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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 25 août 2022
publié le 17 novembre 2022

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 35, § 5, alinéa 2, et 53, § 6, du décret du 18 janvier 2018 portant Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse

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17/11/2022
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25/08/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 AOUT 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 35, § 5, alinéa 2, et 53, § 6, du décret du 18 janvier 2018 portant Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les articles 35, § 5, alinéa 2, remplacé par le décret du 23 juin 2022, et 53, § 6, inséré par le décret du 23 juin 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2021 ;

Vu le « test genre » du 15 décembre 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de la commission de concertation intra francophone, tel que prévu par l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française du 13 janvier 2022 ;

Vu l'avis n° 23 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 15 mars 2022 ;

Vu l'avis n° 71794/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse prévoit dans ses principes généraux, article 1er, 7°, la déjudiciarisation ;

Considérant que dans un souci de cohérence et afin que ce principe de déjudiciarisation soit pleinement opérationnel, un système de garde des conseillers, conseillers adjoints de l'aide à la jeunesse, et des directeurs, directeurs adjoints de la protection de la jeunesse doit être mis sur pied ;

Considérant que ce système de garde s'inscrit également dans le cadre de la légalisation de la mesure prétorienne, par laquelle le ministère public peut prendre, dans des circonstances exceptionnelles, une mesure d'éloignement du milieu de vie de l'enfant dont l'intégrité physique ou psychique est directement et actuellement exposée à un péril grave, en vue de permettre au conseiller de l'aide à la jeunesse ou au directeur de la protection de la jeunesse de reprendre le suivi de la situation dès le premier jour ouvrable suivant ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Aide à la jeunesse ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° conseiller de garde : conseiller de l'aide à la jeunesse ou conseiller adjoint de l'aide à la jeunesse qui assure le service de garde ;2° décret : décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;3° directeur de garde : directeur de la protection de la jeunesse ou directeur adjoint de la protection de la jeunesse qui assure le service de garde ;4° période de garde : période au cours de laquelle la garde s'effectue par le service de garde ;5° SAJ : Service de l'aide à la Jeunesse ;6° SPJ : Service de la protection de la Jeunesse ;7° service de garde : l'obligation pour le conseiller, conseiller adjoint de l'aide à la jeunesse, et le directeur, directeur adjoint de la protection de la jeunesse, d'être joignables et disponibles par téléphone le vendredi de 17h00 à 22h00, et les samedi et dimanche de 9h00 à 17h00, ainsi que les jours fériés, de 9h00 à 17h00 ;8° situation connue du conseiller de garde : la situation pour laquelle le conseiller de garde, lui-même titulaire du dossier, a établi un programme d'aide avec les intéressés conformément aux articles 21 et 23 du décret ;9° situation connue du directeur de garde : la situation pour laquelle le directeur de garde, lui-même titulaire du dossier, a mis en oeuvre la mesure conformément aux articles 51 et 53 du décret ;10° situation non connue du conseiller de garde : la situation pour laquelle aucune demande n'a été adressée au conseiller, ou pour laquelle le conseiller de garde n'est pas lui-même titulaire du dossier, ou pour laquelle le conseiller de garde est lui-même titulaire du dossier, mais n'a pas encore établi de programme d'aide avec les intéressés conformément aux articles 21 et 23 du décret ;11° situation non connue du directeur de garde : la situation pour laquelle le directeur de garde n'est pas lui-même titulaire du dossier, ou pour laquelle le directeur de garde est lui-même titulaire du dossier mais n'a pas encore mis en oeuvre la mesure conformément aux articles 51 et 53 du décret.

Art. 2.Pour chaque période de garde, un conseiller ou un conseiller adjoint de l'aide à la jeunesse, et un directeur ou un directeur adjoint de la protection de la jeunesse sont de service de garde pour chaque zone de garde prévue à l'article 6.

Art. 3.Le ministère public contacte téléphoniquement le conseiller de garde lorsqu'il envisage de faire application des articles 37, 37/1, 52 ou 52/1 du décret durant les périodes couvertes par le service de garde.

Le conseiller de garde oriente le ministère public vers le directeur de garde si la demande vise une situation gérée par un directeur ou un directeur adjoint de la protection de la jeunesse.

Art. 4.Le conseiller et le directeur de garde ont l'obligation de disposer d'un accès à leurs courriers électroniques ainsi que d'être joignables et disponibles par téléphone durant le service de garde sans devoir se déplacer. CHAPITRE 2. - Le coordinateur de zone

Art. 5.Un coordinateur de zone est désigné dans chaque zone de garde.

Art. 6.Les zones de garde sont : 1° la zone de Bruxelles qui couvre la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° la zone de Nivelles-Namur-Dinant qui couvre l'arrondissement judiciaire du Brabant wallon et les divisions de Dinant et Namur ;3° la zone de Liège qui couvre les divisions de Huy, Liège et Verviers ;4° la zone du Hainaut qui couvre les divisions de Charleroi, Mons et Tournai ;5° la zone du Luxembourg qui couvre les divisions de Arlon, Marche-en-Famenne et Neufchâteau.

