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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 24 avril 2014
publié le 14 octobre 2014

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels

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ministere de la communaute francaise
numac
2014029525
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14/10/2014
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24/04/2014
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eli/arrete/2014/04/24/2014029525/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels, les articles 23, § 5, 26, alinéa 2, 27, alinéa 3, 29, alinéa 2, 31, alinéa 2, 32, § 2, alinéas 1er et 2, 33, § 2, alinéa 2, 41, alinéa 2, 43, 46, 48, 57, alinéa 2, 59, alinéa 2, 61, alinéa 2, 63, alinéa 2, 64, alinéa 2, 69, alinéa 1er, 71, alinéa 1er, 72, § 4, 79, § 1er, alinéa 4, 91, alinéa 2, 92, § 2, alinéa 3, 98, alinéa 2, et 101, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 3 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 février 2014;

Vu l'avis 55.593/2 du Conseil d'Etat donné le 9 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de la Commission des centres culturels, donné le 17 décembre 2013;

Sur proposition de la Ministre de la Culture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Administration : les services du Gouvernement en charge des centres culturels;2° Inspection : les services du Gouvernement en charge de l'inspection de la culture;loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer : la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes;4° représentation : l'exécution d'un spectacle intégré à la programmation mettant en oeuvre l'action culturelle du centre culturel; 5° site internet : le site internet de l'Administration accessible à l'adresse URL www.culture.be CHAPITRE 2. - Appel à manifestation d'intérêt

Art. 2.L'appel à manifestation d'intérêt visé à l'article 15 du décret fait l'objet d'une publicité adéquate, via les canaux de diffusion appropriés, eu égard, notamment, au nombre de communes limitrophes ou avoisinantes qui ne font pas partie du territoire d'implantation d'un centre culturel dont l'action culturelle est reconnue.

Dans tous les cas, les canaux de diffusion comprennent une notification par courrier recommandé au siège du collège communal des communes limitrophes ne faisant pas partie du territoire d'implantation d'un centre culturel dont l'action culturelle est reconnue.

Les mesures de publicité visées aux alinéas 1er et 2 mentionnent au minimum : 1° le processus envisagé pour mener l'analyse partagée du territoire des communes concernées, visée à l'article 19, § 1er, 1°, du décret;2° la description de l'activité du centre culturel au moins au cours de l'année précédente, notamment la programmation du centre culturel, les collaborations et partenariats développés avec des tiers;3° les objectifs poursuivis auprès des populations en termes de démocratisation de la culture, de démocratie culturelle et d'éducation permanente;4° l'apport souhaité de la part de la ou des collectivités publiques associées qui rejoindraient le centre culturel. CHAPITRE 3. - Analyse partagée du territoire

Art. 3.L'appel public de participation à l'analyse partagée du territoire visé à l'article 19, § 3, du décret s'adresse, au moins, aux opérateurs culturels actifs sur le territoire de référence reconnus ou agréés par la Communauté française.

Le centre culturel informe de l'appel public de participation visé à l'alinéa 1er : 1° dans tous les cas : a) par l'envoi d'un courrier par voie postale ou électronique au siège de chaque opérateur culturel visé à l'alinéa 1er;b) par une publication adéquate sur son site internet;c) par une information adéquate dans ses locaux;2° par tout autre moyen éventuel complémentaire jugé utile par le centre culturel. Les mesures de publicité visées aux alinéas 1er et 2 mentionnent au minimum le processus envisagé pour mener l'analyse partagée du territoire et les objectifs que poursuit l'analyse partagée du territoire.

A la demande du centre culturel, l'Administration générale de la Culture lui communique la liste des opérateurs culturels visés à l'alinéa 1er. CHAPITRE 4. - Reconnaissance de l'action culturelle Section 1re. - Demande de principe

Art. 4.La demande de principe visée à l'article 23 du décret est introduite par le centre culturel auprès de l'Administration dans les formes et délais arrêtés par le Ministre et publiés sur le site internet de l'Administration.

Art. 5.§ 1er. Pour être recevable, la demande de principe doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : 1° être introduite dans les formes et délais prescrits;2° comporter l'ensemble des éléments exigés à l'article 23, § 2, du décret. Le cas échéant, l'Administration invite le centre culturel à compléter ou préciser son dossier de demande dans le délai qu'elle fixe.

En l'absence de réponse dans le délai visé à l'alinéa 2, ou si le dossier de demande demeure incomplet, la demande de principe est irrecevable de plein droit. § 2. L'Administration se prononce sur la recevabilité de la demande et notifie sa décision au centre culturel par lettre recommandée ou par recours à des procédés électroniques permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur. § 3. Si la demande est recevable, la notification visée au § 2 mentionne les coordonnées de l'inspecteur chargé d'établir un rapport sur la demande de principe.

Dès réception de la notification, le centre culturel informe l'inspecteur visé à l'alinéa 1er des dates et lieux de ses activités publiques et lui fournit copie de tous les documents, convocations et procès-verbaux des séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du conseil d'orientation, ainsi que les publications adressées aux membres et à la population.

