publié le 12 décembre 2019
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant délégations à l'égard des membres du personnel des Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
28 NOVEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant délégations à l'égard des membres du personnel des Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
Vu le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française tel que modifié;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 créant des Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française;
Vu l'arrêté du 24 juin 2016 portant délégations en matière d'enseignement organisé par la Communauté française - Ministère de la Communauté française;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 28 novembre 2019;
Sur proposition de la Ministre de l'Education;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.La délégation accordée en vertu du présent arrêté ne s'applique que dans les Centres de dépaysement et de plein air créés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 créant des Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française.
Art. 2.§ 1er. Délégation est donnée au directeur général de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire pour : 1° auditionner au préalable et proposer une suspension dans le cadre d'une procédure de suspension préventive entamée à l'égard : a) d'un membre du personnel définitif, tel que prévu à l'article 157bis, § 3, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, et d'un membre du personnel temporaire, telle que prévue à l'article 157sexies, § 3, du même arrêté royal;b) d'un membre du personnel administratif définitif, tel que prévu à l'article 126, § 3, du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, et d'un membre du personnel administratif temporaire ou admis au stage, telle que prévue à l'article129, § 3, du même décret;c) d'un membre du personnel ouvrier définitif, tel que prévu à l'article 270, § 3, du décret du 12 mai 2004 précité, d'un membre du personnel ouvrier admis au stage, telle que prévue à l'article 273, § 3, du même décret, et d'un membre du personnel ouvrier temporaire, telle que prévu à l'article 277, § 3, du même décret;2° auditionner au préalable et proposer une mise en disponibilité dans le cadre d'une procédure de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement entamée à l'égard : a) d'un membre du personnel nommé à titre définitif, tel que prévu à l'article 167quater, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité;b) d'un membre du personnel administratif ou ouvrier nommé à titre définitif ou admis au stage, tel que prévu aux articles 162, § 2, et 308, § 2, du décret du 12 mai 2004 précité;3° auditionner au préalable et proposer des sanctions disciplinaires à l'égard : a) des membres du personnel directeur et enseignant, des membres du personnel auxiliaire d'éducation, tel que prévu à l'article 123, § 1er, 1° et 2°, et § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité;b) des membres du personnel administratif nommés à titre définitif, tel que prévu à l'article 101 du décret du 12 mai 2004 précité;c) des membres du personnel ouvrier nommés à titre définitif, tel que prévu à l'article 245 du décret du 12 mai 2004 précité;4° auditionner préalablement et proposer une mesure de licenciement à l'égard : a) d'un membre du personnel désigné à titre temporaire tel que prévu à l'article 28 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité;b) d'un membre du personnel désigné à titre temporaire tel que prévu à l'article 28bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité;c) un temporaire prioritaire ou un temporaire protégé tel que prévu aux articles 42, 43 et 43 ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité;d) d'un membre du personnel administratif désigné à titre temporaire tel que prévu aux paragraphes 1 et 2 de l'article 33 du décret du 12 mai 2004 précité;e) d'un membre du personnel administratif désigné à titre temporaire tel que prévu à l'article 34, § 2, du décret du 12 mai 2004 précité;f) d'un membre du personnel administratif stagiaire tel que prévu à l'alinéa 2 de l'article 52, § 1er, du décret du 12 mai 2004 précité;g) d'un membre du personnel administratif stagiaire tel que prévu aux paragraphes 1 et 2 de l'article 55 du décret du 12 mai 2004 précité. § 2. Le directeur général de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire peut subdéléguer les compétences visées à l'article 1er à un membre du personnel de rang 12 au moins.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 novembre 2019.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR