D'autres peines et mesures doivent à contrario être exécutées dans un laps de temps relativement court.
Par ailleurs, certains justiciables entament une carrière délinquante qui peut s'étaler dans le temps et qui les amène à être suivis à plusieurs reprises par les Maisons de justice et/ou la Direction de la surveillance électronique.
Dans le cadre du traitement relatif à l'assistance aux victimes, visé à l'article IV.6, diverses affaires judiciaires (comme l'affaire « Dutroux » par exemple) ont démontré l'importance d'un accompagnement apporté à une victime tant que l'auteur d'infraction n'a pas subi complètement sa peine ou mesure, ou ne s'est pas acquitté de l'ensemble de ses obligations. Cet accompagnement pouvant débuter au moment même de la commission de l'infraction, avec le dépôt de plainte, la constitution de partie civile, la rédaction d'une fiche victime, etc, il peut perdurer durant toute la phase présentientielle et jusqu'à l'exécution finale de la condamnation par l'auteur.
Quant aux personnes directement concernées par les radicalismes et extrémismes violents, visées à l'article VI.4, elles peuvent être suivies par le CAPREV pour des durées variables qui découlent de la durée de peine maximale à laquelle elles peuvent être condamnées (le CAPREV pouvant en effet intervenir durant toute la durée de leur détention), de la durée de la libération conditionnelle qu'elles peuvent se voir octroyer, ainsi que de la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, au sens des articles 34bis et suivants du Code pénal, et de l'éventuelle période de sûreté, au sens de l'article 195 du Code d'instruction criminelle, qui peuvent leur être imposées.
Dans tous les cas, le traitement des données personnelles s'effectue en tenant compte de la situation personnelle de chaque personne concernée. Mais la grande variabilité des situations visées dans les traitements repris aux articles IV.5 à IV.7, V.12 et VI.4 ne permet pas de fixer de manière précise la durée de conservation active des données traitées dans le dispositif.
Pour le traitement visé à l'article IV.5, la durée de conservation passive maximale est fixée à dix ans. Pour les traitements visés aux articles IV.6, IV.7, et V.12, la durée de conservation passive maximale est fixée à cinquante ans pour permettre aux Maisons de justice et à la Direction de la surveillance électronique de connaître les suivis antérieurement mis en place pour les justiciables qu'elles sont amenées à suivre à nouveau, comprendre ce qui a ou non fonctionné et envisager, le cas échéant, une nouvelle prise en charge adaptée.
Ces informations permettent aussi d'identifier les tâches qui ont été effectuées précédemment auprès de la victime et déterminer les actions à mettre en place en fonction du stade de la procédure pénale en cours et des éventuelles nouvelles demandes concernant cette victime.
Connaître la trajectoire des justiciables pour lesquels les Maisons de justice et la Direction de la surveillance électronique sont mandatées permet aussi de prendre en compte l'ensemble de leur contexte de vie, d'identifier les actions utiles à mettre en place et les éléments d'information pertinents à relayer à l'autorité mandante.
Cette durée tient compte également de la possibilité pour l'administration, ou pour des opérateurs externes, conformément à l'article II.19 du Code, d'effectuer des statistiques.
La mission de la Communauté française qui consiste à évaluer et améliorer les politiques menées en matière de justice communautaire, visée à l'article III.2, § 1er, 9°, du Code, a également été prise en compte dans le calcul de la durée de conservation passive.
La durée de conservation des données personnelles des personnes directement concernées par les radicalismes et extrémismes violents, visées à l'article VI.4, est également fixée à cinquante ans, et ce, pour les raisons identifiées ci-avant, lorsqu'elles concernent un auteur.
Pour les mineurs en danger suivis par le CAPREV, cette durée de conservation passive est justifiée par la volonté de permettre à ces derniers, une fois qu'ils sont devenus adultes, d'accéder à leur dossier. Cela peut s'avérer en effet primordial pour la compréhension de leur histoire et leur éventuelle reconstruction.
Pour les données personnelles visées au livre VII, différentes durées de conservation ont été fixées, englobant la durée de conservation active et la durée de conservation passive.
Une durée de conservation de treize ans est prévue pour toutes les données traitées dans le cadre du contrôle de l'utilisation de la subvention. Cette durée est justifiée par le fait que les partenaires sont tenus de conserver les pièces prouvant leurs dépenses en lien avec l'exercice de la mission pour laquelle ils sont agréés pendant une période de dix ans et qu'ils sont susceptibles de devoir les transmettre à l'administration. Ces données sont conservées pendant une durée excédentaire de trois ans pour la réalisation du rapport d'activités de l'administration.
Une durée de conservation identique a été fixée pour les données relatives au contrôle de l'exécution des missions (ce qui est en lien avec l'agrément), pour la réalisation de ce même rapport d'activité et pour effectuer l'évaluation visée à l'article X.1er, § 2, du Code.
Enfin, une durée de conservation de dix ans est prévue pour les données collectées dans le cadre du traitement des demandes d'agrément (y compris les demandes de modification et de renouvellement de l'agrément) et de subventionnement, des rapports d'activités rendus par les partenaires et dans le cadre du contrôle du respect des obligations visées au livre VII du Code.
Ces données doivent être accessibles tout au long du sextennat d'agrément afin de permettre le contrôle des conditions d'agrément et de subventionnement et de gérer les éventuelles modifications de l'agrément ou du subventionnement. Il est également nécessaire de conserver les données au-delà de la durée d'un sextennat pour la mise en oeuvre éventuelle d'un plan de mise en conformité ou d'un plan d'action, pour permettre le suivi continu des prises en charge, réaliser l'analyse triennale et développer une expertise matière.
Enfin, les données personnelles traitées dans le cadre d'une urgence collective sont conservées durant toute la période d'activation du plan de suivi mis en place, et pendant une période excédentaire, correspondant à la durée de conservation passive, dont le total est fixé à douze ans. Cette durée maximale est nécessaire pour pouvoir mener à bien des actions collectives, comme des commémorations ou des moments de rencontre entre les victimes après un procès,...
Lorsque le plan de suivi est clôturé, des victimes peuvent continuer à être accompagnées par les services qui sont intervenus à la suite de la situation d'urgence collective (les services d'accueil des Maisons de justice et les partenaires). Dans ce cas, ce sont les dispositions relatives aux traitements effectués par ces services, dans le cadre de leurs activités habituelles, qui s'appliquent. Ainsi, le traitement des données d'une victime accompagnée par un service d'accueil des victimes après la clôture du plan de suivi est encadré par l'article IV.6 du présent arrêté et non plus par l'article VIII.6.
Les données personnelles relatives aux membres qui composent le Comité de suivi psychosocial sont quant à elles conservées pour une durée qui n'excède pas l'application du plan de suivi.
Enfin, les données personnelles traitées sur certains membres du personnel des partenaires intervenant dans la gestion d'une urgence collective et bénéficiant, à ce titre, d'une subvention, sont conservées durant une période maximale de treize ans à dater de l'introduction de la demande de subvention. Cette durée se calque sur celle prévue pour les données personnelles traitées dans le cadre du subventionnement des partenaires en application des dispositions du livre VII. Art. VII.1er Cette disposition reprend les exigences en matière de diplôme que doivent remplir les membres du personnel des partenaires, et des éventuels professionnels externes auxquels ils font appel, pour les prestations permettant l'exécution de leur(s) mission(s).
Cette disposition prévoit également, dans un souci de préservation de l'expérience du personnel tel que prévu à l'article VII.3, 4°, du Code que d'autres qualifications ou expériences professionnelles puissent être reconnues par l'administration si elles sont jugées pertinentes et suffisantes pour la mise en oeuvre de la mission concernée. Nous pensons ici en particulier aux membres du personnel déjà en place et donnant satisfaction dans le cadre de leur travail et dont la disparité et le nombre des diplômes n'a pas permis de les reprendre dans la liste des diplômes reconnus pour chaque mission.
Enfin, il est précisé que les éventuels volontaires travaillent sous la responsabilité d'un membre du personnel du partenaire disposant des qualifications requises.
Art. VII.3 Le plan de formation visé au j) reprend l'ensemble des dispositions prises par le partenaire pour assurer la formation continue de son personnel. Il précise, notamment, le budget dégagé pour la formation, le nombre de jours de formation envisagé pour chaque membre du personnel, le lien avec la mission, le type de formation, etc.
Art. VII.12 Les modalités pratiques relatives à l'organisation de l'évaluation au sein des locaux du partenaire visent, notamment, la date, l'heure et la détermination des membres du personnel que l'administration voudrait rencontrer.
L'administration doit se conformer aux dispositions relatives au RGPD qui sont visées dans le Code et dans le présent arrêté. Elle ne peut dès lors traiter que les données personnelles dont le traitement s'inscrit dans la finalité de l'évaluation. A ce titre, préalablement à l'évaluation menée par l'administration, les partenaires peuvent anonymiser, en tout ou en partie, les dossiers qui font l'objet de cette évaluation.
Art. VII.13 et VII.14 L'article VII.13 porte sur la transmission d'informations par le partenaire à l'administration. Cette transmission revêt un caractère régulier et systématique, sans démarche préalable de l'administration.
Quant aux documents visés à l'article VII.14, ils ne sont pas communiqués à l'administration de manière automatique, mais ils doivent être conservés et mis à la disposition de cette dernière.
L'administration peut demander au partenaire de les lui communiquer, ou en prendre connaissance dans le cadre d'une évaluation au sein des locaux du partenaire, telle que prévue par l'article VII.29, alinéa 2, du Code.
Art. VII.18, §§ 2 et 3 La situation d'une demande de subventionnement introduite pour la première fois pour le deuxième triennat de subventionnement ou au cours de celui-ci, peut se présenter, par exemple, lors d'une demande introduite au cours d'un sextennat d'agrément par un nouveau partenaire ou par un partenaire ayant introduit une demande de subventionnement pour le premier triennat qui n'a pas été jugée recevable.
Si les Commissions d'aide juridique sont dispensées de solliciter un agrément, elles doivent néanmoins pouvoir démontrer qu'elles respectent bien les conditions prévues à l'article VII.19 du Code (à l'exception du 9° ), et ce conformément à l'article VII.16, § 2, alinéa 2, dudit Code.
Art. VII.19 Cette disposition reprend les différentes étapes de la procédure de subventionnement, depuis l'introduction d'une demande par un partenaire (pour un triennat ou pour une période de subventionnement), jusqu'à la fixation d'un objectif annuel de prise en charge et du montant de la subvention par le ministre concerné.
A noter que la procédure de subventionnement pour un second triennat diffère quelque peu de la procédure appliquée lors d'une première demande de subventionnement. En effet, lors d'une première demande, l'administration est invitée à formuler une proposition d'objectif annuel de prise en charge en se basant sur l'objectif souhaité exprimé par le partenaire dans sa demande et en tenant compte d'une analyse triennale. Le partenaire peut ensuite émettre des observations sur cette proposition.
Dans le cas d'une deuxième demande de subventionnement introduite au cours d'un sextennat, l'administration dispose de davantage d'informations sur le partenaire qui lui permettent, cette fois, d'émettre un avis circonstancié.
La disposition prévoit la liste des éléments sur lesquels l'administration est invitée à se baser pour proposer au partenaire un objectif annuel de prise en charge, pour le triennat de subventionnement 2024-2026 (dérogation à la règle de la répartition de l'enveloppe budgétaire par arrondissement sur la base d'une analyse triennale réalisée par l'administration, en lien avec l'article VII.41, § 2, du Code) - la répartition s'effectuant en tenant compte des rapports des activités et de toutes les informations dont l'administration dispose.
Art. VII.21 La comptabilisation de la prise en charge dès la validation de la phase d'activation permet au partenaire de rendre compte du travail effectué en amont de la phase d'exécution de la prise en charge.
La phase d'activation est validée par l'administration lorsque l'ensemble des actions, activités et tâches correspondant à cette phase a été réalisé par le partenaire.
La délégation reprise dans cette disposition donne au ministre le pouvoir de décliner, pour chaque mission visée dans le livre VII du Code, les actions, activités et tâches, c'est à dire les prestations, permettant l'exécution desdites missions. Une mission peut être exécutée différemment suivant le justiciable qui en bénéficie (par exemple : un auteur ou une victime) ou suivant diverses modalités pratiques (entretien par téléphone ou en présentiel, par exemple). Il s'agit d'un pouvoir réglementaire.
Art. VII.26 à VII.28 Ces dispositions organisent un système d'audit et de négociation volontaire puis forcée. Ce mécanisme est déclenché sur base de l'observation des moyennes trimestrielles cumulées.
Lorsque la moyenne trimestrielle cumulée depuis le début de l'année est, pour un trimestre, inférieure à 80% de l'objectif initial ou supérieur à 120%, l'administration peut, après concertation et contextualisation de la situation avec le partenaire, lui demander l'adoption, dans le délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder trois mois, d'un plan d'action comprenant des moyens structurels visant à remédier aux difficultés constatées dans le délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder six mois à compter de l'adoption du plan.
Lorsque la moyenne trimestrielle cumulée depuis le début de l'année est, pour trois trimestres consécutifs, inférieure à 80% de l'objectif initial, le partenaire adopte, dans le délai que l'administration détermine et qui ne peut excéder trois mois, un plan d'action comprenant des moyens structurels visant à remédier aux difficultés constatées dans le délai déterminé par l'administration et qui ne peut excéder six mois à compter de l'adoption du plan.
Il est également prévu que lorsque la situation précitée intervient au cours de la dernière année du premier triennat de subventionnement, le partenaire prend les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à l'imposition d'un nouvel objectif annuel.
Article VIII.1er Les services d'accueil des victimes des Maisons de justice sont identifiés comme étant les services du Gouvernement qui assurent l'accompagnement spécifique des victimes, afin de pouvoir désigner en leur sein des personnes de référence en cas d'urgence collective. Il ne s'agit pas d'une définition desdits services.
Article X.1er, alinéa 2, 2° Dans le cadre de l'analyse de l'exercice des missions visée à l'article X.1er, alinéa 2, 2°, l'évaluation de l'exécution des mandats confiés aux services du Gouvernement consiste à analyser, en se basant sur des données probantes, l'efficience des politiques menées en matière de justice communautaire. Il s'agit d'évaluer l'impact des politiques menées par la Communauté française en cette matière aux fins d'une utilisation optimale des moyens.
Les Maisons de justice récoltent depuis des années des données exploitables en lien avec les mandats judiciaires confiés, tant dans le cadre de la prise en charge des auteurs que des victimes. Les partenaires sont amenés également à encoder des informations et des données personnelles sur base des prises en charge qu'ils réalisent.
Les encodages quotidiens réalisés sont une source d'informations exploitables qui méritent une attention particulière. Aussi, trop souvent, de nouveaux dispositifs sont mis en place sans que ne soit réalisée une évaluation qualitative et quantitative qui permettrait d'informer les autorités publiques sur l'utilité de l'affectation de moyens à ces politiques. D'autres indications pourraient être utiles également aux autorités mandantes faisant apparaître par exemple, des divergences de pratiques d'un arrondissement à l'autre ou l'efficacité d'une mesure prise en fonction du type d'infraction commise.
L'objectif est d'évaluer l'effet des mesures exécutées dans le cadre de la justice communautaire sur base de données objectivées. A titre d'exemple, ces analyses pourraient concerner l'impact de l'inflation pénale et de la diversification des peines et mesures, ou encore certaines matières, telles que l'exécution des mandats portant sur l'exercice de l'autorité parentale conjointe et sur les modalités d'hébergement des enfants, ainsi que sur les interventions opérées auprès des victimes.
Conseil d'Etat, section de législation, Avis 74.753/2 du 23 novembre 2023, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `portant exécution du Code de la justice communautaire' Le 26 octobre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Communauté française de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `portant exécution du Code de la justice communautaire'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 23 novembre 2023.
La chambre était composée de Patrick RONVAUX, président de chambre, Christine HOREVOETS et Pierre-Olivier DE BROUX, conseillers d'Etat, Jacques ENGLEBERT, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Pauline LAGASSE, auditrice, et Philippe NICODEME, auditeur adjoint.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 novembre 2023.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
COMPETENCE Tout comme dans l'article V.9, § 3, l'article V.6, § 3, du projet dispose que « l'auteur doit demander son congé pénitentiaire cinq jours ouvrables avant la date prévue ».
Interrogée sur le fondement juridique de l'article V.6, § 3, la déléguée de la Ministre a répondu ce qui suit : « Ce délai est imposé par le SPF Justice pour permettre au directeur de prison d'insérer la date du congé pénitentiaire sur la fiche d'écrou et d'informer le ministère public qui doit disposer de l'information 3 jours avant la date du congé ».
Le traitement de la demande de congé pénitentiaire est fixé aux articles 6 à 9 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer `relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine'. La matière relève en effet de l'autorité fédérale (1).
Par conséquent, les articles V.6, § 3, et V.9, § 3, du projet seront omis.
FONDEMENT JURIDIQUE A l'article IV.7, § 1er, 3°, le « procès-verbal de la police » et les « données du dossier judiciaire » ne se rattachent à aucune catégorie de l'article IV.7, § 1er, 3°, du Code de la justice communautaire (ci-après : le « Code »).
A défaut de fondement légal, ces données seront omises.
OBSERVATIONS GENERALES 1. Nombre de dispositions du projet organisent un échange d'informations entre les acteurs concernés lorsque cela s'avère « utile » ou « nécessaire » pour les finalités décrites dans chacune de ces dispositions. Il en est ainsi des articles II.2 à II.7, II.10, III.2, III.8, III.9 et III.10 du projet.
La question se pose de savoir si, ce faisant, les dispositions précitées impliquent un nouveau traitement de données à caractère personnel des personnes concernées par les informations dont il est question, ce qui ne pourrait être admis, sauf à ce que les éléments essentiels de ce traitement aient été fixés par le Code, ce qui n'est pas le cas.
Interrogée sur ce point, la déléguée de la Ministre a expliqué ce qui suit : « Nous confirmons que l'échange avec d'autres professionnels ou services évoqué à l'article II.2, 1° du projet s'effectuera dans les limites des dispositions du Code relatives aux collaborations avec les tiers ainsi que dans le respect des règles RGPD, dont les transferts de données personnelles, visées dans le Code et dans le présent projet ».
Compte tenu de la réponse de la déléguée, les dispositions examinées doivent être lues comme n'impliquant pas un nouveau traitement de données mais comme autorisant un échange de données dans le cadre strict de ce qu'autorise le Code pour chacune d'elles, compte tenu des acteurs impliqués et des finalités poursuivies. Il ne pourrait ainsi se concevoir que l'échange d'informations ait pour conséquence que des acteurs participant à l'échange aient accès à des données qu'ils ne sont pas habilités à connaître en raison du fait que d'autres acteurs, disposant de ces données parce qu'ils y sont habilités, les leur auraient communiquées. 2. Plusieurs dispositions du projet entendent régler une procédure de demande de subvention.Il apparaît toutefois que certaines d'entre elles se présentent comme lacunaires en ce qu'elles ne fixent pas les moments à partir desquels les délais sont comptés, en ce qu'elles ne règlent pas les modalités d'envoi des décisions prises ou encore les délais endéans lesquels l'administration est tenue d'examiner les dossiers.
