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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 28 janvier 2021
publié le 04 février 2021

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi

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ministere de la communaute francaise
numac
2021040282
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04/02/2021
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28/01/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


28 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret réglant, pour la Communauté française, les allocations d'études, coordonné le 7 novembre 1983, articles 1er, § 5, 2 et 7 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 2019 fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des allocations d'études, donné le 25 février 2020 ;

Vu le « Test genre » du 19 février 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire du 24 mars 2020 organisée conformément à l'article 33 du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur ;

Considérant l'avis de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur n° 2020-10, donné le 26 mai 2020, conformément à l'article 21, 1°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;

Vu l'avis 68.406/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les demandes d'allocations d'études supérieures sont introduites par voie électronique au moyen du formulaire électronique disponible sur le site internet du Service de l'Administration en charge des allocations et prêts d'études.

Par dérogation à l'alinéa premier, une demande peut être introduite, par envoi recommandé, au moyen du formulaire imprimable disponible sur le site internet mentionné à l'alinéa premier, et selon les modalités qui y sont indiquées.

Art. 2.§ 1er. Sauf les cas exceptionnels limitativement définis au présent article, une demande d'allocation d'études doit être introduite au plus tard le 31 octobre de l'année académique pour laquelle l'allocation d'études est sollicitée. § 2. Sont reconnues comme relevant d'un cas exceptionnel, les demandes dont le retard d'introduction est dûment justifié par l'un des motifs suivants : 1° le décès d'une des personnes pourvoyant à l'entretien de l'étudiant et l'ayant déclaré fiscalement à sa charge ;2° l'hospitalisation, pendant quinze jours consécutifs au moins, de l'étudiant ou d'une des personnes pourvoyant à son entretien et l'ayant déclaré fiscalement à sa charge ;3° la perte d'emploi de l'étudiant ou de l'emploi principal d'une des personnes pourvoyant à son entretien et l'ayant déclaré fiscalement à sa charge ;4° l'inscription tardive dans un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice reconnu par la Communauté française, autorisée par le Gouvernement, conformément à l'article 101, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. Les motifs énoncés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent toutefois être pris en compte que si les situations invoquées se sont produites après le 1er juillet précédant le début de l'année académique envisagée.

Dans tous les cas visés au présent paragraphe, la demande doit être introduite au plus tard le 31 janvier de l'année académique pour laquelle l'allocation d'études est sollicitée, sauf si le retard dans la délivrance de l'attestation d'inscription définitive n'est pas de la responsabilité de l'étudiant.

Art. 3.Lorsque l'étudiant est inscrit provisoirement auprès d'un établissement d'enseignement supérieur, il est invité à compléter son dossier au plus tard pour le 30 novembre de l'année académique pour laquelle l'allocation d'études est sollicitée, au moyen de l'attestation d'inscription visée à l'article 5 du décret réglant, pour la Communauté française, les allocations d'études, coordonné le 7 novembre 1983, ci-après le décret sauf si le retard dans la délivrance de l'attestation d'inscription définitive n'est pas de la responsabilité de l'étudiant.

Lorsque l'étudiant est invité à fournir des documents complémentaires, il dispose d'un délai de 30 jours, à dater de la notification transmise par le Service de l'Administration en charge des allocations et prêts d'études, pour les produire. A défaut, la demande est classée sans suite. Cette décision est notifiée à l'étudiant qui dispose d'un droit de réclamation conformément à l'article 14 du décret.

Art. 4.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 2019 fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets au 1er juillet 2020.

Art. 6.Le Ministre ayant les allocations et prêts d'études dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 janvier 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

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