publié le 02 janvier 2024
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les profils de certification de l'« Agriculteur », de l'« Agent(e) horticole en cultures maraîchères et en fruiticulture », de l'« Agent(e) horticole en floriculture et en pépinières », du/de la « Carrossier(ère) », du/de la « Technicien(ne) frigoriste », du/de la « Soudeur(euse) cordon d'angle », de l'« Ebéniste », du/de la « Technicien(ne) de fabrication bois et matériaux associés », du/de la « Tailleur(euse) de pierre-Marbrier(ère) », du/de la « Boucher(ère)-Charcutier(ère) », du/de la « Boucher(ère)-Charcutier(ère) de grande distribution » en 4e, 5e et 6e années dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé de forme 4, de plein exercice ou en alternance, du/de la « Préparateur(trice) en carrosserie », du/de la « Peintre en carrosserie » du/de la « Premier(ère) Commis de cuisine », du/de la « Découpeur(euse)-Désosseur(euse) », du/de la « Préparateur(trice) de commandes-Emballeur(euse) », du/de la « Préparateur(trice) de viande-Trancheur(euse)-Portionneur(euse) » dans l'enseignement ordinaire en alternance et dans l'enseignement spécialisé de forme 3, de plein exercice ou en alternance, du/de la « Soudeur(euse) sur tubes bout à bout » et du/de la « Peintre industriel(le) » en 7e année dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé de forme 4 de plein exercice ou en alternance
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
22 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les profils de certification de l'« Agriculteur(trice) », de l'« Agent(e) horticole en cultures maraîchères et en fruiticulture », de l'« Agent(e) horticole en floriculture et en pépinières », du/de la « Carrossier(ère) », du/de la « Technicien(ne) frigoriste », du/de la « Soudeur(euse) cordon d'angle », de l'« Ebéniste », du/de la « Technicien(ne) de fabrication bois et matériaux associés », du/de la « Tailleur(euse) de pierre-Marbrier(ère) », du/de la « Boucher(ère)-Charcutier(ère) », du/de la « Boucher(ère)-Charcutier(ère) de grande distribution » en 4e, 5e et 6e années dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé de forme 4, de plein exercice ou en alternance, du/de la « Préparateur(trice) en carrosserie », du/de la « Peintre en carrosserie » du/de la « Premier(ère) Commis de cuisine », du/de la « Découpeur(euse)-Désosseur(euse) », du/de la « Préparateur(trice) de commandes-Emballeur(euse) », du/de la « Préparateur(trice) de viande-Trancheur(euse)-Portionneur(euse) » dans l'enseignement ordinaire en alternance et dans l'enseignement spécialisé de forme 3, de plein exercice ou en alternance, du/de la « Soudeur(euse) sur tubes bout à bout » et du/de la « Peintre industriel(le) » en 7e année dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé de forme 4 de plein exercice ou en alternance
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, article 49 ;
Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, l'article 1.4.3-2, §§ 3 et 4 ;
Vu les avis de conformité, donnés le 11 juillet 2023, par la Chambre de concertation et d'agrément du Service Francophone des Métiers et des Qualifications (SFMQ), visée aux articles 30 et suivants de l' accord de coopération du 29 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 29/10/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015205981 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications fermer entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du service précité ;
Vu l'avis rendu le 20 avril 2023 par le Conseil général de l'enseignement secondaire ;
Vu le « test genre » du 29 aout 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu le protocole de négociation du 06 octobre 2023 au sein du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'Enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 13 novembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.872/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 13 novembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la Ministre de l'Education ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification de l'« Agriculteur(trice) » est défini à l'annexe 1.
Art. 2.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification de l'" Agent(e) horticole en cultures maraîchères et en fruiticulture » est défini à l'annexe 2.
Art. 3.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification de l'" Agent(e) horticole en floriculture et en pépinières » est défini à l'annexe 3.
Art. 4.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Carrossier(ère) » est défini à l'annexe 4.
Art. 5.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Technicien(ne) frigoriste » est défini à l'annexe 5.
Art. 6.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Soudeur(euse) cordon d'angle » est défini à l'annexe 6.
Art. 7.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification de l'" Ebéniste » est défini à l'annexe 7.
Art. 8.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Technicien(ne) de fabrication bois et matériaux associés » est défini à l'annexe 8.
Art. 9.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la « Tailleur(euse) de pierre-Marbrier(ère) » est défini à l'annexe 9.
Art. 10.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la « Boucher(ère)-Charcutier(ère) » est défini à l'annexe 10.
Art. 11.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la « Boucher(ère)-Charcutier(ère) de grande distribution » est défini à l'annexe 11.
Art. 12.En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la « Préparateur(trice) en carrosserie » est défini à l'annexe 12.
Art. 13.En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 4°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la « Préparateur(trice) en carrosserie » est défini à l'annexe 13.
Art. 14.En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la « Peintre en carrosserie » est défini à l'annexe 14.
Art. 15.En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 4°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la « Peintre en carrosserie » est défini à l'annexe 15.
Art. 16.En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la « Premier(ère) Commis de cuisine » est défini à l'annexe 16.
Art. 17.En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 4°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la « Premier(ère) Commis de cuisine » est défini à l'annexe 17.
Art. 18.En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la « Découpeur(euse)-Désosseur(euse) » est défini à l'annexe 18.
Art. 19.En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 4°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la « Découpeur(euse)-Désosseur(euse) » est défini à l'annexe 19.
Art. 20.En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la « Préparateur(trice) de commandes-Emballeur(euse) » est défini à l'annexe 20.
Art. 21.En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 4°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la « Préparateur(trice) de commandes-Emballeur(euse) » est défini à l'annexe 21.
Art. 22.En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la « Préparateur(trice) de viande-Trancheur(euse)-Portionneur(euse) » est défini à l'annexe 22.
Art. 23.En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 4°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la « Préparateur(trice) de viande-Trancheur(euse)-Portionneur(euse) » est défini à l'annexe 23.
Art. 24.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la « Soudeur(euse) sur tubes bout à bout » est défini à l'annexe 24.
Art. 25.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la « Peintre industriel(le) » est défini à l'annexe 25.
Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 28 août 2023.
Art. 27.La Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 novembre 2023.
Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR
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