Ainsi l'article III.4 prévoit l'envoi des candidatures pour des appels à projet novateurs par voie électronique sans qu'y soit réglée la preuve de la réception de cet envoi. L'article III.5 du projet prévoit l'examen de la recevabilité des candidatures par l'administration dans un délai de 10 jours ouvrables sans préciser le point de départ de ce délai. L'article III.6 ne prévoit pas de délai pour la procédure de sélection menée par l'administration, fût-ce en énonçant, comme il le fait pour les critères de sélection, que ce délai sera fixé dans l'appel à projet dont le contenu est approuvé par le ministre. De même l'article III.7 ne règle pas les délais endéans lesquels l'administration transmet le dossier au ministre et le délai dans lequel ce dernier est appelé à statuer sur la subvention liée au projet novateur.
Le projet sera complété sur ces points, la même observation valant pour l'article VIII.8 du projet (2). 3. A l'article IV.5, § 1er, 1°, seizième tiret, la section de législation ne perçoit pas la pertinence de retenir la « situation militaire » comme donnée personnelle au vu de la finalité de traitement poursuivie. La même observation vaut pour chaque article dans lequel cette donnée est retenue, notamment aux articles IV.6, § 1er, 1°, seizième tiret, et 2°, neuvième tiret, IV.7, § 1er, 1°, seizième tiret, VI.3, § 1er, 2°, treizième tiret, et VI.4, § 1er, 1°, dix-septième tiret. Cette observation est d'autant plus relevante lorsqu'il s'agit de données retenues pour la « victime ».
Or, en vertu du principe de minimisation des données consacré par l'article 5, paragraphe 1, c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)' (ci-après : le « RGPD »), les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
La mention de cette donnée sera justifiée dans le rapport au Gouvernement. En l'absence de justification, elle devra être omise du projet. 4. L'article IV.5, § 2, prévoit, comme dans d'autres dispositions (3), une durée de conservation des données en fixant tout d'abord un nombre d'années et en précisant ensuite « ou jusqu'au décès de la personne concernée ».
Sans préjudice de l'observation formulée en lien avec le décret introduisant le Code, relative au principe de légalité qui s'applique à tous les traitements de données à caractère personnel et qui implique que la durée de conservation des données traitées soit définie par une norme de nature législative, la question se pose de savoir si l'intention de l'auteur du projet est d'autoriser le responsable du traitement à aller au-delà du nombre d'années envisagé, de telle sorte que le décès de la personne concernée pourrait allonger ce délai. Interrogée sur ce point la déléguée de la Ministre a répondu ce qui suit : « Nous confirmons que la durée de conservation des données personnelles traitées sera réduite en cas de décès de la personne concernée avant l'échéance de la période maximale de conservation autorisée ».
Il est pris acte de ces éléments de réponse.
Le dispositif sera précisé en ce sens. 5. Aux articles IV.5, § 1er, 1°, trente-septième tiret, IV.6, § 1er, 2°, dix-septième tiret, IV.7, § 1er, 1°, trente-septième tiret, VI.3, § 1er, 2°, vingt-deuxième tiret, VI.4, § 1er, 1°, trente-neuvième tiret, et VI.12, § 1er, 1°, trente-cinquième tiret, il convient de définir ou de mieux formuler ce qu'il faut comprendre par « données relatives à la situation de détention ».
Ces données semblent être couvertes par la catégorie des « données relatives aux infractions, aux poursuites et aux condamnations » telles qu'elles sont visées à l'article VI.4, § 1er, 2°, l), du Code.
La section de législation ne perçoit toutefois pas la portée exacte de ces données.
La question de pose de savoir s'il s'agit de données relatives aux sanctions et conditions de détention ou de données concernant le fait d'être ou non en détention.
Compte tenu des précisions qui seront apportées, l'auteur du projet devra être en mesure de justifier la pertinence et la proportionnalité du traitement envisagé au regard de l'objectif poursuivi. 6.1 L'article IX.6 du projet prévoit que l'administration assure la conservation des archives.
L'article II.19, § 1er, du Code prévoit que « [l]es données personnelles traitées dans le cadre des traitements visés par le Code peuvent être traitées ultérieurement par le Ministère ou par des opérateurs externes à des fins de recherches scientifique ou historique ou à des fins statistiques ».
Un grand nombre de dispositions du projet prévoient la durée de conservation des données personnelles. Selon le rapport au Gouvernement, la durée de conservation peut être « active » (en cours de traitement) ou « passive » (lorsque le traitement a pris fin). Les durées de conservation prévues dans l'arrêté en projet distinguent parfois la durée active et la durée passive, ou parfois seulement la durée de conservation passive maximale.
Le rapport au Gouvernement indique enfin qu' « [à] l'issue de la durée de conservation passive maximale, les données sont soit supprimées, soit archivées au regard des règles prévues par la législation relative aux archives publiques définitives ».
Si, ce faisant, l'auteur du projet tente à juste titre de réaliser l'équilibre entre le droit fondamental d'accès aux documents des autorités publiques (4) et le droit fondamental au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées, tel qu'il est garanti par le RGPD, il faut néanmoins constater que la Communauté française reste en défaut d'avoir adopté une législation relative aux archives publiques définitives de ses institutions et des autorités qui en dépendent. Le renvoi dans le rapport au Gouvernement à « la législation relative aux archives publiques définitives » est donc à ce jour inopérant.
Cette absence de législation pose d'autant plus de difficultés que, selon le considérant 158 du RGPD, « [l]es autorités publiques ou les organismes publics ou privés qui conservent des archives dans l'intérêt public devraient être des services qui, en vertu du droit de l'Union ou du droit d'un Etat membre, ont l'obligation légale de collecter, de conserver, d'évaluer, d'organiser, de décrire, de communiquer, de mettre en valeur, de diffuser des archives qui sont à conserver à titre définitif dans l'intérêt public général et d'y donner accès ». 6.2 L'article II.13, § 2, alinéa 3, du projet prévoit que les données nécessaires au respect des obligations légales du responsable de traitement en tant qu'autorité publique ou au regard de ses missions « sont archivées sans précision de limitation de durée » dans un espace de stockage sécurisé, sans préjudice des règlementations qui s'appliqueraient.
La question se pose de savoir si cet archivage s'inscrit dans la constitution des archives visées par l'article XI.6 du projet, par le rapport au Gouvernement et par l'article II.19, § 1er, du Code.
En effet, comme l'a précisé la section de législation dans son avis 72.640/4 donné le 10 janvier 2023 : « La durée maximale de conservation des données à caractère personnel figure parmi les éléments essentiels d'un traitement de données à caractère personnel, qui doivent être déterminés par le législateur.
L'article 5, paragraphe 1, e), du RGPD énonce, quant au principe de limitation de la conservation, que les données à caractère personnel doivent être : `conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent règlement afin de garantir les droits et libertés de la personne concernée (limitation de la conservation)' Comme expliqué par le délégué du Ministre, les données traitées ainsi que leur durée maximale de conservation figurent dans les tableaux de gestion. Ces tableaux de gestion sont établis sur la base de la réglementation applicable à chaque type de document. Conformément à l'article 1er, 4°, de l'avant-projet, ils sont élaborés « en collaboration entre les producteurs d'archives et le service en charge de la gestion de l'Information et des archives », et constituent donc uniquement des outils de gestion administrative, dépourvus de valeur législative ou réglementaire.
Afin de respecter le principe de légalité formelle qui découle de l'article 22 de la Constitution, il y a lieu de s'assurer que, pour chaque type de document, la détermination de la durée maximale de traitement figure dans un texte à valeur législative, étant entendu que compte tenu de la nature particulière des données traitées, à savoir des archives présentant un intérêt public, et de la dérogation prévue par l'article 5, paragraphe 1, e), du RGPD, il se justifie que certaines archives soient conservées sans limite de temps » (5).
Pour permettre l'archivage de données sans précision de limitation de durée, il faut donc justifier que cette conservation s'inscrit dans le cadre des articles 5, paragraphe 1, e), et 89 du RGPD et de l'article II.19, § 1er, du Code.
Le rapport au Gouvernement sera complété dans ce sens. A défaut, une durée de conservation maximale sera précisée.
EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. Les dispositions du projet relatives aux Commissions d'aide juridique (6) trouvent leur fondement, d'une part, en ce qui concerne la composition de celles-ci, dans le pouvoir général d'exécution du Gouvernement consacré par l'article 20 de la loi spéciale `de réformes institutionnelles' du 8 août 1980 et, d'autre part, en ce qui concerne les modalités de fonctionnement et la fixation du modèle de rapport annuel, dans les articles 508/2, § 3, alinéa 2, et 508/6, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifiés par le décret du 13 octobre 2016 `relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables'. Il convient dès lors de viser dans un alinéa 1er du préambule, au titre de fondement légal du projet, l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980, lequel sert également de fondement légal à d'autres dispositions du projet. Il en est notamment ainsi de l'article VII.3 du projet, en ce qu'il exécute l'article VII.19 du Code.
Il y aura lieu également d'ajouter au préambule un deuxième alinéa visant les articles 508/2, § 3, alinéa 2, et 508/6, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifiés par le décret du 13 octobre 2016, d'autre part. 2. Il convient de viser au préambule les arrêtés concernés par l'article XI.1er du projet. 3. Les visas attestant de l'accomplissement des formalités seront placés dans l'ordre chronologique de leur accomplissement en commençant par la plus ancienne (7). DISPOSITIF Article I.1er La définition de l'« administration » reproduite dans l'article l.1er, 1°, est identique à celle qui figure à l'article I.1er, 1°, du Code.
Comme les définitions données par un décret valent d'office pour les arrêtés qui l'exécutent, la définition de l'« administration » figurant dans l'article I.1er, 1°, sera donc omise.
Article II.1er L'article II.1er utilise alternativement les notions de « membres du personnel » et d'« agents » (8). Cet usage, qui varie dans les dispositions, incite à se demander si l'auteur du projet entend introduire une nuance selon que l'un ou l'autre terme est utilisé ou s'ils sont interchangeables.
Interrogée sur cette éventuelle différence, la déléguée de la Ministre a expliqué ce qui suit : « Nous n'entendons pas introduire de nuance entre les agents et membres du personnel. Ces termes sont interchangeables.
Néanmoins, pour assurer une certaine uniformité, nous pouvons remplacer le terme `agents' par `membres du personnel' dans l'ensemble du texte ».
Dans un souci de sécurité juridique et d'uniformité, le mot « agents » sera remplacé par les mots « membres du personnel ».
La même observation vaut pour l'ensemble du projet (9).
Article II.2 1. L'article II.2 recourt au verbe transitif indirect « veiller à » afin de définir les obligations qui incombent aux « membres du personnel ». D'autres dispositions du projet sont rédigées en ce sens (10).
Interrogée sur le fait de savoir si l'usage de ce verbe a une portée spécifique, de nature à atténuer l'obligation mise à charge des personnes concernées et sur la raison pour laquelle l'auteur du projet n'utilise pas l'indicatif présent, de manière à imposer aux personnes concernées de « faire » quelque chose, la déléguée de la Ministre a expliqué ce qui suit : « Nous allons adapter le texte afin d'imposer clairement des obligations aux personnes concernées, et ce, en utilisant l'indicatif présent, sauf en ce qui concerne certaines dispositions applicables aux partenaires (articles II.8 et II.9). En effet, en ce qui concerne la déontologie des partenaires, les obligations figurant dans le projet incombent aux responsables des organismes partenaires, en tant qu'employeurs (ou responsables) des membres du personnel (ou volontaires et membres des organes de gestion ou d'administration) de ces organismes. L'obligation de faire respecter les règles de déontologie a donc un effet `indirect' sur ces derniers ».
Il est pris acte de ces éléments de réponse.
Le dispositif sera modifié en ce sens. 2. Au 1°, il va de soi, dans l'esprit de la disposition, que ce sont tant le « professionnel » que le « service » qui sont appelés à intervenir. Le mot « appelé » sera dès lors écrit au pluriel. 3. Dans le 3°, les mots « dans le respect des dispositions légales existantes, » seront omis, ces mots étant superfétatoires au vu du principe de la hiérarchie des normes. Article II.5 La notion de « condition spécifique » n'est pas définie dans le projet. De plus, le membre de phrase « notamment [...] l'accompagnement personnalisé au désengagement de l'extrémisme violent d'un auteur » laisse apparaître qu'il ne s'agit que d'un exemple parmi d'autres.
Interrogée à cet égard, la déléguée de la Ministre a expliqué ce qui suit : « La condition spécifique comprise dans un mandat confié à une maison de justice ou à la Direction de la surveillance électronique, qui entraine l'intervention du CAPREV, consiste uniquement en l'accompagnement personnalisé au désengagement de l'extrémisme violent. Mais cet accompagnement peut impliquer diverses actions. Nous allons dès lors modifier la disposition en remplaçant les termes `pouvant notamment consister' par `consistant'. Nous allons également adapter le commentaire d'article repris dans le rapport au Gouvernement ».
Il est pris acte de ces éléments de réponse. Le dispositif et le commentaire de l'article seront modifiés en ce sens.
Articles II.7 et II.9 Les dispositions examinées imposent le respect de règles déontologiques d'une profession qui n'est pas celle de la personne concernée au seul motif que celle-ci collaborerait avec ladite profession ou exercerait une fonction « similaire ».
Interrogée sur la justification de ce mécanisme, la déléguée de la Ministre a expliqué ce qui suit : « Cette disposition se calque sur l'une des règles de déontologie figurant dans le Code de déontologie des psychologues : `
Art. 26.Le psychologue exige de ses collaborateurs non-psychologues le respect du présent code de déontologie dans le travail qu'ils exécutent. Il assume la responsabilité de leurs manquements éventuels'.
Le Commentaire de la disposition en projet donne l'exemple suivant : il peut arriver qu'un criminologue exerce une mission d'aide psychologique ou d'aide sociale et doit dans ce cadre respecter les normes de déontologie applicables aux psychologues ou aux assistants sociaux. En effet, l'article VII.19, 9° du Code, qui énumère les conditions d'agrément des partenaires, mentionne que `pour pouvoir être agréé, l'organisme visé à l'article VII.16 doit (...) disposer d'un personnel ou, si nécessaire, recourir à des professionnels externes, dont la qualification de départ ou l'expérience professionnelle est en lien avec la mission, conformément aux conditions définies par le Gouvernement'.
Le présent projet (Art. VII.1er) précise, pour chaque mission, les qualifications que doivent avoir les membres du personnel des organismes partenaires. Pour exercer la mission d'aide psychologique, par exemple, ces membres doivent être détenteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur en sciences psychologiques et de l'éducation ou en criminologie. L'exercice de cette mission n'est pas réservé aux personnes reconnues comme psychologues. Dès lors, pour assurer un traitement égalitaire et offrir un service de qualité identique aux justiciables qui sont suivis dans le cadre de cette mission, il convient de faire respecter les règles de déontologie applicables aux psychologues par l'ensemble des professionnels exécutant la mission d'aide psychologique ».
Il ressort de la réponse de la déléguée que la rédaction de la disposition en projet procède d'un parallèle avec le Code de déontologie des psychologues.
Or, au-delà du fait que les règles déontologiques d'une profession particulière sont définies au regard des spécificités propres à cette profession, de telle sorte qu'une application par analogie, de manière globale, de celles-ci à une autre profession pose question, l'article 26 dudit Code (11), auquel il est fait référence, vise une situation étrangère à celle examinée en l'occurrence. Il y est en effet expressément mentionné au sein de cette disposition que le psychologue assume la responsabilité des manquements de ses collaborateurs.
Cela étant, à supposer que l'auteur du projet estime que l'application par analogie des règles déontologiques d'une autre profession reste pertinente, au seul motif que celle-ci collaborerait avec ladite profession ou exercerait « une fonction similaire », il convient de faire les deux observations suivantes. 1° D'une part, l'auteur du projet est invité à définir ce qu'il entend par la notion de « fonction similaire » et à précisément identifier les règles déontologiques potentiellement concernées afin de voir si elles sont transposables dans l'hypothèse qu'il envisage, ce qui permettra d'apprécier leur pertinence au regard des différentes fonctions et des différentes missions exercées.2° D'autre part, l'auteur du projet est invité à reformuler le 3° en ce qu'il vise la « collabor[ation] avec des membres du personnel » afin de tenir compte du fait que la question est déjà partiellement réglée (autrement) par l'article 26 du Code de déontologie des psychologues ou par l'article 25 du Code de déontologie médicale (12), lesquels relèvent de la compétence de l'autorité fédérale. Article II.9 Le 6° impose aux partenaires de traiter les justiciables avec courtoisie, respect, compréhension et sans aucune discrimination, en respectant les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la Convention relative aux droits de l'enfant et la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie'.
Or, les comportements discriminatoires définis par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne sont interdits par celle-ci que lorsqu'ils sont commis dans le domaine des compétences de l'autorité fédérale et non lorsqu'ils se rattachent à des matières ressortissant de la compétence de la Communauté française comme en l'espèce (13). Dans ces dernières matières, ces mêmes comportements s'exposent aux prohibitions et sanctions portées par le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 `relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination'. La référence à la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sera dès lors remplacée par une référence au décret du 12 décembre 2008.
Article II.13 1. Interrogée sur le fait de savoir quel est le point de départ du délai de conservation de six mois, la déléguée de la Ministre a confirmé comme suit que le délai prend cours à la clôture du compte : « A partir de ce moment, l'utilisation courante des données personnelles par les services chargés de la mise en oeuvre du traitement concerné n'est plus nécessaire (conservation active) et on passe à une conservation passive des données incluant un accès plus limité aux données ». L'article II.13, § 2, ne précise pas qui est à l'origine de la clôture du compte, s'il doit être clôturé de manière volontaire ou si une clôture peut être imposée par le gestionnaire de la solution informatique.
Interrogée sur ce point, la déléguée de la Ministre a expliqué ce qui suit : « Les comptes sont clôturés par la source authentique qui crée les comptes, ou via un gestionnaire délégué en cas d'urgence.
Mais une personne ne peut pas clôturer, elle-même, son compte venant d'une source authentique ».
Dans un souci de sécurité juridique et de prévisibilité du traitement de données à caractère personnel, il convient de compléter l'article II.13, § 2, alinéa 2, en prévoyant les circonstances qui mènent à la clôture du compte ainsi que les modalités par lesquelles la personne concernée en est informée. 2. Dans le paragraphe 2, alinéa 3, la question se pose de savoir ce qu'il faut comprendre par « les données nécessaires au respect des obligations légales du responsable du traitement en tant qu'autorité publique ou au regard de ses missions ». Interrogée sur ce point, la déléguée de la Ministre a répondu ce qui suit : « Un travail de réflexion avec l'ETNIC est nécessaire pour donner une réponse satisfaisante à la question posée. Des contacts ont été pris avec le responsable sécurité de l'ETNIC mais il n'a pas encore été possible de traiter la question posée dans le délai imparti ».
