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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27 janvier 2016
publié le 12 février 2016

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre décisionnelle de la pénurie

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ministere de la communaute francaise
numac
2016029079
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12/02/2016
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27/01/2016
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre décisionnelle de la pénurie


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, notamment l'article 48, § 3;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance et de la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Chambre décisionnelle de la pénurie prévu en annexe au présent arrêté est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, 27 janvier 2016.

Le Ministre-Président, Rudy DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, Joëlle MILQUET La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Isabelle SIMONIS

ANNEXE Règlement d'ordre intérieur de la Chambre décisionnelle de la Pénurie visée aux articles 39, 4° et 48 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire, organisé et subventionné par la Communauté française

Article 1er.§ 1er Pour l'application du présent règlement d'ordre intérieur, on entend par : a) « décret » : le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire, organisé et subventionné par la Communauté française, ci-après dénommé le décret ;b) « Chambre décisionnelle de la Pénurie » : la Chambre chargée de prendre les décisions d'admission d'autres titres, visée aux articles 39, 4° et 48 du décret, également appelée « la Chambre » ;c) « Autres titres » : titres autres que ceux déterminés par le Gouvernement comme titres de capacité.

Art. 2.La Chambre se réunit au siège de l'administration centrale de l'Administration générale de l'Enseignement situé boulevard Léopold II 44, à 1080 Bruxelles.

Art. 3.Les missions de la Chambre sont définies aux articles 16 § 6, 39,4° et 48 du décret, à savoir : - Admettre momentanément, pour les fonctions en cause, d'autres titres selon des modalités arrêtées par le Gouvernement, - Proposer le cadre réglementaire destiné à prendre les décisions d'admission d'autres titres au-delà de ceux déterminés par le Gouvernement comme titres de capacité afin de faire face momentanément à une pénurie de tout titre, - Emettre les autorisations d'engagement en application des articles 16 § 6 et 39,4° à l'attention de l'enseignement organisé par la Communauté française et des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné.

Art. 4.Toute demande d'admission d'un « autre titre » pour une ou plusieurs fonctions déterminées ainsi que toute correspondance ultérieure doivent être adressées par le Pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, ou par le Chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, de préférence de manière informatique et à défaut par fax ou courrier papier au siège du secrétariat de la Chambre de la Pénurie.

La demande comprend le formulaire-type publié par circulaire, le document de demande d'avance ou document de gestion (S12, CF12, PromS12, PromCF12, Spec12, 7/01), la copie du titre de l'agent et/ou sa reconnaissance professionnelle ou demande de reconnaissance professionnelle et/ou l'équivalence ou la demande d'équivalence du titre, pour les titres non belges, et, si possible une attestation de valorisation ou un descriptif de l'expérience utile ou un curriculum vitae.

Le secrétariat informe le président ou la présidente des demandes qui ont été introduites. Il accuse réception de la demande, par mail, dès réception de la demande et, le cas échéant, invite le demandeur à la compléter.

Art. 5.§ 1 La Chambre se réunit à l'initiative du président ou de la présidente ou à la demande d'au moins un tiers des membres. Un calendrier des réunions programmées est communiqué lors de la première réunion de l'année scolaire et publié sur un site internet (Primoweb). § 2 Le calendrier des réunions fait office de convocation. Il est adressé, en début de semestre, aux membres effectifs, et, pour information aux membres suppléants au moins cinq jours avant la première réunion. Le calendrier mentionnera le lieu, la date et l'heure de chaque réunion.

Autant que faire se peut, l'avant-veille de la réunion, le secrétariat enverra aux membres, par mail, la liste des dossiers qui seront examinés pendant la séance. § 3. Le membre effectif empêché d'assister à une réunion invite lui-même son suppléant à le remplacer. Le membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif.

Les membres de la Chambre peuvent se faire assister d'un technicien sans voix délibérative.

La Chambre peut inviter des experts ou toute personne qu'elle juge utile d'entendre, y compris, le cas échéant, l'auteur de la demande.

Art. 6.Aucune décision ne peut être prise sans la constatation de la présence effective de la majorité simple des organisations visées à l'article 47 § 2, alinéa 1er et de la majorité des organisations visées à l'article 47 § 2, alinéa 2 du décret.

Le président ou la présidente acte la présence de ce quorum en début de séance de la Chambre. A défaut de ce quorum, le président ou la présidente convoque une autre réunion. Lors de cette réunion, la Chambre décide valablement même si le quorum prévu à l'alinéa 1er n'est pas atteint.

Les décisions de la Chambre sont prises au consensus et, à défaut de consensus, à la majorité absolue des organismes représentés visés à l'article 47 § 2 du décret.

Chaque organisme représenté dispose d'une voix.

Sans préjudice de l'article 48 § 1er, en cas de parité, la voix du président ou de la présidente est prépondérante.

Art. 7.La chambre peut rendre les décisions d'admission d'autres titres selon les modalités suivantes : Accorder une admission de titre valant pour toute la carrière d'un membre du personnel pour une ou plusieurs fonctions déterminées, Accorder une admission de titre limitée à une année scolaire ou à l'organisation d'une unité d'enseignement dans l'enseignement de promotion sociale ou à la durée d'un intérim d'un membre du personnel pour une ou plusieurs fonctions déterminées. Dans ces deux cas, le membre du personnel ne pourra être à nouveau recruté dans la ou les fonctions visées que sur nouvelle décision de la chambre.

Art. 8.A titre exceptionnel, le président ou la présidente peut proposer aux membres de tenir une réunion « virtuelle ».

Les modalités d'application relatives à la tenue des réunions « virtuelles » sont les suivantes : - envoi d'une proposition par courrier électronique à tous les membres pour les inviter à faire connaître leurs remarques dans le délai déterminé dans ledit courrier. Ce délai ne peut pas être supérieur à trois jours ouvrables. - à défaut de réaction dans ce délai, la proposition est considérée comme acceptée; - en cas d'approbation selon les modalités précitées, celle-ci est actée au procès-verbal; - à défaut d'une telle approbation et à la demande d'une des organisations constituantes, une réunion « physique » doit être tenue.

Art. 9.Les décisions sont communiquées aux demandeurs prioritairement par courrier électronique par le secrétariat de la Chambre dans un délai de deux jours ouvrables qui suivent la réunion.

Chaque décision négative est dûment motivée.

Art. 10.Chaque réunion de la Chambre fait l'objet d'un procès-verbal, sous forme de tableau reprenant les décisions prises en matière d'engagement et de motivation concernant les décisions négatives quant à l'engagement du membre du personnel, prise par la Chambre.

Les procès-verbaux sont transmis aux membres pour approbation par voie électronique. Si après un délai de cinq jours ouvrables après l'envoi, aucune remarque n'a été formulée au secrétariat de la Chambre, le procès-verbal sera considéré comme approuvé.

Art. 11.Le secrétariat de la Chambre tient à jour la liste des membres.

Il appartient aux organismes représentés au sein de la Chambre de communiquer au secrétariat les modifications de leur délégation au sein de celle-ci.

Art. 12.Le secrétariat tient les archives des décisions prises par la Chambre et fait un rapport annuel des activités de la Chambre à la CITICAP et à tout autre moment à la demande de la CITICAP. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 janvier 2016 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre décisionnelle de la pénurie.

Bruxelles, 27 janvier 2016.

Le Ministre-Président, Rudy DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, Joëlle MILQUET La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Isabelle SIMONIS

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