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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20 mai 2020
publié le 02 juin 2020

Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du Gouvernement de la Communauté française relatif au soutien des opérateurs actifs reconnus dans le secteur du sport par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2020041482
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02/06/2020
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20/05/2020
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 MAI 2020. - Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du Gouvernement de la Communauté française relatif au soutien des opérateurs actifs reconnus dans le secteur du sport par la Communauté française


Rapport au Gouvernement L'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française présenté fait suite au décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19.

Cet arrêté a pour objectif de soutenir des opérateurs actifs reconnus dans le secteur du sport par la Communauté française dont la viabilité financière est menacée du fait de l'application des mesures sanitaires de confinement.

Ces opérateurs sont les fédérations et associations sportives reconnues et financées par la Communauté française ainsi que les cercles affiliés, depuis au moins une année civile accomplie, à une fédération ou association sportive reconnue par la Communauté française.

L'aide prendra la forme d'une subvention exceptionnelle octroyée si les conditions énoncées aux articles 3 et 4 sont rencontrées.

Commentaire des articles Article 1er Cet article détermine le champ d'application du présent arrêté ainsi que le public ciblé, à savoir : 1. les fédérations et associations sportives reconnues par la Communauté française en vertu des articles 30 à 37 du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;2. les cercles affiliés, depuis au moins une année civile accomplie, à une fédération ou association sportive reconnue par la Communauté française. Le critère de l'affiliation des cercles affiliés à une fédération ou association sportive reconnue depuis au moins un an est de nature à éviter les effets d'aubaine.

L'article fixe aussi la période de référence qui sera prise en compte.

Il s'agit de la période allant du 13 mars au 14 juin 2020.

Article 2 Le Gouvernement habilite la Ministre des Sports à octroyer une subvention exceptionnelle aux opérateurs ciblés à condition de respecter le prescrit des articles 3 et 4.

Cette subvention exceptionnelle s'ajoute aux subventions déjà reçues en application du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française.

L'objectif de ces subventions exceptionnelles est de soutenir prioritairement les opérateurs dont la viabilité financière est menacée du fait de l'application des mesures sanitaires de confinement. L'article 3 détermine les conditions à remplir pour bénéficier de la subvention exceptionnelle. L'article 4 fixe la limite des crédits disponibles.

Article 3 Une subvention exceptionnelle est accordée dans le respect des conditions cumulatives suivantes : 1. l'opérateur doit être confronté à une absence de liquidités due à une perte de revenus générée par les mesures de confinement prises dans le cadre de la lutte contre le covid-19 de sorte qu'il lui est impossible de faire face à ses engagements au cours de la période allant du 13 mars au 14 juin 2020;2. les subventions ou facilités émanant d'autres niveaux de pouvoirs reçues par l'opérateur seront déduites du montant pris en compte pour l'octroi de la subvention et ce, pour éviter un double subventionnement. L'article 3 prévoit 2 catégories de dépenses admissibles : - Les dépenses admissibles, relatives à des événements et organisations sportives annulés pour la période du 13 mars au 14 juin 2020; - Les dépenses admissibles relatives à la gestion quotidienne plafonnée à 3/12ème.

Le montant de la subvention est plafonné aux deux tiers des dépenses admissibles, préalablement diminuées du montant des recettes perçues ainsi que des subventions et facilités émanant d'autres niveaux de pouvoirs.

Le montant de la subvention sera donc calculé comme suit, sous réserve des crédits disponibles : (montant des dépenses admissibles - montant des recettes perçues - montant des subventions ou facilités perçues émanant d'autres niveaux de pouvoirs) x 2/3.

Ex. Un opérateur a 15.000 € de dépenses admissibles entre le 13 mars et le 14 juin 2020. Il a perçu 2.500 € de recettes entre le 13 mars et le 14 juin 2020 et a obtenu, durant cette période, une aide de sa commune de 500 €.