Dans l'avis 69.359/2 donné le 3 juin 2021, la section de législation a considéré à propos de l'avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 14 juillet 2021 `relatif à la capacité de placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire des justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois ans ou moins' que « l'exigence de légalité matérielle requiert que l'article 8 soit complété par une habilitation au Gouvernement lui permettant de clarifier de quelles catégories de données moins indéterminées il est question en manière telle que le régime juridique du traitement soit sur ce point davantage prévisible et que l'on puisse vérifier si la liste des catégories de données concernées répond au principe de minimisation du traitement prescrit par l'article 5, paragraphe 1, c), du RGPD » (14).
Dans le même sens, le respect de l'exigence de prévisibilité suppose en l'espèce qu'à la suite de l'habilitation qu'il a reçue du Code, le Gouvernement clarifie les données à caractère personnel dont il estime le traitement nécessaire dans le respect du principe de la minimisation du traitement des données.
Le dispositif sera complété en ce sens. 3. La notion d'« espace de stockage sécurisé » visée au même paragraphe 2, alinéa 3, n'est pas définie. Interrogée sur le contenu de cette notion, la déléguée de la Ministre a expliqué ce qui suit : « Il s'agit d'un espace de stockage sécurisé conformément aux standards en matière de sécurité de l'information et conformément aux procédures et politiques du sous-traitant en matière de sécurité qu'est l'ETNIC. Les serveurs se trouvent dans un datacenter sécurisé avec des procédures d'accès établies et l'espace de stockage, ainsi que le contenu des serveurs, est limité par des mesures techniques et organisationnelles aux seules personnes qui peuvent avoir un accès légitime à ces données ».
La notion d'« espace de stockage sécurisé » mérite d'être définie au sein du projet d'arrêté afin de déterminer le niveau minimal de sécurité exigé. 4. Le paragraphe 2, alinéa 5, prévoit que les cookies ont « des durées de conservation spécifiques », sans autre détermination.Pareil dispositif ne rencontre pas l'exigence de prévisibilité requise. La durée de conservation maximale doit être précisée.
Article III.1er L'article III.1er règle des questions qui sont du ressort interne de l'administration. Elle n'a donc pas sa place dans un arrêté réglementaire concernant la généralité des citoyens.
En outre, telle qu'elle est rédigée, cette disposition pourrait être interprétée comme ayant pour effet d'ôter au ministre qui dirige l'administration concernée les prérogatives qui sont les siennes à l'égard de celle-ci.
Par conséquent, l'article III.1er sera omis.
Articles III.8 et III.9 L'article III.8 prévoit que des membres du personnel des Maisons de justice, de la Direction de la surveillance électronique et du CAPREV s'entretiennent si nécessaire avec des partenaires et peuvent échanger les informations utiles dans le cadre de l'intervention conjointe prévue par l'article III.5. du Code.
L'article III.9, qui s'inscrit dans le prolongement de l'article III.8, détaille les informations qui peuvent être échangées. Il vise toutefois non pas les membres du personnel des Maisons de justice, de la Direction de la surveillance électronique et du CAPREV, mais les services du Gouvernement. Or ceux-ci sont définis à l'article 1er, 10°, du projet par les services visés aux articles IV.2, V.2 et VI.1er du Code, en l'occurrence les trois services visés par l'article III.8 du projet.
Par souci de cohérence et de clarté du dispositif, il s'indiquera d'utiliser la même terminologie dans les deux dispositions. Cette dichotomie pourrait en effet laisser penser qu'il s'agit de viser des intervenants différents alors que tel ne semble manifestement pas être le cas.
Article III.10 L'auteur du projet vérifiera que son intention consiste bien à ce que les partenaires, lorsqu'ils transmettent aux autorités compétentes des informations soumises au secret professionnel, ne doivent pas également informer les membres du personnel du CAPREV. Article III.11 L'article III.11 requiert, lorsque c'est nécessaire à l'exécution des missions des Maisons de justice et de la Direction de la surveillance électronique, l'accord de l'autorité judiciaire concernée pour transmettre aux partenaires la copie de la décision judiciaire.
Interrogée sur les raisons pour lesquelles il convient d'obtenir l'accord de l'autorité judiciaire et sur sa compétence à l'égard des autorités judiciaires pour leur imposer une telle obligation, la déléguée de la Ministre a expliqué ce qui suit : « Le traitement de données judiciaires est soumis à un cadre juridique particulier : les données judiciaires sont en elles-mêmes soumises au respect des règles du RGPD, mais les autorités qui sont `propriétaires' de ces données ne sont tenues que par les règles reprises dans la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les Maisons de justice ne sont pas propriétaires des données judiciaires. Elles ont reçu une autorisation légale de les recevoir et de les exploiter dans un cadre déterminé. Elles n'ont, en revanche, pas reçu l'autorisation légale de les transférer à qui que ce soit.
En pratique, les partenaires qui exécutent la mission d'accompagnement à la mise en oeuvre et au suivi des décisions judiciaires (cf. articles VII.13 et VII.14 du Code) s'adressent régulièrement aux services des Maisons de justice pour obtenir copie de ladite décision judiciaire. En effet, les articles 37septies et 37novies du Code pénal, en ce qui concerne, respectivement, la peine de travail et la peine de probation autonome, l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, relatif à l'extinction de l'action publique moyennant l'exécution de mesures et le respect des conditions, ainsi que les articles 1er et 11 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation ne prévoient pas de transmission de la décision judiciaire à ces partenaires.
En revanche, ces mêmes dispositions prévoient une transmission de ladite décision aux Maisons de justice. Nous proposons dès lors qu'elles puissent, à leur tour, moyennant l'accord des autorités concernées (qui peuvent être concertées de manière structurelle le cas échéant) la communiquer aux partenaires afin de leur permettre d'exécuter leur mission dans les meilleures conditions possibles, de pouvoir identifier dans quel contexte ils vont intervenir et, le cas échéant, d'identifier le lieu de prestation de peine de travail le plus adéquat pour l'auteur. Il s'agit de partenaires qui assurent l'accompagnement à la mise en oeuvre d'une décision judiciaire, ce qui consiste par exemple à accompagner une peine de travail, ou à mettre en place un programme de prise en charge psycho-socio-éducative au départ d'un comportement préjudiciable, visant la responsabilisation de l'auteur, l'identification de situations à risque, l'élaboration d'alternatives au comportement concerné et l'acquisition de compétences sociales. Ce travail psycho-socio-éducatif se fait au départ d'une décision judiciaire dont les termes doivent être connus de l'intervenant pour lui permettre d'orienter son travail sur le comportement préjudiciable condamné et le contexte dans lequel il a été commis, tel qu'identifié par l'autorité judiciaire dans sa décision et non tel que rapporté par le justiciable ».
La transmission de la décision judiciaire aux partenaires visés par l'article III.11 constitue une réutilisation de données au sens de l'article 6, paragraphe 4, du RGPD. La réutilisation de données n'impose pas nécessairement que le détenteur initial des données transmises marque son accord sur une telle réutilisation de données.
En l'espèce, il découle de l'article 5, § 1er, III, de la loi spéciale du 8 août 1980 que la Communauté française est compétente pour préciser la manière dont les Maisons de justice et les services chargés d'assurer le suivi et la mise en oeuvre de la surveillance électronique exécutent leurs missions, le cas échéant en recourant à des sous-traitants tels que les partenaires. La transmission de la décision judiciaire dans le cadre du recours aux partenaires poursuit une finalité identique à celle qui a présidé initialement à la transmission de la décision judiciaire aux Maisons de justice ou à la Direction de la surveillance électronique et paraît du reste répondre à l'exigence de minimisation des données.
En l'espèce, l'article III.5 du Code autorise la collaboration de la Communauté française avec des partenaires et prévoit expressément que ceux-ci « échangent les informations nécessaires afin de garantir au justiciable une prise en charge optimale » ( § 2), ce qui recouvre logiquement, le cas échéant, la décision judiciaire liée à la prise en charge.
Si rien ne s'oppose, sur le plan des principes, à ce que l'auteur du projet instaure une garantie supplémentaire afin d'encadrer le traitement de données à caractère personnel qui relève de l'article 10 du RGPD, dans le respect de la logique instaurée par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer `relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine', l'imposition d'une telle procédure d'accord n'a rien d'obligatoire.
L'auteur du projet réexaminera l'article III.11 au regard de cette observation.
Article V.10 Par comparaison avec l'article V.7, il faut remarquer que les cas de modification de l'horaire sont plus étendus pour les auteurs condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le total est supérieur à trois ans que pour ceux condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté de trois ans ou moins.
Interrogée sur la justification d'une telle différence de traitement au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, la déléguée de la Ministre a répondu ce qui suit : « La Communauté française a décidé de conserver la pratique établie, via circulaires ministérielles, avant la Communautarisation en prévoyant un horaire standard pour les SE octroyées par le juge d'application des peines (JAP) - 3 ans ou moins - car elles ne sont pas forcément assorties de conditions particulières individualisées contrairement aux SE octroyées par le tribunal de l'application des peines (TAP) - plus de 3 ans.
Il fallait donc prévoir la possibilité pour le justiciable condamné à 3 ans ou moins d'avoir un horaire lui permettant, notamment, de continuer à travailler ou de chercher un travail, de réaliser de démarches administratives ou nécessaires à sa réintégration sociale.
Ces justiciables bénéficiant d'un horaire standard, peuvent demander à scinder ou déplacer ces plages horaires, comme prévu à l'article V.5, pour réaliser des démarches relatives à la recherche d'un emploi, à sa réinsertion sociale ou au soutien familial.
Le condamné à plus de 3 ans disposera généralement d'un horaire plus restreint que le bloc horaire de 12h octroyé dans le cadre de l'horaire standard pour les personnes travaillant à temps plein.
L'horaire octroyé est plus restreint en ce qu'il est conditionné par le dispositif conditionnel imposé par le TAP et par les items prévus à l'article V.10, et non par des blocs horaires prédéfinis.
Cette distinction induit un contrôle horaire plus strict pour les condamnés à plus de trois ans que pour ceux condamnés à trois ans ou moins. Cette différence de règles en matière d'élaboration des horaires de surveillance électronique, réalisée entre les justiciables condamnés à trois ans ou moins et à plus de trois ans, suit la logique instaurée par la législation fédérale, notamment par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, qui organise des procédures distinctes pour les condamnés à 3 ans ou moins qui dépendant du Juge de l'application des peines et pour les condamnés à plus de 3 ans qui dépendent du Tribunal de l'application des peines.
Cette différence d'approche entre ces deux catégories de condamnés a été étendue, avant la 6ème réforme de l'Etat, aux règles d'élaboration des horaires, reprise ici avec une distinction entre le `programme horaire' et l'`horaire standard' ».
Il est pris acte de ces éléments de réponse.
Article VII.3 L'article VII.19, 10°, du Code impose, à titre de condition d'agrément, « de proposer une formation continue adaptée à l'exercice de la mission ». La demande d'agrément ne contient aucun élément permettant d'attester du respect de cette condition d'agrément.
Le dispositif sera complété afin de combler cette lacune.
Article VII.12 La disposition examinée entend mettre en oeuvre l'habilitation au Gouvernement inscrite à l'article VII.29, alinéa 3, du Code en énonçant que, dans le cadre de l'évaluation continue à laquelle doit procéder l'administration quant au respect par les partenaires des conditions d'agrément prévues à l'article VII.19 du même Code, ceux-ci transmettent à l'administration, par voie électronique, dans les formes arrêtées par le ministre, toute modification des informations fournies dans leur demande d'agrément.
Ce faisant, le projet consacre l'existence d'une obligation proactive dans le chef des partenaires en question.
Or, telle qu'elle est libellée, l'habilitation semble couvrir un champ plus large. Il ressort en effet de l'article VII.29 du Code qu'en vue de l'évaluation continue dont il est question, le partenaire concerné est tenu de transmettre, dans le respect de la déontologie liée à son activité, tout document utile à cette évaluation et doit donner accès à ses locaux aux agents de l'administration, moyennant avertissement préalable.
Partant, en ce qu'il confie au Gouvernement le soin de préciser les modalités de l'évaluation, il s'agit également de préciser les modalités qui sont liées à des démarches proactives de la part de l'administration.
L'avant-projet sera complété en ce sens.
Article VII.14 Cette disposition se limite à réitérer une obligation déjà imposée par l'article VII.23 du Code (15). Or, des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier.
Article VII.19 Tel que c'est prévu à l'article VII.19, § 1er, alinéa 3, il n'est pas réaliste, à défaut de disposition transitoire et au vu du délai d'adoption du projet, d'envisager des subventions accordées à partir du 1er janvier 2024 et ce, d'autant plus que, conformément à l'article VII.17, la demande de subventionnement doit avoir été introduite au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède. De même, l'article VII.20 prévoit que le ministre statue sur la demande « au plus tard le 15 décembre qui précède le triennat de subventionnement ou la période de subventionnement concerné ».
Interrogée sur ce point, la déléguée de la Ministre a expliqué ce qui suit : « L'entrée en vigueur du présent projet est fixée au 1er janvier 2024.
Celui-ci entend abroger l'AGCF du 17 mai 2017. L'AGCF du 17 mai 2017 sortira dès lors ses effets jusqu'au 31 décembre 2023 et une disposition transitoire sera prévue dans le décret du 5 octobre 2023 introduisant le Code de la justice communautaire, afin de permettre aux partenaires de conserver le bénéfice des décisions d'agréments et de fixation des prises en charge en vue des subventionnements, décisions prises en 2023, et qui sortent leurs effets au 1er janvier 2024. Chaque année, l'arrêté annuel de subventionnement des partenaires est pris, après le vote du budget, soit début de l'année qui suit, avec effet rétroactif en 1er janvier, en l'espère 2024.Cet effet rétroactif est accepté car il se fait au bénéfice du partenaire.
Il ne faut pas aussi perdre de vue que certains partenaires pourraient introduire une demande de subventionnement au cours du triennat débutant le 1er janvier 2024. Dans ce cas, ils pourraient être subventionnés pour une période de 2 ans ou de 1 an, en fonction du moment où leur demande est introduite (cf. article VII.42, § 3, du Code). La dérogation visée à l'alinéa 3 du paragraphe 1er de l'article VII.19 du projet doit pouvoir continuer à s'appliquer jusqu'à la fin du prochain triennat de subventionnement. Nous renvoyons à ce sujet au prescrit de l'article VII.41, § 2, du Code ».
Il est pris acte qu'une disposition transitoire sera prévue dans le décret du 5 octobre 2023 `introduisant le Code de la justice communautaire'.
L'articulation dans le temps de l'entrée en vigueur du Code et du projet d'arrêté sera réexaminée dans son ensemble au regard notamment de l'abrogation prévue de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2017 `portant exécution du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables', tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement du 6 avril 2023.
Article VII.21 La question se pose de savoir si les termes utilisés dans l'article VII.21, § 1er, alinéa 2, selon lesquels « [l]Le ministre détermine les prestations à effectuer suivant le justiciable concerné ou les modalités d'exécution de chaque mission », visent à octroyer au ministre un pouvoir réglementaire ou un pouvoir d'adoption d'actes de portée individuelle.
Interrogée à ce sujet, la déléguée de la Ministre a répondu ce qui suit : « Cette délégation permet au ministre de décliner, pour chaque mission visée aux articles VII.5 à VII.14, les actions, activités et tâches, c'est-à-dire les prestations, permettant l'exécution desdites missions. Une mission peut être exécutée différemment suivant le justiciable qui en bénéficie (par exemple : un auteur ou une victime) ou suivant diverses modalités pratiques (entretien par téléphone ou en présentiel, par exemple). Enfin, chaque prestation a un coût déterminé, qui représente la subvention unitaire.
A ce stade, il s'agit d'un pouvoir réglementaire. [...] ».
Le rapport au Gouvernement sera utilement complété sur ce point.
Article VII.31 1. Le remboursement des subventions est régi par l'article 61, 5°, du décret du 20 décembre 2011 `portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française', lequel dispose que « [s]ans préjudice des régimes de subventions organisés par des décrets existants et leurs arrêtés d'exécution et, conformément aux dispositions des articles 11 à 14 de la loi de dispositions générales, le Gouvernement détermine les règles concernant l'octroi, la justification et le contrôle de l'emploi des subventions, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie sans intérêt, ainsi que les incompatibilités dans le respect des principes suivants : [...] 5° le bénéficiaire est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention lorsqu'il : a) ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention ;b) n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée ;c) met obstacle au contrôle de l'instance subsidiante ». L'article VII.49 du Code dispose que « [l]e Gouvernement arrête les modalités de remboursement éventuel des subventions versées, dans le respect des principes fixés à l'article 61, 5°, du décret du 20 décembre 2011 [...].
Il peut à cet égard fixer des objectifs minimaux à atteindre pour conserver le bénéfice des subventions versées ».
Le Gouvernement est dès lors tenu de régler les modalités des différentes hypothèses de remboursement possibles. 2. L'article VII.31 du projet, en ce qu'il prévoit que les conditions d'octroi de la subvention sont considérées comme n'étant pas respectées au sens de l'article 61, 5°, a), du décret du 20 décembre 2011 lorsque les conditions cumulatives qu'il définit sont réunies, ne couvre pas toutes les hypothèses de remboursement possibles.
Interrogée à ce sujet, la déléguée de la Ministre a expliqué ce qui suit : « En-dehors de la situation visée à l'article VII.31 du projet (où les conditions cumulatives énoncées sont rencontrées), le Code et le présent projet ne prévoient pas de possibilité de récupération du trop-perçu de la subvention sur base du pourcentage effectué de l'objectif de prise en charge qui lui a été fixé.
En revanche, un contrôle administratif de l'utilisation des subventions est prévu dans les arrêtés de subventionnement afin d'assurer que les dépenses rencontrent l'objectif poursuivi par le subventionnement, tel que précisé dans l'arrêté. Si le partenaire utilise la subvention perçue à d'autres fins que celles pour lesquelles elle lui a été accordée ou s'il ne transmet pas à l'administration les justificatifs permettant à cette dernière de contrôler l'utilisation de la subvention octroyée, il est possible de demander un remboursement au partenaire conformément à l'article 61, 3° et 5°, a), du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française.Le paiement de la subvention est prévu en deux tranches, ce qui permet aussi, dans le cas précité, de ne pas libérer la dernière tranche ».
Tel que rédigé, l'article VII.31 du projet ne semble cependant pas autoriser la récupération de la subvention en dehors de l'hypothèse envisagée par celui-ci.
Il convient donc, tout d'abord, de compléter l'article VII.31 en précisant qu'il s'applique « sans préjudice des autres hypothèses de remboursement prévues par les articles 61 et 62 du décret du 20 décembre 2011 ». 3. Par ailleurs, l'article VII.31 du projet, alors qu'il entend régler l'hypothèse dans laquelle le bénéficiaire ne respecterait pas les conditions d'octroi de la subvention prévues par l'article 61, 5°, a), du décret du 20 décembre 2011, se limite à envisager l'hypothèse du non-respect d'une partie desdites conditions.
En effet, pour rappel, l'article VII.16, § 1er, alinéa 1er, du Code précise expressément que l'agrément par le gouvernement constitue une condition préalable au bénéfice d'une subvention. L'article VII.31 doit donc être complété afin de prévoir la sanction de la perte d'une des conditions d'agrément fixées par l'article VII.19 du Code. 4. La disposition examinée procure enfin exécution à l'article VII.49 du Code, lequel habilite le Gouvernement à arrêter « les modalités de remboursement éventuel des subventions versées, dans le respect des principes fixés à l'article 61, 5°, du décret du 20 décembre 2011 ».