Art. 7.Le coordinateur de zone assure l'organisation des services de garde de sa zone. Pour ce faire, il établit le rôle hebdomadaire de la garde et le communique au ministère public et veille à uniformiser les pratiques de garde de sa zone. CHAPITRE 3. - La garde du conseiller ou du conseiller adjoint de l'aide à la jeunesse

Art. 8.§ 1er. En cas de situation connue par le conseiller de garde, l'échange téléphonique entre le ministère public et le conseiller de garde porte sur l'appréciation de la condition de péril grave et sur la nécessité de procéder à un éloignement du milieu de vie de l'enfant concerné. § 2. Le conseiller de garde sollicite auprès du ministère public la communication par courrier électronique des éléments utiles en sa possession. § 3. Si, à la suite de l'échange prévu au § 1er, le ministère public fait usage de la mesure visée à l'article 37/1 du décret, le conseiller de garde informe le ministère public de la nécessité de saisir le tribunal de la jeunesse sur pied de l'article 37, § 1er, du décret, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant à 14 heures. § 4. Si, à la suite de l'échange prévu au § 1er, le ministère public estime qu'il n'y a pas nécessité de recourir aux mesures visées aux articles 37 et 37/1 du décret, le conseiller de garde poursuit la gestion de la situation. § 5. Dans tous les cas, le conseiller de garde confirme le contenu de l'échange téléphonique au ministère public par courrier électronique.

Art. 9.§ 1er. En cas de situation non connue par le conseiller de garde, l'échange téléphonique entre le ministère public et le conseiller de garde est d'ordre général, en vue de permettre au ministère public d'appréhender et d'orienter le type de situation présenté. § 2. Le conseiller de garde sollicite auprès du ministère public la communication par courrier électronique des éléments utiles en sa possession. § 3. Si, à la suite de l'échange prévu au § 1er, le ministère public fait usage de la mesure visée à l'article 37/1 du décret, le conseiller de garde transmet au conseiller titulaire, au plus tard à la fin de la période de garde, les informations relatives à la mesure prise pendant la garde. Le conseiller titulaire de la situation informe le ministère public de l'opportunité de saisir le tribunal de la jeunesse sur pied de l'article 37, § 1er, du décret, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant à 14 heures. § 4. Si, à la suite de l'échange prévu au § 1er, le ministère public estime qu'il n'y a pas nécessité de recourir aux mesures visées aux articles 37, § 2, et 37/1 du décret, le conseiller de garde assure la gestion de la situation s'il est titulaire du dossier ou relaye, dès le premier jour ouvrable suivant, les informations au conseiller titulaire de la situation qui en poursuit la gestion.

Si aucun dossier n'est ouvert auprès d'un service de l'aide à la jeunesse, un examen de la situation pourra être assuré par le conseiller territorialement compétent à la suite d'une information du ministère public. § 5. Dans tous les cas, le conseiller de garde confirme le contenu de l'échange téléphonique au ministère public par courrier électronique. CHAPITRE 4. - La garde du directeur ou du directeur adjoint de l'aide à la jeunesse

Art. 10.§ 1er. En cas de situation connue par le directeur de garde, l'échange téléphonique entre le ministère public et le directeur de garde porte sur l'appréciation de la condition de péril grave et sur la nécessité de procéder à un éloignement de l'enfant concerné. § 2. Le directeur de garde sollicite auprès du ministère public la communication par courrier électronique des éléments utiles en sa possession. § 3. Si, à la suite de l'échange prévu au § 1er, le ministère public fait usage de la mesure visée à l'article 52/1 du décret, le directeur de garde informe le ministère public de l'opportunité de saisir le tribunal de la jeunesse sur pied de l'article 52 du décret, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant à 14 heures. § 4. Si, à la suite de l'échange prévu au § 1er, le ministère public estime qu'il n'y a pas nécessité de recourir aux mesures visées aux articles 52 et 52/1 du décret, le directeur de garde poursuit la gestion de la situation. § 5. Dans tous les cas, le directeur de garde confirme le contenu de l'échange téléphonique au ministère public par courrier électronique.

Art. 11.§ 1er. En cas de situation non connue par le directeur de garde, l'échange téléphonique entre le ministère public et le directeur de garde est d'ordre général, en vue de réfléchir au meilleur traitement à réserver au type de situation présenté. § 2. Le directeur de garde sollicite auprès du ministère public la communication par courrier électronique des éléments utiles en sa possession. § 3. Si, à la suite de l'échange prévu au § 1er, le ministère public fait usage de la mesure visée à l'article 52/1 du décret, le directeur de garde transmet au directeur titulaire, au plus tard à la fin de la période de garde, les informations relatives à la mesure prise pendant la garde. Le directeur titulaire de la situation informe le ministère public de la nécessité de saisir le tribunal de la jeunesse sur pied de l'article 52 du décret, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant à 14 heures. § 4. Si, à la suite de l'échange prévu au § 1er, le ministère public estime qu'il n'y a pas nécessité de recourir aux mesures visées aux articles 52 et 52/1 du décret, le directeur de garde assure la gestion de la situation s'il est titulaire du dossier ou relaye, dès le premier jour ouvrable suivant, les informations au directeur titulaire de la situation qui en poursuit la gestion. § 5. Dans tous les cas, le directeur de garde confirme le contenu de l'échange téléphonique au ministère public par courrier électronique. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Art. 13.Le Ministre qui a la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 août 2022.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, des Sports, de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

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