Art. 6.L'Administration transmet la demande recevable à la Commission des centres culturels, accompagnée du rapport de l'Inspection, dans le délai visé à l'article 23, § 3, alinéa 1er, du décret.

Après avis de la Commission des centres culturels, rendu dans le délai visé à l'article 23, § 3, alinéa 3, du décret, l'Administration transmet le dossier complet au Ministre, accompagné d'un projet de décision.

Le Ministre transmet sa décision à l'Administration qui la notifie au centre culturel dans le délai visé à l'article 23, § 4, alinéa 2, du décret, par lettre recommandée ou par recours à des procédés électroniques permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur. Section 2. - Octroi de la reconnaissance

Sous-section 1re. - Reconnaissance de l'action culturelle générale

Art. 7.Le centre culturel introduit la demande de reconnaissance de l'action culturelle générale visée à l'article 24 du décret auprès de l'Administration dans les formes et délais arrêtés par le Ministre publiés sur le site internet de l'Administration.

Art. 8.Pour être recevable, la demande de reconnaissance doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : 1° être introduite dans les formes et délais prescrits;2° comporter l'ensemble des éléments exigés à l'article 24, alinéa 2, du décret;3° joindre la composition de l'équipe professionnelle du centre culturel au sens des articles 95 et 96 du décret;4° joindre les engagements relatifs à la contribution globale de la ou des collectivités associées;5° le cas échéant, avoir fait l'objet d'une décision de principe positive rendue conformément à l'article 23 du décret. Sous-section 2. - Reconnaissance de l'action culturelle intensifiée

Art. 9.§ 1er. Le centre culturel qui sollicite la reconnaissance d'une action culturelle intensifiée visée à l'article 28 du décret est tenu de joindre à la demande de reconnaissance de son action culturelle générale, outre les éléments exigés à l'article 8 : 1° la description de l'action culturelle intensifiée qu'il entend mener dans le projet d'action culturelle visé à l'article 9, alinéa 3, du décret, en y indiquant la manière dont l'intensification est réalisée;2° un argumentaire sur l'opportunité de l'intensification du projet d'action culturelle, notamment en termes de développement culturel. § 2. Au cas où plusieurs centres culturels sollicitent conjointement la reconnaissance d'une action culturelle intensifiée, ils sont tenus désigner l'un d'entre eux, ci-après dénommé « le centre culturel référent du projet d'action culturelle intensifiée », pour représenter ceux-ci dans le cadre des relations avec l'Administration.

Seul le centre culturel référent du projet d'action culturelle intensifiée est tenu de joindre à la demande de reconnaissance de son action culturelle générale les éléments visés au paragraphe 1er. Il joint en outre à sa demande la preuve de sa désignation par les autres centres culturels pour les représenter.

Art. 10.Pour être recevable, la demande de reconnaissance de l'action culturelle intensifiée doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : 1° être introduite simultanément à une demande de reconnaissance de l'action culturelle générale;2° comporter l'ensemble des éléments visés à l'article 9, § 1er;3° le cas échéant, être introduite par le centre culturel référent du projet d'action culturelle intensifiée et comprendre la preuve de la désignation de celui-ci par les autres centres culturels.

Art. 11.Sans préjudice des autres conditions de reconnaissance fixées par le décret, l'opportunité de l'intensification est évaluée sur base des éléments suivants : 1° la qualité et la pertinence de l'intensification du projet d'action culturelle sont établies, notamment en termes d'ampleur du projet, d'approfondissement de la participation des populations, d'ancrage, de partenariats avec des opérateurs culturels ou de rayonnement de l'action culturelle sur un territoire de projet;2° le nombre maximal de reconnaissances pour la zone géographique considérée, calculé conformément à l'article 27 du décret, n'est pas atteint;3° la cohérence entre les moyens, notamment humains, et les fins poursuivies. Sous-section 3. - Reconnaissance de l'action culturelle spécialisée

Art. 12.Le centre culturel qui sollicite la reconnaissance d'une ou plusieurs actions culturelles spécialisées visées à l'article 30 du décret est tenu de joindre à la demande de reconnaissance de son action culturelle générale, outre les éléments exigés à l'article 8 : 1° la description de la ou des actions culturelles spécialisées qu'il entend mener dans le projet d'action culturelle visé à l'article 9, alinéa 3, du décret, en y indiquant au minimum : a) la manière dont la spécialisation est réalisée;b) les objectifs généraux et opérationnels relatifs à ces actions culturelles spécialisées;c) la plus-value apportée au projet d'action culturelle;d) l'articulation entre les actions culturelles spécialisées et l'action culturelle générale;e) les relations et collaborations envisagées ou développées avec les opérateurs sectoriels.2° l'argumentaire sur l'opportunité de la spécialisation du projet d'action culturelle, visé à l'article 30, 7°, du décret.

Art. 13.La reconnaissance de la ou des actions culturelles spécialisées ne peut être accordée indépendamment de la reconnaissance de l'action culturelle générale du centre culturel.

Art. 14.Pour être recevable, la demande de reconnaissance de la ou des actions culturelles spécialisées doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : 1° être introduite simultanément à une demande de reconnaissance de l'action culturelle générale;2° comporter l'ensemble des éléments visés à l'article 12.

Art. 15.Sans préjudice des autres conditions de reconnaissance fixées par le décret, l'opportunité de la spécialisation est évaluée : 1° quant à sa cohérence avec l'action culturelle générale, sur avis de la Commission des centres culturels;2° quant à son adéquation aux principes généraux de la politique sectorielle concernée, sur avis de l'instance consultative sectorielle compétente. Sous-section 4. - Reconnaissance de l'action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène

Art. 16.Le centre culturel qui sollicite la reconnaissance d'une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène visée à l'article 32 du décret est tenu de joindre à la demande de reconnaissance de son action culturelle générale, outre les éléments exigés à l'article 8 : 1° la description de l'action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène qu'il entend mener dans le cadre du projet d'action culturelle visé à l'article 9, alinéa 3, du décret, en y indiquant la manière dont la spécialisation sera réalisée;2° un argumentaire sur l'opportunité de la spécialisation en diffusion des arts de la scène, notamment en termes de développement culturel.

Art. 17.La reconnaissance de l'action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène ne peut être accordée indépendamment de la reconnaissance de l'action culturelle générale du centre culturel.

Art. 18.Pour être recevable, la demande de reconnaissance de l'action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : 1° être introduite simultanément à une demande de reconnaissance de l'action culturelle générale;2° comporter l'ensemble des éléments visés à l'article 16.

Art. 19.§ 1er. Sans préjudice des autres conditions de reconnaissance fixées par le décret, l'opportunité de la spécialisation de diffusion des arts de la scène est évaluée sur base des éléments suivants : 1° la qualité et la pertinence de la spécialisation en diffusion des arts de la scène du projet d'action culturelle sont établies, notamment en termes de répartition territoriale et de mise en réseau;2° le programme de diffusion visé à l'article 32, § 1er, 5°, du décret intègre au minimum 40 représentations par saison;3° le centre culturel dispose au minimum d'une salle de spectacle principale en gestion propre répondant aux caractéristiques suivantes : a) les dimensions du plateau atteignent au minimum 8 mètres d'ouverture, 5 mètres de profondeur et 4 mètres de hauteur;b) la capacité de la salle atteint au minimum 150 places assises;4° le personnel affecté aux disciplines des arts de la scène est composé au minimum d'un équivalent temps plein chargé de la programmation et d'un équivalent temps plein chargé de l'encadrement technique professionnel. § 2. Par dérogation, l'action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène du centre culturel qui ne répond pas à l'une des prescriptions fixées au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, peut tout de même être reconnue aux conditions cumulatives suivantes : 1° la différence avec la capacité, les dimensions ou le volume de représentations prescrits n'est pas significative;2° il ressort du dossier de demande du centre culturel que cette différence n'est pas susceptible d'affecter la qualité de l'action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène dont la reconnaissance est sollicitée. Sous-section 5. - Traitement des demandes

Art. 20.§ 1er. L'Administration examine la recevabilité des demandes de reconnaissance et, le cas échéant, invite le centre culturel à compléter ou préciser son dossier dans le délai visé à l'article 33, § 1er, alinéa 3, du décret. § 2. L'Administration se prononce sur la recevabilité de la demande et notifie sa décision au centre culturel dans le délai visé à l'article 33, § 1er, alinéa 2, du décret par lettre recommandée ou par recours à des procédés électroniques permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur. § 3. Si la demande est recevable, la notification visée au § 2 mentionne les coordonnées de l'inspecteur chargé d'établir un rapport sur l'octroi de la reconnaissance.

Dès réception de la notification, le centre culturel informe l'inspecteur visé à l'alinéa 1er des dates et lieux de ses activités publiques et lui fournit copie de tous les documents, convocations et procès-verbaux des séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du conseil d'orientation, ainsi que les publications adressées aux membres et à la population.

Art. 21.L'Administration transmet pour avis les demandes recevables aux instances visées à l'article 33, § 2, du décret.

Après avis des instances visées à l'alinéa 1er, rendus conformément aux articles 34 à 37 du décret, l'Administration transmet le dossier complet au Ministre, accompagné d'un projet de décision.

Le Ministre transmet sa décision à l'Administration qui la notifie au centre culturel dans le délai visé à l'article 38, alinéa 2, du décret, par lettre recommandée ou par recours à des procédés électroniques permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur. Section 3. - Période probatoire

Art. 22.La décision imposant une période probatoire mentionne au minimum : 1° la durée de la période probatoire d'un an et la possibilité de la renouveler une seule fois;2° les obligations à remplir par le centre culturel au cours de la période probatoire;3° le relevé des conditions non remplies pour obtenir une reconnaissance pure et simple;4° le montant de l'aide spécifique octroyée.

Art. 23.A l'issue de la période probatoire, l'Administration examine le respect des conditions de reconnaissance et sollicite l'avis de la Commission des centres culturels.

Après avis de la Commission des centres culturels, rendu dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande d'avis, l'Administration transmet le dossier complet au Ministre, accompagné d'un projet de décision.