Or, l'article VII.31 du projet ne prévoit aucune modalité concrète de remboursement et ce, bien que la réponse de la déléguée de la Ministre envisage par exemple d'imputer un éventuel remboursement sur la deuxième tranche de versement de la subvention.
Ce faisant, les dispositions examinées mettent en oeuvre de manière incomplète l'habilitation prévue par le Code.
Le dispositif sera complété sur ce point.
Article VII.34 L'article VII.34 ne prévoit plus que le règlement d'ordre intérieur des Commissions d'arrondissement des Partenariats est adopté « après avis de la Commission communautaire des Partenariats », contrairement à ce qui est pourtant exigé par l'article VII.57 du Code.
Interrogée sur ce point, la déléguée de la Ministre a expliqué ce qui suit : « L'article VII.34 du projet reprend le libellé de l'article 38 de l'AGCF du 17 mai 2017, lequel ne faisait déjà pas référence à l'article 46 du décret du 13 octobre 2016.
L'article VII.34 n'entend pas déroger à la règle visée dans le Code.
Si le Conseil d'Etat estime qu'il est nécessaire, pour éviter toute éventuelle ambiguïté et rendre la disposition plus claire, de rappeler la consultation de la Commission communautaire des partenariats en ce qui concerne le ROI des commissions d'arrondissement, nous pouvons l'ajouter à l'article VII.34 du projet ».
Dans un souci de sécurité juridique, l'article VII.34, § 1er, sera reformulé afin de faire référence à l'avis de la Commission communautaire des Partenariats exigé par l'article VII.57 du Code.
Article VII.48 En ce qui concerne le 2° du paragraphe 1er, au vu du principe de minimisation des données, l'auteur du projet doit être en mesure de justifier la nécessité du traitement de la donnée concernant le « lien avec d'autres justiciables » au regard de la finalité poursuivie.
La même observation vaut pour l'article VII.52, § 1er, 2°, du projet.
Le greffier, Le président, Béatrice DRAPIER Patrick RONVAUX _______ Notes 1 En ce sens, les développements de la proposition devenue la loi spéciale du 6 janvier 2014 `relative à la Sixième Réforme de l'Etat' (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2232/1, p.63), cités par l'avis 64.366/1 donné le 13 février 2019 sur un avant-projet de loi `portant réforme du subventionnement des organismes qui exercent des missions dans le cadre de l'exécution des peines et mesures alternatives'. 2 S'agissant du paragraphe 5, il y aura lieu de vérifier si, compte tenu de la suite qui sera réservée à l'observation, il est pertinent et proportionné de prévoir un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de subvention pour permettre au ministre de statuer sur ladite demande, ce délai de dix jours apparaissant fort court. 3 Voir notamment les articles IV.6, § 2, IV.7, § 2, VIII.6, § 2, et VIII.7, § 2. 4 Tel qu'il est consacré par l'article 32 de la Constitution et par la Convention du Conseil de l'Europe `sur l'accès aux documents publics, signée à Tromso le 18 juin 2009' (ratifiée pour la Communauté française par décret du 9 février 2023, M.B., 3 mai 2023). Ce droit fondamental se déduit également de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (voir Cour eur. D.H., arrêt (GC) du 8 novembre 2016, Magyar Helsinki Bizottsàg c. Hongrie, spéc. §§ 149-170 ; Cour eur.
D.H., arrêt du 28 mars 2023, Saure c. Allemagne, §§ 51 et suivants).
En effet, comme l'a souligné la section de législation dans son avis 72.574/4 donné le 10 janvier 2023 sur un avant-projet devenu le décret du 25 mai 2023 `relatif à la conservation et à la valorisation des archives d'intérêt patrimonial' : « La liberté de communiquer des informations inclut nécessairement celle de poser les actes nécessaires à la collecte, au traitement et à la conservation de l'information communiquée. Il s'en déduit que la possibilité de constituer des archives et de les conserver en vue d'une utilisation ultérieure est un aspect important de l'effectivité des libertés consacrées par l'article 10 de la Convention » (Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2022-2023, p.78). 5 Avis 72.640/4 donné le 10 janvier 2023 sur un avant-projet de décret `portant sur la gestion et la préservation des archives publiques en Communauté française' (Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2023-2024, n° 604/1, p. 31). 6 Livre VII, titre 4, du projet. 7 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 34, b), et 35, b). 8 Voir notamment les articles II.1er à II.8, et plus particulièrement les articles II.4 et II.7. 9 Voir notamment les articles II.1er à II.8, et plus particulièrement les articles II.4 et II.7. 10 Voir les articles II.3., II.8 et II.9. 11 Arrêté royal du 2 avril 2014 `fixant les règles de déontologies du psychologue'. 12 Cette disposition prévoit que « [l]e médecin veille au respect du secret professionnel par ses collaborateurs ». 13 L'article 5, § 1er, de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose qu' « A l'exception des matières qui relèvent de la compétence des Communautés ou des Régions, la présente loi s'applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, en ce compris aux organismes publics, en ce qui concerne: 1° l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services à la disposition du public; 2° la protection sociale, en ce compris la sécurité sociale et les soins de santé; 3° les avantages sociaux; 4° les régimes complémentaires de sécurité sociale; 5° les relations de travail; 6° la mention dans une pièce officielle ou dans un procès-verbal; 7° l'affiliation à et l'engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou toute autre organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisations; 8° l'accès, la participation et tout autre exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public ». 14 Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2020-2021, n° 261/1, p. 31. 15 Cette disposition énonce qu'[à] la demande de l'administration, le partenaire fournit à cette dernière toute information relative à l'exécution de la mission, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement ».
21 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du Code de la justice communautaire Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20 ;
Vu les articles 508/2, § 3, alinéa 2, et 508/6, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifiés par le décret du 13 octobre 2016 ;
Vu le Code de la justice communautaire, les articles II.4, II.5, II.11, §§ 1er et 2, II.13, § 1er, alinéa 3, II.17, II.18, III.2, §§ 2 et 4, III.5, § 3, IV.2, IV.5, § 6, IV.6, § 5, IV.7, § 6, IV.8, § 2, alinéa 2, V.2, V.6, alinéa 2, V.8, § 2, V.9, § 3, V.11, V.13, § 5, V.14, § 2, alinéa 2, VI.1er, VI.4, § 4, VI.5, § 4, VI.6, alinéa 2, VII.15, VII.16, § 1er, VII.19, alinéa 1er, 9°, VII.20, § 2, VII.21, VII.23, VII.24, § 3, VII.25, VII.26, § 2, VII.29, alinéa 3, VII.31, VII.33, VII.35, VII.37, § 2, VII.38, alinéa 1er, VII.39, § 2, VII.40, VII.41, VII.42, §§ 2 à 4, VII.45, § 1er, alinéa 2, VII.46, alinéa 2, VII.47, § 3, VII.48, VII.49, VII.51, VII.52, VII.54, § 2, VII.57, VII.59, § 2, VII.61, VII.62, § 2, VIII.4, VIII.10, § 1er, alinéa 3, § 6, alinéa 2, et § 7, VIII.12, § 3, VIII.14, § 2, IX.1er, § 3, § 4, alinéa 3, et § 6, IX.2, § 2, et X, § 2, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant organisation du Service des Maisons de Justice du Ministère de la Justice ;
Vu les articles 1, 2, 11 à 17, 22, 25 à 30, ainsi que l'annexe N1 de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres du personnel des services extérieurs du Service des Maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001, l'arrêté royal du 22 décembre 2004, l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et l'arrêté royal du 17 septembre 2005 ;
Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique des services extérieurs du Service des Maisons de Justice du Ministère de la Justice, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2001 ;
Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 pris en exécution de la loi du 12 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009705 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et transférant certains membres du personnel en service auprès des parquets ou attachés à une commission de probation fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et transférant certains membres du personnel en service auprès des parquets ou attachés à une commission de probation ;
Vu l'arrêté royal du 12 juillet 2004 portant réforme de la carrière de certains grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des Maisons de Justice, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2013 ;
Vu l'article 37, 3°, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2017 portant exécution du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 5 mars 2020, l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 2021 et l'arrêté du Gouvernement du 6 avril 2023 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 novembre 2021 portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la capacité de placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire des justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois ans ou moins ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 juin 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique des services extérieurs du Service des Maisons de Justice du Ministère de la Justice, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juillet 2001 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 1999 fixant les instructions de base destinées aux Maisons de Justice ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 août 2004 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d'évaluation de l'aptitude à l'exercice de la fonction de coordinateur auprès d'une Maison de Justice, modifié par l'arrêté ministériel du 18 mars 2009 ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 décembre 2008 portant création des comités de concertation de base pour les services extérieurs de la Direction générale Maisons de Justice du Service public fédéral Justice ;
Vu le « test genre » du 16 juin 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juin 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juillet 2023 ;
Vu l'avis de la Commission communautaire des Partenariats, donné le 26 septembre 2023 ;
Vu l'avis standard n° 65/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 24 mars 2023 et auquel il a été renvoyé le 3 octobre 2023 ;
Vu le protocole n° 583 du Comité de secteur XVII, conclu le 12 octobre 2023 ;
Vu l'avis n° 74.753/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre des Maisons de justice ;
Après délibération, Arrête : LIVRE 1ER. - DEFINITIONS GENERALES Article I.1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° CAPREV : Centre d'aide et de prise en charge des personnes directement concernées par les radicalismes et extrémismes violents ;2° Code : le Code de la justice communautaire introduit par le décret du 5 octobre 2023 ;3° commission d'aide juridique : la commission d'aide juridique visée à l'article 508/2 du Code judiciaire ;4° entretien tripartite : entretien associant et mettant en présence un justiciable et des professionnels en vue de définir les modalités pratiques de collaboration et les échanges d'informations pertinentes dans le cadre d'une intervention conjointe ;5° jour ouvrable : jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal ;6° ministre : le ministre qui a dans ses attributions les Maisons de justice, la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, l'aide et la prise en charge de toute personne directement concernée par les radicalismes et les extrémismes violents, ainsi que l'agrément et le subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables ; 7° occupation journalière : période durant laquelle l'auteur visé à l'article I.1er, 3°, du Code travaille ou suit une formation ; 8° période de subventionnement : période visée à l'article VII.42, § 3, du Code pour laquelle un partenaire est subventionné au sein d'un triennat de subventionnement et dont la durée varie entre un an et deux ans ; 9° services du Gouvernement : services visés aux articles IV.2, V.2 et VI.1er du Code.
Art. I.2. L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 14 octobre 2021 relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans le cadre des communications officielles ou formelles. LIVRE II. - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE 1ER. - DEONTOLOGIE ET PARTICIPATION AUX CONCERTATIONS DE CAS CHAPITRE 1er. - Dispositions deontologiques generales Section 1re. - Dispositions communes à l'ensemble des services du
Gouvernement Article II.1er. Les membres du personnel des services du Gouvernement respectent les règles déontologiques régissant l'exécution des missions visées à l'article III.2. § 1er, 1° à 3°, du Code, sans préjudice de l'application des droits et obligations déontologiques repris dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le Code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'Intérêt public.
Art. II.2. Dans le cadre des missions visées à l'article III.2. § 1er, 1° à 3°, du Code, les membres du personnel des services du Gouvernement : 1° travaillent en collaboration avec tout professionnel ou service appelé à intervenir dans la même situation, l'échange se limitant, dans ce cadre, aux éléments factuels et aux informations indispensables ;2° informent le justiciable du contexte et du contenu de l'échange visé au 1° ;3° clarifient et expliquent au justiciable le cadre de leur intervention, ce qui implique notamment de préciser au justiciable qu'ils peuvent disposer d'informations ne pouvant lui être communiquées en raison de leur confidentialité. Section 2. - Dispositions propres aux Maisons de justice et à la
Direction de la surveillance électronique Art. II.3. Dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article III.2, § 1er, 1°, du Code, les membres du personnel des Maisons de justice et de la Direction de la surveillance électronique : 1° transmettent à l'autorité mandante les informations utiles à l'évaluation de la situation du justiciable et, le cas échéant, à la prise de décision ;2° informent le justiciable : a) de leur rôle spécifique en tant qu'intervenant mandaté et du contenu du mandat ;b) des obligations qui en découlent, dont celle qu'ils ont de communiquer toute information pertinente à l'autorité mandante et lorsque la législation le prévoit, celle qu'ils ont d'établir un rapport écrit ;c) du contenu des informations reprises dans le rapport visé au b) ;d) en matière pénale, du dispositif conditionnel imposé, des démarches de vérification effectuées et des possibles conséquences en cas de non-respect des conditions. Art. II.4. § 1er. Le directeur et les attachés à la direction de la Maison de justice et de la Direction de la surveillance électronique ont une fonction d'encadrement des membres du personnel et de contrôle de la qualité de leur travail. Dans cette optique, ils ont accès aux informations relatives aux justiciables concernés par les missions visées à l'article III.2, § 1er, 1° et 2°, du Code. § 2. Les membres du personnel des Maisons de justice et de la Direction de la surveillance électronique échangent entre eux au sujet de leurs interventions auprès des justiciables, en fournissant les informations utiles à l'exécution optimale du mandat. Section 3. - Dispositions propres au CAPREV
Art. II.5. Les membres du personnel du CAPREV peuvent intervenir dans le cadre d'un mandat confié à une Maison de justice ou à la Direction de la surveillance électronique, lorsque celui-ci comprend une condition spécifique, consistant en l'accompagnement personnalisé au désengagement de l'extrémisme violent d'un auteur. A ce titre, ils échangent les informations utiles à l'exécution optimale du mandat.
Art. II.6. Dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article III.2, § 1er, 3°, du Code, les membres du personnel du CAPREV peuvent, vis-à-vis du réseau pertinent et sélectionné visé à l'article I.1er, 20° du Code et des services tiers, lorsque la spécificité de la situation le justifie, échanger des informations dans le respect des règles cumulatives du secret professionnel partagé selon lesquelles l'échange : 1° se fait avec des professionnels eux-mêmes tenus au secret et qui exercent des fonctions ayant des finalités identiques ;2° se fait après information préalable et obtention de l'accord de la personne concernée relativement à son contenu et à l'identité de l'interlocuteur avec lequel il aura lieu ;3° est limité à ce qui est strictement nécessaire, pertinent et utile, dans le seul intérêt de la personne concernée. Art. II.7. § 1er. Les membres du personnel du CAPREV mettent en place une approche pluridisciplinaire. A ce titre, ils appliquent les normes de déontologie spécifiques à une profession lorsqu'ils collaborent avec les membres du personnel exerçant ladite profession. § 2. Le directeur du CAPREV a une fonction d'encadrement des membres du personnel et de contrôle de la qualité de leur travail. Dans cette optique, il a accès aux informations relatives aux personnes concernées par la mission visée à l'article III.2, § 1er, 3°, du Code. Section 4. - Les règles de déontologie des partenaires
Art. II.8. Les partenaires veillent à faire respecter les dispositions du Code, ainsi que du présent arrêté, par : 1° leurs membres du personnel ;2° les volontaires intervenant en leur sein ;3° les membres des organes de gestion ou d'administration. Art. II.9. Dans le cadre de l'exécution de leurs missions, les partenaires veillent à ce que les personnes visées à l'article II.8, 1° à 3°, respectent, sans préjudice des règles déontologiques propres à certaines professions, les règles de déontologie suivantes : 1° informer les justiciables quant aux missions qu'ils réalisent et clarifier vis-à-vis de ceux-ci leur cadre de travail et les règles déontologiques auxquels ils sont tenus ;2° observer un devoir de discrétion, que les membres du personnel soient ou non soumis au secret professionnel, en ce compris en cas de cessation de fonction ;3° appliquer les normes de déontologie spécifiques à une profession lorsqu'ils exercent la même mission ou collaborent avec des membres du personnel exerçant ladite profession ;4° faire prévaloir l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'un enfant est concerné par la situation rencontrée ;5° s'abstenir de toute attitude susceptible de nuire à la crédibilité de leur fonction auprès des justiciables ;6° traiter les justiciables avec courtoisie, respect, compréhension et sans aucune discrimination, en respectant les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la Convention relative aux droits de l'enfant et le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination ;7° fournir aux justiciables s'adressant à eux une réponse dans un langage accessible et adapté ;8° adapter leurs pratiques professionnelles à l'évolution des connaissances et des conceptions, en prenant soin de mettre à jour les informations dont ils disposent ;9° assurer la continuité de l'exécution des missions et prendre, en concertation avec leur supérieur hiérarchique, les mesures nécessaires afin de préserver cette continuité ;10° s'entretenir avec leur supérieur hiérarchique des difficultés pouvant être rencontrées ;11° s'abstenir : a) de traiter un dossier dans lequel ils ont, directement ou indirectement, un intérêt fonctionnel ou personnel ;b) d'intervenir dans la situation d'un justiciable qu'ils connaissent personnellement ; c)de tirer profit de leur fonction pour solliciter ou exiger, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, des gratifications ou des avantages quelconques ; d) d'intervenir dans la situation d'un justiciable qu'ils ont connu dans le cadre d'une autre fonction lorsque cette intervention serait préjudiciable à la relation de confiance avec le justiciable ou à l'exécution de la mission. Art. II.10. § 1er. Lorsque la spécificité de la situation le justifie, les partenaires échangent entre eux des informations dans le respect des règles cumulatives du secret professionnel partagé selon lesquelles l'échange : 1° se fait avec des professionnels eux-mêmes tenus au secret et qui exercent des fonctions ayant des finalités identiques ;2° se fait après information préalable et obtention de l'accord du justiciable relativement à son contenu et à l'identité de l'interlocuteur avec lequel il aura lieu ;3° est limité à ce qui est strictement nécessaire, pertinent et utile, dans le seul intérêt du justiciable. § 2. Les partenaires s'assurent, dans toutes leurs collaborations, de la délimitation et du respect du rôle et des compétences de chacun des intervenants. CHAPITRE 2. - Dispositions spécifiques aux concertations de cas pour les maisons de justice, la direction de la surveillance électronique et le CAPREV Art. II.11. § 1er. Lorsqu'une invitation à participer à une concertation de cas est transmise à une Maison de justice, à la Direction de la surveillance électronique ou au CAPREV, les modalités de désignation suivantes sont d'application : 1° le gestionnaire y participe prioritairement au vu de sa connaissance de la situation examinée, et peut demander à son supérieur hiérarchique de l'accompagner ;2° si le gestionnaire n'y participe pas, son supérieur hiérarchique évalue l'opportunité d'y participer personnellement ;3° le cas échéant, un représentant permanent, désigné au sein du service, peut y participer ;4° dans tous les cas, le supérieur hiérarchique peut, à leur demande ou s'il l'estime opportun, accompagner le gestionnaire ou, le cas échéant, le représentant permanent à la concertation de cas. § 2. L'évaluation de l'opportunité de la participation à une concertation de cas s'examine en tenant compte des éléments d'appréciation suivants : 1° la participation doit rencontrer l'objectif de la concertation de cas ; 2° la participation ne peut se faire que dans le respect des objectifs visés à l'article III.1er du Code, en raison de la contribution qu'ils peuvent apporter par leur fonction à un suivi individualisé ; 3° la participation est susceptible d'apporter une plus-value dans la collaboration multidisciplinaire mise en place entre les professionnels. § 3. L'accompagnement du gestionnaire dans l'évaluation de l'opportunité de participer à la concertation de cas à laquelle il est invité s'effectue au moyen d'un entretien avec son supérieur hiérarchique ou avec la personne habilitée à cet effet par son service.
