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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 24 novembre 2022
publié le 27 février 2023

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours instituée par l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII

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ministere de la communaute francaise
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27/02/2023
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24/11/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


24 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours instituée par l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 87, § 3 remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, l'article 38, § 2 ;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique ;

Après délibération ;

Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur, ci-annexé, de la Chambre de recours instituée par l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII est approuvé.

Art. 2.Le Ministre qui la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 novembre 2022.

Pour le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN

CHAMBRE DE RECOURS DES MANDATAIRES DES SERVICES DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE Règlement d'ordre intérieur Article 1er.

Le présent règlement d'ordre intérieur est pris en application de l'article 38 § 2, 2°, dernier alinéa de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, ci-après " l'arrêté ».

Il organise le fonctionnement de la présente Chambre de recours, laquelle est compétente en matière d'évaluation pour, sur réclamation d'un mandataire suivant la notification de son évaluation, donner un avis au Gouvernement.

Article 2.

La Chambre de recours a son siège au Secrétariat général du Ministère de la Communauté française, Boulevard Léopold II, n° 44 à 1080 BRUXELLES. Le secrétariat de la Chambre de recours est installé à la même adresse.

Les réclamations sont adressées, par lettre recommandée, au secrétariat, à l'adresse précitée, dans les délais fixés par l'arrêté.

Toute réclamation doit être motivée et, si le mandataire souhaite être entendu par la Chambre de recours, porter expressément mention de ce souhait. A défaut d'une telle mention, le mandataire n'est pas invité à être entendu sauf si cette invitation participe des devoirs complémentaires que la Chambre de recours estime devoir ordonner.

Article 3.

Dès réception de la réclamation, le secrétaire l'adresse par voie électronique aux membres effectifs de la Chambre de recours qui lui en accusent réception par la même voie.

Si le mandataire a manifesté son souhait d'être entendu ou si le membre rapporteur a décidé de l'entendre, le secrétaire joint au message qu'il adresse aux membres de la Chambre de recours, trois propositions de date pour procéder à l'audition.

En l'absence d'accusé de réception dans les trois jours ouvrables et en cas d'échec de tentatives de contact téléphonique, le secrétaire envoie la même information par la même voie au membre suppléant du membre effectif faisant défaut avec copie à ce membre effectif.

Le secrétaire informe le membre effectif de ce que le membre suppléant prend l'affaire. Cette information emporte dessaisissement du membre effectif concerné.

La Chambre de recours est valablement constituée dès lors qu'elle comprend trois membres dont un Président.

Article 4.

Le Président et le secrétaire vérifient que la Chambre de recours est régulièrement saisie.

En cas d'incompétence manifeste de la Chambre de recours ou de recours manifestement irrégulier, le Président invite le secrétaire à adresser sans délai une réponse en ce sens à l'intervenant.

Les membres composant la Chambre de recours sont informés par voie électronique de cette réponse.

Dans les autres cas, le secrétaire accuse réception au mandataire de son recours.

A l'initiative du Président, cet accusé de réception peut inclure la demande faite au mandataire de renvoyer dans les 5 jours au secrétariat, en pièce jointe par courrier électronique, une synthèse ou un développement de la réclamation limité à un maximum de 5 pages A4, caractères et espacements usuels.

Si la réclamation ne porte pas mention d'une adresse électronique, l'accusé de réception invite le mandataire à communiquer dans les meilleurs délais au secrétariat une adresse électronique destinée à réceptionner tout envoi de la Chambre de recours.

S'il n'est pas répondu à une des demandes formulées dans l'accusé de réception dans les 5 jours, la demande est réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre porte mention qu'à défaut de réponse utile dans un nouveau délai de 5 jours, la Chambre de recours rendra son avis sur la seule base du dossier en sa possession.

Article 5.

Le secrétaire informe parallèlement l'autorité qui a notifié l'évaluation visée par la réclamation de l'existence de cette réclamation.

Article 6.

Le Président désigne un membre rapporteur, soit lui-même soit un autre membre, pour formuler un projet d'avis, après audition du mandataire lorsque ce dernier a demandé à être entendu ou que la Chambre de recours a décidé de l'entendre.

Le secrétaire prend contact par voie électronique avec les membres de la Chambre de recours Il est procédé à l'audition à la date fixée par le secrétaire, en tenant compte des disponibilités des membres de la Chambre de recours déterminées comme il est prévu à l'article 3. Cette audition a lieu au siège de la Chambre de recours.

Le Président ouvre et clôt l'audition. Il s'assure de sa régularité et mène les débats.

Article 7.

Le membre rapporteur établit un projet d'avis que le secrétaire transmet aux autres membres de la Chambre. Ces derniers ont la possibilité d'amender le projet en proposant une nouvelle version faisant clairement apparaître les modifications proposées. Le Secrétaire numérote chaque version de l'avis dont il est dépositaire, seule la version définitive étant toutefois intégrée au dossier de la procédure consultable par des tiers.

Le Président organise la délibération de la Chambre par la recherche d'un consensus. A défaut, l'avis est rendu à la majorité des voix.

Le consensus ou le vote final est attesté par un envoi électronique des membres composant la Chambre de recours au secrétariat, envoi marquant leur accord ou leur non accord sur la même version numérotée de l'avis.

Si la délibération est intervenue à l'issue de l'audition visée à l'article 6 ou de la réunion visée à l'article 10, l'accord de chaque membre peut se limiter aux conclusions adoptées par la Chambre de recours en séance. Dans ce cas, l'accord du membre est attesté par l'envoi qui lui est fait de la version signée de l'avis et la procédure visée aux alinéas précédents ne s'applique pas.

Article 8.

Le dossier de la procédure tenu par le secrétaire comprend : 1° - les pièces qui fondent l'évaluation contestée ;2° - les actes relatifs à la procédure de réclamation. Ces pièces et actes sont communiqués par voie électronique aux membres composant la Chambre de recours au fur et à mesure qu'elles parviennent au Secrétariat.

Ce dossier est consultable par le réclamant, sur rendez-vous, auprès du Secrétariat.

Article 9.

En cas d'audition, le mandataire y est convoqué par voie électronique avec au moins trois jours ouvrables entre le jour de l'envoi de la convocation et le jour de l'audition.

Aucune nouvelle pièce ne peut être déposée par le mandataire à l'audition sauf, de l'accord du Président, si cette pièce est essentielle et s'il est établi que cette pièce n'aurait raisonnablement pas pu être jointe à la réclamation.

Le mandataire peut être accompagné d'un défenseur de son choix.

Article 10.

Le membre rapporteur peut procéder à des devoirs complémentaires. A cette fin, il invite les autorités disposant d'éléments utiles à les lui communiquer dans les meilleurs délais.

Il peut convenir avec les autres membres composant la Chambre de la tenue d'une délibération au siège de la Chambre de recours.

Article 11.

Moyennant le respect des procédures fixées par le présent règlement, les actes de la Chambre autres que ceux posés par voie électronique sont signés par le secrétaire avec la mention " Pour la Chambre de recours, son secrétaire ».

Les avis sont signés soit par le secrétaire seul de la manière indiquée à l'alinéa 1er soit conjointement par le secrétaire et le Président ou le membre rapporteur.

Après approbation par voie électronique des membres effectifs et suppléants de la Chambre de recours, selon la procédure du consensus, le présent règlement est signé par le Président et le secrétaire et communiqué au Gouvernement, pour approbation.

Article 12.

Les minutes, dossiers et archives de la Chambre de recours sont conservés au secrétariat à l'adresse indiquée à l'article 2.

Article 13.

Les Présidents, membres et secrétaire de la Chambre de recours sont tenus au devoir de confidentialité à raison des informations dont ils sont dépositaires de par l'exercice de leur fonction au sein de la Chambre de recours.

Article 14.

Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur à la date de son approbation par le Gouvernement de la Communauté française. (sé) Le secrétaire, Pierre FONTAINE (sé) Le Président, Olivier LEROUX

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