Le montant de la subvention sera calculé comme suit : 15.000 € -2.500 € -500 € = 12.000 € X 2/3 = 8.000 € Les dépenses relatives à des événements et organisations sportives annulés pour la période du 13 mars au 14 juin 2020 admissibles dans le cadre de l'octroi de la subvention sont les suivantes : 1. les charges salariales, à l'exception des montants liés aux transferts, paiement des salaires ou primes octroyés aux sportifs et diminuées d'éventuelle aide à l'emploi;2. les charges liées à du personnel sportif et non-sportif tombant sous l'application de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires et de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale;3. les frais dus liés à des frais de transport collectifs;4. les frais dus liés à l'acquisition de matériel sportif non-consumable;5. les frais dus à la location d'infrastructures et de matériel sportif et non-sportif;6. les frais dus liés à l'organisation de manifestation ou évènement ayant dû être annulé;7. les frais dus liés au suivi sportif et médical des sportifs confinés;8. les frais dus d'hébergement; Les frais dus ne doivent pas, par définition, avoir été remboursés par le cocontractant.

Les dépenses récurrentes payables tout au long de l'année admissibles et plafonnées aux trois douzième dans le cadre de l'octroi de la subvention sont : 1. les frais liés aux assurances et précomptes concernant l'année 2020;2. les frais liés aux services relatifs à la gestion administrative des clubs concernant l'année 2020;3. les frais d'entretien des infrastructures sportives concernant l'année 2020;4. les charges fixes concernant l'année 2020, à l'exclusion des loyers, ou toutes dépenses liées à des travaux portant sur l'aménagement, la construction ou la rénovation des infrastructures quelles qu'elles soient. L'opérateur demandeur de la subvention devra joindre à sa demande une série de pièces et documents permettant de démontrer qu'il connait des problèmes de trésorerie entre le 13 mars et le 14 juin 2020. Ces pièces et documents sont listés au paragraphe 3.

Ainsi, à titre d'exemple, l'opérateur devra prouver que tel évènement aurait dû être organisé durant la période allant du 13 mars au 14 juin 2020 et que, suite aux mesures sanitaires prises dans le cadre de la crise du Covid-19, cet évènement a dû être annulé. La preuve de l'évènement pourrait être apportée par exemple par une copie des pages de son site internet qui promouvait puis annulait l'évènement (publicité, existence antérieure et récurrente de l'évènement, accord de la commune sur son organisation, mention au calendrier officiel de la Fédération, ...).

L'opérateur doit également apporter le détail des engagements financiers impérieux à honorer entre le 13 mars et le 14 juin 2020. Il s'agit par exemple des salaires à payer à son personnel. La preuve de cette charge financière pourra être apportée par la copie du contrat de travail, contrat de volontariat ou contrat de travail associatif et de la fiche de rémunération ou de défraiement des salariés/volontaires à payer.

L'opérateur doit détailler les mesures d'autofinancement qu'il a prises, notamment au travers d'actions de solidarité de la part de ses membres affiliés et/ou de la fédération ou de l'association sportive dont il dépend (à l'exclusion des frais de participation des championnats et compétitions), qui ont été adoptées pour pallier à la perte de revenus occasionnée par la fermeture des infrastructures sportives qu'il gère ou occupe durant la période allant du 13 mars au 14 juin. Ainsi, si l'opérateur a fait appel à des dons de la part de ses affiliés, il devra communiquer la preuve de cet appel et le montant des fonds récoltés.

Le paragraphe 4 explique que les demandes de subvention seront introduites au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement. Les dossiers complets devront être introduits pour le 19 juin 2020 au plus tard pour être pris en compte. Les demandes introduites par les cercles sportifs devront disposer du sceau de la fédération ou association sportive à laquelle ils sont affiliés. En cas d'envoi éventuel de pièces par la poste, le cachet de la poste fera foi.

Le paragraphe 5 décrit la manière dont les demandes de subventions seront traitées en fonction de leur degré de priorité qui dépend de l'état de la trésorerie de l'opérateur demandeur.

Article 4 Cet article précise que les subventions à octroyer le seront dans la limite des crédits budgétaires disponibles. Si la demande excède le budget disponible, les subventions seront octroyées au prorata dudit budget.

Article 5 Cet article charge la Ministre en charge des Sports d'exécuter l'arrêté.

Article 6 Cet article fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté au jour de sa publication au Moniteur belge.