TITRE 2. - DE LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES Art. II.12. Les mesures de sécurité relatives aux locaux et aux solutions informatiques visées à l'article II.18, § 1er, du Code sont les suivantes : 1° les mesures relatives aux locaux doivent au minimum prévoir les éléments suivants : a) la sécurisation au point de vue des températures, de l'hygrométrie ainsi qu'en matière de lutte contre les agents de détérioration, notamment l'eau, la poussière, les moisissures, la lumière ou les insectes ;b) la protection contre le vol et les éliminations non autorisées ;c) la conservation matérielle des documents ;d) le caractère durable et conforme aux normes de conservation des matériaux employés ;e) les modalités d'accès en fonction du niveau de classification des données ;2° les mesures relatives aux solutions informatiques doivent au minimum prévoir les éléments suivants : a) gestion des comptes administrateurs ;b) gestion des identifiants ;c) gestion de l'authentification appropriée à la classification de l'information ;d) gestion des accès dans la solution informatique restreinte conformément à la classification des données ;e) gestion des accès au code source ;f) gestion de la capacité (monitoring et suivi) ;g) gestion des vulnérabilités ;h) gestion des incidents ;i) gestion de la traçabilité ;j) gestion de la sécurité du réseau. Art. II.13. § 1er. En exécution du paragraphe 2 de l'article II.18 du Code, les données d'identification, d'authentification et de contact susceptibles d'être traitées sont les suivantes : 1° numéro de registre national ;2° numéro d'identification interne ;3° identifiant en ligne ;4° nom et prénoms ;5° genre ;6° certificat d'authentification de la carte d'identité électronique ;7° adresse électronique ;8° numéro de téléphone professionnel ;9° date de naissance. Les données de navigation et de traçabilité traitées sont les suivantes : 1° adresse IP qui est attribuée lors de la connexion ;2° dates de création et de modification du compte ;3° lieu de connexion ;4° date et heure d'accès ;5° pages consultées et type de navigateur (browser) utilisé ;6° plate-forme, solution informatique et/ou système d'exploitation installé sur le terminal de l'utilisateur ;7° moteur de recherche ainsi que les mots-clés utilisés pour retrouver le site ;8° fichiers téléchargés ;9° données nécessaires afin d'assurer la sécurité des traitements relatifs aux accès aux solutions informatiques, dès lors que ces données permettent de journaliser les accès et de prévoir les procédures de gestion d'éventuels incidents. § 2. Les données décrites au paragraphe 1er sont conservées de manière active dans des espaces de stockage sécurisés via un système d'identification et d'authentification fort, et ce, tant que la personne concernée possède un compte actif.
Lorsqu'un compte est clôturé, les données sont conservées de manière passive pendant six mois dans un espace de stockage sécurisé.
Au terme du délai de six mois, seules les données nécessaires au respect des obligations légales, comptables et organisationnelles du responsable du traitement, sont conservées de manière passive pendant dix ans dans un espace de stockage sécurisé.
Les données nécessaires visées à l'alinéa 3 sont les suivantes : 1° numéro de registre national ;2° numéro d'identification interne. Par exception, les données relatives aux traces d'accès : date, heure, identifiant du compte, adresse IP, URL appelée, navigateur, OS sont conservées cinq ans à partir du moment où ces données sont générées.
Les cookies ont également des durées de conservation spécifiques.
Art. II.14. § 1er. Les transferts de données personnelles visés aux articles IV.8, § 2, V.14, § 2, VI.6, VII.4, § 5, VIII.10, §§ 1er et 6, du Code sont réalisés en fonction de la situation individuelle de chaque personne concernée et dans le respect des dispositions du Code prévues pour chaque traitement concerné. § 2. Les transferts visés au paragraphe 1er effectués par voie électronique sont réalisés de manière sécurisée au moyen des solutions informatiques mises à disposition par le responsable de traitement, qui détient les données, dans le respect des politiques et consignes de sécurité qui lui sont propres et validées par le délégué à la protection des données.
Art. II.15. § 1er. Les personnes concernées par les traitements de données visées dans le présent arrêté en sont tenues informées, d'initiative ou à leur demande, selon l'une ou plusieurs des modalités suivantes : 1° des clauses informatives sur l'utilisation des données traitées sont intégrées dans le contenu des solutions informatiques visées à l'article II.18 du Code ; 2° des clauses informatives sur l'utilisation des données traitées sont intégrées dans les documents échangés avec les personnes concernées. § 2. Les demandes portant sur l'exercice des droits visés aux articles 12 à 22 et 34 du RGPD sont transmises au délégué à la protection des données du Ministère. Pour les données personnelles visées à l'article 10 du RGPD, les demandes portant sur l'exercice des droits visés aux article 12 à 22 et 34 du RGPD, sont traitées par le Ministère selon les modalités prévues à l'article 14, §§ 2 et 5, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. LIVRE III. - MISSIONS ET COLLABORATIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE EN
MATIERE DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE TITRE 1er. - MISSIONS DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE EN MATIERE DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE CHAPITRE 1er. - Modalites d'execution des missions visees a l'article iii.2, § 1er, 1° à 3°, du code Article III.1er. Les membres du personnel relevant des Maisons de justice, de la Direction de la surveillance électronique et du CAPREV peuvent intervenir simultanément dans le cadre d'un mandat confié par une autorité mandante. Ils échangent à ce titre les informations nécessaires à l'exécution dudit mandat. CHAPITRE 2. - Subventionnement de projets novateurs Art. III.2. En application de l'article III.2, § 1er, 6°, du Code, l'administration peut élaborer des appels à projets novateurs qu'elle soumet à l'approbation du ministre et les diffuse ensuite.
Art. III.3. § 1er. Ces appels à projets novateurs sont lancés sur une période déterminée à destination de services publics ou privés du secteur non-marchand, lesquels transmettent leur candidature à l'administration par voie électronique. § 2. Les services visés au paragraphe 1er, doivent, pour que leur candidature soit recevable, satisfaire aux conditions suivantes : 1° répondre dans les délais déterminés dans l'appel à projet ;2° s'engager à développer le projet novateur dans un objectif d'intérêt général sans visée commerciale ;3° avoir leur siège d'activité en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale pour autant qu'en raison de leur organisation, ils se rattachent à la Communauté française ;4° couvrir en responsabilité civile et accidents corporels leur personnel et les justiciables concernés par le projet. Art. III.4. L'administration accuse réception de la candidature dans les trois jours ouvrables.
Elle examine la recevabilité de la candidature et invite le cas échéant le candidat à la compléter ou à la préciser dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande de l'administration.
L'administration notifie aux candidats sa décision quant à la recevabilité de la candidature dans les vingt jours ouvrables à compter de l'accusé de réception de la candidature ou dans les trente jours ouvrables à compter de l'invitation à compléter ou à préciser la candidature.
Art. III.5. Les candidatures jugées recevables font l'objet d'une procédure de sélection menée par l'administration sur base des critères spécifiques et dans le délai précisés dans l'appel à projet novateur.
Art. III.6. Au terme de cette procédure de sélection, l'administration transmet le dossier au ministre. Dans les quatre mois qui suivent la date de la notification de la décision déclarant la candidature recevable, le ministre statue sur la demande de subvention et notifie la décision ministérielle aux services ayant déposé leur candidature.
TITRE 2. - COLLABORATIONS ENTRE LES SERVICES DU GOUVERNEMENT ET LES PARTENAIRES Art. III.7. En application de l'article III.5 du Code, les membres du personnel des Maisons de justice, de la Direction de la surveillance électronique et du CAPREV s'entretiennent si nécessaire avec les partenaires à propos des interventions à mettre en place avec le justiciable et collaborent dans le respect de leurs cadres déontologiques respectifs. Ils peuvent échanger les informations utiles à l'intervention conjointe. L'entretien tripartite en constitue le moyen privilégié.
Art III.8. Les membres du personnel visés à l'article III.7 peuvent être amenés à échanger avec les partenaires des informations qui concernent : 1° l'articulation des interventions et leur adaptation éventuelle, le cas échéant en lien avec les conditions d'un mandat ;2° les difficultés pratiques de mise en oeuvre des interventions ;3° les évolutions du justiciable ;4° la clôture de l'intervention conjointe. Art. III.9. § 1er. En application de l'article III.5 du Code, lorsque l'intervention des partenaires s'inscrit dans le respect d'un dispositif conditionnel imposé à un auteur, les partenaires rédigent un document reprenant les éléments factuels suivants : 1° les présences effectives de l'auteur aux entretiens ;2° les éventuelles absences injustifiées de l'auteur aux entretiens ;3° la cessation unilatérale du suivi par l'auteur ;4° la clôture de l'intervention par le partenaire ;5° le cas échéant, les alternatives envisagées concernant le suivi de l'auteur. Le document visé à l'alinéa 1er est remis à l'auteur ou, à défaut, aux membres du personnel des Maisons de justice et de la Direction de la surveillance électronique.
En outre, ces derniers peuvent, à tout moment, s'adresser directement aux partenaires pour en obtenir copie. § 2. Lorsque les partenaires invoquent l'état de nécessité pour transmettre aux autorités compétentes des informations soumises au secret professionnel, ils en informent également les membres du personnel des Maisons de justice et de la Direction de la surveillance électronique concernés. § 3. Lorsque les partenaires identifient une difficulté survenue dans la mise en oeuvre du suivi de l'auteur ou une situation comportant un risque sérieux pour l'auteur lui-même ou pour un tiers, ils s'entretiennent avec les membres du personnel des Maisons de justice et de la Direction de la surveillance électronique.
Art III.10. En application de l'article III.5 du Code, les membres du personnel des Maisons de justice et de la Direction de la surveillance électronique peuvent, moyennant l'accord de l'autorité judiciaire concernée, transmettre une copie de la décision judiciaire aux partenaires chargés de la mission visée aux articles VII.13 et VII.14 du Code, lorsque la transmission de cette copie est nécessaire à l'exécution de ladite mission. LIVRE IV. - DE LA COMPETENCE RELATIVE AUX MAISONS DE JUSTICE
TITRE 1ER. - DES SERVICES HABILITES A ASSURER LA COMPETENCE RELATIVE AUX MAISONS DE JUSTICE ET DE LEURS ACTIVITES Article IV.1er. Les services habilités à exécuter la compétence visée à l'article IV.2 du Code sont les Maisons de justice.
Art. IV.2. Chaque arrondissement judiciaire compte une Maison de justice, à l'exception de l'arrondissement judiciaire du Hainaut qui en compte deux. Chaque Maison de justice comporte une ou plusieurs implantations par division de cet arrondissement.
Art. IV.3. La Maison de justice est dirigée par un directeur d'arrondissement responsable de la gestion des différentes implantations de l'arrondissement judiciaire. Il est assisté dans cette gestion par un ou plusieurs attachés à la direction.
Art. IV.4. Les membres du personnel d'une Maison de justice sont susceptibles d'exécuter les mandats des différentes implantations de l'arrondissement concerné.
TITRE 2. - DE LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES Art. IV.5. § 1er. En exécution de l'article IV.5, § 6, du Code, les données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes : 1° l'auteur : - nom, prénoms et alias ; - numéro de registre national ; - date de naissance ; - pays de naissance ; - lieu de naissance ; - nationalité ; - état civil ; - date de décès ; - langue parlée ; - domicile ou lieu de résidence ; - historique des trois dernières adresses où l'auteur a été domicilié ; - numéro de téléphone ; - adresse électronique ; - moyens financiers ; - numéro de compte bancaire ; - statut d'immigration ; - contacts sociaux ; - composition du ménage ; - activité sportive pratiquée ; - loisirs ; - type et situation du logement ; - niveau d'études ou de formation ; - profession ; - photo ; - état de santé physique et mentale ; - handicap ou invalidité ; - dépendance (à l'alcool, aux produits stupéfiants, aux médicaments) ; - origine ; - adhésion à un groupe de pression extrémiste ou prônant la violence ; - appartenance à une religion ; - genre ; - orientation ou comportement sexuel ; - motif d'inculpation ; - procès-verbal de la police ; - données du casier judiciaire ; - données relatives à la situation de détention ; - données du dossier judiciaire ; 2° le milieu de vie : - nom et prénoms ; - numéro de registre national ; - date de naissance ; - pays de naissance ; - lieu de naissance ; - nationalité ; - état civil ; - date de décès ; - langue parlée ; - domicile ou lieu de résidence ; - numéro de téléphone ; - adresse électronique ; - moyens financiers ; - contacts sociaux ; - composition du ménage ; - loisirs ; - type et situation du logement ; - niveau d'études ou de formation ; - profession ; - état de santé physique et mentale ; - handicap ou invalidité ; - dépendance (à l'alcool, aux produits stupéfiants, aux médicaments) ; - adhésion à un groupe de pression extrémiste ou prônant la violence ; - appartenance à une religion ; - comportement sexuel ; - genre ; - données du casier judiciaire ; 3° le demandeur et le défendeur : - nom et prénoms ; - numéro de registre national ; - date de naissance ; - pays de naissance ; - lieu de naissance ; - nationalité ; - état civil ; - date de décès ; - langue parlée ; - domicile ou lieu de résidence ; - historique des trois dernières adresses où le demandeur a été domicilié ; - numéro de téléphone ; - adresse électronique ; - moyens financiers ; - statut d'immigration ; - contacts sociaux ; - composition du ménage ; - loisirs ; - type ou situation du logement ; - niveau d'études ou de formation ; - profession ; - photo du demandeur ; - état de santé physique et mentale ; - handicap ou invalidité ; - dépendance (à l'alcool, aux produits stupéfiants, aux médicaments) ; - origine ; - adhésion à un groupe de pression extrémiste ou prônant la violence ; - appartenance à une religion ; - orientation sexuelle ; - genre ; 4° la victime : - nom et prénoms ; - date de naissance ; - domicile ou lieu de résidence ; - moyens financiers ; - contacts sociaux ; - profession ; - état de santé physique et mentale ; - origine ; - orientation sexuelle ; - genre ; 5° les tiers pertinents : - nom et prénoms ; - date de naissance des tiers pertinents privés ; - domicile ou lieu de résidence des tiers pertinents privés ; - adresse professionnelle ; - numéro de téléphone ; - adresse électronique ; - moyens financiers des tiers pertinents privés ; - niveau d'études ou de formation des tiers pertinents privés ; - profession ; - genre ; - données du casier judiciaire des tiers pertinents privés ; 6° les autorités mandantes, les autres acteurs de la justice, les services tiers et les partenaires : - nom et prénoms ; - numéro de téléphone professionnel ; - adresse électronique ; - profession. § 2. Les données visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pendant dix ans à partir de la clôture du mandat ou jusqu'au décès de la personne concernée.
Art. IV.6. § 1er. En exécution de l'article IV.6, § 5, du Code, les données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes : 1° la victime : - nom et prénoms ; - numéro de registre national ; - date de naissance ; - pays de naissance ; - lieu de naissance ; - nationalité ; - état civil ; - date de décès ; - langue parlée ; - domicile ou lieu de résidence ; - historique des trois dernières adresses où la victime a été domiciliée ; - numéro de téléphone ; - adresse électronique ; - moyens financiers ; - numéro de compte bancaire ; - statut d'immigration ; - contacts sociaux ; - composition du ménage, uniquement lorsque la victime est décédée ; - loisirs ; - niveau d'études ou de formation ; - profession ; - photo ; - état de santé physique et mentale ; - handicap ou invalidité ; - origine ; - orientation sexuelle ; - genre ; - procès-verbal de la police ; - données du dossier judiciaire en lien avec l'infraction dont elle a été victime ; 2° l'auteur : - nom et prénoms ; - date de naissance ; - pays de naissance ; - lieu de naissance ; - nationalité ; - langue parlée ; - domicile ou lieu de résidence ; - moyens financiers ; - statut d'immigration ; - état de santé physique et mentale ; - dépendance (à l'alcool, aux produits stupéfiants, aux médicaments) ; - origine ; - orientation ou comportement sexuel ; - genre ; - motif d'inculpation ; - données relatives à la situation de détention ; - données du dossier judiciaire ; 3° les autorités mandantes, les autres acteurs de la justice, les services tiers et les partenaires : - nom et prénoms ; - numéro de téléphone professionnel ; - adresse électronique ; - profession. § 2. Les données visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pendant cinquante ans à partir de la dernière intervention effectuée dans le dossier ou jusqu'au décès de la personne concernée.
Art. IV.7. § 1er. En exécution de l'article IV.7, § 6, du Code, les données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes : 1° l'auteur : - nom, prénoms et alias ; - numéro de registre national ; - date de naissance ; - pays de naissance ; - lieu de naissance ; - nationalité ; - état civil ; - date de décès ; - langue parlée ; - domicile ou lieu de résidence ; - historique des trois dernières adresses où l'auteur a été domicilié ; - numéro de téléphone ; - adresse électronique ; - moyens financiers ; - numéro de compte bancaire ; - statut d'immigration ; - contacts sociaux ; - composition du ménage ; - activité sportive pratiquée ; - loisirs ; - type et situation du logement ; - niveau d'études ou de formation ; - profession ; - photo ; - état de santé physique et mentale ; - handicap ou invalidité ; - dépendance (à l'alcool, aux produits stupéfiants, aux médicaments) ; - origine ; - adhésion à un groupe de pression extrémiste ou prônant la violence ; - appartenance à une religion ; - orientation ou comportement sexuel ; - genre ; - motif d'inculpation ; - procès-verbal de la police ; - données du casier judiciaire ; - données relatives à la situation de détention ; - données du dossier judiciaire ; 2° le milieu de vie : - nom et prénoms ; - numéro de registre national ; - date de naissance ; - pays de naissance ; - lieu de naissance ; - nationalité ; - état civil ; - date de décès ; - langue parlée ; - domicile ou lieu de résidence ; - numéro de téléphone ; - adresse électronique ; - moyens financiers ; - contacts sociaux ; - composition du ménage ; - loisirs ; - type et situation du logement ; - niveau d'études ou de formation ; - profession ; - état de santé physique et mentale ; - handicap ou invalidité ; - dépendance (à l'alcool, aux produits stupéfiants, aux médicaments) ; - adhésion à un groupe de pression extrémiste ou prônant la violence ; - appartenance à une religion ; - comportement sexuel ; - genre ; - données du casier judiciaire ; 3° la victime : - nom et prénoms ; - date de naissance ; - pays de naissance ; - lieu de naissance ; - nationalité ; - état civil ; - date de décès ; - langue parlée ; - domicile ou lieu de résidence ; - historique des trois dernières adresses où la victime a été domiciliée ; - numéro de téléphone ; - adresse électronique ; - moyens financiers ; - numéro de compte bancaire ; - contacts sociaux ; - profession ; - état de santé physique et mentale ; - handicap ou invalidité ; - origine ; - orientation sexuelle ; - genre ; 4° les tiers pertinents : - nom et prénoms ; - date de naissance des tiers pertinents privés ; - domicile ou lieu de résidence des tiers pertinents privés ; - numéro de téléphone ; - adresse électronique ; - moyens financiers des tiers pertinents privés ; - niveau d'études ou de formation des tiers pertinents privés ; - profession ; - genre ; - données du casier judiciaire des tiers pertinents privés ; 5° les autorités mandantes, les autres acteurs de la justice, les services tiers et les partenaires : - nom et prénoms ; - numéro de téléphone professionnel ; - adresse électronique ; - profession. § 2. Les données visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pendant cinquante ans à partir de la clôture du mandat ou jusqu'au décès de la personne concernée. LIVRE V. - DE LA COMPETENCE RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE ET AU SUIVI
DE LA SURVEILLANCE ELECTRONIQUE TITRE 1ER. - DU SERVICE HABILITE A ASSURER LA COMPETENCE RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE ET AU SUIVI DE LA SURVEILLANCE ELECTRONIQUE Article V.1er. Le service habilité à exécuter la compétence visée à l'article V.2 du Code est la Direction de la surveillance électronique.
