publié le 08 février 2018
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 fixant la procédure applicable aux recours visés aux articles 95 et 102 et à l'avis visé à l'article 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 fixant la procédure applicable aux recours visés aux articles 95 et 102 et à l'avis visé à l'article 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études
LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, notamment ses articles 95, § 1er, alinéa 2, 96, § 2, et 102, § 1er, alinéa 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 2 septembre 2015 fixant la procédure applicable aux recours visés aux articles 95, et 102 et a l'avis visé à l'article 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire du 17 novembre 2016;
Vu la concertation avec les pouvoirs organisateurs les plus représentatifs, Vu l'avis de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, donné le 13 décembre 2016;
Vu le « test genre » du 12 décembre 2017 établit en application de article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;
Vu l'avis n° 60.114/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 fixant la procédure applicable aux recours visés aux articles 95 et 102 et à l'avis visé à l'article 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure applicable aux recours visés aux articles 95 et 102 et à l'avis visé à l'article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ».
Art. 2.A L'article 1er, 5°, du même décret, le mot « 97, § 1er » est remplacé par le mot « 96, § 2 ».
Art. 3.A l'article 3 du même décret, les mots « soit en mains propres contre accusé de réception, soit par courrier électronique, soit par courrier recommandé avec accusé de réception » sont remplacés par les mots « prioritairement par voie électronique et, à défaut en mains propres contre accusé de réception ou par courrier recommandé avec accusé de réception. ».
Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'étudiant n'ayant pas reçu de décision de l'établissement à sa demande d'admission ou d'inscription à la date du 15 novembre introduit son recours dans un délai de 15 jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable qui suit le 15 novembre. L'étudiant apporte la preuve qu'il a introduit une demande auprès de l'établissement d'enseignement supérieur. ».
Art. 5.A l'article 11 du même décret, les mots « de la » sont insérés entre les mots « la recevabilité » et les mots « demande d'admission ou ».
Art. 6.Dans l'intitulé du chapitre 4 du même arrêté, le mot « 97 » est remplacé par le mot « 96, § 2 ».
Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « le Secrétariat de la Commission » sont remplacés par les mots « les autorités des établissements d'enseignement supérieur ».
Art. 8.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « au Secrétariat de la Commission » sont remplacés par les mots « aux autorités de l'établissement d'enseignement supérieur ».
Art. 9.L'article 13 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 13.Le Commissaire ou le Délégué dispose de 5 jours ouvrables à dater de la réception du dossier complet transmis par l'établissement d'enseignement supérieur pour statuer. A partir de la demande d'information formulée par le Commissaire ou le Délégué du Gouvernement, l'établissement est tenu de communiquer le dossier complet dans un délai de 3 jours ouvrables. ».
Art. 10.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art 15. Sous peine d'irrecevabilité, les recours visés à l'article 102, § 1er, alinéa 5, du décret sont introduits dans les 15 jours ouvrables qui suivent la notification des décisions visées à l'article 102, § 1er, alinéas 1 et 2. ».
Art. 11.Dans l''article 17 du même arrêté les mots « Lorsque le recours est recevable, l'étudiant reste inscrit » sont remplacés par les mots « Le Commissaire ou le Délégué du Gouvernement, soit, confirme la décision de l'établissement d'enseignement supérieur, soit, invalide celle-ci et confirme l'inscription de l'étudiant.
L'étudiant continue à avoir accès aux activités d'apprentissage, à être délibéré et à bénéficier de report ou valorisation de crédits. ».
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'année académique 2016-2017.
Art. 13.Le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 décembre 2017.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT