publié le 21 février 2017
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de sélection et d'indemnisation des formateurs internes auprès de l'Ecole d'administration publique et des services en charge de la formation
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
25 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de sélection et d'indemnisation des formateurs internes auprès de l'Ecole d'administration publique et des services en charge de la formation
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 aout 1988 et par la loi du 6 janvier 2014 ;
Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), l'article 13, remplacé par le décret du 27 février 2003 ;
Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003 ;
Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », l'article 24, § 2, modifié par le décret du 29 mars 2009 ;
Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, l'article 140, § 3 ;
Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'article 24 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11mars 2016 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juin 2016 ;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 mars 2016 ;
Vu le protocole n° 466 du Comité de Secteur XVII, conclu le 20 mai 2016 ;
Vu l'avis n° 59.704/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2016 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis du Comité de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 28 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 1er décembre 2016 ;
Vu les demandes d'avis adressées le 17 novembre 2016 au Conseil de direction de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, au Conseil de direction de l'Institut de la Formation en cours de carrière, au Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel de la Communauté française, et au Conseil de direction de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur en application de l'article 4, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ;
Considérant l'absence d'avis donné au terme du délai prévu ;
Vu l'article 4, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française qui prévoit que, passé le délai de 10 jours ouvrables, l'avis est réputé favorable ;
Sur proposition du Ministre de la Fonction publique ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'accord de coopération : l'accord de coopération du 10 novembre 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne ;2° l'Ecole : l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne créée par l'accord de coopération ;3° le Collège scientifique : le Collège scientifique de l'Ecole visé aux articles 20 à 24 de l'accord de coopération ;4° le Conseil d'administration : le Conseil d'administration de l'Ecole visé aux articles 10 à 19 de l'accord de coopération ;5° le formateur interne : le membre du personnel des services du Gouvernement wallon, des services du Gouvernement de la Communauté française ou des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région wallonne ou de la Communauté française, qui prête à titre occasionnel son concours à l'Ecole ou aux services en charge de la formation ;6° le participant : le membre du personnel des services du Gouvernement wallon, des services du Gouvernement de la Communauté française ou des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région wallonne ou de la Communauté française, qui suit une formation organisée par l'Ecole ou les services en charge de la formation ;7° le service en charge de la formation : le service du Gouvernement wallon ou du Gouvernement de la Communauté française ou d'un organisme d'intérêt public qui dépend de la Région wallonne ou de la Communauté française et qui est en charge de la formation du personnel ;8° le Secrétaire général : le secrétaire général au sens de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ou le fonctionnaire dirigeant de l'organisme d'intérêt public concerné.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux formateurs internes des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui en dépendent. CHAPITRE 2. - Sélection et désignation des formateurs internes
Art. 3.Les formateurs internes sont sélectionnés sur base de leurs compétences techniques et pédagogiques.
Une fois sélectionné par le service en charge de la formation ou l'Ecole, le formateur interne est repris dans la liste des formateurs internes et peut dispenser des formations tant pour le service en charge de la formation que pour l'Ecole.
Toute décision de sélection d'un formateur interne est communiquée à l'Ecole en vue d'actualiser la liste des formateurs internes. Cette liste mise à jour est communiquée aux services en charge de la formation.
Art. 4.§ 1er. La procédure de sélection est mise en oeuvre par le Conseil d'administration de l'Ecole ou le Secrétaire général selon que la formation relève des compétences de l'Ecole ou des services du Gouvernement. § 2. Lorsque la liste des formateurs ne permet pas de rencontrer les besoins de la formation, le Conseil d'administration ou le Secrétaire général, chacun pour ce qui le concerne, lance un appel à candidature afin de sélectionner des formateurs internes.
L'appel à candidatures est diffusé au sein des services du Gouvernement de la Région wallonne et des organismes d'intérêt public qui en dépendent. § 3. L'appel à candidatures reprend : 1° la liste des thématiques des formations à donner par les formateurs internes ;2° le contenu de chaque formation ;3° les conditions de recevabilité des candidatures ;4° le formulaire de candidature. Les conditions de recevabilité des candidatures visées au 3° de l'alinéa 1er sont : 1° être titulaire d'une évaluation favorable ;2° ne pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire non radiée ;3° être titulaire d'un diplôme en lien avec la matière de la formation ou d'une expérience en lien avec la matière de la formation de minimum 6 ans. Les candidatures transmises spontanément au service en charge de la formation et à l'Ecole via le formulaire mis à disposition sur le site internet du service en charge de la formation ou de l'Ecole sont intégrées aux candidatures de l'appel. § 4. La recevabilité des candidatures est examinée par le Secrétaire général ou le Conseil d'administration, chacun pour ce qui les concerne.
Les candidatures déclarées recevables par le Secrétaire général ou le Conseil d'administration sont transmises à un jury de sélection. La composition du jury est fixée par le Secrétaire général ou le Conseil d'administration.