Art. V.2. La Direction de la surveillance électronique exécute ses missions sur l'ensemble des arrondissements.
Art. V.3. Le directeur de la Direction de la surveillance électronique est assisté, dans ses tâches, par un ou plusieurs attachés à la direction.
TITRE 2. - DE LA CAPACITE DE PLACEMENT Art. V.4. La Direction de la surveillance électronique communique par voie électronique, au minimum mensuellement, et chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, avec les autorités mandantes au sujet de sa capacité de placement afin de les tenir informées du contexte de la mise à exécution des mandats qui lui sont confiés.
TITRE 3. - DE LA MISE EN OEUVRE DES SURVEILLANCES ELECTRONIQUES PREVUES PAR LA LOI DU 17 MAI 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer RELATIVE AU STATUT JURIDIQUE EXTERNE DES PERSONNES CONDAMNEES A UNE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE ET AUX DROITS RECONNUS A LA VICTIME DANS LE CADRE DES MODALITES D'EXECUTION DE LA PEINE CHAPITRE 1ER. - Du programme-horaire de surveillance électronique pour les auteurs condamnés à une ou plusieurs peines privates de liberté de trois ans ou moins Art. V.5. § 1er. L'horaire standard visé à l'article V.7 du Code est composé d'une plage horaire continue consacrée à l'occupation journalière de l'auteur, à ses déplacements et à ses heures de temps libre.
L'occupation journalière de l'auteur détermine le nombre d'heures de l'horaire standard.
Si l'auteur n'a pas d'occupation journalière, une plage horaire continue de quatre heures lui est octroyée quotidiennement, de huit heures à douze heures du matin. Cette plage horaire est notamment destinée aux démarches relatives à la recherche d'un emploi, aux activités orientées vers la réinsertion sociale ou au soutien familial.
Si l'auteur a une occupation à mi-temps, une plage horaire continue de huit heures lui est octroyée quotidiennement.
Si l'auteur a une occupation journalière à temps plein, une plage horaire continue de douze heures lui est octroyée quotidiennement.
Si l'occupation journalière, les démarches relatives à la recherche d'un emploi, les activités orientées vers la réinsertion sociale ou au soutien familial le justifient, la plage horaire peut être scindée ou déplacée au temps strictement nécessaire. § 2. Les samedis, dimanches et jours fériés durant le premier mois de détention, une plage horaire continue de quatre heures de temps libre est octroyée quotidiennement à l'auteur. Cette plage horaire est majorée de deux heures chaque mois, avec un maximum de dix heures.
Si l'auteur a une occupation journalière les samedis, dimanches ou jours fériés, la plage horaire visée à l'alinéa 1er est fixée la semaine qui suit, en-dehors de cette occupation journalière. § 3. Après avoir exécuté la moitié de la peine privative de liberté restant à subir au moment de la décision d'octroi de la surveillance électronique, l'horaire standard de l'auteur est modifié par la Direction de la surveillance électronique, sauf instruction contraire de l'autorité mandante compétente laquelle aura préalablement été informée de la modification de l'horaire standard via un rapport. Si la durée de la peine privative de liberté restant à subir est modifiée durant la surveillance électronique suite à la mise à exécution d'une autre peine, l'horaire standard modifié est reporté ou le cas échéant, suspendu jusqu'à ce que l'auteur ait exécuté la moitié de la peine privative de liberté. Dans ce cas, l'horaire standard tel que prévu aux paragraphes 1 et 2 s'applique jusqu'à ce que l'auteur soit à nouveau dans les conditions pour bénéficier de l'horaire standard modifié.
L'horaire standard modifié impose à l'auteur de rester à son lieu de résidence de vingt-deux heures à six heures.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'horaire standard modifié peut tenir compte de l'occupation journalière de l'auteur. Dans ce cas, l'auteur est tenu de rester à son lieu de résidence durant une période continue de huit heures en-dehors de cette période d'occupation journalière.
Art. V.6. § 1er. Si une décision de surveillance électronique est assortie d'un congé pénitentiaire, celui-ci commence entre six heures et dix heures et se termine entre dix-huit heures et vingt-deux heures.
La date et la plage horaire du congé pénitentiaire octroyé à l'auteur sont déterminées de commun accord avec lui.
Un passage d'au moins trente minutes à son lieu de résidence est obligatoire avant et après un congé pénitentiaire.
Aucune plage horaire de temps libre n'est octroyée le jour de début et de fin de congé pénitentiaire. § 2. Sauf contre-indication formulée par l'autorité mandante, plusieurs congés pénitentiaires peuvent être cumulés sans passage obligatoire entre chacun des congés à la résidence de surveillance.
Art. V.7. Une plage horaire supplémentaire n'est accordée que si le respect d'une condition particulière individualisée imposée par la décision d'octroi d'une surveillance électronique le nécessite ou si l'exécution d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée le justifie. CHAPITRE 2. - Du programme-horaire de surveillance électronique pour les auteurs condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le total est supérieur à trois ans Art. V.8. § 1er. L'horaire est composé d'une ou de plusieurs plages horaires consacrées à l'exécution des conditions générales, des conditions particulières individualisées, de démarches permettant de répondre aux motivations des jugements de l'autorité mandante, au temps de déplacement nécessaire pour les accomplir et à ses heures de temps libre. § 2. Les samedis, dimanches et jours fériés durant le premier mois de détention, une plage horaire continue de quatre heures de temps libre est octroyée quotidiennement à l'auteur. Cette plage horaire est majorée de deux heures chaque mois, avec un maximum de dix heures. Ces heures de temps libre ne peuvent être cumulées avec un congé pénitentiaire.
Art V.9. § 1er. Si la décision de surveillance électronique est assortie d'un congé pénitentiaire, celui-ci commence entre six heures et dix heures et se termine entre dix-huit heures et vingt-deux heures.
La date et la plage horaire du congé pénitentiaire octroyé à l'auteur sont déterminées de commun accord avec lui.
Un passage d'au moins trente minutes à son lieu de résidence est obligatoire avant et après un congé pénitentiaire.
Aucune plage horaire de temps libre n'est octroyée le jour de début et de fin de congé pénitentiaire. § 2. Sauf contre-indication formulée par l'autorité mandante, plusieurs congés pénitentiaires peuvent être cumulés sans passage obligatoire entre chacun des congés à la résidence de surveillance.
Art V.10. L'horaire peut être modifié ou étendu uniquement dans les cas suivants : 1° si le respect d'une condition générale, d'une condition particulière individualisée ou d'une démarche prévue en lien avec les motivations du jugement le nécessite ;2° si une démarche en vue de régulariser sa situation administrative ou nécessaire à sa réintégration sociale doit être accomplie et est attestée par l'auteur ;3° si une situation d'urgence médicale, familiale, professionnelle, formative ou judiciaire le justifie et est attesté par l'auteur ;4° si l'exécution d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée le justifie. CHAPITRE 3. - Des modalités de mise en oeuvre des mesures prises dans le cadre d'un non-respect du programme-horaire Art. V.11. § 1er. Lorsque l'auteur ne respecte pas son programme-horaire, la Direction de la surveillance électronique prend contact avec lui afin de contextualiser la situation et, le cas échéant, de l'aider à résoudre ses difficultés. § 2. Le rappel à l'auteur de ses obligations et l'information d'un recalcul de l'horaire, visés à l'article V.11, 2°, du Code, se font par le moyen de communication le plus rapide. § 3. A partir du troisième non-respect du programme-horaire constaté, la Direction de la surveillance électronique déduit des heures de temps libre le temps indûment utilisé par l'auteur.
Elle notifie sa décision à l'auteur par écrit. § 4. Si l'auteur ne respecte pas son programme-horaire pendant plus de quatre heures, la Direction de la surveillance électronique peut le signaler à l'autorité mandante, par le moyen de communication le plus rapide.
Le signalement visé à l'alinéa 1er a lieu d'office lorsque l'auteur est également injoignable.
TITRE 4. - DE LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES Art. V.12. § 1er. En exécution de l'article V.13, § 5, du Code, les données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes : 1° l'auteur : - nom, prénoms et alias ; - numéro de registre national ; - numéro SIDIS-SUITE ; - date de naissance ; - pays de naissance ; - lieu de naissance ; - nationalité ; - état civil ; - date de décès ; - langue parlée ; - domicile, lieu de résidence ou de surveillance ; - historique des adresses de surveillance ; - numéro de téléphone ; - adresse électronique ; - moyens financiers ; - statut d'immigration ; - contacts sociaux ; - composition du ménage ; - activité sportive pratiquée ; - loisirs ; - type et situation du logement ; - études ou formations suivies ; - profession ; - photo ; - état de santé physique et mentale ; - handicap ou invalidité ; - dépendance (à l'alcool, aux produits stupéfiants, aux médicaments) ; - adhésion à un groupe de pression extrémiste ou prônant la violence ; - appartenance à une religion ; - orientation ou comportement sexuel ; - genre ; - motif d'inculpation et condamnation ; - procès-verbal de la police ; - données du casier judiciaire ; - données relatives à la situation de détention ; - données du dossier judiciaire ; - données de géolocalisation ; 2° les personnes qui font partie du contexte social de l'auteur : - nom et prénoms ; - langue parlée ; - domicile ou lieu de résidence ; - numéro de téléphone ; - adresse électronique ; - composition du ménage ; - type et situation du logement ; - profession ; - genre ; - données du casier judiciaire ; 3° les autorités mandantes, les autres acteurs de la justice, les services tiers et les partenaires : - nom et prénoms ; - numéro de téléphone professionnel ; - adresse électronique ; - profession. § 2. Les données visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pendant cinquante ans à partir de la clôture du mandat ou jusqu'au décès de la personne concernée. LIVRE VI. - DE L'AIDE ET DE LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES
DIRECTEMENT CONCERNEES PAR LES RADICALISMES ET EXTREMISMES VIOLENTS TITRE 1ER. - DU SERVICE HABILITE A ASSURER L'AIDE ET A LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DIRECTEMENT CONCERNEES PAR LES RADICALISMES ET EXTREMISMES VIOLENTS Article VI.1er. Le service habilité à exécuter la compétence visée à l'article VI.1er du Code est le CAPREV. Art. VI.2. Le CAPREV exécute ses missions sur l'ensemble des arrondissements.
TITRE 2. - DE LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES Art. VI.3. § 1er. En exécution de l'article VI.4, § 4, du Code, les données susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes : 1° les membres du réseau pertinent et sélectionné : - nom et prénoms ; - adresse professionnelle ; - numéro de téléphone professionnel ; - adresse électronique ; - niveau d'études ou de formation ; - expériences professionnelles ; - profession ; - emploi actuel et fin de l'emploi ; - secteur professionnel ; - convictions religieuses ou philosophiques ; - opinions politiques ; 2° toute personne qui entre en contact avec le CAPREV : - nom et prénoms ; - numéro de téléphone ; - adresse mail ; - état civil ; - contacts sociaux ; - détails sur la famille ou le ménage, tels les liens familiaux et la dynamique au sein de l'entourage ; - niveau d'études ou de formation ; - expériences professionnelles ; - profession ; - emploi actuel et fin de l'emploi ; - secteur professionnel ; - loisirs ; - statut d'immigration ; - origine raciale ou ethnique ; - convictions religieuses ou philosophiques ; - état de santé physique et mentale ; - dépendance (à l'alcool, aux produits stupéfiants, aux médicaments) ; - opinions politiques ; - genre ; - motif d'inculpation ou de condamnation ; - données relatives à la situation de détention. § 2. Les données visées au paragraphe 1er, 1°, sont conservées aussi longtemps que les membres concernés font partie du réseau pertinent et sélectionné et jusqu'à un an après l'arrêt de leur fonction.
Les données visées au paragraphe 1er, 2°, peuvent être conservées pendant cinq ans à partir de la demande adressée au CAPREV. Art. VI.4. § 1er. En exécution de l'article VI.5, § 4, du Code, les données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes : 1° les personnes directement concernées par les radicalismes et extrémismes violents : - nom et prénoms ; - numéro de registre national ; - date de naissance ; - pays de naissance ; - lieu de naissance ; - nationalité ; - état civil ; - document d'identité ; - date de décès ; - langue parlée ; - domicile ou lieu de résidence ; - numéro de téléphone ; - adresse électronique ; - moyens financiers ; - numéro de compte bancaire ou de la carte bancaire ; - contrats bancaires ; - situation militaire ; - statut d'immigration ; - contacts sociaux ; - composition du ménage ; - activité sportive pratiquée ; - loisirs ; - affiliation autre que professionnelle, politique ou syndicale ; - type et situation du logement ; - niveau d'études ou de formation ; - profession ; - état de santé physique et mentale ; - handicap ou invalidité ; - dépendance (à l'alcool, aux produits stupéfiants, aux médicaments) ; - origine ; - opinions politiques ; - convictions religieuses ou philosophiques, appartenance à une religion ; - affiliation syndicale ; - genre ; - orientation ou comportement sexuel ; - motif d'inculpation ou de condamnation ; - procès-verbal de la police ; - données du casier judiciaire ; - données relatives à la situation de détention ; - données judiciaires ; - données relatives aux mesures d'aide prises pour un mineur, de type socio-éducatif ou de soutien à la parentalité ; - données relatives au placement ou à l'hébergement de mineurs ; 2° les proches : - nom et prénoms ; - date de naissance ; - pays de naissance ; - lieu de naissance ; - nationalité ; - état civil ; - date de décès ; - langue parlée ; - domicile ou lieu de résidence ; - numéro de téléphone ; - adresse électronique ; - moyens financiers ; - statut d'immigration ; - contacts sociaux ; - composition du ménage ; - niveau d'études et de formation ; - profession ; - type et situation du logement ; - loisirs ; - état de santé physique et mentale ; - handicap ou invalidité ; - origine ; - opinions politiques ; - conviction religieuses ou philosophiques, appartenance à une religion ; - genre ; - données judiciaires ; - données relatives aux mesures d'aide prises pour un mineur, de type socio-éducatif ou de soutien à la parentalité ; - données relatives au placement ou à l'hébergement de mineurs ; 3° les autres acteurs de la justice : - nom et prénoms ; - numéro de téléphone professionnel ; - adresse électronique ; - profession. § 2. Les données personnelles visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pendant cinquante ans à partir de la clôture du dossier ou jusqu'au décès de la personne concernée. LIVRE VII. - DES PARTENAIRES
TITRE 1ER. - DE L'AGREMENT CHAPITRE 1er. - Conditions d'agrément Article VII.1er. - § 1er. Les membres du personnel de l'organisme et les éventuels professionnels externes auxquels il fait appel pour les actions, activités et tâches permettant l'exécution de sa mission répondent aux exigences suivantes : 1° pour la mission d'aide juridique de première ligne : être détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur en droit ;2° pour la mission d'aide sociale : être détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur en sciences sociales, en sociologie, en sciences psychologiques et de l'éducation, en droit, en criminologie, d'assistant social ou d'éducateur spécialisé ;3° pour la mission d'aide psychologique : être détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur en sciences psychologiques et de l'éducation ou en criminologie ;4° pour la mission d'aide au lien : être détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur en sciences sociales, en sociologie, en sciences psychologiques et de l'éducation, en criminologie, d'assistant social ou d'éducateur spécialisé ;5° pour la mission d'aide à la communication restauratrice : être détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur en sciences sociales, en sociologie, en sciences psychologiques et de l'éducation, en droit, en criminologie, en médiation, d'assistant social ou d'éducateur spécialisé ;6° pour la mission d'accompagnement à la mise en oeuvre et au suivi des décisions judiciaires : être détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur en sciences sociales, en sociologie, en sciences psychologiques et de l'éducation, en sexologie et sciences familiales, en droit, en criminologie, d'assistant social ou d'éducateur spécialisé. § 2. D'autres qualifications ou expériences professionnelles peuvent être reconnues par l'administration si elles sont jugées pertinentes et suffisantes pour la mise en oeuvre de la mission concernée.
A cette fin, l'organisme introduit auprès de l'administration, par voie électronique, une demande de dérogation motivée. La demande comprend une description des qualifications et de l'expérience professionnelle des personnes concernées ainsi qu'une copie des diplômes éventuels.
Si la demande de dérogation visée à l'alinéa 2 est introduite au cours du sextennat d'agrément, le ministre statue sur cette demande, sur la base d'un avis circonstancié de l'administration, et notifie sa décision à l'organisme dans les trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande. § 3. Les volontaires auxquels fait éventuellement appel l'organisme pour participer à l'exécution de la mission travaillent sous la responsabilité d'un membre du personnel disposant des qualifications spécifiées au paragraphe 1er. CHAPITRE 2. - Demande d'agrément Art. VII.2. L'organisme adresse une demande d'agrément à l'administration, au plus tard le 31 mai pour être agréé l'année qui suit, par voie électronique, dans les formes arrêtées par le ministre.
Art. VII.3. Pour être recevable, la demande d'agrément répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° être introduite dans les formes prescrites par et en vertu de l'article VII.2 ; 2° comporter au moins les éléments suivants : a) une copie des statuts coordonnés de l'organisme et la composition de son organe de gestion ou d'administration ;b) le projet de mise en oeuvre de la mission, comportant au moins la liste des prestations que l'organisme se propose d'exécuter, le ou les arrondissements judiciaires pour lesquels il souhaite être agréé, la méthodologie de travail spécifique qu'il appliquera, les horaires d'exécution des prestations, ainsi qu'une estimation prévisionnelle du nombre annuel de prises en charge par prestation ; c) une description des locaux destinés à l'exécution de la mission, visant à démontrer le respect de l'article VII.19, 3°, du Code ; d) la preuve de la couverture des responsabilités visées à l'article VII.19, 4°, du Code ; e) le cas échéant, la justification de la non-gratuité des prestations de soutien thérapeutique relevant de l'aide psychologique ;f) le cas échéant, les autres agréments ou reconnaissances dont l'organisme bénéficie ;g) si l'organisme existait déjà, les comptes annuels de l'année précédente et le relevé des autres sources publiques de financement ; h) la composition de l'équipe qui exécutera la mission, accompagnée d'une copie ou de la description des diplômes requis ou de la demande de dérogation visée à l'article VII.1er, § 2, alinéa 2 ; i) une copie du règlement de travail ;j) le plan de formation continue adaptée à l'exercice de la mission. Art. VII.4. L'administration accuse réception de la demande dans les trois jours ouvrables.
L'administration examine la recevabilité de la demande et invite, le cas échéant, l'organisme à la compléter ou à la préciser dans les dix jours ouvrables à compter de la demande de l'administration.
L'administration notifie à l'organisme sa décision quant à la recevabilité de la demande dans les vingt jours ouvrables à compter de l'accusé de réception de la demande ou dans les trente jours ouvrables à compter de l'invitation à compléter ou à préciser le dossier de demande d'agrément.
Art. VII.5. L'administration transmet au ministre les demandes recevables, accompagnées d'un avis circonstancié relatif au respect des conditions d'agrément.
Art. VII.6. Dans les quatre mois qui suivent la date de la notification de la décision déclarant recevable la demande d'agrément, le ministre statue sur cette demande et notifie la décision ministérielle à l'organisme.
Art. VII.7. L'agrément prend effet le 1er janvier de l'année qui suit celle de la décision du ministre et est octroyé jusqu'au terme du sextennat d'agrément en cours. CHAPITRE 3. - Modification de l'agrement Art. VII.8. Le partenaire qui souhaite étendre ou restreindre le territoire ou les missions sur lesquels porte son agrément adresse à l'administration une demande de modification motivée, par voie électronique, dans les formes arrêtées par le ministre.
La demande de modification de l'agrément comporte une actualisation des éléments visés à l'article VII.3, 2°.
Art. VII.9. La demande de modification de l'agrément est traitée conformément aux articles VII.4 à VII.6.
La modification de l'agrément prend effet à la date de la décision positive sur la demande de modification. CHAPITRE 4. - Renouvellement de l'agrement Art. VII.10. Le partenaire qui souhaite le renouvellement de son agrément adresse à l'administration, dans le délai visé à l'article VII.35, § 1er, du Code, une demande conforme à l'article VII.3, dans les formes arrêtées par le ministre.
Art. VII.11. La demande de renouvellement est traitée conformément aux articles VII.4 à VII.7. CHAPITRE 5. - Evaluation du respect des conditions d'agrément Art. VII.12. § 1er. En vue de l'évaluation visée à l'article VII.29 du Code, le partenaire transmet à l'administration, par voie électronique, dans les formes arrêtées par le ministre, toute modification des informations fournies dans sa demande d'agrément en vertu de l'article VII.3. § 2. L'administration effectue l'évaluation visée à l'article VII.29 du Code en se basant sur les informations communiquées par le partenaire dans sa demande d'agrément, les éventuelles modifications reprises au paragraphe 1er, ainsi que sur le rapport annuel visé à l'article VII.13, § 2.
Si nécessaire, l'administration peut inviter le partenaire à lui transmettre des informations supplémentaires. § 3. Si l'administration souhaite accéder aux locaux du partenaire, elle en informe ce dernier et convient avec lui des modalités pratiques concernant l'organisation de cette évaluation.
L'administration précise au partenaire les éléments qui font l'objet de l'évaluation.
Les dossiers concernés par l'évaluation peuvent préalablement être anonymisés par le partenaire. CHAPITRE 6. - Obligations liees à l'agrément Art. VII.13. § 1er. Le partenaire fournit les informations visées à l'article VII.23 du Code par voie électronique dans les formes arrêtées par le ministre. § 2. Le ministre arrête le modèle de rapport annuel visé à l'article VII.25 du Code.
Art. VII.14. Le partenaire tient à la disposition de l'administration les documents qui permettent le contrôle de l'exécution des actions, activités et tâches permettant l'exécution de la mission. CHAPITRE 7. - Retrait d'agrément Art. VII.15. Délégation est donnée au ministre pour prendre les décisions suivantes : 1° la mise en demeure visée à l'article VII.33, § 1er, du Code ; 2° l'approbation, le refus ou l'imposition du plan de mise en conformité à l'article VII.33, § 1er, du Code ; 3° le maintien de l'agrément ou l'octroi d'un ultime délai de maximum six mois visés à l'article VII.33, § 2, du Code ; 4° le retrait total ou partiel de l'agrément visés à l'article VII.33, § 2, du Code.
TITRE 2.- DU SUBVENTIONNEMENT CHAPITRE 1ER. - Analyse triennale des missions offertes et des besoins des justiciables Art. VII.16. Pour réaliser l'analyse triennale visée à l'article VII.41 du Code, l'administration se base au moins sur un rapport d'information et d'analyse rendu à sa demande par la Commission d'arrondissement des Partenariats de l'arrondissement judiciaire concerné. CHAPITRE 2. - Demande de subvention Art. VII.17. Pour être subventionné, le partenaire adresse une demande à l'administration, au plus tard le 1er octobre qui précède le triennat de subventionnement ou la période de subventionnement concerné, par voie électronique, dans les formes arrêtées par le ministre.
Art. VII.18. § 1er. Pour être recevable, la demande de subventionnement comprend : 1° pour le premier triennat de subventionnement : un plan financier couvrant le triennat de subventionnement et mettant en évidence le lien entre la subvention sollicitée et l'utilisation qui en sera faite dans le cadre de l'exécution des prestations demandées, ainsi que le nombre annuel de prises en charge que le partenaire souhaite exécuter ;2° pour le deuxième triennat de subventionnement : le nombre annuel de prises en charge que le partenaire souhaite exécuter. § 2. La demande de subventionnement introduite pour la première fois pour le deuxième triennat de subventionnement ou au cours de celui-ci, comprend, pour être recevable, le nombre annuel de prises en charge que le partenaire souhaite exécuter et le plan financier visé au paragraphe 1er, 1°. § 3. Sans préjudice des paragraphes 1er, 1° et 2, lorsque les Commissions d'aide juridique introduisent leur demande de subventionnement pour le premier triennat de subventionnement ou pour la première fois pour le deuxième triennat de subventionnement ou au cours de celui-ci, elles doivent démontrer, sous peine d'irrecevabilité, qu'elles respectent les conditions prévues à l'article VII.19, à l'exception du 9°, du Code.
Art. VII.19. § 1er. L'administration propose au partenaire un objectif annuel de prises en charge par prestation dans chaque arrondissement judiciaire concerné pour toute demande de subventionnement introduite pour : 1° le premier triennat de subventionnement ;2° toute période de subventionnement s'inscrivant dans le premier triennat de subventionnement ;3° toute demande de subventionnement introduite pour la première fois pour le deuxième triennat de subventionnement ou au cours de celui-ci. La proposition de l'administration tient compte du nombre annuel de prises en charge figurant dans la demande de subventionnement ainsi que de l'analyse triennale visée à l'article VII.41 du Code.
Par dérogation à l'alinéa 2, pour le triennat de subventionnement débutant le 1er janvier 2024, la proposition de l'administration tient compte du nombre annuel de prises en charge figurant dans la demande de subventionnement, des rapports d'activités rendus par le partenaire ainsi que de toutes les informations dont l'administration dispose en ce qui concerne les missions offertes et les besoins des justiciables dans l'arrondissement judiciaire concerné.
Le partenaire dispose d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la proposition pour formuler ses observations.
Le ministre fixe le montant annuel de la subvention ainsi que l'objectif annuel de prises en charge pour les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, sur la base de la proposition de l'administration et des éventuelles observations du partenaire. § 2. Pour le second triennat de subventionnement, à l'exclusion des partenaires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, l'administration transmet au ministre les demandes des partenaires accompagnées d'un avis circonstancié relatif à l'objectif annuel de prise en charge.
Cet avis tient compte notamment : - du nombre annuel de prises en charge figurant dans la demande du partenaire ; - de l'analyse triennale visée à l'article VII.41 du Code ; - d'une analyse des éléments d'information récoltés et contextualisés lors du suivi des prises en charge tel que prévu au chapitre 4 ; - des rapports annuels rendus par le partenaire au cours du premier triennat de subventionnement.
Le ministre fixe le montant annuel de la subvention sur la base de l'objectif annuel de prises en charge fixé conformément à l'article VII.29.
Art. VII.20. Le ministre statue sur la demande de subvention et notifie la décision ministérielle au partenaire au plus tard le 15 décembre qui précède le triennat de subventionnement ou la période de subventionnement concerné.
Le subventionnement prend effet le 1er janvier de l'année qui suit celle de la décision du ministre visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Calcul de la subvention Art. VII.21. § 1er. L'exécution d'une mission se décline en prestations, comportant chacune plusieurs phases : 1° la phase préalable ;2° la phase d'activation ;3° la phase d'exécution ;4° la phase de clôture. Le ministre détermine les prestations à effectuer suivant le justiciable concerné ou les modalités d'exécution de chaque mission, ainsi que le contenu de chaque phase visée à l'alinéa 1er pour chaque prestation. § 2. Une prise en charge est comptabilisée dès validation de la phase d'activation visée au paragraphe 1er.
Art. VII.22. La subvention unitaire accordée par prise en charge est déterminée par le ministre de manière à permettre la couverture, pour chaque prestation, des frais visés à l'article VII.40, alinéa 3, du Code à engager par le partenaire pour l'exercice des missions pour lesquelles il est agréé ou des obligations qui y sont liées.
La subvention unitaire est indexée chaque année selon le mode de calcul suivant : le montant de la subvention de l'année précédente est multiplié par l'indice des prix à la consommation du mois d'août de l'année précédente, divisé par l'indice des prix à la consommation du mois d'août de l'avant-dernière année.
Art. VII.23. Pour chaque arrondissement judiciaire, le budget alloué est la somme des multiplications des subventions unitaires par le nombre de prises en charge estimé par l'administration sur la base de l'analyse triennale visée à l'article VII.41 du Code. CHAPITRE 4. - Suivi des prises en charge Art. VII.24. L'administration réalise une analyse trimestrielle de l'évolution du nombre de prises en charge réalisées par le partenaire sur la base des informations visées à l'article VII.30.
Art. VII.25. L'administration peut proposer à tout moment au partenaire de revoir de commun accord l'objectif annuel visé à l'article VII.19, dans les limites suivantes : 1° si le nouvel objectif est supérieur au précédent, il respecte les crédits budgétaires disponibles et ne restreint pas le subventionnement des autres partenaires ;2° si le nouvel objectif est inférieur au précédent, il ne peut l'être de plus de dix pour cent. Si un nouvel objectif annuel de prises en charge est fixé de commun accord, le ministre fixe, sur cette base, le nouveau montant annuel de la subvention.
Art. VII.26. Lorsque le nombre moyen de prises en charge réalisées par le partenaire au cours d'un trimestre est inférieur à quatre-vingt pour cent ou supérieur à cent vingt pour cent de l'objectif fixé, l'administration prend contact avec le partenaire afin de l'avertir de ces écarts et de contextualiser avec lui la situation.
Art. VII.27. Lorsque le nombre moyen de prises en charge réalisées par le partenaire au cours de deux trimestres consécutifs est inférieur à quatre-vingt pour cent ou supérieur à cent vingt pour cent de l'objectif fixé, l'administration peut, après concertation et contextualisation de la situation avec le partenaire, lui demander l'adoption, dans le délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder trois mois, d'un plan d'action comprenant des moyens structurels visant à remédier aux difficultés constatées dans le délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder six mois à compter de l'adoption du plan.
Art. VII.28. Lorsque le nombre moyen de prises en charge réalisées par le partenaire au cours de trois trimestres consécutifs est inférieur à quatre-vingt pour cent de l'objectif fixé, le partenaire adopte, dans le délai que l'administration détermine et qui ne peut excéder trois mois, un plan d'action comprenant des moyens structurels visant à remédier aux difficultés constatées dans le délai déterminé par l'administration et qui ne peut excéder six mois à compter de l'adoption du plan, pour autant qu'aucun plan d'action ne soit déjà en cours en application de l'article VII.27.
Lorsque la situation visée à l'alinéa 1er intervient au cours de la dernière année du premier triennat de subventionnement, le partenaire prend les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à l'imposition d'un nouvel objectif annuel.
Art. VII.29. Au plus tard le 15 décembre de la dernière année du premier triennat de subventionnement, le ministre fixe l'objectif annuel de prises en charge pour le deuxième triennat de subventionnement, sur la base, notamment de : 1° la demande du partenaire ; 2° l'avis circonstancié de l'administration visé à l'article VII.19, § 2 ; 3° l'analyse des éléments d'information récoltés et contextualisés lors du suivi des prises en charge tel que prévu au présent chapitre ;4° les rapports annuels rendus par le partenaire au cours du premier triennat de subventionnement ; 5° l'analyse triennale visée à l'article VII.41 du Code. CHAPITRE 5. - Justification de la subvention Art. VII.30. Les informations que le partenaire transmet mensuellement en vertu de l'article VII.45, § 1er, du Code, sont au moins les suivantes : 1° la mission et les prestations concernées ;2° le nombre total de prises en charge réalisées par prestation, par type de justiciable concerné ;3° les dates de début et, le cas échéant, de clôture de chaque prise en charge. Les informations visées à l'alinéa 1er sont transmises à l'administration, au plus tard le dixième jour du mois suivant, par voie électronique, dans les formes arrêtées par le ministre.
Art. VII.31. § 1er. Sans préjudice des autres hypothèses de remboursement prévues par les articles 61 et 62 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, les conditions d'octroi de la subvention sont considérées comme n'étant pas respectées au sens de l'article 61, 5°, a), du même décret lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1° le nombre moyen de prises en charge réalisées au cours des neuf derniers mois est inférieur à quatre-vingt pour cent de l'objectif fixé ;2° les explications du partenaire relatives au contexte de cet écart ne permettent pas d'en justifier l'existence ; 3° le partenaire refuse toute négociation des objectifs proposée par l'administration en vertu de l'article VII.25 ; 4° le plan d'action mis en place conformément à l'article VII.28 ne permet pas de remédier aux difficultés constatées. § 2. Les conditions d'octroi de la subvention sont également considérées comme n'étant pas respectées lorsque le partenaire s'est vu retirer son agrément, conformément à l'article VII.15, 4°.
TITRE 3. - DE LA CONCERTATION ET DE LA COORDINATION CHAPITRE 1ER. - Commission communautaire des partenariats Art. VII.32. Les membres de la Commission communautaire des Partenariats visés à l'article VII.51, alinéa 1er, 2°, du Code sont désignés sur la base des propositions des partenaires agréés pour l'arrondissement concerné, selon la répartition suivante : 1° pour l'arrondissement du Brabant wallon : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la mission d'aide au lien ;2° pour l'arrondissement de Bruxelles : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la mission d'aide juridique ;3° pour l'arrondissement du Hainaut : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la mission d'aide sociale ;4° pour l'arrondissement de Liège : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la mission d'accompagnement à la mise en oeuvre et au suivi des décisions judiciaires ;5° pour l'arrondissement de Luxembourg : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la mission d'aide psychologique ;6° pour l'arrondissement de Namur : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la mission d'aide à la communication restauratrice. Tous les six ans, cette répartition change et chaque arrondissement reprend la mission de l'arrondissement suivant dans la liste visée à l'alinéa 1er, le dernier reprenant la mission du premier.
Délégation est donnée au ministre pour désigner les membres de la Commission communautaire des Partenariats.
Art. VII.33. Délégation est donnée au ministre pour approuver le règlement d'ordre intérieur visé à l'article VII.52 du Code. CHAPITRE 2. - Commissions d'arrondissement des partenariats Art. VII.34. § 1er. Après avis de la Commission communautaire des Partenariats, le ministre arrête le règlement d'ordre intérieur des Commissions d'arrondissement des Partenariats. § 2. Délégation est donnée au ministre pour nommer les membres des Commissions d'arrondissement des Partenariats. CHAPITRE 3. - Commissions thematiques des partenariats Art. VII.35. § 1er. Pour la désignation des membres de la Commission thématique des Partenariats, chaque partenaire agréé dans l'arrondissement judiciaire pour la mission concernée propose un membre effectif et un membre suppléant. § 2. Délégation est donnée au ministre pour nommer les membres des Commissions thématiques des Partenariats.
TITRE 4. - DES COMMISSIONS D'AIDE JURIDIQUE Art. VII.36. Les membres des Commissions d'aide juridique sont désignés par les Ordres des avocats de l'arrondissement judiciaire concerné.
Art. VII.37. Les Commissions d'aide juridique sont composées d'un nombre de membres déterminé comme suit, en fonction du nombre d'habitants de l'arrondissement judiciaire dans lequel elles sont établies : 1° de 250.000 à 500.000 habitants : six membres ; 2° à partir de 500.001 habitants : huit membres.
Art. VII.38. Nul ne peut être membre de plusieurs Commissions d'aide juridique à la fois.
Art. VII.39. Les membres ont chacun un suppléant, désigné de la même façon et remplissant les mêmes conditions que les membres effectifs.
Le membre suppléant remplace le membre effectif lorsque ce dernier ne peut être présent.
Art. VII.40. Le mandat des membres des Commissions d'aide juridique a une durée de six ans et est renouvelable.
Lorsque le mandat d'un membre prend fin avant terme, son suppléant achève la durée du mandat.
Art. VII.41. Chaque Commission d'aide juridique désigne en son sein son président, son vice-président, son secrétaire ainsi que son trésorier, comptable envers le Trésor public.
Art. VII.42. Le président dirige et coordonne les activités de la Commission d'aide juridique à laquelle il appartient. Il signe tous avis, rapports, correspondances et recommandations.
Art. VII.43. Le trésorier gère les finances, notamment les subsides alloués à la Commission d'aide juridique en exécution du livre VII du Code.
Art. VII.44. Chaque Commission d'aide juridique se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation du président. Celui-ci fixe les jours et heures des séances.
Art. VII.45. Les Commissions d'aide juridique délibèrent valablement lorsque la majorité absolue des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple.
Si le quorum des présences n'est pas atteint, une nouvelle réunion, comportant le même ordre du jour, est organisée. La commission délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.
En cas de partage des voix, la voix du président ou en cas d'absence de celui-ci, celle du vice-président, est prépondérante.
Art. VII.46. Le ministre arrête le modèle de rapport annuel visé à l'article 508/6 du Code judiciaire.
TITRE 5. - DE LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES Art. VII.47. § 1er. En exécution des articles VII.20, § 2, VII.30, VII.32, VII.34 et VII.36 du Code et dans le cadre de l'application des articles VII.1er à VII.6, les données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes : 1° la ou les personne(s) de contact du partenaire pour l'agrément : - nom et prénoms ; - adresse électronique ; - numéro de téléphone ; - fonction ; 2° le(s) membre(s) de l'organe de gestion ou d'administration du partenaire : - nom et prénoms ; - fonction ; 3° le(s) membre(s) du personnel du partenaire : - nom et prénoms ; - échelle barémique ; - ancienneté ; - qualifications ; - diplôme ; - expérience professionnelle ; - fonction ; - missions et tâches exercées. § 2. Les données visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pendant dix ans à dater du début du sextennat ou de la période d'agrément.
Art. VII.48. § 1er. En exécution de l'article VII.24, § 3, du Code et dans le cadre de l'application de l'article VII.13, § 1er, les données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes : 1° la ou les personne(s) responsables(s) : - nom et prénoms ; - adresse électronique ; 2° les justiciables : - numéro de dossier unique ; - code postal ou commune du lieu de résidence ; - année de naissance ; - nécessité d'avoir un interprète ; - Maison de justice où le justiciable est éventuellement suivi ; - type d'aide demandé ; - motif de clôture de la prise en charge ; - lien avec d'autres justiciables ; - genre ; - établissement pénitentiaire ou de défense sociale pour les auteurs détenus ; - année d'incarcération ; - type d'infraction commis ; - type de violence subi par la victime ; - année des faits ; - peine ou mesure prononcée ; - date de la décision judiciaire. § 2. Les données visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pendant treize ans à dater du début du sextennat ou de la période d'agrément.
Art. VII.49. § 1er. En exécution de l'article VII.26, § 2, du Code et dans le cadre de l'application de l'article VII.13, § 2, les données personnelles susceptibles d'être traitées concernant les membres du personnel sont les suivantes : - nom et prénoms ; - source(s) de financement ; - ancienneté pécuniaire ; - diplôme ; - formation(s) suivie(s) dans le cadre de l'exécution des missions ; - fonction ; - statut (équivalent temps plein ou autre) ; - date de début et de fin de contrat ; - prestations réalisées ; - période d'interruption. § 2. Les données visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pendant dix ans à dater du début du sextennat ou de la période d'agrément.
Art. VII.50. § 1er. En exécution de l'article VII.37, § 2, du Code et dans le cadre de l'application des articles VII.10, VII.11 et VII.15, les données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes : 1° la ou les personne(s) de contact du partenaire pour l'agrément : - nom et prénoms ; - adresse électronique ; - numéro de téléphone ; - fonction ; 2° le(s) membre(s) du personnel du partenaire : - nom et prénoms ; - échelle barémique ; - ancienneté ; - qualifications ; - fonction. § 2. Les données visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pendant dix ans à dater du début du sextennat ou de la période d'agrément.
Art. VII.51. § 1er. En exécution de l'article VII.39, § 2, du Code et dans le cadre de l'application des articles VII.17 à VII.19, les données personnelles susceptibles d'être traitées sur la personne habilitée à représenter le partenaire sont les suivantes : - nom et prénoms ; - adresse électronique ; - numéro de téléphone ; - fonction. § 2. Les données visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pendant treize ans à dater du début du sextennat ou de la période d'agrément.
Art. VII.52. § 1er. En exécution de l'article VII.47, § 3, du Code et dans le cadre de l'application de l'article VII.30, les données susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes : 1° la ou les personne(s) responsable(s) : - nom et prénoms ; - adresse électronique ; - numéro de téléphone ; 2° les justiciables : - numéro de dossier unique ; - code postal ou commune du lieu de résidence ; - année de naissance ; - nécessité d'avoir un interprète ; - motif de clôture de la prise en charge ; - Maison de justice où le justiciable est éventuellement suivi ; - type d'aide demandé ; - lien avec d'autres justiciables ; - genre ; - établissement pénitentiaire ou de défense sociale pour les auteurs détenus ; - année d'incarcération ; - type d'infraction commis ; - type de violence subi par la victime ; - année des faits ; - peine ou mesure prononcée ; - date de la décision judiciaire. § 2. Les données visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pendant treize ans à dater du début du sextennat ou de la période d'agrément.
Art. VII.53. § 1er. En exécution du paragraphe 2 des articles VII.54, VII.59 et VII.62 du Code, les données personnelles traitées sont les suivantes : - nom et prénoms ; - adresse électronique ; - numéro de téléphone. § 2. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant une durée équivalente à la durée du mandat de chaque personne désignée en application des articles VII.51, VII.56 et VII.61 du Code. LIVRE VIII. - DE L'ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES D'URGENCES COLLECTIVES
TITRE 1ER. - DE LA PERSONNE DE REFERENCE ET DE LA COORDINATION DU SUIVI PSYCHOSOCIAL CHAPITRE 1er. - De la personne de référence Art. VIII.1er. Les services du Gouvernement assurant l'accompagnement spécifique des victimes sont les services d'accueil des victimes des Maisons de justice. En cas d'urgence collective, les personnes de référence peuvent être désignées en leur sein, ainsi qu'au sein des partenaires. CHAPITRE 2. - De la coordination du suivi psychosocial Art. VIII.2. La personne chargée de coordonner le suivi psychosocial, d'élaborer le plan de suivi et d'identifier les collaborations à mettre en place en vue de la prise en charge des victimes est le coordinateur du suivi psychosocial, désigné parmi les membres du personnel de l'administration.
Le ministre approuve le plan de suivi visé à l'alinéa précédent.
Art. VIII.3. § 1er. Le coordinateur du suivi psychosocial peut prendre l'initiative de mettre en place au sein de l'administration une instance de concertation et d'avis, dénommée Comité de suivi psychosocial.
Le coordinateur du suivi psychosocial invite le Comité de suivi psychosocial à se réunir en vue de la mise en oeuvre du plan de suivi.
Le Comité de suivi psychosocial détermine, dans le cadre spécifique de l'urgence collective rencontrée, les collaborations à mettre en place et les actions à mener en tenant compte des besoins des victimes. § 2. Le Comité de suivi psychosocial est composé des membres suivants : 1° du coordinateur du suivi psychosocial, qui assure la présidence ;2° de représentants des services d'accueil des victimes des Maisons de justice ; 3° de représentants des partenaires visés à l'article VIII.1er, 3°, du Code ; 4° de représentants de l'administration. Le Comité de suivi psychosocial peut inviter, si nécessaire, des représentants de services tiers concernés par la prise en charge des victimes. § 3. Le coordinateur du suivi psychosocial établit le règlement d'ordre intérieur du Comité de suivi psychosocial et transmet celui-ci, ainsi que ses éventuelles modifications, pour approbation au ministre.
Le règlement d'ordre intérieur visé à l'alinéa précédent précise notamment les règles de confidentialité auxquelles les membres du Comité de suivi psychosocial sont soumis.
TITRE 2. - DE LA PROCEDURE EN CAS D'URGENCE COLLECTIVE CHAPITRE 1er. - Evaluation du plan de suivi psychosocial Art. VIII.4. § 1er. Le coordinateur du suivi psychosocial évalue de manière continue la mise en oeuvre du plan de suivi activé à la suite d'une urgence collective. Il peut être assisté dans cette tâche par le Comité de suivi psychosocial. § 2. Après clôture du plan de suivi, une évaluation finale est réalisée par le coordinateur du suivi psychosocial sous la forme d'un rapport au ministre qui le transmet au Gouvernement. § 3. Le rapport visé au paragraphe 2 intègre : 1° une analyse qualitative du dispositif de coordination, de la mise en oeuvre du plan de suivi et des différentes interventions effectuées auprès des victimes ;2° le cas échéant, une analyse de l'utilisation des subventions octroyées, sur base d'un rapport d'activités transmis par les partenaires reprenant au moins la synthèse des interventions réalisées, le nombre de victimes encadrées et les lieux d'intervention ;3° tout autre élément jugé pertinent par le coordinateur du suivi psychosocial. Un modèle du rapport d'activités visé au paragraphe 3, 2°, est établi par le ministre.
Art. VIII.5. § 1er. En exécution de l'article VIII.4, § 3, du Code, les données personnelles traitées concernant les membres du Comité de suivi psychosocial sont les suivantes: - nom et prénom ; - numéro de téléphone ; - adresse électronique ; - profession. § 2. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées jusqu'à la clôture du plan de suivi. CHAPITRE 2. - De la protection des donnees personnelles Art. VIII.6. § 1er. En exécution de l'article VIII.10, §§ 1er et 7, du Code, les données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes : 1° la victime : - numéro de registre national ; - nom et prénoms ; - genre ; - date de naissance ; - nationalité ; - date de décès ; - langue parlée ; - domicile ou lieu de résidence ; - numéro de téléphone ; - adresse électronique ; - statut d'immigration ; - composition du ménage ; - profession ; - état de santé physique et mentale ; - handicap ou invalidité ; 2° les personnes qui font partie du contexte social de la victime : - nom et prénoms ; - langue parlée ; - domicile ou lieu de résidence ; - numéro de téléphone ; - adresse électronique ; 3° les services tiers : - nom et prénoms ; - numéro de téléphone ; - adresse électronique ; - profession. § 2. Les données visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pendant douze ans à partir de l'activation du plan de suivi ou jusqu'au décès de la personne concernée.
Art. VIII.7. § 1er. En exécution de l'article VIII.10, §§ 2 et 7, du Code, les données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes : 1° la victime : - numéro de registre national ; - nom et prénoms ; - date de naissance ; - nationalité ; - date de décès ; - langue parlée ; - domicile ou lieu de résidence ; - numéro de téléphone ; - adresse électronique ; - moyens financiers ; - numéro de compte bancaire ; - statut d'immigration ; - composition du ménage ; - profession ; - genre ; - état de santé physique et mentale ; - handicap ou invalidité ; 2° les personnes qui font partie du contexte social de la victime : - nom et prénoms ; - langue parlée ; - domicile ou lieu de résidence ; - numéro de téléphone ; - adresse électronique ; - profession ; 3° les services tiers : - nom et prénoms ; - numéro de téléphone ; - adresse électronique ; - profession. § 2. Les données visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pendant douze ans à partir de l'activation du plan de suivi ou jusqu'au décès de la personne concernée.
TITRE 3. - DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES Art. VIII.8. § 1er. Conformément à l'article VIII.14 du Code, le partenaire peut adresser une demande de subvention à l'administration par voie électronique dans les formes arrêtées par le ministre. § 2. Pour être recevable, la demande de subvention comprend au moins : 1° la présentation du projet au regard des missions poursuivies par le partenaire ;2° le public cible du projet et une estimation du nombre de victimes visées ;3° les objectifs du projet intégrant les besoins spécifiques des victimes ;4° la zone géographique pour laquelle l'intervention est envisagée ;5° la durée du projet ;6° le montant de la subvention sollicitée ;7° un budget prévisionnel reprenant une estimation détaillée des dépenses et des éventuelles recettes.Le budget prévisionnel visé au 7° comprend notamment les besoins spécifiques en matière de personnel et la mention d'autres sources de subventionnement. § 3. L'administration accuse réception de la demande dans les trois jours ouvrables et peut, si nécessaire, inviter le partenaire à la compléter ou à la préciser. Le partenaire y répond dans les dix jours ouvrables. § 4. L'administration remet un avis au ministre, sur base des conditions d'octroi et de justification suivantes : 1° la rencontre des aspects territoriaux de l'urgence collective, tels que le lieu de l'évènement, le domicile ou la résidence des victimes, le lieu d'un rassemblement ou de démarches en lien avec l'événement ;2° le dépassement de la capacité de prise en charge du partenaire, au regard de l'ampleur ou de l'impact de l'urgence collective ;3° l'adéquation entre le projet proposé par le partenaire et les besoins spécifiques des victimes. L'analyse de l'administration tient compte de l'évaluation des besoins des victimes identifiés dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de suivi. § 5. Le ministre statue sur la demande de subvention et notifie sa décision au partenaire au plus tard dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la demande du partenaire ou, le cas échéant, dans les trente jours ouvrables suivant la réception du complément d'informations sollicité par l'administration.
Art. VIII.9. La subvention est liquidée selon les modalités suivantes : 1° une première tranche d'un montant de 80% sera mise en paiement dès la notification de l'arrêté de subventionnement ; 2° le solde de 20% sera liquidé sur présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable à hauteur du montant total de la subvention octroyée accompagnée de toutes les pièces requises selon l'article VIII.8, §§ 2 et 3.
Art. VIII.10. Dans les trois mois de la fin de la période couverte par la subvention, le bénéficiaire transmet à l'administration : 1° le compte détaillé des recettes et des dépenses relatives aux interventions faisant l'objet de la subvention ;2° les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses admissibles portant sur la période couverte par la subvention ;3° une synthèse des interventions réalisées, le nombre de victimes encadrées et les lieux d'intervention. Les informations visées à l'alinéa 1er sont transmises à l'administration par voie électronique, dans les formes arrêtées par le ministre.
Art. VIII.11. § 1er. Dans le cadre de la gestion de la demande et de l'octroi d'une subvention visée aux articles VIII.8 à VIII.10, les catégories et données personnelles traitées par le Ministère, par catégorie de personnes concernées, sont les suivantes : 1° la ou les personne(s) responsable(s) du partenaire : a) les données d'identification et de contact : - nom et prénoms ; - adresse électronique ; - numéro de téléphone ; b) les données relatives à la profession et à l'emploi : - fonction ;2° la ou les personne(s) de contact du partenaire : a) les données d'identification et de contact : - nom et prénoms ; - adresse électronique ; - numéro de téléphone ; b) les données relatives à la profession et à l'emploi : - fonction. Aucune donnée personnelle concernant les victimes n'est traitée par le Ministère. Ces données sont anonymisées par le partenaire. § 2. Les données personnelles visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pendant treize ans à dater de l'introduction de la demande de subvention. LIVRE IX. - DE LA COMMISSION D'AVIS DE LA JUSTICE COMMUNAUTAIRE
CHAPITRE 1er. - Procédure de désignation des membres Art. IX.1er. § 1er. Sur demande du ministre, les autorités, institutions et organisations visées à l'article IX.1er, § 2, 2° à 8°, du Code lui adressent, dans le mois, le nom de leur représentant, ainsi que d'un suppléant.
Délégation est donnée au ministre pour nommer les membres et suppléants de la Commission d'avis visés à l'article IX.1er, § 3, du Code.
Le ministre désigne, parmi les membres de la Commission, sur proposition de celle-ci, un président et son suppléant. § 2. Si, en cours de mandat, un membre de la Commission d'avis démissionne ou cesse pour une raison quelconque d'en être membre, il est procédé à son remplacement selon la même procédure. Le membre ainsi nommé achève le mandat de la personne qu'il remplace. § 3. Les membres de la Commission d'avis sont démissionnaires de plein droit en cas d'absence injustifiée à trois réunions consécutives.
Art. IX.2. Les membres de la Commission d'avis exercent leur mandat gratuitement. A l'exception des membres visés à l'article IX.1er, § 2, 1°, du Code, ils bénéficient, pour leur participation aux réunions : 1° d'une indemnité de 150 euros par demi-journée de participation à une réunion, indexée annuellement en fonction du rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année d'entrée en vigueur du Code ;2° du remboursement des frais de parcours, aux mêmes conditions que le personnel de l'administration, sur la base de pièces justificatives. CHAPITRE 2. - Règles de fonctionnement Art. IX.3. La Commission d'avis a son siège à l'administration.
Art. IX.4. La Commission d'avis se réunit sur convocation du président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour de ses réunions. La convocation est adressée par voie électronique aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion.
Art. IX.5. Le président dirige et coordonne les activités de la Commission d'avis.
Art. IX.6. L'administration assure le secrétariat de la Commission d'avis.
Art. IX.7. La Commission d'avis délibère valablement si la majorité de ses membres est présente et rend un avis. Le président communique l'avis par écrit au ministre.
Art. IX.8. La Commission d'avis établit son règlement d'ordre intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement. Elle soumet le règlement d'ordre intérieur et ses éventuelles modifications à l'approbation du ministre. CHAPITRE 3. - De la protection des données personnelles Art. IX.9. § 1er. En exécution de l'article IX.2, § 2, du Code, les données personnelles traitées sont les suivantes : -nom et prénoms ; - numéro de téléphone ; - adresse électronique ; - numéro de compte bancaire ; - profession. § 2. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant une durée équivalente à la durée de nomination de chaque membre en application de l'article IX.1er, § 3, du Code. LIVRE X. - DE L'EVALUATION
Art. X.1er. Conformément à l'article X.1er, § 2, du Code, l'administration réalise tous les deux ans une évaluation portant sur l'efficience d'une ou de plusieurs politiques en matière de justice communautaire. Cette évaluation est contenue dans un rapport que l'administration transmet au ministre.
En vue de cette évaluation, l'administration analyse sur base des données probantes en sa possession : 1° la manière dont les différentes dispositions ont été appliquées, au regard des objectifs visés à l'article III.1er du Code ; 2° l'exercice des missions visées à l'article III.2, § 1er, 1° à 3° et 8°, du Code, et, en particulier l'exécution des mandats confiés aux services du Gouvernement.
Le rapport dresse le bilan de l'impact des politiques menées par la Communauté française, sur base des éléments qui se sont avérés pertinents au terme de l'analyse visée à l'alinéa précédent. LIVRE XI. - DISPOSITIONS FINALES
TITRE 1ER. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES Art. XI.1er. Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant organisation du Service des Maisons de Justice du Ministère de la Justice ;2° les articles 1, 2, 11 à 17, 22, 25 à 30, ainsi que l'annexe N1 de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres du personnel des services extérieurs du Service des Maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001, l'arrêté royal du 22 décembre 2004, l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et l'arrêté royal du 17 septembre 2005 ;3° l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique des services extérieurs du Service des Maisons de Justice du Ministère de la Justice, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2001 ;4° l'arrêté royal du 13 juin 1999 pris en exécution de la loi du 12 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009705 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et transférant certains membres du personnel en service auprès des parquets ou attachés à une commission de probation fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et transférant certains membres du personnel en service auprès des parquets ou attachés à une commission de probation ;5° l'arrêté royal du 12 juillet 2004 portant réforme de la carrière de certains grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des Maisons de Justice, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2013 ;6° l'article 37, 3°, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;7° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2017 portant exécution du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 5 mars 2020, l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 2021 et l'arrêté du Gouvernement du 6 avril 2023 ;8° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 novembre 2021 portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la capacité de placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire des justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois ans ou moins ;9° l'arrêté ministériel du 14 juin 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique des services extérieurs du Service des Maisons de Justice du Ministère de la Justice, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juillet 2001 ;10° l'arrêté ministériel du 23 juin 1999 fixant les instructions de base destinées aux Maisons de Justice ;11° l'arrêté ministériel du 10 août 2004 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d'évaluation de l'aptitude à l'exercice de la fonction de coordinateur auprès d'une Maison de Justice, modifié par l'arrêté ministériel du 18 mars 2009 ;12° l'arrêté ministériel du 9 décembre 2008 portant création des comités de concertation de base pour les services extérieurs de la Direction générale Maisons de Justice du Service public fédéral Justice. TITRE 2. - DISPOSITION TRANSITOIRE Art. XI.2. Par exception à l'article XI.1er, 7°, les partenaires conservent le bénéfice des agréments et des prises en charge fixées en vue du subventionnement qui leur ont été octroyés, au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en application de l'arrêté du Gouvernement du 17 mai 2017 portant exécution du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables, concernant le sextennat d'agrément 2024 - 2029 ainsi que le triennat de subventionnement 2024 - 2026.
TITRE 3. - ENTREE EN VIGUEUR Art. XI.3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
TITRE 4. - DISPOSITION D'EXECUTION Art. XI.4. Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2023.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX