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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 22 avril 2015
publié le 20 mai 2015

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission interréseaux des titres de capacité

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ministere de la communaute francaise
numac
2015029228
pub.
20/05/2015
prom.
22/04/2015
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eli/arrete/2015/04/22/2015029228/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


22 AVRIL 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission interréseaux des titres de capacité


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, notamment l'article 47;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance et de la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission interréseaux des titres de capacité ci-annexé est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 avril 2015.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, Mme J. MILQUET La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Mme I. SIMONIS

Annexe 1 Règlement d'ordre intérieur de la Commission interréseaux des titres de capacité

Article 1er.§ 1er La Commission interréseaux des titres de capacité, ci-après dénommée la Commission, se réunit au moins cinq fois par an. § 2. Les réunions se tiennent à l'initiative du Président ou du vice-président. § 3. Le Président convoque également une réunion de la Commission à la demande écrite de 4 organisations parmi celles prévues à l'article 42 § 1 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, ci-après dénommé « le décret », ainsi qu'à la demande du Gouvernement ou d'un de ses membres. La demande, adressée au Président, précise le ou les points à inscrire à l'ordre du jour. § 4. Sauf urgence dûment motivée, la Commission ne se réunit pas entre le 15 juillet et le 16 août.

Art. 2.§ 1er Les points inscrits à l'ordre du jour sont fixés par le président qui agit soit : 1° d'initiative;2° en exécution de décisions antérieures de la Commission;3° à la demande écrite d'un membre du Gouvernement;4° à la demande écrite d'un membre.Sa demande doit être adressée au Président avant le cinquième jour ouvrable qui précède la réunion.

L'ordre du jour ainsi complété est communiqué immédiatement, le cas échéant par télécopie ou courrier électronique, aux membres; 5° à la demande du président d'un groupe de travail dûment mandaté par la Commission, d'une des chambres décisionnelles visée aux articles 48 et 49 du décret réglementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dénommé ci-après « le décret ». § 2. La Commission ne peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour. Toutefois, à l'unanimité des membres présents, un point peut être ajouté à l'ordre du jour en séance.

Art. 3.§ 1er. Les convocations et documents de séance sont envoyés par courrier électronique par le secrétariat, aux membres de la Commission au moins quinze jours calendrier avant la date de la séance.

Une copie en est adressée pour information à chaque membre du Gouvernement concerné. Les convocations mentionnent l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de la séance.

Art. 4.§ 1. La Commission peut inviter un fonctionnaire dirigeant d'un organisme d'intérêt public à être entendu. § 2. La Commission peut entendre les présidents des groupes de travail dûment mandatés par la Commission et chambres visés à l'article 2, 5°. § 3. La Commission peut inviter des experts ou toute personne qu'elle juge utile d'entendre.

Art. 5.§ 1. Sans préjudice de l'article 44 du décret, la Commission peut mandater des groupes de travail dont elle précise le nombre de membres pour chaque composante prévue à l'article 42 § 1 du décret.

L'Administration assure la présidence et le secrétariat de ces groupes. § 2. Elle en désigne les membres sur base d'une proposition des différentes composantes prévues à l'article 42, § 1, du décret. Selon la technicité des points à aborder lors des réunions de travail, chaque composante prévue à l'article 42 § 1er du décret peut se faire assister d'experts. § 3. La Commission en fixe les objectifs ainsi que les échéances. § 4. Les présidents des groupes de travail font rapport à la Commission sur l'état d'aboutissement des travaux aux échéances fixées par la Commission.

Art. 6.§ 1er Chaque réunion de la Commission fait l'objet d'un procès-verbal dont le projet est rédigé par un membre du secrétariat. § 2. Le procès-verbal doit comporter la teneur de toute intervention dont l'auteur a demandé, en la faisant, qu'elle soit actée. § 3. Les procès-verbaux des réunions sont adressés par courrier électronique aux membres. Ils sont envoyés dans les quinze jours calendrier qui suivent une réunion. Copie en est également adressée pour information au (ou à chaque) Ministre chargé de l'enseignement. § 4. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la Commission lors de la réunion suivante.

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