Si, à l'issue de la période probatoire, le centre culturel respecte l'ensemble des conditions de reconnaissance, les parties concernées concluent un contrat-programme pour la durée restante de la période de cinq ans visée à l'article 39 du décret, déduction faite de la période probatoire écoulée. Section 4. - Reconduction de la reconnaissance

Art. 24.Le centre culturel qui sollicite la reconduction de sa reconnaissance est tenu d'introduire, dans le délai visé à l'article 44 du décret et selon les formes prescrites par le Ministre publiées sur le site internet de l'Administration, un dossier de demande conforme aux articles 7 à 19 du présent arrêté.

Pour être recevable, la demande de reconduction doit en outre contenir le rapport général d'autoévaluation visé à l'article 81 du décret.

Art. 25.La demande de renouvellement est traitée conformément aux articles 20 à 23, en ce compris la possibilité d'imposer une période probatoire. Section 5. - Retrait de la reconnaissance

Art. 26.§ 1er. Si le centre culturel ne respecte pas les dispositions du décret ou du présent arrêté, l'Administration met en demeure le centre culturel d'adopter les mesures nécessaires afin d'y remédier.

La mise en demeure mentionne au minimum : 1° le relevé des lacunes constatées;2° le délai, visé à l'article 47, alinéa 2, du décret, dans lequel le centre culturel doit remédier aux lacunes constatées;3° la sanction prévue à l'article 47, alinéas 5 et 6, du décret au cas où il n'est pas remédié aux lacunes constatées dans le délai. § 2. Si le Ministre décide de suspendre totalement ou partiellement l'octroi d'une ou plusieurs subventions, la mise en demeure visée au § 1er, alinéa 2, mentionne cette suspension.

Art. 27.§ 1er. Si, au terme du délai visé à l'article 47, alinéa 2, du décret, les lacunes persistent, l'Administration sollicite l'avis de la Commission des centres culturels en application de l'article 47, alinéas 3, du décret et en informe sans délais le centre culturel concerné qui peut demander à être entendu par la commission. § 2. Après avis de la Commission des centres culturels, rendu dans le délai visé à l'article 47, alinéa 4, du décret, l'Administration transmet le dossier complet au Ministre, accompagné de son avis, du rapport de l'Inspection et d'un projet de décision.

Le Ministre transmet sa décision à l'Administration qui la notifie au centre culturel dans les trente jours à compter de la réception de la décision par lettre recommandée ou par recours à des procédés électroniques permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.

Art. 28.Sans préjudice de l'application des articles 11 à 14 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, le retrait de la reconnaissance prend effet au premier jour du septième mois qui suit la notification de la décision du Ministre par l'Administration. Section 6. - Recours administratifs internes

Art. 29.Les dispositions de la présente section sont d'application aux recours visés aux articles 23, § 5, 43 et 48 du décret.

Art. 30.§ 1er. En cas de décision négative, le centre culturel dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la décision par lettre recommandée ou par recours à des procédés électroniques permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur pour introduire un recours auprès de l'Administration.

Pour être recevable, le recours doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : 1° être introduit dans le délai visé à l'alinéa 1er;2° être introduit selon les formes prescrites par le Ministre et précisées lors de la notification de la décision;3° contenir les arguments invoqués par le centre culturel à l'encontre de la décision. § 2. L'Administration se prononce sur la recevabilité du recours et notifie sa décision au centre culturel.

Dans un délai de trente jours à compter de l'introduction du recours, l'Administration transmet les recours recevables à la Commission des centres culturels, accompagnés de son avis et du rapport de l'Inspection. § 3. La Commission des centres culturels formule son avis, dans un délai de soixante jours à compter de la réception de l'avis de l'Administration.

S'il en fait la demande expresse dans son recours, le centre culturel est entendu par la Commission des centres culturels afin d'exposer ses arguments. § 4. Après avis de la Commission des centres culturels, l'Administration transmet le dossier complet au Ministre accompagné d'un projet de décision.

Le Ministre transmet sa décision à l'Administration qui la notifie au centre culturel dans les trente jours à compter de la réception de la décision, par lettre recommandée ou par recours à des procédés électroniques permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur. CHAPITRE 5. - Avis préalable facultatif

Art. 31.A titre informatif, tout centre culturel dont l'action culturelle générale est reconnue peut solliciter un avis préalable de la Commission des centres culturels sur l'opportunité d'élaborer un projet de coopération ou de développer une action culturelle intensifiée, une action culturelle spécialisée ou une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène en vue de l'introduction ultérieure éventuelle, à l'occasion du renouvellement, d'une demande de reconnaissance complémentaire à l'action culturelle générale.

A cet effet, le centre culturel introduit une demande d'avis dans les formes et délais prescrits par l'Administration et publiés sur son site internet.

La Commission des centres culturels rend son avis dans un délai de soixante jours à compter de la transmission de la demande par l'Administration.

