publié le 02 février 2024
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les modalités, la méthodologie générale ainsi que le modèle de rapport de la mission de contrôle spécifique, en application des articles 4, § 3, 5, § 4, 5, § 5, 6, § 2, et 7, § 3, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
22 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les modalités, la méthodologie générale ainsi que le modèle de rapport de la mission de contrôle spécifique, en application des articles 4, § 3, 5, § 4, 5, § 5, 6, § 2, et 7, § 3, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, les articles 4, § 3, 5, § 4, 5, § 5, 6, § 2, et 7, § 3 ;
Vu le « Test genre » du 29 avril 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu le protocole de négociation avec le Comité de négociation entre le Gouvernement et Wallonie Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs visé à l'article 1.6.5-6 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, conclu en date du 18 septembre 2023 ;
Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conclu en date du 21 juin 2023 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 20 octobre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.707/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 23 octobre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la proposition de modèle de rapport de l'Inspectrice générale coordinatrice datée du 12 mai 2023 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « le décret » : le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;2° « chef de service » : l'Inspecteur général ou l'inspecteur coordonnateur qui dirige un des services visés à l'article 3, alinéa 3, du décret ;3° « la mission » : la mission de contrôle spécifique visée aux articles 4, § 3, 5, § 4, 5, § 5, 6, § 2, et 7, § 3, du décret ;4° « inspecteur gestionnaire » : l'inspecteur coordonnateur ou son délégué qui, au sein du service, supervise la mission ;5° « inspecteur référent » : l'inspecteur qui coordonne la mission lorsqu'elle est menée par une équipe de plus de deux inspecteurs ;6° « le demandeur » : celui qui introduit la demande de mission auprès de la Cellule intermédiaire de coordination conformément aux articles 4, § 3, alinéa 5, 5, § 4 alinéa 5, 5, § 5, alinéa 3, 6, § 2, alinéa 5, et 7, § 3, alinéa 5, du décret ; 7° « la cellule intermédiaire de coordination » : l'instance visée à l'article 1.6.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire.
Art. 2.Tout au long de l'exercice de la mission, l'inspecteur respecte les devoirs liés à sa fonction visés aux articles 35 à 41 du décret, en particulier, les principes d'objectivité, de transparence et d'indépendance.
Art. 3.Pour l'exécution de la mission, l'Inspecteur général coordonnateur désigne : 1° un inspecteur gestionnaire au sein du Service général de l'Inspection pour la superviser ;2° un ou plusieurs inspecteurs sur proposition du chef de service pour l'exécuter ;3° un inspecteur référent, sur proposition du chef de service, lorsque la mission est menée en équipe.
Art. 4.L'inspecteur exécute la mission sous la responsabilité de l'Inspecteur général coordonnateur ou du chef de service dont il dépend hiérarchiquement et sous la supervision de l'inspecteur gestionnaire. Lorsque la mission est menée en équipe, elle est coordonnée par un inspecteur référent qui prend les contacts avec les personnes concernées, s'assure du respect des échéances, veille à la répartition des tâches en collaboration avec ses collègues et gère la rédaction du rapport.
Art. 5.Le mandat fixé par la Cellule intermédiaire de coordination précise : 1° les manquements substantiels présumés, et le cas échéant, les enjeux ou faiblesses repérés ;2° l'origine de la demande ;3° l'organisation et/ou le niveau des études, lorsqu'une faiblesse ou un enjeu particulier a été repéré ;4° la(es) personne(s) et/ou le pouvoir organisateur éventuellement concerné(s) ;5° la(es) école(s) de l'enseignement obligatoire, l'enseignement de promotion sociale, le(s) centre(s) psycho-médico-social(aux), l'enseignement à distance de la Communauté française en e-learning concerné(s), l'enseignement artistique ;6° le délai d'exécution de la mission ;7° la méthodologie spécifique à appliquer ;8° et, le cas échéant, la motivation quant à l'absence de notification préalable au pouvoir organisateur concerné de l'organisation de la mission et de son objet. Le mandat est accompagné des pièces du dossier.
Art. 6.La mission se déroule en respectant les étapes suivantes : 1° réception du mandat et de la méthodologie spécifique sur base desquels la mission est réalisée ;2° réception de l'ordre de mission par l'(les) inspecteur(s) désigné(s) conformément à l'article 3 ;3° le cas échéant, envoi d'un courrier électronique avec accusé de réception visant à informer le directeur concerné et le pouvoir organisateur concerné par la mission de son objet et, en concertation avec celui-ci, du calendrier de la mission.A la demande du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la Vie et de la Recherche scientifique, et dans l'intérêt des personnes ou de la mission, la mission n'est pas notifiée préalablement. Dans ce cas, ceci est motivé dans le mandat de la cellule intermédiaire de coordination ; 4° recueil des informations : l'inspecteur peut demander les documents administratifs et pédagogiques relatifs à l'objet de la mission, visiter les locaux, assister aux activités et échanger avec les personnes concernées pour accomplir sa mission ;5° respect du droit à faire valoir son point de vue : dans le cadre de la mission, l'inspecteur veille au respect du droit à faire valoir leur point de vue par les parties concernées, conformément aux articles 4, § 3, alinéa 4, 5, § 4, alinéa 4, 5, § 5, alinéa 2, 6, § 2, alinéa 4, et 7, § 3, alinéa 4, du décret.Lorsque le manquement substantiel, ou le cas échéant, l'enjeu ou la faiblesse est confirmé par le projet de rapport, l'inspecteur informe par écrit le pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur dispose de dix jours ouvrables pour faire valoir ses remarques écrites à l'inspecteur ; 6° rédaction du rapport : l'inspecteur rédige le rapport dont le modèle figure en annexe du présent arrêté dans les quinze jours ouvrables qui suivent le dernier jour de la mission effectuée au sein de l'école, de l'établissement ou du centre psycho-médico-social ou dans l'enseignement de promotion sociale ou l'enseignement à distance ;7° transmission du rapport : lorsque la demande de mission émane d'un des fonctionnaires généraux en charge d'une Direction générale, tels que visés aux articles 4, § 3, alinéa 5, 5, § 4, alinéa 5, 5, § 5, alinéa 3, 6, § 2, alinéa 5, et 7, § 3, alinéa 5, du décret, les documents originaux lui sont transmis par la voie hiérarchique et une copie en est transmise au pouvoir organisateur concerné.
Art. 7.Le modèle de rapport d'une mission de contrôle spécifique visé aux articles 4, § 3, alinéa 7, 5, § 4, alinéa 7, 6, § 2, alinéa 7, et 7, § 3, alinéa 7, du décret, est repris en annexe du présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 22 novembre 2023.
Art. 9.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 novembre 2023.
Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion Sociale, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR
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