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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 29 septembre 2022
publié le 07 décembre 2022

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel

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29/09/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


29 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, l'article 9.1.5-1, § 1er;

Considérant que le Collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel a adopté son règlement d'ordre intérieur le 14 novembre 2020 et a transmis une version adaptée au nouveau décret du 4 février visé ci-dessus, pour approbation du Gouvernement à la Ministre des Médias;

Sur proposition de la Ministre des Médias ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, tel que repris en annexe au présent arrêté, est approuvé par le Gouvernement.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa signature.

Art. 3.La Ministre des Médias est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 septembre 2022.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes, B. LINARD

Règlement d'ordre intérieur du Collège d'avis

Article 1er.Le présent règlement d'ordre intérieur est établi en application du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, dénommé ci-après « le décret », en particulier de son article 9.1.5-1, § 1er. CHAPITRE 1er. - Réunions du Collège d'avis Section 1. - Procédure ordinaire

Art. 2.La présidence du Conseil supérieur de l'audiovisuel préside de droit le Collège d'avis.

Les fonctions de présidence du Collège d'avis exercées par la présidence sont exercées, en cas d'empêchement de celle-ci, par la première vice-présidence ou, à défaut, par la deuxième ou, à défaut, par la troisième vice-présidence.

Art. 3.La présidence constate la démission d'office d'un ou d'une membre du Collège d'avis après six absences consécutives non justifiées.

Art. 4.Les réunions du Collège d'avis ont lieu au siège du CSA ou en tout autre lieu que la présidence décide. Sous réserve de l'article 19 du présent règlement, les réunions du Collège d'avis ne sont pas publiques, sauf décision contraire du Collège d'avis.

Le Collège d'avis peut toutefois demander à certaines personnes qui, en raison de leurs compétences, peuvent l'éclairer utilement sur un point à l'ordre du jour, de participer, sans voix délibérative ni consultative, à la totalité ou une partie de la réunion, et ceci à l'exclusion des délibérations concernant des membres du personnel ou des collèges.

Art. 5.Le Collège d'avis se réunit, sur convocation de la présidence.

La convocation, l'ordre du jour et les documents nécessaires aux travaux doivent être adressés au moins cinq jours ouvrables à l'avance aux membres effectifs, aux membres suppléants et aux personnes assistant aux travaux du Collège avec voix consultative sur pied de l'article 9.1.2-2, § 6 du décret. Toutefois, le Collège d'avis peut accepter la remise de documents en séance.

La convocation, l'ordre du jour et les documents nécessaires aux travaux sont expédiés par lettre, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de transmission que le membre concerné ou la membre concernée déclare accepter.

La convocation au Collège d'avis se fait, de droit, à la demande d'un tiers des membres. Cette demande contient une proposition d'ordre du jour et est adressée à la présidence qui réunit le Collège d'avis dans un délai maximum de quinze jours ouvrables.

Art. 6.Les membres suppléants du Collège d'avis pourront, à leur demande ou à l'invitation de la présidence, assister aux réunions.

Art. 7.L'ordre du jour est adopté à la majorité des voix pour autant que le quorum de présence soit atteint.

Chaque membre du Collège d'avis peut proposer à la présidence d'inscrire un ou plusieurs points à l'ordre du jour. Il ou elle en fait la demande à la présidence préalablement par écrit et lui communique à cet effet tous les éléments d'information et les documents dont il ou elle dispose moyennant, sauf cas exceptionnel, un préavis de neuf jours ouvrables.

En cas d'urgence, le Collège d'avis peut, sur proposition de la présidence, délibérer sur une question non inscrite à l'ordre du jour ou au sujet de laquelle les documents de travail nécessaires ont été distribués tardivement.

Le Collège d'avis peut décider à la majorité de ne pas délibérer sur une question inscrite à l'ordre du jour.

Art. 8.Le Collège d'avis ne délibère valablement que lorsque la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

Par application de l'article 9.1.5-1, § 1er, alinéa 3 du décret, si le quorum de présence prévu à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le Collège d'avis est convoqué à nouveau dans un délai minimum de cinq jours ouvrables et dans un délai maximum de trente jours ouvrables, avec le même ordre du jour. Il peut, dans ce cas, délibérer valablement sur ce seul ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 9.La suspension de séance est de droit lorsqu'elle est demandée par la présidence ou par un tiers des membres au moins du Collège d'avis. La présidence en fixe la durée.

Art. 10.Les recommandations et règlements du Collège d'avis sont pris au consensus entre les membres présents.

Les avis du Collège d'avis reflètent, eux, les positions des différents membres et parties consultées, même lorsque celles-ci divergent.

