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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20 février 2019
publié le 27 mars 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 25 octobre 2018 relatif au cadre de gouvernance de la politique du numérique et de l'informatique en Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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27/03/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 25 octobre 2018 relatif au cadre de gouvernance de la politique du numérique et de l'informatique en Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les articles, 7, § 1er, 4°, 8, 10, § 5, et 12, § 4, du décret du 25 octobre 2018 relatif au cadre de gouvernance de la politique du Numérique et de l'Informatique en Communauté française;

Vu le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des technologies numériques de l'information et de la communication de la Communauté française (ETNIC);

Vu le « test genre » établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 décembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2019;

Vu l'avis n° 65.178/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre qui a l'e-gouvernement et l'informatique administrative dans ses attributions;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « Ministre » : le membre du Gouvernement de la Communauté française qui a l'informatique dans ses attributions;2° « décret gouvernance » : décret du 25 octobre 2018 relatif au cadre de gouvernance de la politique du numérique et de l'informatique en Communauté française;3° « jours ouvrables » : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux. CHAPITRE 2. - Modalités de fonctionnement du conseil stratégique

Art. 2.Le règlement d'ordre intérieur du conseil stratégique est rédigé après la première réunion dudit conseil, sur proposition de ses membres.

Art. 3.Les modalités pratiques par lesquelles l'ETNIC assure le secrétariat sont prévues dans le règlement d'ordre intérieur du conseil stratégique.

Art. 4.Les travaux, décisions, recommandations et avis du conseil stratégique sont dématérialisés sur une plateforme sécurisée mise en place par l'ETNIC.

Art. 5.Chaque membre du conseil stratégique visé par l'article 7, § 1er, 1° à 3°, du décret gouvernance ainsi que chaque membre du Gouvernement peuvent inscrire un point à l'ordre du jour par l'intermédiaire du président du conseil au plus tard 15 jours ouvrables avant une réunion.

A cette date, l'ordre du jour provisoire est envoyé pour avis aux membres du conseil. Ils disposent d'un délai de 5 jours ouvrables pour proposer des modifications éventuelles.

Art. 6.L'ordre du jour définitif d'une réunion et les documents y afférents, sont soumis aux membres du conseil stratégique et aux membres du Gouvernement au plus tard 7 jour ouvrable avant une réunion.

Art. 7.Les réunions du conseil stratégique peuvent, si nécessaire, s'effectuer moyennant le recours aux technologies numériques et à la communication par voie électronique.

Art. 8.Une copie du compte rendu approuvé de chaque réunion est transmise électroniquement aux membres du Conseil stratégique et aux membres du Gouvernement.

Lorsqu'une décision, un avis ou une recommandation est destiné au Gouvernement ou à un de ses membres, ils sont communiqués par l'intermédiaire du Ministre.

Art. 9.Le conseil stratégique peut se réunir exceptionnellement ou, en urgence, à la demande d'un de ses membres ou d'un membre du Gouvernement.

Par dérogation à l'article 6, l'ordre du jour est établi dans les 3 jours ouvrables avant la réunion.

La réunion du conseil stratégique peut avoir lieu conformément à l'article 7.

Art. 10.Le Ministre peut, en application de l'article 6, § 3, 5° et 7°, du décret gouvernance, introduire une demande d'avis au nom du Gouvernement ou de sa propre initiative.

Art. 11.Le représentant du Gouvernement visé à l'article 7, § 1er, 4°, du décret gouvernance est désigné par le Gouvernement, sur proposition du Ministre. CHAPITRE 3. - Modalités de communication et de collaboration des instances avec le conseil stratégique

Art. 12.§ 1er. Lorsqu'une demande, une décision ou un point d'information d'une instance concerne une compétence du conseil stratégique ou a un impact sur l'un de ses autres membres, ils sont communiqués électroniquement, au plus tard dans les 15 jours ouvrables à dater de la réunion, au secrétariat du conseil stratégique.

La communication mentionne si une action est attendue de la part du conseil stratégique. § 2. Le secrétariat en assure la diffusion électroniquement auprès des membres du conseil stratégique. Le règlement d'ordre intérieur du conseil stratégique détermine le délai dans lequel cette diffusion doit être faite.

Art. 13.Lorsqu'une demande, une décision, un avis ou une recommandation du conseil stratégique est destiné à une instance, ils sont communiqués électroniquement par le secrétariat du conseil stratégique auprès du secrétariat de ces instances au plus tard dans les 15 jours ouvrables à dater de la réunion du conseil.

La communication mentionne si une action est attendue de la part de l'instance concernée.

Art. 14.Les comptes rendus des instances de chaque membre du conseil stratégique sont communiqués au président du conseil stratégique à sa demande. CHAPITRE 4. - Modalités de rédaction et de suivi du plan stratégique

Art. 15.§ 1er. Le plan stratégique est rédigé par le conseil stratégique sur la base des propositions de ses membres.

Le secrétariat du conseil stratégique veille au suivi des propositions. § 2. Le projet de plan stratégique est soumis électroniquement pour avis aux instances de chaque membre du conseil stratégique au plus tard 3 mois avant sa transmission au Gouvernement visée au paragraphe 3 du présent article. § 3. Le projet de plan stratégique est soumis au Gouvernement par le président du conseil stratégique au plus tard 3 mois avant l'échéance visée à l'article 16.

Art. 16.Le plan stratégique est approuvé par le Gouvernement au plus tard le 30 septembre de l'année concernée.

Art. 17.Le plan stratégique peut être modifié une fois avant l'échéance de son terme, sur la base de propositions du conseil stratégique, spécialement motivées.

Art. 18.§ 1er. Chaque année, le Président du conseil stratégique transmet un rapport de suivi du plan stratégique au Gouvernement. § 2. Avant sa transmission au Gouvernement visée au paragraphe 1er du présent article, le projet de rapport est soumis électroniquement aux instances de chaque membre du conseil stratégique qui disposent d'un mois pour transmettre leur avis.

Art. 19.§ 1er. Le conseil stratégique rédige, au plus tard 6 mois avant l'échéance du plan stratégique, un projet de rapport d'évaluation, sur la base des propositions de ses membres.

Ce rapport d'évaluation comprend à tout le moins les éléments suivants : 1° une évaluation quantitative et qualitative du plan stratégique;2° les propositions pour le plan stratégique suivant. § 2. Le projet de rapport d'évaluation visé au paragraphe 1er est soumis électroniquement aux instances de chaque membre du conseil stratégique qui disposent d'un mois pour transmettre leur avis. § 3. Le président du conseil stratégique transmet au plus tard 3 mois avant l'échéance du plan stratégique ce rapport d'évaluation au Gouvernement. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.

Art. 21.Le Ministre qui a l'e-gouvernement et l'informatique administrative dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 février 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction Publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT

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