publié le 08 février 2016
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la promotion
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
27 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la promotion
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, les articles 28 à 30/1 et 39 à 44;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la promotion;
Vu l'avis du Comité de concertation du cinéma et de l'audiovisuel, donné le 23 octobre 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2015;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 novembre 2015;
Vu l'avis n° 58.630/4 du Conseil d'Etat donné le 23 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les articles 5 et 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la promotion, remplacés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2013, sont abrogés.
Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : - au paragraphe 1er, le terme « cent » est remplacé par les termes « deux-cent »; - au paragraphe 2, le terme « cinquante » est remplacé par le terme « cent ».
Art. 3.Les articles 12/1 et 12/2 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2013, sont abrogés.
Art. 4.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2013, le secundo est remplacé par ce qui suit : « 2° une seconde tranche de cinquante pour cent sur présentation d'une déclaration de créance et des pièces justificatives attestant des dépenses éligibles visées à l'annexe 1re; ».
Art. 5.Les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées selon la réglementation en vigueur au moment de l'introduction de la demande.
Art. 6.Le Ministre qui a la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 janvier 2016.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, Mme J. MILQUET