Le jury comprend au moins trois membres. Il disposera d'une expertise technique et pédagogique liée à la thématique de la formation. Le président du Collège scientifique ou son délégué préside le jury lorsqu'il s'agit de formations de la compétence de l'Ecole. § 5. Les candidats dont la candidature a été déclarée recevable sont auditionnés par le jury de sélection. Cette audition vise à évaluer tant les compétences techniques que pédagogiques des candidats à exercer la fonction de formateurs internes. § 6. Au terme de l'audition, le jury de sélection émet un avis motivé sur chaque candidat selon qu'il l'estime « apte » ou « non apte » à exercer la fonction de formateur interne et transmet cet avis motivé au Secrétaire général ou au Collègue scientifique. § 7. Après audition des candidats par le jury, le Conseil d'administration sur proposition du Collège scientifique, ou le Secrétaire général, chacun pour ce qui le concerne, sélectionnent les formateurs internes. § 8. Il est établi une liste des formateurs internes par ordre alphabétique.
Cette liste est tenue par l'Ecole. Les membres de la liste sont tenus de lui notifier par écrit, toute modification de leurs coordonnées. § 9. Le président et les membres du jury de sélection, qui ne sont pas membres du personnel des services du Gouvernement wallon, des services du Gouvernement de la Communauté française ou des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région wallonne ou de la Communauté française, bénéficient d'une allocation de 75 euros par demi-journée, rattachée à l'indice pivot 138.01 au 1er janvier 1990 et indexée conformément à l'article 8, alinéa 2.
En toute hypothèse, une réunion du jury qui se tient dans la continuité d'une réunion du Collège scientifique ne donne pas droit, dans le chef des membres du jury qui sont également membres du Collège scientifique, à l'allocation visée au présent paragraphe.
Art. 5.Le Conseil d'administration sur proposition du Collège scientifique ou le Secrétaire général, chacun pour ce qui le concerne, peuvent, après avoir entendu le formateur interne, décider de son retrait de la liste des formateurs internes, dans les hypothèses suivantes : 1° le formateur interne ne respecte pas le contenu et l'organisation de la formation ;2° l'évaluation des participants est majoritairement négative ;3° le formateur ne remplit plus une des conditions de recevabilité visée à l'article 4, § 3, alinéa 2 ;4° le formateur n'a pas suivi la formation pédagogique visée à l'article 7 alinéa 2. Toute décision de retrait de la liste des formateurs internes est communiquée à l'Ecole.
Le formateur interne peut demander à être retiré de la liste en informant par écrit l'Ecole.
Art. 6.Après avis du supérieur hiérarchique quant aux disponibilités du formateur, le Directeur général de l'Ecole ou le Secrétaire général, chacun pour ce qui le concerne, désigne, pour chaque formation, un formateur parmi les formateurs sélectionnés pour la thématique en lien avec la formation concernée.
Art. 7.Le temps consacré par le formateur interne à donner la formation n'excède pas dix pour cent de son temps de travail annuel, sauf accord du Secrétaire général ou du Directeur général dont dépend le formateur interne.
Les formateurs internes suivent une formation pédagogique par an organisée par l'Ecole.
Les formations pédagogiques à destination des formateurs internes et le travail collectif sur la définition du contenu de la formation à la demande de l'Ecole ou des services en charge de la formation ont lieu pendant le temps de travail.
Les préparations individuelles et la rédaction des supports pédagogiques sont réalisées en dehors du temps de travail. CHAPITRE 3. - Indemnisation des formateurs internes
Art. 8.Pour chacune des prestations suivantes, tout formateur interne reçoit une allocation dont le montant est fixé comme suit: 1° un cours : 25 euros par heure de formation donnée ;2° une session d'armement, tir et mission de police : a) comme moniteur : 9,29 euros par heure;b) comme directeur de session: 12,38 euros par heure;3° un module e-learning : 129,28 euros par module de deux heures;4° une réponse à des questions en ligne via une plateforme : 3,71 euros par réponse ;5° une élaboration ou adaptation du contenu du support pédagogique à la demande de l'Ecole ou du service de formation : un forfait de 111,45 euros;6° une rédaction de questions d'examen : un forfait de 74,30 euros pour l'ensemble des questions relevant d'une matière ;7° une correction de travaux : 3,71 euros par travail corrigé. Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et rattachés à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990. CHAPITRE 4.- Dispositions finales
Art. 9.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, il est inséré un chapitre VIII/I intitulé « Mission de service pour les agents chargés de formations à l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne ou dans un service en charge de la formation du personnel ».
Art. 10.Dans le chapitre VIII/I de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 précité, inséré par l'article 9, il est inséré un article 108/4 rédigé comme suit : «
Art. 108/4.§ 1er. L'agent qui est appelé à dispenser une formation à l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne ou dans un service en charge de la formation du personnel est placé en mission de service. ».
Art. 11.Dans le chapitre VIII/I de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 précité, inséré par l'article 9, il est inséré un article 108/5 rédigé comme suit : «
Art. 108/5.L'agent qui dispense une formation à l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne ou dans un service en charge de la formation du personnel en bénéficiant d'une mission de service est considéré comme en activité de service. ».
Art. 12.Tout membre du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Communauté française, qui a donné des formations pour le service en charge de la formation ou l'Ecole, endéans les quatre ans précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté est, de plein droit, repris dans la liste des formateurs internes s'il remplit les conditions de recevabilité prévues à l'article 4, § 3, alinéa 2, 1° et 2°.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 14.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 janvier 2017.
Le Ministre-Président, Rudy DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, André FLAHAUT