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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20 avril 2016
publié le 17 mai 2016

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant conversion des grades des membres du personnel francophone du fonds d'équipements et de services collectifs de l'Agence fédérale pour les allocations familiales transférés aux services du Gouvernement de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2016029209
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17/05/2016
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20/04/2016
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant conversion des grades des membres du personnel francophone du fonds d'équipements et de services collectifs de l'Agence fédérale pour les allocations familiales transférés aux services du Gouvernement de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 aout 1988 et l'article 88 § 2 alinéas 2 et 3;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 2014 fixant la manière dont le personnel du fond d'équipements et des services collectifs à l'Agence fédérale pour les allocations familiales est transféré aux communautés;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, tel que modifié;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 décembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2014;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 janvier 2015;

Vu le protocole n° 452 du Comité de secteur XVII, établi le 16 janvier 2015;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (O.N.E.), donné le 26 janvier 2015;

Sur proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel francophone transférés du Fonds d'Equipements et de Services collectifs de l'Agence fédérale pour les Allocations familiales vers les services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 2.Les agents transférés titulaires, au moment du transfert, d'une classe ou d'un grade appartenant à la catégorie des classes ou grades énoncée dans la colonne 2 sont nommés par conversion de grade, au grade prévu par le statut fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance du 12 janvier 1998 figurant dans la neuvième colonne du tableau ci-après et bénéficient de l'échelle de traitement y attachée :

Niveau fédéral

Grade ou Classe fédéral

Echelle fédérale

Minimum - Maximum

Niveau CF

Rang CF

Catégorie CF

Groupe de qualification

Grade CF

Echelle Traitement CF

Minimum - Maximum

A

Attaché - A1

A12

23.880 - 35.895

1

11

ADM

1

Attaché

102/1

24.403,34 - 35.920,56

B

Expert financier

BF2

18.663 - 30.884

2+

26

ADM

1

Gradué principal

260/2

18.206,63 - 25.793.09

C

Assistant administratif

CA2

15.905 - 24.457,38

2

21

ADM

1

Assistant

202/1

14.876,07 - 23.363,73


Les agents transférés se voient attribuer une échelle de traitement correspondant au grade dans lequel ils sont nommés par la présente conversion sur base de leur ancienneté fédérale qui est assimilée à une ancienneté acquise au sein des services du Gouvernement de la Communauté française.

Les agents qui comptaient au moins 15 ans d'ancienneté dans le niveau qu'ils occupaient au moment du transfert sont nommés au grade de principalat du niveau auquel ils appartiennent en vertu de la présente conversion et se voient accorder le bénéficie de l'échelle de traitement y attachée.

Les agents transférés conservent le bénéfice de l'échelle attachée à leur grade fédéral aussi longtemps qu'une échelle communautaire à laquelle ils ont droit en vertu de leur grade communautaire n'est pas supérieure. Les agents transférés qui bénéficient d'une échelle parallèle fédérale en conservent le bénéfice aussi longtemps que l'échelle attachée à leur grade fédéral ou une échelle communautaire à laquelle ils ont droit en vertu de leur grade communautaire n'est pas supérieure.

Art. 3.Les membres du personnel conservent le droit au solde de congés annuels et des heures de récupération auxquels ils avaient droit, préalablement au transfert, au sein de l'administration fédérale en vertu d'une disposition réglementaire. L'utilisation de ce solde est régie par la réglementation communautaire.

Art. 4.Les membres du personnel transférés conservent la dernière mention d'évaluation qui leur a été attribuée au sein de la Fonction publique fédérale aussi longtemps qu'une nouvelle mention d'évaluation ne leur a pas été attribuée en vertu du statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance du 12 janvier 1998.

Les mentions « exceptionnel » ou « répond aux attentes », attribuées en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale, sont converties à la mention « favorable » au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Les mentions « à améliorer » et « insuffisant », attribuées en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale, sont respectivement converties aux mentions « réservée » et « défavorable », au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Les mentions octroyées par l'autorité fédérale sont réputées avoir été octroyées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance et emporte l'ensemble des conséquences qui y sont attachées en vertu de l'arrêté du 12 janvier 1998 précité.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 6.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 avril 2016.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT

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