publié le 15 décembre 2015
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modifications diverses en matière de délégations
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
25 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modifications diverses en matière de délégations
RAPPORT AU GOUVERNEMENT RESUME Le présent projet vise à adapter les délégations prévues par l'arrêté de délégation du 9 février 1998 et par l'arrêté de fonctionnement du gouvernement du 25 juillet 2014, afin de les mettre en conformité avec des évolutions législatives et jurisprudentielles récentes et d'assurer ainsi la sécurité juridique des actes adoptés par les ministres et les agents du Ministère.
VERSION DU 30 SEPTEMBRE 2015 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er L'arrêté de délégation du 9 février 1998 n'octroie, en règle, de délégation qu'aux fonctionnaires généraux. De nombreuses dispositions de l'arrêté prévoient toutefois que ces derniers peuvent subdéléguer certaines de leurs compétences aux agents soumis à leur autorité hiérarchique.
Dans sa forme actuelle, l'arrêté ne prévoit pas de formalité de publicité pour ces différents actes de subdélégations, qui sont simplement conservés en interne par l'administration.
Par le passé, lorsque la compétence d'un fonctionnaire délégué était contestée, la production en cours de procédure de l'acte de subdélégation ad hoc suffisait de justifier la légalité de la décision.
Dans un arrêt récent du 23 août 2013(1), le Conseil d'Etat n'a toutefois estimé que les actes de subdélégations pris en exécution de l'arrêté du 9 février 1998 n'étant pas opposable aux tiers à défaut d'avoir été publiés au Moniteur belge ou notifiés aux personnes intéressées. Le Conseil d'Etat a alors suspendu la décision prise une directrice générale adjointe du Ministère, alors même que l'acte de subdélégation avait été produit en cours d'instance. Il a en effet été considéré ce qui suit : « Considérant qu'un arrêté portant délégation du pouvoir de prendre certaines décisions intéresse toutes les personnes à l'égard de qui ces décisions ont effet ; qu'il n'est obligatoire à leur égard qu'à la condition qu'il ait été dûment porté à leur connaissance ;
Considérant que lorsqu'un arrêté donne délégation à un fonctionnaire pour prendre des décisions qui n'affectent que les agents de l'administration, cet arrêté n'intéresse pas la généralité des citoyens et est opposable aux agents concernés dès lors qu'il a été porté à leur connaissance par une note de service ou par la mise à la disposition de ces agents d'un recueil de textes applicables à leur administration dans lequel il est inséré; que, de même, un arrêté qui porte délégation du pouvoir de prendre des décisions à l'égard de personnes étrangères à l'administration mais qui sont toutes identifiées avec précision par celle-ci, peut leur être rendu opposable par notification à chacun des intéressés ;
Considérant en revanche qu'un arrêté qui donne délégation à un fonctionnaire pour prendre des décisions qui affectent des personnes étrangères à cette administration et qui ne peuvent être identifiées a priori, est un arrêté qui « intéresse la généralité des citoyens » au sens de l'article 56 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 2006; qu'il doit en conséquence être publié au Moniteur belge pour devenir obligatoire conformément à l'article 190 de la Constitution selon lequel « Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi » ;
Considérant qu'en l'occurrence, l'acte de délégation du 1er février 2013 n'a été ni notifié aux requérants ni publié au Moniteur belge; qu'il n'est en conséquence pas opposable aux requérants ; que le moyen d'incompétence soulevé d'office par l'arrêt n° 224.489 est sérieux ; » Cet arrêt remet donc potentiellement en cause nombre de décisions prise par le Ministère en vertu d'une subdélégation. La publication de l'ensemble des actes au Moniteur belge est toutefois une solution peu efficiente d'un point de vue pratique puisqu'elle fait intervenir un tiers, ce qui retarde la date à laquelle les actes de subdélégations sont rendus opposables.
L'arrêt du Conseil d'Etat requiert que les arrêtés qui contiennent des délégations permettant de prendre des décisions susceptibles d'intéresser la généralité des citoyens fassent l'objet d'une publication au Moniteur belge. En revanche les arrêtés contenant des délégations qui n'intéressent que les agents de l'administration peuvent leur être rendus opposables par note de service ou par mise à disposition d'un recueil de textes applicables à leur administration.
Il est proposé de faire usage de cette distinction opérée par le Conseil d'Etat. Les actes de subdélégations qui concernent l'exercice des compétences qui ne peuvent affecter que les agents de l'administration seront publiées sur le site Gallilex et les actes de subdélégations qui intéressent la généralité des citoyens seront publiés au Moniteur belge.
Article 2 Cet article modifie l'article 12 de l'arrêté de délégation.
La réglementation sur les marchés publics prévoyant que les hypothèses visées à l'alinéa 1er de cet article doivent être prévues dans le cahier spécial des charges, il existait donc une contradiction entre les articles 11 et 12, alinéa 1er de l'arrêté. Cet alinéa 1er est donc abrogé.
L'alinéa 2 de l'article 12 a quant à lui été réécrit pour se conformer à la nouvelle numérotation de la loi sur les marchés publics.
Article 3 Cet article vise à adapter l'arrêté de délégation aux nouveautés introduites par la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer.
Les hypothèses visées par l'ancien article 13 sont désormais réglées par l'article 14 (voir ci-dessous).
Article 4 Cet article reprend la délégation précédemment prévue à l'article 13 de l'arrêté de délégation, en y rajoutant les nouvelles hypothèses introduites par la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer.
Les hypothèses visées par l'ancien article 14 sont désormais réglées par l'article 15 (voir ci-dessous).
Article 5 Cet article reprend la délégation précédemment prévue à l'article 14 de l'arrêté de délégation, en l'adaptant à la nouvelle réglementation sur les marchés publics (formulation plus claire de la délégation relative aux quantités présumées, limitation légale des modification en cours de marché à 15% et généralisation du mécanisme des décomptes aux services et fournitures.
Les hypothèses précédemment visées par l'article 15 ancien sont désormais incluses dans les articles 14 et 15, tels que modifiés.
Article 6 Les hypothèses précédemment visées par l'article 16 sont désormais incluses dans les articles 14 et 15, tels que modifiés. Cet article est donc abrogé.
Articles 7 et 8 Ces articles apportent les modifications terminologiques rendues nécessaires par la transformation de l'Administration générale de l'Infrastructure en une direction générale intégrée au Secrétariat général, suite à la réforme de l'organigramme.
Article 9 L'article 23 a été reformulé en tenant compte des modifications apportées à l'article 14.
Article 10 L'article 24 a été reformulé en tenant compte des modifications apportées à l'article 15.
Article 11 Les hypothèses précédemment visées par l'article 25 sont désormais incluse dans les articles 23 et 24, tels que modifiés. Cet article est donc abrogé.
Articles 12 à 15 Ces articles apportent les modifications terminologiques rendues nécessaires par la transformation de l'Administration générale de l'Infrastructure en une direction générale intégrée au Secrétariat général, suite à la réforme de l'organigramme.
Article 16 Le poste d'Administrateur général de l'Infrastructure n'existant plus suite à la réforme de l'organigramme, il n'est plus nécessaire de prévoir l'hypothèse de son remplacement en son absence. Le premier alinéa du § 1er de l'article 30 est donc abrogé.
Articles 17 à 25 Ces articles apportent les modifications terminologiques rendues nécessaires : - d'une part, par la transformation de l'Administration générale de l'Infrastructure en une direction générale intégrée au Secrétariat général, suite à la réforme de l'organigramme ; - d'autre part, par l'abrogation de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et son remplacement par la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer.