Les autres points à l'ordre du jour sont adoptés à la majorité des membres présents avec prépondérance de la voix de la présidence en cas de parité des voix.

Le cas échéant, les votes ont lieu à main levée. Toutefois, le Collège d'avis peut décider, à la demande de la présidence ou à la majorité, de voter au scrutin secret. Le vote a lieu à bulletin secret s'il porte sur des personnes physiques.

Art. 11.La direction générale désignée par le Bureau assiste aux réunions du Collège d'avis et en rédige les procès-verbaux.

Le procès-verbal contient le nom des membres présents (effectifs et effectives, éventuels suppléants ou suppléantes, et personnes assistant aux travaux du Collège avec voix consultative sur pied de l'article 9.1.2-2, § 6 du décret), l'ordre du jour tel qu'arrêté au début de la réunion, les décisions prises et les reports de points. En outre, tout procès-verbal des réunions du Collège d'avis contient un résumé succinct des délibérations et la relation synthétique des interventions dont les membres demandent qu'elles figurent au procès-verbal.

Les procès-verbaux sont transmis au Collège d'avis pour approbation au début de la séance suivante.

Art. 12.Les recommandations, règlements et avis adoptés en réunion sont joints au procès-verbal établi dès la fin de la réunion du Collège d'avis au cours de laquelle ils ont été adoptés.

Les recommandations, règlements, avis et le procès-verbal sont authentifiés par les signatures de la présidence et de la direction générale apposées à la dernière page du procès-verbal et sur chaque recommandation, règlement et avis.

Ils sont également répertoriés et conservés dans trois registres distincts et propres au Collège d'avis.

Art. 13.Le Collège d'avis peut décider de créer des groupes de travail, dont il fixe la composition et le mode de fonctionnement, et en particulier le délai dans lequel ces groupes doivent conclure leurs travaux. La présidence transmet au Collège d'avis les résultats des travaux de ces groupes.

Le Bureau peut charger un ou une de ses membres avec, le cas échéant, un membre du Collège d'avis d'élaborer, en association avec le personnel du CSA et selon des modalités adoptées par le Collège d'avis, un projet d'avis, de recommandation ou de règlement. Celui-ci est délibéré à la séance suivante ou immédiatement si la cause requiert célérité.

Art. 14.La direction générale assiste la présidence dans la préparation des travaux et des réunions du Collège d'avis. Elle veille à l'observation des règles de présentation des documents, assure la mise en oeuvre des procédures décisionnelles et veille à l'exécution des avis, recommandations et règlements. Section 2. - Procédure électronique

Art. 15.Le Collège d'avis peut statuer par procédure électronique, par nécessité, dans un souci de bonne administration et de commodité, et pour autant que les questions concernées puissent être approuvées sans discussion approfondie.

Art. 16.La présidence avertit par courrier électronique avec accusé de réception les membres du Collège d'avis (effectifs et effectives, suppléants et suppléantes et personnes assistant aux travaux du Collège avec voix consultative sur pied de l'article 9.1.2-2, § 6 du décret) de la tenue d'un Collège par procédure électronique. Le courrier électronique contient l'ordre du jour, les projets de règlements, de recommandations, d'avis ou d'autres textes à adopter, le délai dans lequel les membres du Collège peuvent formuler leurs observations et le délai dans lequel les projets transmis doivent être adoptés.

Le délai dans lequel les membres du Collège peuvent formuler leurs observations ne peut être inférieur à 120 heures et le délai dans lequel les projets transmis doivent être adoptés ne peut être inférieur à 168 heures.

Endéans le premier délai visé à l'alinéa 2, si au moins trois membres effectifs du Collège, ayant voix délibérative, s'opposent explicitement, par courrier électronique, à la tenue d'un Collège par procédure électronique, le Collège d'avis ne se réunit pas électroniquement et les points à l'ordre du jour sont reportés à l'ordre du jour d'un prochain Collège par procédure ordinaire ou, à défaut, par visioconférence.

Art. 17.Les membres du Collège qui le souhaitent (effectifs ou effectives, suppléants ou suppléantes, et personnes assistant aux travaux du Collège avec voix consultative sur pied de l'article 9.1.2-2, § 6 du décret) adressent, par courrier électronique, leurs observations à tous les autres membres.

Si aucune observation n'est formulée dans le premier délai visé à l'article 16 du présent règlement, la présidence invite les membres du Collège ayant voix délibérative, par courrier électronique avec accusé de réception, à voter sur le projet concerné. Au terme du second délai visé à l'article 16 du présent règlement, le projet concerné sera adopté si au moins la moitié de ces membres se sont prononcés explicitement et si aucun d'entre eux ne vote contre le projet s'il s'agit d'une recommandation, d'un règlement ou d'un avis, ou si la majorité d'entre eux vote en faveur du projet s'il s'agit d'un texte d'une autre nature, conformément aux règles de quorum et de majorité visées aux articles 8 et 10 du présent règlement.

Si des observations sont formulées par des membres du Collège dans le premier délai visé à l'article 16 du présent règlement mais ne révèlent aucune contradiction entre eux, soit parce qu'elles se complètent, soit parce qu'elles ne font l'objet d'aucune réaction des autres membres, la présidence intègre ces observations dans le projet originaire et invite les membres du Collège ayant voix délibérative, par courrier électronique avec accusé de réception, à voter sur le projet modifié, dit « de synthèse ». Au terme du second délai visé à l'article 16 du présent règlement, le projet « de synthèse » sera adopté si au moins la moitié de ces membres se sont prononcés explicitement et si aucun d'entre eux ne vote contre le projet de synthèse s'il s'agit d'une recommandation, d'un règlement ou d'un avis, ou si la majorité d'entre eux vote en faveur du projet de synthèse s'il s'agit d'un texte d'une autre nature, conformément aux règles de quorum et de majorité visées aux articles 8 et 10 du présent règlement.

Si des observations révélant des contradictions entre les membres du Collège sont formulées dans le premier délai visé à l'article 16 du présent règlement, des négociations sont menées, à l'initiative de la présidence, entre les membres concernés afin d'arriver à un consensus.

Si un consensus est atteint avant la fin du second délai visé à l'article 16 du présent règlement, la présidence intègre les modifications nécessaires à ce consensus dans le projet originaire et invite les membres du Collège ayant voix délibérative, par courrier électronique avec accusé de réception, à voter sur le projet modifié, dit « de synthèse ». Au terme du second délai visé à l'article 16 du présent règlement, le projet « de synthèse » sera adopté si au moins la moitié de ces membres se sont prononcés explicitement et si aucun d'entre eux ne vote contre le projet de synthèse s'il s'agit d'une recommandation, d'un règlement ou d'un avis, ou si la majorité d'entre eux vote en faveur du projet de synthèse s'il s'agit d'un texte d'une autre nature, conformément aux règles de quorum et de majorité visées aux articles 8 et 10 du présent règlement.

Pour la phase de vote visée aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article, la voix d'un ou d'une membre suppléant ne sera prise en compte que si son membre effectif ou sa membre effective n'exprime pas son vote.

Si le quorum n'est pas atteint ou si aucun consensus n'est atteint entre membres ayant voix délibérative dans l'hypothèse visée à l'alinéa 4 du présent article, le point est reporté à l'ordre du jour d'un prochain Collège par procédure ordinaire ou, à défaut, par visioconférence.

Art. 18.§ 1er - Les courriers électroniques échangés en application de la présente section entre la présidence et les autres membres du Collège sont également adressés à la direction générale désignée par le Bureau du CSA. La direction générale rédige les procès-verbaux des collèges tenus par voie électronique.

Les procès-verbaux sont rédigés et approuvés conformément à l'article 11 du présent règlement. § 2 - Les recommandations, règlements et avis adoptés par procédure électronique sont authentifiés, répertoriés et conservés conformément à l'article 12 du présent règlement.

Art. 19.Aux fins de la présente section, les membres du Collège sont responsables de notifier à la présidence toute modification de leur adresse de courrier électronique personnelle. Tout courrier électronique adressé à la dernière adresse personnelle renseignée à la présidence par un ou une membre du Collège est réputé être parvenu à ce ou cette membre. Toutefois, pour les courriers électroniques adressés par la présidence avec accusé de réception, en cas d'absence d'un tel accusé, la présidence s'efforcera de prendre contact par tout autre moyen avec le ou la destinataire avant l'échéance, selon les cas, du premier ou du second délai visé à l'article 16 du présent règlement.

Dans le cadre de la présente section, les communications électroniques font l'objet d'une authentification technique conforme à la législation en vigueur, à l'état de la technologie et aux usages professionnels relatifs à la signature électronique. Le Collège détermine les technologies appropriées de signature électronique que ses membres utilisent dans le cadre de la présente section. Section 3. - Procédure par visioconférence

Article 19bis.Quand la tenue d'une réunion ordinaire dans un délai raisonnable est impossible ou impliquerait des contraintes disproportionnées en raison de la force majeure, mais quand le(s) point(s) à aborder nécessite(nt) une discussion approfondie de telle sorte que la tenue d'une réunion électronique telle que visée dans la section 2 n'est pas indiquée, le Collège d'avis peut se réunir par voie de visioconférence.