CONSEIL D'ETAT, section de législation, avis 67.349/4 du 11 mai 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au soutien des opérateurs actifs reconnus dans le secteur du sport par la Communauté française Le 4 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `relatif au soutien des opérateurs actifs reconnus dans le secteur du sport par la Communauté française'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 11 mai 2020. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Marianne DONY, assesseur, et Charles-Henri VAN HOVE, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 mai 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Considérant la pandémie liée à la propagation du coronavirus COVID-19 et la crise sanitaire d'envergure qui en découle, notamment en Belgique;

Considérant que le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 habilite le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles pour tenir compte de l'impact des mesures de confinement sur les activités des opérateurs et organisateurs d'évènements dans le financement desquels la Communauté intervient;

Considérant l'arrêté du xxxxxxxxxxxxx Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 en vertu duquel les rassemblements, les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative, les excursions scolaires et les activités dans le cadre de mouvements de jeunesse sont interdites sur le territoire national, du 13 mars au 19 avril; que cette mesure a été renouvelée jusqu'au 3 mai 2020 inclus;

Considérant la fermeture des infrastructures sportives ainsi que l'arrêt de toutes formes de compétitions sportives depuis le 13 mars 2020;

Considérant la période de confinement qui s'étend sur une partie du calendrier sportif particulièrement chargé, durant cette période de printemps, en activités de loisirs, d'entrainements et de compétitions officielles et non-officielles;

Considérant l'urgence de soutenir les opérateurs sportifs confrontés à des difficultés financières, en raison des pertes nettes occasionnées par le confinement, et en priorité ceux dont la viabilité financière est menacée ».

Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis doit être reproduite dans le préambule de l'arrêté.

En l'espèce, cette exigence n'est qu'imparfaitement respectée.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS GENERALES 1. Comme l'indique la lettre de demande d'avis, le projet contient des dispositions destinées à « soutenir les opérateurs sportifs confrontés à des difficultés financières, en raison des pertes nettes occasionnées par le confinement, et en priorité ceux dont la viabilité financière est menacée ». Le Gouvernement entend fonder l'adoption de ce texte sur le décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19'.

Le préambule du projet vise l'article 1er, § 1er, d), du décret du 17 mars 2020.

Sur ce point, il convient de souligner que les pouvoirs spéciaux que l'article 1er, § 1er, d), du décret du 17 mars 2020 donne au Gouvernement visent à lui permettre de « prendre toutes les mesures utiles pour [...] tenir compte de l'impact des mesures de confinement sur les activités des opérateurs et organisateurs d'événements dans le financement desquels la Communauté intervient », et ce « [a]fin de permettre à la Communauté française de réagir à la pandémie de Covid-19 ».

Pour que le projet puisse être considéré comme entrant pleinement dans le champ d'application de cette disposition, il doit être conçu comme étant destiné à s'appliquer uniquement à des opérateurs « dans le financement desquels la Communauté intervient ».

Le préambule contient une indication qui va en ce sens lorsqu'il fait état de « la mission de pouvoir subsidiant de la Fédération-Wallonie Bruxelles ainsi que son rôle d'opérateur sportif ».

Interrogé sur ce point, le délégué de la Ministre a confirmé que l'intention de l'auteur du texte en projet est de limiter le champ d'application de celui-ci aux opérateurs subsidiés par la Communauté française.

Le dispositif du projet reflète cette idée dès lors qu'il entend mettre en place un mécanisme d'octroi de « subvention exceptionnelle », cette terminologie supposant que cette subvention s'ajoute à des régimes de financement existants.

Le dispositif en projet sera revu pour rester pleinement, conformément à l'intention de son auteur, dans les limites tracées par l'article 1er, § 1er, d), du décret du 17 mars 2020.

A cet égard, il suffira de préciser à l'article 1er du projet, que les fédérations, associations et cercles reconnus concernés sont ceux reconnus et financés en vertu du décret du 3 mai 2019 `portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française' ou des articles 30 à 37 du décret du 8 décembre 2006 `visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française' 1. 2. Le décret du 17 mars 2020 a octroyé au Gouvernement le pouvoir d'adopter des dispositions qui entrent dans les attributions du législateur. En mettant en oeuvre ce pouvoir, l'arrêté en projet doit donc respecter les conditions auxquelles l'intervention du législateur est soumise.

En l'espèce, il importe d'avoir égard au fait que le principe de légalité, qui impose au législateur l'obligation d'encadrer lui-même à suffisance la réglementation d'une matière, est particulièrement prégnant dans le domaine auquel se rapporte le projet. Il convient en effet de tenir compte, en l'espèce, d'une part, de l'obligation qui incombe au législateur, en vertu de l'article 23 de la Constitution, de garantir, en tenant compte des obligations correspondantes, le droit à l'épanouissement culturel et social, et de déterminer les conditions de son exercice et, d'autre part, du principe de la légalité des subsides en matière culturelle, que consacrent l'article 10 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques' 2, ainsi que, s'agissant des fédérations et associations uniques qui exercent des activités destinées à l'ensemble de la Communauté française, l'article 11 de la même loi 3.

En l'état, le projet est, sur ce point, insuffisant.

Ainsi 4 : a) il ne dit mot des règles relatives à la détermination du montant des subventions qu'il prévoit;b) hormis sur les points particuliers que mentionne l'article 3, il est en défaut d'encadrer à suffisance les conditions d'octroi des subventions;c) en relation avec les deux points qui précèdent, la section de législation n'aperçoit pas la portée précise de l'habilitation conférée à la Ministre en charge des Sports par l'article 2, qui a pour objet de « fixer les modalités particulières d'octroi » de la subvention exceptionnelle concernée; Le projet d'arrêté sera revu sur ces divers points. 3. Il est suggéré, même si l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne l'impose pas formellement, qu'un rapport au Gouvernement exposant la portée et les implications concrètes de l'arrêté soit publié en même temps que ce dernier 5. OBSERVATIONS PARTICULIERES INTITULE Comme il ressort de la motivation de l'urgence qui figure dans la demande d'avis, du dispositif lui-même et du dossier transmis à la section de législation et comme mentionné ci-avant, le texte en projet est un arrêté qui trouve son fondement juridique dans le décret du 17 mars 2020.

Il organise ainsi un régime de subvention non autrement prévu par le droit en vigueur et qui ne peut trouver de fondement juridique que dans le décret du 17 mars 2020.

L'intitulé du texte en projet sera donc complété par la mention de ce qu'il constitue un arrêté de pouvoirs spéciaux dans le cadre de la crise du Covid-19 et, comme c'est l'usage, il sera numéroté.

PREAMBULE 1. Ni l'article 20 de la loi spéciale du 8 aout 1980 `de réformes institutionnelles', ni le décret du 3 mai 2019 ne doivent être visés au préambule.En effet, ils ne fournissent pas de fondement légal à l'arrêté en projet et ne sont pas davantage modifiés par celui-ci.

Les alinéas 1er et 2 seront donc omis.

Par contre, il peut être fait mention du décret du 3 mai 2019 dans un considérant. 2. L'accord du Ministre du Budget a été donné le 30 avril 2020;cette date sera mentionnée au préambule qui sera complété en conséquence.

DISPOSITIF Article 2 L'article 2 du projet prévoit que « Par application des articles 2, 3 et 6 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien [6], le Gouvernement charge la Ministre en charge des Sports d'octroyer une subvention exceptionnelle aux opérateurs visés à l'article 1er et d'en fixer les modalités particulières d'octroi pour autant que les conditions visées aux articles 3 et 4 soient respectées ». suit : Les articles 2, 3 et 6 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 sont rédigés comme «

Art. 2.L'article 4 du décret du 18 décembre 2019 contenant le budget des dépenses pour l'année budgétaire 2020 est complété par l'alinéa suivant : Pendant la période couverte par l'article 5 paragraphe premier du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le montant visé au premier alinéa est porté à 50.000.001 euros.

Art. 3.L'article 15 du même décret est complété par un nouveau tiret, rédigé comme suit : - par dérogation à l'article 26 du décret du 20 décembre 2011, les crédits des AB 01.04-02 de la DO 11 peuvent être répartis vers tout AB ou tout fonds budgétaire, toutes DO confondues, du budget des dépenses'.

Art. 6.Le fonds budgétaire de dépense 01.05-02, intitulé `Fonds d'urgence et de soutien face à l'épidémie de COVID-19' est créé au budget des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2020, par dérogation à l'article 8 § 1er, alinéa 3, 1°. Il est inséré au chapitre I - division organique 11 - programme 0 du tableau de synthèse visé à l'article 8, § 4, 5°, du décret du 20 décembre 2011 et inséré de même au programme 02 dans le tableau visé à l'article 8, § 4, 6°, du même décret ».

Ces dispositions ne contiennent aucune modalité de mobilisation du fonds d'urgence et de soutien, de même qu'ils ne contiennent aucune habilitation au Gouvernement de quelque nature que ce soit, de sorte que la section de législation n'aperçoit pas la portée utile des mots « Par application des articles 2, 3 et 6 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien » qui figurent à l'article 2.

En outre, s'il s'agit uniquement d'indiquer que les subventions exceptionnelles visées par l'arrêté en projet sont octroyées dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet dans le cadre du fonds d'urgence et de soutien créé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 2 du 7 avril 2020, l'article 4 du projet contient déjà par ailleurs une disposition ayant cet objet 7.

L'article 2 du projet sera revu aux fins de lever ces incertitudes et imprécisions.

Article 3 1. A l'alinéa 2, 4°, il convient de mieux préciser les concepts d'« autofinancement » et d'actions de solidarité de la part [des] membres et/ou de la fédération ou de l'association sportive » 8.2. A l'alinéa 3, il convient d'habiliter le Gouvernement à arrêter les formulaires concernés. En effet, d'une part, il convient de déterminer quelle est l'autorité qui arrêtera ceux-ci.

D'autre part, comme la section de législation l'a souvent rappelé, l'article 69 de la loi spéciale du 8 aout 1980 s'oppose à ce que le législateur charge directement un service administratif d'une tâche d'exécution. Le décret - en l'espèce, l'arrêté de pouvoirs spéciaux - doit habiliter le Gouvernement en sa qualité de pouvoir exécutif, qui peut lui-même déléguer cette tâche. A ce propos, il est en outre et pour autant que de besoin rappelé qu'il n'est pas admissible que les agents d'une administration qui ne répondent pas politiquement de leurs actes devant les représentants de la Nation, soient investis de compétences de nature réglementaire. Une subdélégation à de telles autorités n'est exceptionnellement concevable que si elle concerne la détermination de mesures de pure administration ou de nature essentiellement technique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Article 6 Il y a lieu de prévoir que l'arrêté en projet entre en vigueur à la date de sa publication eu Moniteur belge, et non à la date de sa signature.

Le greffier, Charles-Henri VAN HOVE Le président, Martine BAGUET _______ Notes 1 Comme le délégué de la Ministre l'a expliqué, il ressort des articles 46 et 48 du décret du 3 mai 2019, tels que modifiés par le décret-programme du 18 décembre 2019, que le régime de subvention forfaitaire mis en place par les articles 34 à 36 du décret du 3 mai 2019 n'entrera en vigueur qu'au 1er janvier 2021, le système instauré par les articles 30 à 37 du décret du 8 décembre 2006 demeurant d'application dans l'intervalle. 2 Sur le principe de légalité découlant de ces dispositions, voir notamment l'avis n° 63.964/4/VR donné le 16 octobre 2018 sur l'avant-projet devenu l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019041092 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au patrimoine culturel mobilier et immatériel de la Région de Bruxelles-Capitale fermer `relative au patrimoine culturel mobilier et immatériel de la Région de Bruxelles-Capitale', Doc. parl., Parl. Rég. Brux.-Cap., 2018-2019, n° A-813/1, pp. 64 et sv., http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/63964.pdf. 3 Voir à ce propos, l'avis n° 65.726/4 donné le 17 avril 2019 sur un avant-projet devenu le décret du 3 mai 2019, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/65726.pdf. 4 Voir, pour des observations similaires, l'avis n° 67.225/4 donné le 16 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 `relatif au soutien du secteur culturel dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'. 5 En ce sens, voir les avis nos 67.173/2 et 67.225/4. 6 Lire : « l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 2 du 7 avril 2020 pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien ». 7 En un sens similaire, voir l'avis n° 67.225/4. 8 Ibidem.

20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 14 relatif au soutien des opérateurs actifs reconnus dans le secteur du sport par la Communauté française Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er, § 1er, d);

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 2020;

Vu le test genre du 24 avril 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis n° 67.349/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française;

Considérant le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, les articles 57 à 62;

Considérant le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;

Considérant le décret du 18 décembre 2019 contenant le budget des dépenses pour l'année budgétaire 2020;

Considérant l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien, les articles 2, 3 et 6;

Considérant que le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 habilite le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles pour tenir compte de l'impact des mesures de confinement sur les activités des opérateurs et organisateurs d'évènements dans le financement desquels la Communauté intervient;

Considérant la pandémie liée à la propagation du coronavirus Covid-19 et la crise sanitaire d'envergure qui en découle, notamment en Belgique;

Considérant l'arrêté du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 en vertu duquel les rassemblements, les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative, les excursions scolaires et les activités dans le cadre de mouvements de jeunesse sont interdites sur le et à partir du territoire national, du 13 mars au 19 avril; que cette mesure a été renouvelée jusqu'au 3 mai 2020 inclus;

Considérant la fermeture des infrastructures sportives ainsi que l'arrêt de toutes formes de compétitions sportives depuis le 13 mars 2020;

Considérant qu'une reprise effective des activités sportives ne pourra être, en pratique, organisée dès l'amorce des mesures de déconfinement décidées à partir du 4 mai 2020; que les activités initialement prévues après le 4 mai 2020 seront directement impactées par les mesures sanitaires de confinement; qu'une période raisonnable d'un mois et demi peut alors être envisagée pour que les opérateurs puissent se réorganiser et reprendre un rythme d'activité normal; que dès lors la période de référence pour le calcul de la subvention courra du 13 mars au 14 juin 2020 inclus;

Considérant la période de confinement qui s'étend sur une partie du calendrier sportif particulièrement chargé, durant cette période de printemps, en activités de loisirs, d'entrainements et de compétitions officielles et non-officielles;

Considérant les pertes nettes occasionnées aux fédérations sportives reconnues, à la fédération sportive handisport reconnue, aux fédérations sportives non-compétitive reconnues, aux associations sportives multidisciplinaires reconnues, à l'association sportive handisport de loisir reconnue, à la fédération sportive scolaire reconnue et à la fédération sportive scolaire dans l'enseignement supérieur reconnue, ainsi qu'aux cercles sportifs affiliés aux fédérations et associations sportives reconnues dont les activités de loisir, d'entrainement et de compétition ont été annulées depuis le 13 mars 2020;

Considérant l'urgence dictée par des risques de manque et/ou d'absence de trésorerie ayant des conséquences sur la viabilité financière de ces opérateurs et donc sur leur capacité à poursuivre leur objectif social;

Considérant le caractère d'intérêt général des missions exercées par le mouvement sportif organisé, lequel relève des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles;

Considérant qu'il convient de soutenir prioritairement les opérateurs dont la viabilité financière est menacée du fait de l'application des mesures sanitaires de confinement;

Considérant la mission de pouvoir subsidiant de la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que son rôle d'opérateur sportif;

Considérant l'importance quantitative et qualitative du mouvement sportif organisé en Fédération Wallonie-Bruxelles;

Considérant qu'une partie prépondérante des revenus du mouvement sportif organisé provient des particuliers et du secteur privé également impacté directement par les mesures de confinement;

Sur proposition de la Ministre des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions d'octroi des subventions exceptionnelles octroyées aux opérateurs visés à l'alinéa 2 qui connaissent des difficultés financières suite à l'annulation de leurs activités durant la période allant du 13 mars au 14 juin 2020.

Les opérateurs visés par le présent arrêté sont : 1° les fédérations et associations sportives reconnues par la Communauté française en vertu des articles 30 à 37 du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;2° les cercles affiliés, depuis au moins une année civile accomplie, à une fédération ou association sportive reconnue par la Communauté française.

Art. 2.Le Gouvernement charge la Ministre des Sports d'octroyer une subvention exceptionnelle aux opérateurs visés à l'article 1er, alinéa 2, pour autant que les conditions visées aux articles 3 et 4 soient respectées.

Art. 3.§ 1er La subvention exceptionnelle visée à l'article 2 est accordée à l'opérateur visé à l'article 1er, alinéa 2, sous réserve des conditions suivantes : 1° l'opérateur est confronté à une absence de liquidités due à une perte de revenus générée par les mesures de confinement prises dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 de sorte qu'il lui est impossible de faire face à ses engagements au cours de la période allant du 13 mars au 14 juin 2020;2° si l'opérateur reçoit des subventions ou facilités émanant d'autres niveaux de pouvoirs, ces montants sont pris en compte dans l'octroi de la subvention pour éviter un double subventionnement portant sur le même objet. § 2. Le montant de la subvention est plafonné aux deux tiers des dépenses admissibles, préalablement diminuées du montant des recettes perçues ainsi que des subventions et facilités émanant d'autres niveaux de pouvoirs.

Les dépenses admissibles sont les suivantes à condition qu'elles concernent la période allant du 13 mars au 14 juin 2020 : 1° les charges salariales, à l'exception des montants liés aux transferts, paiement des salaires ou primes octroyés aux sportifs et diminuées d'éventuelle aide à l'emploi;2° les charges liées à du personnel sportif et non-sportif tombant sous l'application de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires et de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale;3° les frais dus liés à des frais de transport collectifs;4° les frais dus liés à l'acquisition de matériel sportif non-consumable;5° les frais dus liés à la location d'infrastructures et de matériel sportif et non-sportif;6° les frais dus liés à l'organisation de manifestation ou évènement ayant dû être annulé;7° les frais dus liés au suivi sportif et médical des sportifs confinés;8° les frais dus d'hébergement. La subvention peut également inclure les dépenses admissibles suivantes, plafonnées à trois douzièmes : 1° les frais liés aux assurances et précomptes concernant l'année 2020;2° les frais liés aux services relatifs à la gestion administrative des clubs concernant l'année 2020;3° les frais d'entretien des infrastructures sportives concernant l'année 2020;4° les charges fixes concernant l'année 2020, à l'exclusion des loyers, ou toutes dépenses liées à des travaux portant sur l'aménagement, la construction ou la rénovation des infrastructures quelles qu'elles soient. § 3. Pour démontrer le respect des conditions énoncées aux paragraphes 1er et 2, l'opérateur joint à sa demande de subvention les documents suivants : 1° une attestation bancaire ou un extrait de compte permettant de prouver le montant des liquidités disponibles sur le(s) compte(s) courant(s) de la fédération, de l'association ou du cercle demandeur en date du 12 mars 2020;2° le détail et la preuve des activités et/ou évènements sportifs annulés par le demandeur entre le 13 mars et le 14 juin 2020 inclus;3° le détail des engagements financiers impérieux à honorer entre le 13 mars et le 14 juin 2020 visés au paragraphe 2;4° la preuve que les charges et frais visés au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, sont exigibles;5° le détail des mesures d'autofinancement, notamment au travers d'actions de solidarité de la part de ses membres affiliés et/ou de la fédération ou de l'association sportive dont il dépend, qui ont été adoptées pour pallier à la perte de revenus occasionnée par la fermeture des infrastructures sportives qu'il gère ou occupe durant la période allant du 13 mars au 14 juin;6° le détail des subventions et facilités obtenues auprès d'autres niveaux de pouvoirs pour les activités ou évènements annulés visés au paragraphe 1er, 2° ;7° une copie des derniers comptes annuels disponibles;8° la preuve que les prestataires finaux ont bien été payés. § 4. Les demandes sont introduites uniquement au moyen du formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

Seuls les dossiers complets introduits au plus tard le 19 juin 2020 sont pris en considération, le cas échéant, cachet de la poste faisant foi en cas d'envoi de certaines pièces volumineuses par la poste.

Les demandes introduites par les cercles sportifs doivent disposer du sceau de la fédération ou association sportive à laquelle ils sont affiliés. § 5. Les demandes sont traitées selon le degré d'urgence suivant : 1° haute : la trésorerie au 12 mars 2020 est égale ou inférieure à un tiers des DEPENSES admissibles visées au paragraphe 2;2° moyenne : la trésorerie au 12 mars 2020 est égale ou inférieure à deux tiers des dépenses admissibles visées au paragraphe 2;3° limitée : la trésorerie au 12 mars 2020 est supérieure aux deux tiers des dépenses admissibles visées au paragraphe 2.

Art. 4.Les indemnités financières visées par le présent arrêté sont octroyées dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet dans le cadre du fonds d'urgence et de soutien face à l'épidémie COVID-19.

A défaut de crédits suffisants, et lorsque l'ensemble des demandes satisfaisant aux conditions prévues par le présent arrêté ont été introduites, les indemnités sont octroyées au prorata des budgets disponibles.

Art. 5.La Ministre des Sports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 mai 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

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