Article 26 Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe : 1° l'intitulé de la première colonne est reformulé pour s'adapter à la nouvelle terminologie introduite par la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer ;2° l'intitulé de la deuxième colonne est reformulé pour y inclure expressément la procédure négociée avec publicité (afin d'assurer une cohérence entre l'arrêté de délégation et le tableau figurant à l'article 14 de l'arrêté de fonctionnement du gouvernement) ;3° la colonne travaux urgents est supprimée, celle-ci ne correspondant à aucune catégorie prévue par la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et n'étant pas utilisée en pratique ; 4° les seuils de la procédure négociée sans publicité sont adaptées compte tenu des modifications apportées par la nouvelle réglementation sur les marchés publics (la procédure négociée sans publicité est autorisée jusqu'à 85.000 contre 67.000 sous l'empire de la loi de 1993).
Article 27 Les mots supprimés par cet article entraient en contradiction avec l'article 14 de l'arrêté de fonctionnement du Gouvernement (la Communauté française n'ayant en réalité pas la possibilité de conclure des contrats de services en dehors des procédures de marchés publics) et il n'en était déjà pas tenu compte en pratique.
Article 28 Cet article reformule l'article 14 de l'arrêté de fonctionnement du Gouvernement conformément à la nouvelle numérotation de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer.
Article 29 Cet article reformule l'article 15 de l'arrêté de fonctionnement du Gouvernement conformément à la nouvelle numérotation de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer.
Article 30 Les hypothèses visées à l'article 16, 2°, 3° et 4° de l'arrêté de fonctionnement du Gouvernement sont déjà couvertes par les articles 12 à 15 de l'arrêté de délégation, tels que modifiés.
L'article 16 a donc été reformulé pour ne conserver que l'hypothèse prévue sous 1°.
Article 31 Cet article reformule l'article 18 de l'arrêté de fonctionnement du Gouvernement conformément à la nouvelle numérotation de la réglementation relative aux marchés publics.
Article 32 Il s'agit de la formule exécutoire classique. Cet article n'appelle pas de commentaire. _______ Note (1) CE, arrêt n° 224.497 du 23 août 2013, Niemegerst et crts c/ Communauté française.
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 58.202/2 du 21 octobre 2015 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `portant modifications diverses en matière de délégations' Le 22 septembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `portant modifications diverses en matière de délégations'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 21 octobre 2015. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Marianne Dony, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par Stéphane Tellier, auditeur.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 octobre 2015.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
RECEVABILITE DE LA DEMANDE D'AVIS Les articles 2 à 31 du projet soumis pour avis ont pour objet de modifier, d'une part, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 `portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française' et, d'autre part, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juillet 2014 `portant règlement du Fonctionnement du Gouvernement'. Ils concernent des règles de fonctionnement purement internes à l'administration de la Communauté française.
Il s'ensuit que ces dispositions de l'arrêté en projet ne peuvent pas se voir conférer de caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il n'y a donc pas de motif de les soumettre à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.
Seul l'article 1er du projet, de portée réglementaire, est examiné ci-après.
EXAMEN DU PROJET DISPOSITIF Article 1er L'arrêt du Conseil d'Etat n° 224.497 du 23 août 2013 (Niemegerst et Laurent) a notamment jugé ce qui suit : « Considérant qu'un arrêté portant délégation du pouvoir de prendre certaines décisions intéresse toutes les personnes à l'égard de qui ces décisions ont effet ; qu'il n'est obligatoire à leur égard qu'à la condition qu'il ait été dûment porté à leur connaissance ; [...] Considérant [...] qu'un arrêté qui donne délégation à un fonctionnaire pour prendre des décisions qui affectent des personnes étrangères à cette administration et qui ne peuvent être identifiées a priori, est un arrêté qui `intéresse la généralité des citoyens' au sens de l'article 56 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 2006 ; qu'il doit en conséquence être publié au Moniteur belge pour devenir obligatoire conformément à l'article 190 de la Constitution selon lequel `Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi' ».
