publié le 17 mai 2017
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 1998 relatif à l'organisation des cours ainsi qu'à l'admission et à la régularité des élèves de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
29 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 1998 relatif à l'organisation des cours ainsi qu'à l'admission et à la régularité des élèves de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 4, § 3, alinéa 2, l'article 8, § 1er, alinéa 2, et l'article 9, alinéa 2, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, tel que modifié par les décrets du 17 juillet 2003, du 23 janvier 2008, du 30 avril 2009 et du 20 novembre 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 1998 relatif à l'organisation des cours ainsi qu'à l'admission et à la régularité des élèves de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2016 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2016 ;
Vu le protocole du 11 octobre 2016 du sous-comité de concertation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés pour l'enseignement non confessionnel ;
Vu le protocole du 11 octobre 2016 du comité des Services publics provinciaux et locaux, Section II, et du Comité de négociation pour le statut du personnel de l'enseignement libre subventionné ;
Vu l'avis n° 60.880/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de Madame la Ministre de l'Education, chargée de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 1998 relatif à l'organisation des cours ainsi qu'à l'admission et à la régularité des élèves de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, sont apportée les modifications suivantes : a) au 1°, b.sixième tiret, les mots « conservation et restauration d'oeuvres et d'objets d'art » sont remplacés par les mots « restauration d'oeuvres et d'objets d'art » ; b) au 1°, f.les mots « création textile pour les spécialités : - tapisserie ; - tissage ; - tissu imprimé ; - stylisme, parures et masques ; - dentelle. » sont remplacés par les mots « création textile. » ; c) au 1°, est ajouté un k.rédigé comme suit : « k. stylisme, parures et masques. » ; d) au 2°, b.quinzième tiret, les mots « trompette (bugle, cornet à pistons) » sont remplacés par les mots « trompette, bugle et cornet à pistons » ; e) au 2°, c.huitième tiret, le point final après les mots « violon baroque » est remplacé par un point-virgule ; f) au 2°, c.est ajouté un neuvième tiret rédigé comme suit « - violoncelle baroque. ».
Art. 2.A l'article 2, 4°, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) au a.troisième tiret, les mots « danse de caractère ou traditionnelle ; » sont supprimés ; b) un nouveau d.est ajouté, rédigé comme suit : « d. danse traditionnelle. ».
Art. 3.A l'article 5, 3°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) au c.le point final après les mots « les cours de danse jazz » est remplacé par un point-virgule ; b) un d.est ajouté, rédigé comme suit : « d. les cours de danse traditionnelle. »
Art. 4.A l'annexe n° 1 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) au 1° « Domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace », l'intitulé du tableau « Formation pluridisciplinaire et diverses spécialités des métiers d'art, des recherches graphiques et picturales, de l'image imprimée, de l'aménagement, de la création textile, des arts monumentaux, des volumes et des arts du feu » est complété par les mots « , du stylisme et des parures et masques » ;b) au 3°, « Domaine des arts de la parole et du théâtre », dans le tableau repris sous l'intitulé « Art dramatique - Spécialité interprétation », dans la seconde rangée et dans la colonne reprise sous l'intitulé « Ages requis et conditions d'admission », les mots « Accessible aux élèves âgés de 8 ans au moins » sont remplacés par les mots « Accessible aux élèves âgés de 10 ans au moins » ;c) au 3°, « Domaine des arts de la parole et du théâtre », dans le tableau repris sous l'intitulé « Formation pluridisciplinaire », une nouvelle rangée est insérée après la première rangée contenant les intitulés des colonnes « Structure et horaire des cours », « Ages requis et conditions d'admission » et « Objectifs d'éducation et de formation artistiques et socles de compétence », avec le contenu suivant :
1° Filière préparatoire 1, 2 ou 3 années, à raison de 1 période/semaine.
Accessible aux élèves âgés de 5 à 8 ans.
- L'approche ludique de la création en mots et en mouvements. - L'éveil de la curiosité et de l'imagination. - La découverte des diverses facettes de l'expression et de la communication. - La sensibilisation aux sons de la langue française.
d) au 3°, « Domaine des arts de la parole et du théâtre », dans le tableau repris sous l'intitulé « Formation pluridisciplinaire », dans l'ancienne seconde rangée, devenue la nouvelle troisième rangée, dans la première colonne reprise sous l'intitulé « Structure et horaire des cours », les mots « Filière de formation » sont remplacés par les mots « 2° Filière de formation ».
Art. 5.A l'annexe n° 2, 4°. « Domaine de la danse » : a) l'intitulé du tableau « Danse de caractère ou traditionnelle » est remplacé par l'intitulé « Danse traditionnelle » ;b) dans le tableau repris sous l'ancien l'intitulé « Danse de caractère ou traditionnelle », devenu le nouvel intitulé « Danse traditionnelle », la deuxième rangée est remplacée par la nouvelle rangée suivante :
1 année d'études à raison de 1 période/semaine minimum
Accessible aux élèves âgés de 7 ans au moins. - Découverte d'un répertoire dansé particulier et très diversifié, caractérisé par : a) son origine populaire ;b) des pas et des figures de base pouvant être enrichis de variations traditionnelles ou créatives. - Mise en valeur, transmission et sauvegarde d'un patrimoine lié à la musique et à la danse. La concrétisation de cette démarche sera assurée par la participation à des bals folk et/ou à des représentations publiques. - Découverte d'une forme de convivialité intergénérationnelle via le partage d'un répertoire de danses de groupe et de couples progressivement connu de tous. - Valorisation d'une expression dansée collective dans laquelle chacun peut trouver place. - Acquisition d'une aisance corporelle et d'une rigueur rythmique.
Art. 6.Par dérogation aux dispositions fixées à l'annexe n° 1, 3° « Domaine des arts de la parole et du théâtre », dans le tableau repris sous l'intitulé « Art dramatique, spécialité interprétation », dans la seconde rangée et dans la colonne reprise sous l'intitulé « Ages requis et conditions d'admission » du même arrêté, telles que modifiées à l'article 4, b), les élèves âgés de 9 ans au 31 décembre 2017 et régulièrement inscrits durant l'année scolaire 2016-2017 dans le cours d'art dramatique, spécialité interprétation, peuvent s'inscrire dans ce même cours au 1er septembre 2017.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2017.
Bruxelles, le 29 mars 2017.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS