publié le 04 mai 2016
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
27 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), l'article 13, remplacé par le décret du 27 février 2003;
Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière, l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003;
Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ", l'article 24, § 2, modifié par le décret du 26 mars 2009 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 septembre 2015 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 février 2016 ;
Vu l'avis du Conseil de Direction du Ministère de la Communauté française, donné le 14 décembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil de Direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 17 novembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil de Direction de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, donné le 14 janvier 2016;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la Formation en cours de carrière, donné le 21 janvier 2016 ;
Vu le protocole n° 464 du Comité de Secteur XVII, conclu le 26 février 2016 ;
Vu l'avis n° 59.062/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandat pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, la Section 7 du Chapitre 1er est remplacée par la Section suivante :
« Section 7.- Contrat d'administration et contrat d'objectifs
Article 20.§ 1er. Un contrat d'administration est établi pour le Ministère de la Communauté française.
Le contrat d'administration aborde tant les aspects transversaux que les aspects sectoriels de la gestion des missions du Ministère.
Le contrat d'administration inclut une planification stratégique à 5 ans.
Il contient au moins les éléments suivants : - les principales missions, la vision et les valeurs du Ministère de la Communauté française ; - les principales missions et la vision de chaque Administration générale et du Secrétariat général; - les objectifs stratégiques et opérationnels, transversaux et sectoriels ; - les indicateurs permettant de mesurer l'atteinte des objectifs opérationnels transversaux et sectoriels pour ceux des objectifs pour lesquels un indicateur se justifie; - les ressources humaines, budgétaires et informatiques nécessaires à la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels, transversaux et sectoriels; - la répartition des responsabilités liées à la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels transversaux et sectoriels; - les modalités de collaboration entre le Gouvernement de la Communauté française et les services de son administration.
Pour déterminer les objectifs stratégiques et opérationnels du contrat d'administration, il convient notamment de se baser sur les éléments suivants : - une analyse des risques ; - une analyse de l'environnement et des parties prenantes ; - le cadre budgétaire fixé par le Gouvernement ; - la Déclaration de Politique Communautaire ; - les lettres de mission des mandataires signataires.
Le contrat d'administration prend fin lors de la conclusion d'un nouveau contrat d'administration. § 2. Le contrat est conclu sur base d'un projet établi par le Comité de direction du Ministère, élargi aux mandataires de rang 16, et en concertation avec l'ensemble des autres fonctionnaires généraux.
Le Comité de direction s'appuie sur le vademecum adopté par le Gouvernement pour rédiger le projet de contrat d'administration. Les Administrateurs généraux et les Directeurs généraux compétents se concertent avec les Ministres fonctionnel(s) ou leurs délégués pour l'élaboration des objectifs stratégiques et opérationnels sectoriels qui concernent les matières dont ils ont la responsabilité. Le Secrétaire général, le Ministre-Président, le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction publique ou leurs délégués sont associés à ces concertations pour assurer la cohérence entre les objectifs sectoriels et transversaux.
Le projet de contrat est adressé au Gouvernement dans les 4 mois de la désignation des mandataires de rang 17, 16+ et 16 du Ministère.
Le Gouvernement et le Comité de direction négocient le projet de contrat d'administration.
Le contrat est conclu dans les 4 mois de l'envoi du projet au Gouvernement.
En cas de désaccord entre le Comité de direction et le Gouvernement à l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, le Gouvernement adopte définitivement le contrat d'administration. § 3. Pendant sa durée, le contrat peut être modifié, sur demande du Gouvernement ou du Comité de direction. Un délai minimum de six mois doit s'écouler entre chaque modification.
Les Administrateurs généraux et les Directeurs-généraux compétents se concertent avec les Ministres fonctionnel(s) ou leurs délégués pour l'élaboration des objectifs stratégiques et opérationnels sectoriels qui concernent les matières dont ils ont la responsabilité. Le Secrétaire général, le Ministre-Président, le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction publique ou leurs délégués sont associés à ces concertations pour assurer la cohérence entre les objectifs sectoriels et transversaux.
La (ou les) modification(s) du contrat d'administration est (sont) négociée(s) entre le Gouvernement et le Comité de direction.
Dans cette hypothèse, le contrat d'administration est, le cas échéant, adapté dans le mois qui suit la réception de la demande § 4. A la demande du Gouvernement ou du Comité de direction, le contrat d'administration peut être modifié avant l'échéance du délai de six mois visé au paragraphe précédent en cas d'urgence, spécialement motivée et dont la survenance n'était pas prévisible lors de la conclusion ou de la précédente modification du contrat d'administration.
La (ou les) modification(s) du contrat d'administration est (sont) négociée(s) entre le Gouvernement et le Comité de direction.
Dans cette hypothèse, le contrat d'administration est, le cas échéant, adapté dans le mois qui suit la réception de la demande § 5. Chaque année, après le vote du budget au Parlement, le Comité de direction transmet un rapport de suivi du contrat d'administration au Gouvernement par l'intermédiaire du Ministre de la Fonction publique.
Ce rapport présente : 1° l'évolution de l'atteinte des objectifs stratégiques et opérationnels ;2° les nouveaux risques identifiés par rapport à la mise en oeuvre du contrat d'administration ;3° les éventuelles propositions de modification du contrat d'administration. Le rapport assure la cohérence entre le contenu du contrat d'administration et le budget voté pour l'année. § 6. Quatre mois avant la fin de la législature, le Comité de direction du Ministère, élargi aux mandataires de rang 16 et en concertation avec l'ensemble des autres fonctionnaires généraux, établit un rapport d'évaluation du contrat et des enjeux futurs et l'adresse au Gouvernement.
Article 21.§ 1er . Chaque mandataire de rang 15 établit dans les trois mois à dater de l'entrée en vigueur du Contrat d'administration ou de sa désignation si elle lui est postérieure, en concertation avec son supérieur hiérarchique, un projet de contrat d'objectifs, qui met en oeuvre sa lettre de mission et le contrat d'administration pour ce qui concerne son Service général.
Les mandataires de rang 15 désignés au sein des organismes d'intérêt public de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des certains organismes d'intérêt public sont dispensés de l'établissement d'un contrat d'objectifs. § 2. Le contrat d'objectifs est établi sur base d'un modèle adopté par le Gouvernement sur proposition du Comité de direction. Le contrat d'objectifs est un document synthétique établi sur la base d'éléments mesurables.
Le contrat d'objectifs est approuvé par le supérieur hiérarchique direct après concertation au sein du Comité de direction.
Le contrat d'objectifs est réexaminé et, le cas échéant, adapté dans les trois mois de toute modification du contrat d'administration.
Le contrat d'objectifs, ainsi que les modifications qui y seraient apportées, sont communiquées, pour information, au Ministre fonctionnel, au Ministre du Budget et au Ministre de la Fonction publique.
En cas de désaccord entre le supérieur hiérarchique direct et le mandataire de rang 15, sur le contenu du contrat d'objectifs, le ou les ministre(s) fonctionnel(s) adopte(nt) définitivement le contrat d'objectifs. A défaut d'accord, le Gouvernement adopte le contrat d'objectifs.
Il expire à l'échéance du contrat d'administration. § 3. Chaque année, après le vote du budget au Parlement, le mandataire de rang 15 transmet un rapport de suivi du contrat d'objectifs à son supérieur hiérarchique direct.
Ce rapport présente : 1° l'évolution de l'atteinte des objectifs stratégiques et opérationnels repris dans le contrat d'objectifs 2° les nouveaux risques identifiés par rapport à la mise en oeuvre des objectifs compris dans le contrat d'objectifs et, si possible, l'impact potentiel de ces risques sur la mise en oeuvre du contrat d'administration.3° les éventuelles propositions de modification de son contrat.
Article 21bis.§ 1er . Les organismes d'intérêt public de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des certains organismes d'intérêt public sont dispensés de l'établissement d'un contrat d'administration. § 2. Dans les six mois qui suivent leur désignation, les mandataires des organismes d'intérêt public de la catégorie B établissent un plan d'administration, qui décrit les activités et projets concrétisant les objectifs du contrat de gestion.
Pour déterminer les activités et projets décrits par le plan, il convient de se baser notamment sur les lettres de mission des mandataires de l'organisme d'intérêt public.
Le plan définit les activités et projets dont chaque mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur.
Le plan contient les indicateurs permettant de mesurer l'atteinte des activités et projets qu'il décrit pour celles de ces activités et ceux de ces projets pour lesquels un indicateur se justifie.
Le plan d'administration est valable pour une durée de deux ans ; il est approuvé par l'organe de gestion puis adopté par le Gouvernement.
A l'échéance de ces deux ans, un second plan d'administration couvrant la suite du mandat est établi selon les mêmes modalités.
Pendant sa durée, le plan d'administration peut être modifié suite à l'adoption d'un avenant au contrat de gestion de l'organisme. § 3. A l'issue de chaque plan d'administration, le Comité de direction ou le Conseil de direction, de l'organisme transmet un rapport au Gouvernement par l'intermédiaire du Ministre de la Fonction publique.
Ce rapport présente : 1° l'évolution des activités et projets du plan d'administration; 2° les nouveaux risques identifiés par rapport à la mise en oeuvre du plan d'administration.. 3° les éventuelles propositions à prendre en compte lors de l'établissement du prochain plan d'administration.».
Art. 2.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 32.Les mandataires sont évalués deux ans après leur désignation et dans le courant de la dernière année de la législature.
Ces évaluations portent sur la façon dont le mandataire a réalisé les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels dont il est responsable, coresponsable ou contributeur en vertu de sa lettre de mission, du contrat d'administration et, pour les mandataires de rang 15, du contrat d'objectifs Pour les organismes d'intérêt public de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des certains organismes d'intérêt public, les évaluations portent sur la façon dont le mandataire a réalisé les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels dans sa lettre de mission et sur la réalisation des objectifs du plan d'administration et du contrat de gestion dont il est responsable, coresponsable ou contributeur. ».
Art. 3.Dans l'article 33, § 1 er, 1°, du même arrêté, il est inséré un littéra c. qui stipule ce qui suit : « c. Pour le Secrétaire général, l'ensemble des membres composant le Gouvernement de la Communauté française ».
Art. 4.L'article 35, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 35.La Commission évalue le mandataire en se basant sur : 1° le ou les rapports de suivi annuel du contrat d'administration, du contrat d'objectifs ou le rapport du plan d'administration visé à l'article 21bis § 3.A la demande du ou des ministre(s) fonctionnel(s), le ministre de la Fonction publique peut demander un rapport complémentaire au mandataire ; 2° l'audition du mandataire ;3° le rapport motivé du supérieur hiérarchique immédiat du mandataire et, si la Commission l'estime nécessaire, l'audition du supérieur hiérarchique ;4° le cas échéant, le rapport ou l'audition du toute personne dont la Commission d'évaluation juge nécessaire de recueillir les déclarations, à l'exception des membres du Gouvernement et des membres des cabinets ministériels.»
Art. 5.A l'article 36 du même arrêté, les mots « l'article 35, 2° et 3° » sont remplacés par les mots « l'article 35, 3° et 4° ».
Art. 6.L'article 41 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 41.L'évaluation réalisée en application de l'article 32 fait l'objet des mentions suivantes : 1° « favorable » : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission ainsi que, selon le cas, soit dans le contrat d'administration et, pour les mandataires de rang 15, le contrat d'objectifs, soit dans les objectifs du plan d'administration et du contrat de gestion, dont le mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans cette dernière hypothèse uniquement pour ce qui concerne sa contribution, ont été suffisamment réalisés quantitativement et qualitativement et dans les délais prévus, soit n'ont pas été réalisés suffisamment ou dans les délais prévus mais qu'il apparaît, sur base des éléments de justification présentés par le mandataire, que cette situation est adéquatement justifiée ;2° « réservé » : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission ainsi que, selon le cas, soit dans le contrat d'administration et, pour les mandataires de rang 15, le contrat d'objectifs, soit dans les objectifs du plan d'administration et du contrat de gestion dont le mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans cette dernière hypothèse uniquement pour ce qui concerne sa contribution, n'ont été que trop partiellement réalisés quantitativement ou qualitativement, ou pas dans les délais prévus ;3° « défavorable » : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission, ainsi que, selon le cas, soit dans le contrat d'administration et, pour les mandataires de rang 15, le contrat d'objectifs soit dans les objectifs du plan d'administration et du contrat de gestion, dont le mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans cette dernière hypothèse uniquement pour ce qui concerne sa contribution, n'ont été qu'insuffisamment réalisés quantitativement ou qualitativement, ou pas dans les délais prévus.».
Art. 7.Dans l'article 55, § 3, du même arrêté, entre la deuxième et la troisième phrase est insérée la phrase suivante : « Pour l'exercice de ce mandat de même rang, il bénéficie au minimum du régime pécuniaire attaché au mandat qui le précède. ».
Art. 8.L'article 11, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, les 1° et 2° sont abrogés.
Art. 9.A l'article 12, alinéa 6 du même arrêté, les mots « des plans opérationnels de ses membres » sont remplacés par les mots « du contrat d'administration ».
Art. 10.A l'occasion de la première application de l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandat pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, tel que remplacé par l'article 2 du présent arrêté, les mandataires sont uniquement évalués dans le courant de la dernière année de la législature.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 7 qui produit ses effets au 1er septembre 2015.
Art. 12.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 avril 2016.
Le Ministre-Président, Rudy DEMOTTE Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, André FLAHAUT