L'article 1er du projet a pour objectif de répondre à l'exigence de publication posée par cet arrêt en réglementant la publication des actes de subdélégation adoptés au sein des services du Gouvernement de la Communauté française afin que ces actes soient rendus opposables aux tiers lorsque ceux-ci sont visés par les décisions prises en vertu de ces subdélégations.
Faisant état des difficultés de publier chaque acte de subdélégation au Moniteur belge ou d'annexer l'acte de subdélégation à toute décision adoptée en vertu de celle-ci, l'auteur du projet se propose d'assurer la publication de ces actes sur le site internet www.gallilex.cfwb.be.
L'article 190 de la Constitution, mentionné par l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 août 2013, prescrit qu' « Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi ».
Il résulte des articles 22, 69 et 84 combinés de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles' que les arrêtés qui intéressent la généralité des citoyens doivent faire l'objet d'une publication au Moniteur belge.
Il n'est donc pas au pouvoir de la Communauté française de prévoir un autre mode de publication.
Le Greffier, Bernadette Vigneron Le Président, Pierre Vandernoot
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 25 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modifications diverses en matière de délégations Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 87, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 juillet 1993 et du 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 août 2015;
Vu l'avis n° 58.202/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. - Modifications apportées à l'arrêté de délégation du 9 février 1998
Article 1er.Dans le chapitre 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, il est inséré une section 3 intitulée « De la publicité des actes de subdélégation » et contenant un article 4 bis, rédigé comme suit : «
Art. 4bis.Les subdélégations accordées en vertu du présent arrêté sont publiées par le Ministère de la Communauté française sur le site internet www.gallilex.cfwb.be endéans les trente jours à dater de leur signature.
Sans préjudice des autres modes de publicité qui permettent d'en assurer l'opposabilité, les subdélégations relatives aux actes touchant les membres du personnel du Ministère leur sont opposables à dater du jour de leur publication sur le site visé à l'alinéa précédent. ».
Art. 2.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12.Le pouvoir de décider du changement de procédure d'attribution du marché en application des articles 26, § 1er, 1°, d), 26, § 1er, 1°, e), et 26, § 2, 1°, a), de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et le pouvoir d'attribuer le marché dans le cadre de ces procédures sont délégués au Secrétaire général. »
Art. 3.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 13.Le pouvoir de renouveler le marché en application des articles 26, § 1er, 2°, b), et 26, § 1er, 3°, b), de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et le pouvoir de reconduire le marché en application de l'article 37, § 2, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, sont délégués aux membres du personnel qui ont attribué le marché en application de l'article 37.
Lorsque le Gouvernement ou le ministre a attribué le marché, les pouvoirs visés à l'alinéa 1er sont délégués au Secrétaire général. ».
Art. 4.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 14.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 15, la compétence de prendre les mesures et décisions ayant trait à l'exécution d'un marché attribué au sens de la réglementation relative aux marchés publics est déléguée aux membres du personnel qui ont attribué le marché en application de l'article 11.
En ce qui concerne les mesures et décisions à prendre ayant trait à l'exécution des marchés attribués par le Secrétaire général, par le ministre compétent ou par le Gouvernement, délégation de compétence est donnée à l'administrateur général compétent. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les compétences suivantes sont réservées au Secrétaire général : 1° la compétence d'exclure un adjudicataire des marchés du Ministère pour une durée déterminée, en application de l'article 48 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;2° la compétence d'appliquer les sanctions, prévues à l'article 49 de l'arrêté royal visé sous 1°, en cas de découverte d'un acte, une convention ou une entente susceptible de fausser les conditions normales de la concurrence.».
Art. 5.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15.§ 1er Pour le jeu des postes en quantités présumées, au sens de la réglementation relative aux marchés publics, la compétence d'approbation est déléguée : 1° aux directeurs, pour une augmentation inférieure ou égale à 15 % du marché initial;2° aux directeurs généraux adjoints, pour une augmentation supérieure à 15 % du marché initial, sans limitation de montant. § 2. La compétence d'approuver les modifications au marché, au sens de la réglementation relative aux marchés publics, est déléguée aux titulaires des fonctions mentionnées ci-après, à concurrence de maximum 15% du montant du marché initial et jusqu'aux seuils forfaitaires indiqués en regard de leur grade : 1° directeur: jusqu'à 31.000 euros; 2° directeur général adjoint : jusqu'à 100.000 euros; 3° directeur général : jusqu'à 175.000 euros; 4° administrateur général : jusqu'à 200.000 euros; 5° Secrétaire général : jusqu'à 250.000 euros.
Lorsque le seuil du Secrétaire général est atteint, chaque modification de marché suivante sera toujours approuvée par le Ministre. § 3. La compétence d'appliquer une formule de révision des prix prévue dans les clauses d'un marché, au sens de la réglementation relative aux marchés publics, est déléguée aux membres du personnel de rang 12 sans limitation de montant. § 4. La compétence d'appliquer les moyens d'action du pouvoir adjudicateur prévus aux articles 45 et 46 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics est déléguée aux membres du personnel de rang 12. ».
Art. 6.L'article 16 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « L'administrateur général : l'administrateur général de l'Administration générale de l'Infrastructure » sont remplacés par « Le Directeur général : le directeur général de la Direction générale de l'Infrastructure »;2° les mots « Le Directeur général : le directeur général de la Direction générale des Infrastructures » sont abrogés.
Art. 8.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « l'administrateur général » sont remplacés par les mots « Le Directeur général »;2° à l'alinéa 2, les mots « l'administrateur général » sont remplacés par les mots « Le Directeur général » et les mots « l'Administration générale de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « la Direction générale de l'Infrastructure ».
Art. 9.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 23.La compétence de prendre les mesures et décisions ayant trait à l'exécution d'un marché conclu au sens de la réglementation relative aux marchés publics, visée à l'article 14, est également déléguée aux directeurs régionaux.
Les directeurs régionaux peuvent subdéléguer les pouvoirs qui leurs sont conférés en vertu du présent article à tout membre du personnel, quel que soit son rang, moyennant un acte écrit et préalable de subdélégation. ».
Art. 10.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 24.Pour l'application de l'article 15, les directeurs régionaux sont compétents dans les mêmes conditions que les membres du personnel de rang 12 (directeur).
Les directeurs régionaux peuvent subdéléguer les pouvoirs qui leurs sont conférés en vertu du présent article à tout membre du personnel, quel que soit son rang, moyennant un acte écrit et préalable de subdélégation. ».
Art. 11.L'article 25 du même arrêté est abrogé.
Art. 12.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « l'administrateur général » sont remplacés par les mots « le directeur général »;2° à l'alinéa 2, les mots « l'administrateur général » sont remplacés par les mots « le directeur général ».
Art. 13.A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « l'administrateur général » sont remplacés par les mots « le directeur général »;2° à l'alinéa 2, les mots « l'administrateur général » sont remplacés par les mots « le directeur général ».
Art. 14.A l'article 28 du même arrêté, les mots « à l'administrateur général » sont remplacés par les mots « au Directeur général ».
Art. 15.A l'article 29 du même arrêté, les mots « l'administrateur général » sont remplacés par les mots « le Directeur général ».
Art. 16.A l'article 30, § 1er , du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° à l'alinéa 2, les mots, « en cas d'urgence » sont supprimés;3° à l'alinéa 2, les mots « de la même direction générale » sont remplacés par les mots « responsable du bâtiment concerné ».
Art. 17.A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'administrateur général » sont remplacés par « le directeur général »;2° les mots « de la loi du 24 décembre 1992 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée » sont abrogés.
Art. 18.A l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'administrateur général » sont remplacés par les mots « le directeur général »;2° les mots « aux fonctionnaires généraux de la Direction générale des Infrastructures » sont remplacés par les mots « au directeur général adjoint compétent ».
