publié le 14 octobre 2016
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la cession du droit d'auteur des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la cession du droit d'auteur des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988 et par la loi du 6 janvier 2014 ;
Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), l'article 13, remplacé par le décret du 27 février 2003 ;
Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003 ;
Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », l'article 24, § 2, modifié par le décret du 29 mars 2009 ;
Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, l'article 140, § 3 ;
Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'article 24 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 octobre 2015 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 octobre 2015 ;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 12 novembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, donné le 7 décembre 2015 Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 14 décembre 2015;
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 1er février 2016 ;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, donné le 4 février 2016 ;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la Formation en cours de carrière, donné le 17 mars 2016 ;
Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel de la Communauté française, réputé favorable à défaut d'avoir été donné dans les soixante jours ouvrables qui sont suivis la réception de la demande ;
Vu le protocole n° 465 du Comité de Secteur XVII, conclu le 8 avril 2016;
Vu l'avis n° 59.562/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2016 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre de la Fonction publique ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à la cession du droit d'auteur
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel statutaire et contractuel des services de la Communauté française.
Par services de la Communauté française au sens du présent arrêté, il faut entendre : « les services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les organismes d'intérêt public relevant du secteur XVII ».
Par employeur au sens du présent arrêté, il faut entendre : le Ministère de la Communauté française ou l'organisme d'intérêt public au sein duquel le membre du personnel exerce ses fonctions.
Art. 2.Le membre du personnel cède définitivement et sans limite géographique, à l'employeur, l'ensemble des droits patrimoniaux sur l'oeuvre dont il est l'(co)auteur et qu'il réalise dans l'exercice de sa fonction.
L'indemnisation pour cette cession de droits est comprise dans le traitement, tel que fixé conformément au statut pécuniaire en vigueur.
Art. 3.En cas d'exploitation sous une forme inconnue à la date de l'engagement sous statut ou de la signature du contrat des droits cédés à l'alinéa 1er, une participation de 10% du profit généré est allouée au membre du personnel.
La participation prévue à l'alinéa 2 ne peut pas dépasser le traitement annuel brut maximal de l'échelle 170/1.
Art. 4.Le membre du personnel autorise l'employeur à divulguer et à modifier, ou à faire modifier son oeuvre, pour les besoins du fonctionnement et les activités des services. Cette autorisation vaut pour une durée de 20 ans à partir de la date de création de l'oeuvre.
Art. 5.L'oeuvre est exploitée sous le nom de(s) l'(co)auteur(s) et de l'employeur ou, moyennant accord de(s) l'(co)auteur(s), sous le nom exclusif de l'employeur.
L'accord d'utilisation de l'oeuvre au nom exclusif de l'employeur est conclu entre le membre du personnel et le Fonctionnaire dirigeant du Ministère de la Communauté française ou de l'organisme d'intérêt public au sein duquel le membre du personnel exerce ses fonctions et mentionne la durée de cette autorisation. En l'absence de précision, cette autorisation vaut pour une durée de 20 ans. CHAPITRE 2. - Disposition finale
Art. 6.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 2016.
Le Ministre-Président Rudy DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, André FLAHAUT