L'avis rendu en vertu du présent article est indicatif et ne préjuge pas de l'issue de la procédure de reconnaissance qui serait éventuellement introduite par la suite. CHAPITRE 6. - Subventionnement Section 1re. - Action culturelle intensifiée

Art. 32.Le montant de la subvention complémentaire visée à l'article 68 du décret est déterminé en fonction de la population située sur le territoire de projet sur lequel se déploie l'action culturelle intensifiée.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, ce montant est calculé de la manière suivante : 1° en deçà de 50 000 habitants, la subvention complémentaire est limitée à 150.000 euros maximum; 2° entre 50 000 et 100 000 habitants, la subvention complémentaire est limitée à 300.000 euros maximum; 3° au-delà de 100 000 habitants, la subvention complémentaire est limitée à 400.000 euros maximum. Section 2. - Action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la

scène

Art. 33.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le montant de la subvention complémentaire visée à l'article 70 du décret est déterminé de la manière suivante : 1° si le centre culturel respecte les prescriptions minimales fixées à l'article 19, § 1er, sans toutefois atteindre les prescriptions visées au présent paragraphe sous 2°, la subvention complémentaire est limitée à 150.000 euros maximum; 2° la subvention complémentaire est limitée à 275.000 euros maximum si le centre culturel respecte, sans toutefois atteindre les prescriptions visées sous 3°, les prescriptions minimales ci-après : a) le programme de diffusion intègre au minimum 70 représentations par saison;b) les dimensions du plateau de la salle principale atteignent au minimum 10 mètres d'ouverture, 6 mètres de profondeur et 4 mètres de hauteur;c) la capacité de la salle principale atteint au minimum 250 places assises;d) le personnel affecté aux disciplines des arts de la scène est composé au minimum de 1,5 équivalent temps plein chargé de la programmation et de 1,5 équivalent temps plein chargé de l'encadrement technique professionnel; 3° la subvention complémentaire est limitée à 400.000 euros maximum si le centre culturel respecte les prescriptions minimales ci-après : a) le programme de diffusion intègre au minimum 100 représentations par saison;b) les dimensions du plateau de la salle principale atteignent au minimum 12 mètres d'ouverture, 8 mètres de profondeur et 6 mètres de hauteur;c) la capacité de la salle principale atteint au minimum 350 places assises;d) le centre culturel dispose d'une salle de spectacle secondaire en gestion propre;e) le personnel affecté aux disciplines des arts de la scène est composé au minimum de deux équivalents temps plein chargés de la programmation et de deux équivalents temps plein chargés de l'encadrement technique professionnel. § 2. Par dérogation, le centre culturel qui ne respecte pas l'une des prescriptions visées au § 1er, 2°, a) à c), ou 3°, a) à c), peut tout de même bénéficier du montant maximum de subvention complémentaire correspondant, moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : 1° la différence avec la capacité, les dimensions ou le volume de représentation prescrits n'est pas significative;2° il ressort du dossier de demande du centre culturel que cette différence n'est pas susceptible d'affecter la qualité de l'action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène. Section 3. - Subventions pour opérations culturelles exceptionnelles

Art. 34.Le centre culturel qui sollicite une intervention dans les dépenses occasionnées par les opérations culturelles exceptionnelles visées à l'article 59, alinéa 2, du décret introduit sa demande auprès de l'Administration dans les formes et délais qu'elle prescrit et publie sur son site internet.

La demande comporte les éléments suivants : 1° une description du projet précisant : a) le contexte dans lequel s'inscrit le projet;b) les objectifs poursuivis par le projet, ainsi que les stratégies et méthodologies mises en oeuvre pour les réaliser;c) les actions concrètes qui seront développées dans le cadre du projet;d) l'identification des publics cibles;e) la place du projet dans le projet d'action culturelle et la plus-value apportée par rapport à celui-ci;f) en cas de partenariat, la description des rôles et apports respectifs des différents partenaires;2° le calendrier général du projet;3° un budget détaillé, comprenant les prévisions de dépenses et de recettes, en ce compris les éventuels financements publics complémentaires et les apports en coproduction.

Art. 35.L'opportunité de l'intervention est évaluée sur base des éléments cumulatifs suivants : 1° la qualité et la pertinence du projet par rapport au projet d'action culturelle du centre culturel sont établies;2° la priorité est donnée aux projets : a) qui visent particulièrement à diminuer les inégalités dans l'exercice du droit à la culture;b) développés en partenariat avec des associations culturelles, socioculturelles ou sociales des territoires concernés ou avec d'autres centres culturels;3° l'équilibre budgétaire global du projet est assuré, notamment par la présence d'autres sources de financement que l'intervention visée à l'article 59, alinéa 2, du décret. Section 4. - Subventions extraordinaires d'équipement ou d'aménagement

Art. 36.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les subventions extraordinaires d'équipement ou d'aménagement prévues à l'article 61, alinéa 1er, du décret sont accordées aux conditions suivantes : 1° l'intervention de la Communauté française est plafonnée à 60 % du montant cumulé des dépenses couvertes par la subvention;2° un même centre culturel ne peut solliciter qu'une seule intervention par année civile. Pour l'application la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, il n'est pas tenu compte de la subvention de premier établissement éventuellement octroyée en vertu de l'article 61, alinéa 3, du décret.

Art. 37.Le centre culturel introduit la demande de subvention auprès de l'Administration dans les formes et délais qu'elle prescrit et publie sur son site internet.

La demande comporte les éléments suivants : 1° une description du matériel sollicité;2° un argumentaire détaillant l'intérêt, pour le centre culturel, de disposer du matériel sollicité;3° un budget prévisionnel du matériel sollicité, basé sur trois devis fermes au moins.

Art. 38.Le montant de la subvention de premier établissement visée à l'article 61, alinéa 3, du décret est fixé à 10.000 euros par centre culturel.

Cette subvention est destinée à participer aux frais d'établissement, d'installation et de premier aménagement du centre culturel.

La subvention ne peut être accordée à un centre culturel qui a été reconnu en vertu du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels. Section 5. - Liquidation des subventions

Art. 39.La subvention annuelle visée à l'article 57 du décret est liquidée comme suit : 1° une première tranche, représentant 85 % du montant de la subvention, est liquidée dans le courant du premier trimestre de l'année civile;2° le solde est liquidé après réception, analyse et approbation des pièces justificatives précisées à l'article 62 du décret.

Art. 40.Les autres subventions prévues au présent chapitre sont liquidées comme suit : 1° une première tranche, représentant 85 % maximum du montant de la subvention, est liquidée dans les 30 jours de la notification de l'arrêté de subvention au bénéficiaire;2° le solde est liquidé après réception, analyse et approbation des pièces justificatives précisées dans la décision d'octroi. Section 6. - Contribution des collectivités publiques associées

Art. 41.La contribution globale des collectivités publiques associées pouvant être prise en compte est déterminée conformément aux dispositions de la présente section, déduction faite des charges facturées par ces collectivités au centre culturel.

Art. 42.§ 1er. La contribution financière visée à l'article 72, § 2, du décret comprend : 1° les subventions octroyées directement par la ou les collectivités publiques associées au centre culturel et inscrites dans le contrat-programme;2° la prise en charge par la ou les collectivités publiques associées de dépenses structurelles et récurrentes au bénéfice du centre culturel. § 2. Peuvent être comptabilisés au titre des dépenses visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, à condition qu'elles soient inscrites dans le contrat-programme et soient vérifiables : 1° les charges d'emprunts, loyers versés à un tiers propriétaire, les amortissements d'équipements, les charges d'entretien légalement à charge du locataire et coûts de fourniture d'énergie du bâtiment mis à disposition du centre culturel, à concurrence de l'espace et de la durée d'utilisation de ce dernier;2° le coût salarial du personnel mis à disposition du centre culturel, à concurrence du temps de travail effectivement mis à disposition et sur production d'une convention prévoyant une délégation de l'autorité vers la direction du centre culturel;3° le coût des fournitures courantes utiles ou nécessaires aux activités du centre culturel, en ce compris les frais de papeterie, d'imprimerie et de reprographie, les frais postaux et de messagerie, ainsi que les frais réels de carburant;4° les contrats de prestations de services relatifs à des dépenses courantes utiles ou nécessaires aux activités du centre culturel, en ce compris les prestations du conseiller en prévention, d'organismes agréés de contrôle de conformité, de la médecine du travail et de secrétariat social, les contrats de leasing de véhicule ou de matériel, ainsi que les contrats d'assurances légalement à charge du locataire ou liés à l'activité du centre culturel. Les dépenses visées à l'alinéa 1er qui font partie de contrats globaux conclus par la collectivité publique associée sont comptabilisées à concurrence de la part affectée réellement et exclusivement au centre culturel.

Art. 43.La contribution sous forme de services visée à l'article 72, § 1er, du décret comprend les aides et services directement fournis par la ou les collectivités publiques associées au bénéfice du centre culturel.

Peuvent être valorisés au titre des aides et services visés à l'alinéa 1er, à condition qu'ils soient inscrits dans le contrat-programme : 1° les services prestés par le personnel ouvrier ou administratif de la collectivité publique associée, sur base du salaire horaire des différentes fonctions et pour autant que soit stipulé un droit de tirage d'un minimum d'heures par an ainsi qu'un inventaire annuel quantifié des services accordés;2° la mise à disposition de matériel roulant appartenant à la collectivité publique associée, avec ou sans chauffeur;3° les prestations de vacataires, à condition qu'un capital garanti d'heures soit inscrit au contrat-programme. CHAPITRE 7. - Conventionnement

Art. 44.Le Ministre arrête le modèle-type du contrat-programme visé à l'article 79 du décret. CHAPITRE 8. - Observateur du Gouvernement

Art. 45.§ 1er. La décision du Ministre désignant l'observateur visé à l'article 91 du décret contient les éléments suivants : 1° la description de la mission confiée à l'observation;2° la durée de la mission;3° la fréquence suivant laquelle l'observateur rend compte au Ministre de l'exercice de son mandat. La décision visée à l'alinéa 1er est notifiée au centre culturel. § 2. La personne physique nommée par le Ministre en qualité d'observateur signe une charte dénommée « Charte de l'observateur » dont le modèle est fixé par le Ministre. Cette charte définit les engagements que l'observateur respecte dans le cadre de l'exercice de son mandat au sein du centre culturel dont l'action culturelle est reconnue, notamment : 1° agir en toute circonstance de manière cohérente par rapport aux objectifs publics;2° veiller activement aux intérêts du centre culturel et de la Communauté française;3° informer le Ministre et l'Administration de toute information pertinente, liée à la mission confiée, et de tout acte posé en exécution de la mission. La nomination de l'observateur ne sort ses effets qu'à la date de la signature de la charte par celui-ci. § 3. Conformément à l'article 91 du décret, le centre culturel auprès duquel l'observateur exerce sa mission lui adresse les convocations à toute réunion du conseil d'administration et de l'assemblée générale durant toute la période couverte par la mission.

L'observateur désigné par le Ministre n'a pas voix délibérative lorsqu'il assiste aux réunions des organes de gestion de l'association sans but lucratif.

Le centre culturel auprès duquel l'observateur exerce sa mission lui donne accès aux pièces et documents utiles à l'exercice de sa mission. § 4. Lorsque l'observateur n'est ni membre d'un cabinet ministériel d'un ministre du Gouvernement de la Communauté française, ni agent statutaire ou contractuel du Ministère de la Communauté française, il lui est alloué une rémunération prenant la forme de jeton de présence ainsi que des indemnités de frais de parcours.

Le montant du jeton visé à l'alinéa 1er est de 50 euros pour une demi-journée de travail.

L'indemnité de frais de parcours visée à l'alinéa 1er vise les déplacements effectués entre le domicile de l'observateur et le lieu de réunion ou le lieu de la réalisation de toute autre tâche utile pour mener à bien la mission décrite de la décision visée au § 1er.

Cette indemnité est allouée conformément à la réglementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française.

Le montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en première classe. CHAPITRE 9. - Direction du centre culturel

Art. 46.§ 1er. Le profil de fonction de directeur visé à l'article 92, § 2, du décret comprend au minimum les informations relatives : 1° aux critères de recevabilité des candidatures, dont notamment : a) les diplômes requis;b) l'expérience professionnelle requise;2° au contenu de la fonction, dont, notamment : a) les missions du centre culturel et ses actions culturelles reconnues en vertu du décret;b) les objectifs, tâches et responsabilités liés à la fonction;c) les compétences techniques requises;d) les compétences comportementales requises;3° à la procédure de sélection;4° aux conditions de travail, dont, notamment : a) le lieu et l'horaire de travail;b) les conditions de traitement et avantages liés à la fonction. § 2. Le profil de fonction de directeur fait l'objet d'une publicité adéquate, via les canaux de diffusion appropriés eu égard notamment au territoire couvert par le centre culturel et son volume d'activités.

Dans tous les cas, les canaux de diffusion comprennent au minimum une publication sur le site internet de l'Administration. CHAPITRE 1 0. - Coopération entre centres culturels et organisations représentatives Section 1re. - Coopération entre centres culturels

Art. 47.Le centre culturel porteur de la coopération au sens de l'article 54 du décret introduit la demande de reconnaissance du projet de coopération auprès de l'Administration dans les formes et délais arrêtés par le Ministre et publiés sur le site internet de l'Administration.

Art. 48.Pour être recevable, la demande de reconnaissance doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : 1° être introduite dans les formes et délais prescrits;2° comporter l'ensemble des éléments exigés à l'article 56 du décret;3° être introduite par le centre culturel porteur de la coopération au sens de l'article 54 du décret et comprendre la preuve de la désignation de celui-ci par les autres centres culturels.

Art. 49.La subvention visée à l'article 71 du décret est accordée dans la limite des crédits budgétaires disponibles et comprend : 1° un montant annuel forfaitaire ne pouvant pas dépasser 15.000 euros; 2° un montant annuel complémentaire variable ne pouvant pas dépasser 15.000 euros par centre culturel partenaire.

Elle est liquidée au centre culturel porteur de la coopération conformément à l'article 40.

Art. 50.La procédure de traitement des demandes de reconnaissance d'un projet de coopération est déterminée de la manière suivante : 1° si la demande est introduite simultanément à la demande de reconnaissance de l'action culturelle générale, elle est traitée conformément aux articles 20 et 21;2° si la demande est introduite en cours de reconnaissance, elle est traitée conformément aux articles 51 et 52.

Art. 51.§ 1er. L'Administration examine la recevabilité des demandes et, le cas échéant, invite le centre culturel porteur de la coopération à compléter ou préciser son dossier de demande dans le délai qu'elle fixe.

En l'absence de réponse dans le délai visé à l'alinéa 1er, ou si le dossier de demande demeure incomplet, la demande de reconnaissance est irrecevable de plein droit. § 2. L'Administration se prononce sur la recevabilité de la demande et notifie sa décision au centre culturel par lettre recommandée ou par recours à des procédés électroniques permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.