Art. 19.A l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de l'administrateur général » sont remplacés par les mots « du directeur général »;2° les mots « directeur général » sont remplacés par les mots « directeur général adjoint ».
Art. 20.A l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'administrateur général » sont remplacés par les mots « le directeur général »;2° les mots « de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots « de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ».
Art. 21.A l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « l'administrateur général » sont remplacés par les mots « le directeur général »;2° au § 2, alinéa 1er, les mots « de l'administrateur général » sont remplacés par les mots « du directeur général ».
Art. 22.A l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'administrateur général » sont remplacés par les mots « le directeur général »;2° les mots « de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots « de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ».
Art. 23.A l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « l'administrateur général » sont remplacés par les mots « le directeur général »;2° au § 2, alinéa 1er, les mots « de l'administrateur général » sont remplacés par les mots « du directeur général ».
Art. 24.A l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « l'Administration générale de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « la Direction générale de l'Infrastructure » et les mots « à l'administrateur général » sont remplacés par les mots « au directeur général »;2° au § 2, les mots « à l'administrateur général de l'Administration général de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « au directeur général de la Direction générale de l'Infrastructure ».
Art. 25.A l'article 42 du même arrêté, les mots « de l'Administration générale de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « de la Direction générale de l'Infrastructure ».
Art. 26.L'annexe du même arrêté est remplacée par celle figurant en annexe du présent arrêté.
Chapitre 2. - Modifications apportées à l'arrêté de fonctionnement du Gouvernement du 25 juillet 2014
Art. 27.A l'article 13, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, les mots « et les contrats de services à imputer sur le budget des dépenses courantes » sont abrogés.
Art. 28.A l'article 14, § 1er , du même arrêté, les mots « visés à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ci-après dénommée la loi, » sont remplacés par les mots « visés à l'article 74, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ».
Art. 29.A l'article 15 du même arrêté, les mots « visés aux articles 17, § 2, 1°, c, et 39, § 2, 1°, c, de la loi du 24 décembre 1993 » sont remplacés par les mots « visés aux articles 26, § 1er, 1°, c) de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer ».
Art. 30.Dans le même arrêté, l'article 16 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 16.Par dérogation à l'article 14, l'accord du Gouvernement n'est pas requis pour les marchés publics à passer par adjudication restreinte ou par appel d'offres restreint lorsque cette procédure est consécutive à une adjudication publique ou un appel d'offre général pour lequel l'accord préalable du Gouvernement a été recueilli mais auquel il n'a pas été possible de donner suite en raison de difficultés mineures d'interprétation, soit des dispositions du cahier spécial des charges, soit des offres remises.
Le cahier spécial des charges ne peut subir que les adaptations rendues strictement nécessaires par les difficultés précitées. ».
Art. 31.Dans le même arrêté, l'article 18 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 18.Le montant des marchés publics est à évaluer, selon le cas, en fonction des règles fixées par les articles 24 à 28 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. ».
Chapitre 3. - Disposition finale
Art. 32.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 novembre 2015.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT
ANNEXE ANNEXE A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE PORTANT MODIFICATIONS DIVERSES EN MATIERE DE DELEGATIONS Tableau reprenant les fonctions visées à l'article 14
Marchés passés par adjudication ouverte ou appel d'offres ouvert
Marchés passés par adjudication restreinte, par appel d'offres restreint ou par procédure négociée avec publicité
Marchés passés par procédure négociée sans publicité
Secrétaire général
500.000
250.000
85.000
Administrateur général
250.000
125.000
67.000
Directeur général
187.500
100.000
50.000
Directeur général adjoint
125.000
50.000
37.500
Directeur
31.000
31.000
25.000
Les montants repris au tableau ci-dessus sont exprimés en euros et s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 novembre 2015 portant modifications diverses en matière de délégations.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT