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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 26 septembre 2013
publié le 22 novembre 2013

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


26 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, § 2 et § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, notamment l'article 13, remplacé par le décret du 27 mars 2003;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "O.N.E.", notamment l'article 24;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière, notamment l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, notamment l'article 140, § 3, alinéa 4;

Vu le décret du 9 janvier 2003 relatif aux organes d'avis en matière de politique scientifique et universitaire et à la concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur, notamment l'article 18, alinéa 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, modifié les 23 novembre 2007 et 4 mars 2010;

Vu le protocole n° 422 du Comité de secteur XVII, conclu le 5 juillet 2013;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 3 juin 2013;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 17 juin 2013;

Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, donné le 3 juin 2013;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Entreprise publique des technologies nouvelles de l'information et de la communication, donné le 6 juin 2013;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la formation en cours de carrière, donné le 28 mai 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 mai 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mai 2013;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 13 mai 2013;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 53.806/2/V, donné le 11 septembre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le certificat de management public visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII;».

Art. 2.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « à l'exception de la formation visée à l'article 3, 3°, » sont insérés entre les mots « Les membres du personnel ayant suivi avec fruit une formation visée par le présent arrêté » et les mots « se voient octroyer une prime dont le montant maximum est fixé à 1.500 eur (...) ».

Art. 3.Dans l'intitulé « Section 4. - Du brevet » du Chapitre II du même arrêté, le mot « brevet » est remplacé par les mots « certificat de management public ».

Art. 4.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots « attestée par le brevet » sont remplacés par les mots « visée à l'article 3, 3° ».

Art. 6.Dans l'intitulé « Chapitre III. - Des congés de formation pour les formations transversales, spécifiques et le brevet », le mot « brevet » est remplacé par les mots « certificat de management public ».

Art. 7.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : -dans l'alinéa 1er, 1°, le mot brevet est remplacé par les mots « certificat de management public »; -dans l'alinéa 4, les mots « le brevet et » sont supprimés. CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2013.

Art. 9.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 septembre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

RAPPORT AU GOUVERNEMENT Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des OIP qui relèvent du Comité de secteur XVII prévoit, entre autres, que le pool des candidats à un mandat est composé notamment des titulaires du Certificat de management public.

Ce certificat est délivré après la réussite de l'examen organisé à l'issue de la formation prévue par l'accord de coopération du 10 novembre 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune.

Les dispositions actuelles de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, du CSA et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII ne permettent pas à ceux qui suivraient la formation du certificat interuniversitaire de bénéficier d'un congé de formation.

Ce projet vise à remplacer par le certificat, le brevet de management public qui ne conditionne plus juridiquement l'attribution d'un mandat depuis l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII. Article 1er.

Cet article n'appelle pas de commentaires.

Article 2.

Cet article exclut les titulaires du certificat de management public du bénéfice de la prime prévue pour les membres du personnel ayant suivi avec fruit les autres formations visées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004.

En effet, en vertu de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XII, la délivrance par l'Ecole d'Administration publique commune du certificat en management public ne donne lieu à aucune sorte de rétribution ou de rémunération.

Article 3 à 6.

Ces articles n'appellent pas de commentaires.

Article 7.

Cet article limite le crédit à 180 heures maximum pour la formation en vue de l'obtention du certificat de management public. La justification de la suppression de l'augmentation du crédit d'heure prévue à l'article 18, alinéa 4, de l'arrêté trouve son fondement dans la volonté des Gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie d'harmoniser le régime du congé de formation au sein de leurs administrations.

Article 8.

La rétroactivité s'inscrit dans le respect du principe d'égalité. En effet, d'une part, le premier cycle de formation en vue de la délivrance du certificat de management public a débuté le 2 septembre 2013. D'autre part, des membres du personnel visé par le présent projet participent à ce premier cycle, à l'instar de membres du personnel du Service public de Wallonie et des Organismes d'intérêt public soumis au Code de la Fonction publique wallonne.Or ces derniers bénéficient actuellement d'un congé de formation pour cette formation, en vertu des articles 97 et suivants du Code de la Fonction publique wallonne.

Article 9.

Cet article n'appelle pas de commentaires.

Conseil d'Etat, section de législation Avis 53.806/2/V du 11 septembre 2013 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur VXII' Le 22 juillet 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 13 septembre 2013, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur VXII'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 11 septembre 2013. La chambre était composée de Yves KREINS, président de chambre, président, Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Martine BAGUET, conseiller d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Alain LEFEBVRE, premier auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 septembre 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. Il n'y a pas lieu de viser l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 `créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française' qui ne constitue pas le fondement légal du projet d'arrêté et n'est pas modifié par ce dernier.2. L'alinéa 6 vise le décret du 27 février 2003 `sur les services de média audiovisuels' qui a cependant été abrogé par le décret du 30 avril 2009 `portant ratification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 mars 2009 portant coordination du décret sur les services de médias audiovisuels'. Il y a lieu de viser l'article 140, § 3, alinéa 4, du décret coordonné du 26 mars 2009 `sur les services de médias audiovisuels'. 3. Il y a lieu de viser également, s'agissant du Conseil interuniversitaire francophone, l'article 18, alinéa 1er, du décret du 9 janvier 2003 `relatif aux organes d'avis en matière de politique scientifique et universitaire et à la concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur' qui dispose que « Le Gouvernement fixe le cadre et le statut du personnel du CIUF ».4. En vertu de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 `portant le statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française' : « Toute modification ou toute mesure d'exécution à caractère réglementaire du présent statut sera soumise à l'avis du Conseil de direction et fera l'objet d'un rapport au Gouvernement publié au Moniteur belge en même temps que l'arrêté sur lequel il portera ». Les pièces transmises au Conseil d'Etat ne contiennent pas de rapport au Gouvernement. Comme en a convenu le représentant du ministre, cette formalité devra néanmoins être accomplie (1).

DISPOSITIF Article 1er.

Il y a lieu de mentionner, plus précisément, le certificat en management public visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement du 20 septembre 2012 `instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII'.

Articles 2 et 3.

Il appartient à l'auteur du projet de pouvoir justifier, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, pour quelle raison les titulaires du certificat de management public ne bénéficient pas de la prime prévue pour les membres du personnel ayant suivi avec fruit les autres formations visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 précité. Il en va d'autant plus ainsi que les membres du personnel détenteurs du brevet de management public - que le certificat de management public remplace - bénéficiaient de cette prime.

La même question vaut pour les frais de déplacement prévus à l'article 15, que le projet abroge, et pour l'augmentation du crédit d'heure prévue à l'article 18, alinéa 4, de l'arrêté, que le projet n'accorde pas pour le certificat de management public.

Article 6.

L'article 6 prévoit : « Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2013 ».

Il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que sous certaines conditions, à savoir lorsque la rétroactivité a une base légale, lorsqu'elle concerne une règle qui accorde des avantages dans le respect du principe de l'égalité ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement ou la continuité des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.

La rétroactivité des dispositions concernées ne peut se justifier que si elle s'inscrit dans une des hypothèses précitées.

Le greffier, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Le president, Yves KREINS _______ Note (1) En ce sens, voir l'avis 36.336/2 donné par la section de législation du Conseil d'Etat le 19 janvier 2004 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 `relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII'.

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