Art. 52.Si la demande est recevable, l'Administration transmet celle-ci, accompagnée de l'avis de l'Inspection, à la Commission des centres culturels, et le cas échéant, à l'instance sectorielle compétente.

Après avis des instances visées à l'alinéa 1er, rendus dans un délai de 60 jours à compter de la réception de l'avis de l'Administration, le dossier complet est transmis par l'Administration au Ministre, accompagné d'un projet de décision.

Le Ministre transmet sa décision à l'Administration qui la notifie au demandeur dans les trente jours à compter de la réception de la décision par lettre recommandée ou par recours à des procédés électroniques permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.

Art. 53.Les conditions de reconnaissance du projet de coopération sont intégrées au contrat-programme du centre culturel porteur de la coopération, soit au moment de sa conclusion, soit par avenant.

La durée reconnaissance du projet de coopération ne peut en aucun cas être plus longue que la durée de reconnaissance de l'action culturelle générale du centre culturel porteur de la coopération. Section 2. - Organisations représentatives

Art. 54.La demande de reconnaissance de l'action fédérative visée à l'article 100 du décret est introduite par l'organisation représentative auprès de l'Administration dans les formes et délais arrêtés par le Ministre et publie sur le site internet de l'Administration.

Art. 55.Pour être recevable, la demande de reconnaissance doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : 1° être introduite dans les formes et délais prescrits;2° comporter l'ensemble des éléments exigés à l'article 100, § 1er, alinéa 2, du décret.

Art. 56.§ 1er. L'Administration examine la recevabilité des demandes et, le cas échéant, invite l'organisation représentative à compléter ou préciser son dossier de demande dans le délai qu'elle fixe.

En l'absence de réponse dans le délai visé à l'alinéa 1er, ou si le dossier de demande demeure incomplet, la demande de reconnaissance est irrecevable de plein droit. § 2. L'Administration se prononce sur la recevabilité de la demande et notifie sa décision au centre culturel par lettre recommandée ou par recours à des procédés électroniques permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.

Art. 57.Si la demande est recevable, l'Administration transmet celle-ci, accompagnée de l'avis de l'Inspection, à la Commission des centres culturels.

Après avis de la Commission des centres culturels, rendus dans un délai de 60 jours à compter de la réception de l'avis de l'Administration, le dossier complet est transmis par l'Administration au Ministre, accompagné d'un projet de décision.

Le Ministre transmet sa décision à l'Administration qui la notifie au demandeur dans les trente jours à compter de la réception de la décision par lettre recommandée ou par recours à des procédés électroniques permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.

Art. 58.§ 1er. La subvention annuelle visée à l'article 98 du décret est liquidée comme suit : 1° une première tranche, représentant 85 % du montant de la subvention, est liquidée dans le courant du premier trimestre de l'année civile;2° le solde est liquidé après réception, analyse et approbation des pièces justificatives précisées au paragraphe 2. § 2. Au plus tard le 31 juillet qui suit la clôture de l'exercice écoulé, l'organisation représentative dont l'action fédérative est reconnue transmet à l'Administration : 1° un rapport annuel justifiant de l'usage des fonds versés et constitué des pièces suivantes : a) le rapport d'activités de l'exercice écoulé;b) les comptes annuels de l'exercice écoulé, arrêtés conformément au plan comptable normalisé disponible sur le site internet de l'Administration, ainsi que le tableau d'amortissement actualisé;c) le rapport de gestion qui commente les comptes annuels ou, le cas échéant, le rapport du réviseur d'entreprise, de l'expert comptable ou du commissaire aux comptes;2° un programme annuel qui comporte : a) le programme d'activités de l'exercice en cours;b) le budget actualisé de l'exercice en cours.

Art. 59.§ 1er. L'organisation représentative qui sollicite la reconduction de sa reconnaissance est tenue d'introduire, dans les formes et délais prescrits par le Ministre et publiés sur le site internet de l'Administration, un dossier de demande conforme à l'article 55.

Pour être recevable, la demande de reconduction doit en outre contenir un rapport général d'autoévaluation analysant les résultats et impacts de l'action fédérative pour la période de reconnaissance écoulée. § 2. La demande de renouvellement est traitée conformément aux articles 56 et 57. Section 3. - Retrait de la reconnaissance

Art. 60.Si le centre culturel porteur de la coopération ou l'organisation représentative ne respectent pas les dispositions du décret ou du présent arrêté, ou si leur gestion financière fait état de graves lacunes vérifiées, le Ministre peut ordonner le retrait de la reconnaissance.

Les modalités fixées aux articles 26 à 28 sont applicables à la présente section, en ce compris la possibilité de suspendre l'octroi des subventions. Section 4. - Recours administratifs internes

Art. 61.En cas de refus ou de retrait de la reconnaissance, le centre culturel porteur de la coopération ou l'organisation représentative disposent d'un délai de trente jours à compter de la notification de la décision pour introduire un recours auprès de l'Administration.

Les modalités fixées à l'article 30 sont applicables à la présente section. CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales

Art. 62.Le Ministre ayant la matière des centres culturels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 63.L'article 3, alinéa 4, entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Bruxelles, le 24 avril 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN

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