Article 19ter.La présidence avertit par courrier électronique avec accusé de réception les membres du Collège d'avis (effectifs ou effectives, suppléants ou suppléantes, et personnes assistant aux travaux du Collège avec voix consultative sur pied de l'article 9.1.2-2, § 6 du décret) de la tenue d'un Collège par visioconférence.

Cette convocation, l'ordre du jour et les documents nécessaires aux délibérations et décisions doivent être adressés au moins cinq jours ouvrables à l'avance. Toutefois, le Collège d'avis peut accepter la présentation de documents en séance.

Article 19quater.Les moyens de visioconférence utilisés devront satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective de chacun et chacune à la réunion. Ils devront permettre aux membres participants de s'identifier entre eux, transmettre au moins leurs voix et assurer la retransmission continue et simultanée des délibérations dans la confidentialité.

Article 19quinquies.Pour le reste, les règles de fonctionnement de la procédure par visioconférence sont les mêmes que celles de la procédure ordinaire visée dans la section 1.

Article 19sexies.Quand la tenue d'une réunion ordinaire déjà convoquée est impossible ou impliquerait des contraintes disproportionnées en raison de la force majeure, le Collège d'avis peut se réunir par voie de visioconférence. CHAPITRE II. - Déontologie du Collège d'avis et révocation de ses membres

Art. 20.Le CSA est une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité juridique, chargée de la régulation du secteur de l'audiovisuel en Communauté française afin d'y garantir l'exercice de la liberté de l'audiovisuel, dans les conditions définies par le décret. Cette indépendance, tant à l'égard des pouvoirs politiques que des acteurs économiques se traduit, pour les membres du Collège d'avis, par une éthique et des obligations particulières.

Art. 21.Les membres du Collège d'avis, ainsi que les personnes assistant aux travaux du Collège avec voix consultative sur pied de l'article 9.1.2-2, § 6 du décret sont tenues au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils et elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des actes et rapports destinés à être rendus publics. Ils et elles restent soumis à cette obligation après la cessation de leur fonction.

Art. 22.Toute incompatibilité dans le chef des membres du Collège d'avis, visée à l'article 9.1.2-2, § 4 du décret, est constatée par le Collège d'avis, en application de l'article 9.1.2-2, § 1er, alinéa 6, 2° du même décret.

Art. 23.Conformément à l'article 9.1.2-2, § 1er, alinéas 5 et 6 du décret, les membres du Collège d'avis peuvent être révoqués par le Gouvernement, à son initiative ou sur proposition du Collège d'avis : 1° pour les motifs résultant de l'application de l'article 404 du Code judiciaire ;2° en cas de méconnaissance des règles relatives aux incompatibilités visées par le décret et constatées par le Collège d'avis ;3° en cas de manquement aux règles de déontologie fixées par le Collège d'avis dans le présent chapitre du présent règlement. Avant de demander au Gouvernement la révocation d'un de ses membres, le Collège d'avis entend le membre concerné ou la membre concernée, dans le respect des droits de la défense et assisté de la personne de son choix, mais sans que celui ou celle-ci puisse prendre part à la délibération ni au vote. CHAPITRE III. - Consultations et publicité

Art. 24.Le Collège d'avis, notamment au travers des groupes de travail et du site Internet du CSA, consulte, sur pied de l'article 9.1.2-1, § 3 du décret, les parties et secteurs susceptibles d'être intéressés par le sujet traité. La consultation peut se faire via une demande de contribution écrite et/ou une invitation à comparaître devant le Collège ou un de ses groupes de travail. Le Collège respecte le caractère éventuellement confidentiel des informations qui lui ont été communiquées.

Les réponses aux consultations sont rendues publiques sur le site Internet du CSA, sauf demande contraire expresse de la partie répondante.

Art. 25.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de motivation et de publicité des actes administratifs, les avis, recommandations et règlements du Collège d'avis sont mis à la disposition du public par les moyens appropriés. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 26.Toute question relative à l'interprétation du présent règlement sera soumise à l'appréciation du Collège d'avis ou, en cas d'urgence, du Bureau qui se prononcera à titre provisoire et soumettra ladite question à la plus prochaine réunion du Collège d'avis qui statuera sans effet rétroactif.

Art. 27.Le présent règlement est publié au Moniteur belge.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Bruxelles, le 29 septembre 2022.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes, B. LINARD

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