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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 octobre 2015
publié le 17 novembre 2015

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 février 1994 relatif au contrôle des absences des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française et des membres du personnel subventionnés de l'enseignement subventionné

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ministere de la communaute francaise
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2015029558
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17/11/2015
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 février 1994 relatif au contrôle des absences des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française et des membres du personnel subventionnés de l'enseignement subventionné


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 24, modifié par les lois des 6 juillet 1970, 14 juillet 1975 et 18 septembre 1981, l'arrêté royal n° 411 du 25 avril 1986 et le décret du 16 avril 1991;

Vu la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux;

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974 et par l'arrêté royal du 10 septembre 1986;

Vu l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986;

Vu le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, l'article 42;

Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques de l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), l'article 151;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mars 2015;

Vu l'accord du Ministre du le Budget, donné le 19 juin 2015;

Vu le protocole des 21 mai 2015 et 1er juin 2015 avec le comité de secteur IX Enseignement, le comité de secteur II des services publics provinciaux et régionaux et locaux et le comité pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, réunis conjointement;

Vu le protocole des 21 mai 2015 et 1er juin 2015 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S subventionnés reconnus par le Gouvernement;

Vu l'avis n° 57.874/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education, du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 février 1994 relatif au contrôle des absences des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française et des membres du personnel subventionnés de l'enseignement subventionné, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit : «

Article 5bis.§ 1er. Le pouvoir organisateur ou son délégué transmet, au service dont relève l'établissement et selon les modalités déterminées par le Ministre, le relevé des absences pour grève. § 2. Le pouvoir organisateur ou son délégué établit le relevé des absences pour grève dès la fin de celle-ci et le transmet dans les plus brefs délais et au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivants au service administratif dont relève l'établissement; ce relevé est établi selon le modèle de l'annexe 5 du présent arrêté.

Le cas échéant, une explication circonstanciée peut être jointe au relevé, notamment aux fins d'établir que l'absence peut être assimilée à une absence réglementairement justifiée.

Si le membre du personnel n'a fait acter aucune observation au registre, le pouvoir organisateur ou son délégué atteste de ce que la possibilité lui en a été offerte. § 3. Les relevés visés aux paragraphes précédents sont strictement conformes aux indications portées au registre visé à l'article 2. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2015.

Art. 3.La Ministre de l'Education, le Ministre de l'Enseignement supérieur et la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 octobre 2015.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, Mme J. MILQUET Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, des Médias et de la Recherche scientifique, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances, Mme I. SIMONIS

Pour la consultation du tableau, voir image

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