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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27 février 2014
publié le 12 mai 2014

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 15/1 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

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ministere de la communaute francaise
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2014029279
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12/05/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 15/1 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 15/1 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;

Vu le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, notamment l'article 2, 5° ;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances donnés le 18 novembre 2011 et le 16 janvier 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 novembre 2013;

Vu le protocole de négociation du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement, conclu en date du 6 décembre 2013;

Vu l'avis n° 54.994/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant l'accord du Ministre du Budget remis le 7 novembre 2013;

Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application de l'article 15/1 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, le mode de calcul concernant le complément de périodes aux établissements d'enseignement qui organisent, au troisième degré de la section de qualification, une ou plusieurs option(s) de base groupée(s) dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) à partir du 1er septembre 2014 est déterminé comme suit : 1° on détermine en premier lieu le coût, en périodes-professeur, du redoublement en 5e et 6e années.Le calcul se base sur les éléments suivants : - le taux de redoublement par année sur les années scolaires 2005-2006 à 2010-2011 (soit 6 années scolaires) pour la population de la 5e année de l'enseignement technique de qualification, celle de la 6e année de l'enseignement technique de qualification, celle de la 5e année de l'enseignement professionnel et celle de la 6e année de l'enseignement professionnel, à chaque fois toutes options confondues; - la population totale de chacune de ces années au 15 janvier 2011 (toutes options confondues); - le nombre moyen de périodes proméritées par un élève inscrit en 5e ou en 6e année de l'enseignement technique de qualification et en 5e ou en 6e année de l'enseignement professionnel.

Le nombre de redoublants est donné par l'application du taux de redoublement moyen sur la population totale concernée.

Le coût du redoublement est calculé par la multiplication du nombre de redoublants par le nombre moyen de périodes; 2° le coût total du redoublement est divisé par le nombre d'élèves entrant en 5e et en 6e années, dans l'enseignement technique de qualification et dans l'enseignement professionnel.Pour fixer le nombre d'élèves entrant en 5e année, on se base sur les chiffres certifiés au 15 janvier 2011. Pour les élèves entrant en 6e, on se base sur le nombre d'élèves entrant en 5e au 15 janvier 2011 diminué d'un taux d'abandon (10%) et un taux de redoublement en 5e (2%); 3° il en résulte un nombre de périodes par élève qui constitue le complément de périodes-professeurs attribué aux établissements en fonction de la population totale des 5e et 6e années des options de base groupées organisées dans le régime de la CPU à partir du 1er septembre 2014. Le mode de calcul sera revu dans le cas où le monitoring prévu à l'article 3 aboutit à la conclusion que l'économie générée par le redoublement est plus élevée ou plus faible que celle qui a été estimée par le présent mode de calcul.

Art. 2.A partir du 1er septembre 2014, le mode de calcul donne un complément de périodes-professeur égal à 0,45 périodes par élève inscrit, selon les modalités décrites dans l'article 15/1 du décret précité.

Art. 3.Un monitoring des dépenses de personnel dans le cadre de l'application du décret CPU sera organisé à partir de l'année scolaire 2014-2015, année au cours de laquelle le « complément remédiation » sera alloué la première fois. Ce monitoring associera le cabinet fonctionnel, le cabinet du Ministre du Budget, l'AGPE et l'Inspection des Finances. Le monitoring aura pour objet soit de réajuster le taux de redistribution du « complément remédiation » si le coût de celui-ci venait à dépasser l'économie réalisée grâce au non-redoublement, soit de réaffecter les moyens budgétaires dégagés au bénéfice de l'enseignement qualifiant. Le monitoring concernera l'ensemble des options organisées dans le régime de la CPU.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2014.

Art. 5.La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 février 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS

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