publié le 15 avril 2014
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les missions du conseiller à la formation dans l'enseignement de promotion sociale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
27 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les missions du conseiller à la formation dans l'enseignement de promotion sociale
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, l'article 91/3, § 2, alinéa 3, inséré par le décret du 20 juin 2013 portant diverses mesures en matière d'enseignement de promotion sociale, définissant ses organes de pilotage et intégrant l'e-learning dans son offre d'enseignement;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2013;
Vu les protocoles de négociation du 30 septembre 2013 du Comité de négociation du Secteur IX : « Enseignement » (Communauté française) du Comité des services publics provinciaux et locaux, Section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné;
Vu le protocole de négociation du 30 septembre 2013 du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement;
Vu l'avis n° 54.534/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, de lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° décret : décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié;2° étudiant : toute personne inscrite dans une unité de formation organisée par un établissement d'enseignement de promotion sociale;3° conseil des études : conseil des études visé à l'article 5bis, 7°, du décret;4° conseiller : le conseiller à la formation tel que prévu à l'article 91/3, § 2, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
Art. 2.Le conseiller a pour missions, en collaboration avec le conseil des études, le personnel non chargé de cours et la Direction : 1° de permettre d'articuler apprentissage individuel et démarche collective d'apprentissage;2° de développer un accompagnement socio-pédagogique des étudiants de façon individuelle et collective. Par accompagnement socio-pédagogique, on entend toute mesure de guidance, d'orientation, d'accompagnement collectif ou individuel visant à développer chez l'étudiant des capacités à définir un projet personnel ou professionnel, en ce compris un projet de formation professionnelle et en devenir l'acteur, et à développer ses capacités à se former en l'aidant à acquérir des aptitudes lui permettant d'accéder au marché de l'emploi ou aux apprentissages.
L'atteinte de ces objectifs passe notamment par le développement et la mise en oeuvre, chez l'étudiant, des compétences et des actions suivantes : a. apprendre à apprendre;b. s'intégrer dans un cadre de formation et à le respecter;c. s'intégrer dans un groupe en formation;d. s'autoévaluer en termes de forces et de faiblesses, de ressources, de compétences et d'acquis d'apprentissage;e. se questionner en termes de formation, d'évolution, de projet professionnel;f. rechercher les ressources nécessaires à la finalisation de son parcours d'enseignement ou de son cursus académique;g. préparer et à présenter des évaluations;h. préparer son insertion socioprofessionnelle;i. se préparer, le cas échéant, à l'enseignement supérieur;3° de soutenir le futur étudiant dans la constitution de son dossier de valorisation de ses acquis en vue de le soumettre au Conseil des études.
Art. 3.Conformément aux articles 32 et 52 du décret, le conseiller participe aux réunions du conseil des études relevant des articles 31, 2°, et 53, 2°, du décret.
Art. 4.Conformément à l'article 91/3, § 2, alinéa 5, du décret, le conseiller collabore, pour ce qui concerne ses missions, au recueil d'informations dans le cadre du pilotage de l'enseignement de promotion sociale.
Art. 5.La fonction du conseiller s'exerce sous la responsabilité du chef d'établissement pour l'enseignement de la Communauté française et du pouvoir organisateur ou de son délégué pour l'enseignement subventionné.
Art. 6.Le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 février 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS