publié le 21 novembre 2013
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation des règlements d'ordre intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
26 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation des règlements d'ordre intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009, notamment l'article 145;
Considérant que les règlements d'ordre intérieur tels que repris en annexe, ont été adoptés par les différents organes du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à savoir par l'Assemblée plénière le 14 mars 2013, par le Bureau le 21 mars 2013, par le Collège d'avis le 18 avril 2013 et par le Collège d'autorisation et de contrôle le 23 mai 2013;
Sur proposition de la Ministre de l'Audiovisuel;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée plénière, du Collège d'avis, du Collège d'autorisation et de contrôle et du Bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel, tels que repris en annexe au présent arrêté, sont approuvés.
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 2004 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er février 2008 portant approbation d'une modification du règlement d'ordre intérieur du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont abrogés.
Art. 3.Le Ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2013.
Le Ministre-Président R. DEMOTTE La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN
Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 septembre 2013 portant approbation des règlements d'ordre intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU CSA
Article 1er.Le présent règlement d'ordre intérieur est établi en application du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, dénommé ci-après « le décret », en particulier de son article 145, § 1er. CHAPITRE Ier. - Réunions de l'assemblée plénière
Art. 2.Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel préside de droit l'assemblée plénière.
Les fonctions de présidence de l'assemblée plénière exercées par le président sont exercées, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président ou, à défaut, par le deuxième ou, à défaut, par le troisième vice-président.
Art. 3.Les réunions de l'assemblée plénière ont lieu au siège du CSA ou en tout autre lieu que le président décide. Les réunions de l'assemblée plénière ne sont pas publiques, sauf décision contraire de l'assemblée.
L'assemblée plénière peut toutefois demander à certaines personnes qui, en raison de leurs compétences, peuvent l'éclairer utilement sur un point à l'ordre du jour, de participer, sans voix délibérative, ni consultative, à la totalité ou une partie de la réunion et ceci à l'exclusion des délibérations concernant des membres du personnel ou des collèges.
Art. 4.L'assemblée plénière se réunit, sur convocation du président, au moins une fois par an, pour approuver le rapport d'activités.
La convocation, l'ordre du jour et les documents nécessaires aux délibérations et décisions doivent être adressés au moins cinq jours ouvrables à l'avance. Toutefois l'assemblée plénière peut accepter la remise de documents en séance.
La convocation, l'ordre du jour et les documents nécessaires aux délibérations et décisions sont expédiés par lettre, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de transmission que le membre concerné déclare accepter.
La convocation à l'assemblée plénière se fait, de droit, à la demande d'un tiers des membres de chacun des collèges. Cette demande contient une proposition d'ordre du jour et est adressée au président qui réunit l'assemblée plénière dans un délai maximum de quinze jours ouvrables.
Art. 5.Les membres suppléants du Collège d'avis reçoivent communication des documents au même titre que les membres effectifs.
Les membres suppléants du Collège d'avis pourront, à leur demande ou à l'invitation du président, assister aux réunions de l'assemblée plénière.
Art. 6.L'ordre du jour est adopté à la majorité des voix pour autant que le quorum de présence soit atteint.
Chaque membre de l'assemblée plénière peut proposer au président d'inscrire un ou plusieurs points à l'ordre du jour. Il en fait la demande au président préalablement par écrit et lui communique à cet effet tous les éléments d'information et les documents dont il dispose moyennant, sauf cas exceptionnel, un préavis de neuf jours ouvrables.
En cas d'urgence, l'assemblée plénière peut, sur proposition du président, délibérer sur une question non inscrite à l'ordre du jour ou au sujet de laquelle les documents de travail nécessaires ont été distribués tardivement.
L'assemblée plénière peut décider à la majorité de ne pas délibérer sur une question inscrite à l'ordre du jour.
Art. 7.L'assemblée plénière ne délibère valablement que lorsque la moitié de ses membres plus un sont présents.
Si le quorum de présence prévu à l'alinéa 1er n'est pas atteint, l'assemblée plénière est convoquée à nouveau dans un délai minimum de cinq jours ouvrables et dans un délai maximum de trente jours ouvrables, avec le même ordre du jour. Elle peut, dans ce cas, délibérer valablement sur ce seul ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 8.La suspension de séance est de droit lorsqu'elle est demandée par le président ou par un tiers des membres au moins de l'assemblée plénière. Le président en fixe la durée.
Art. 9.Les décisions de l'assemblée plénière sont prises à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Les votes ont lieu à main levée. Toutefois, l'assemblée plénière peut décider, à la demande du président ou à la majorité, de voter au scrutin secret. Le vote a lieu à bulletin secret s'il porte sur des personnes physiques.
Art. 10.Le directeur général désigné par le Bureau assiste aux réunions de l'assemblée plénière et en rédige les procès-verbaux.
Le procès-verbal contient le nom des membres présents, l'ordre du jour tel qu'arrêté au début de la réunion, les décisions prises et, le cas échéant, les opinions minoritaires et les reports de points.
L'opinion minoritaire énonce les raisons pour lesquelles un membre de l'assemblée plénière s'est trouvé en désaccord sur un ou plusieurs points avec la décision prise par cette dernière et a par conséquent voté contre. L'opinion minoritaire doit être exprimée au plus tard lors du vote du point concerné.
L'opinion minoritaire est reprise en fin de décision sous la mention « Opinion minoritaire » suivie du nom de son ou de ses auteurs, sans autre mention particulière. Elle n'est précédée d'aucun autre titre.
L'opinion minoritaire doit se borner aux points abordés dans la décision adoptée.
Les procès-verbaux sont transmis à l'assemblée plénière pour approbation au début de la séance suivante.
Art. 11.Les décisions adoptées en réunion sont jointes au procès-verbal établi dès la fin de la réunion de l'assemblée plénière au cours de laquelle elles ont été adoptées.
Les décisions et le procès-verbal sont authentifiés par les signatures du président et du directeur général apposées à la dernière page du procès-verbal et sur chaque décision.
Ils sont également répertoriés et conservés dans deux registres distincts et propres à l'assemblée plénière.
Art. 12.Le directeur général assiste le président dans la préparation des travaux et des réunions de l'assemblée plénière. Il veille à l'observation des règles de présentation des documents, assure la mise en oeuvre des procédures décisionnelles et veille à l'exécution des décisions. CHAPITRE II. - Adoption et communication du rapport d'activités
Art. 13.L'assemblée plénière adopte un rapport d'activités annuel qui contient notamment : 1° Un rapport sur l'exécution des missions du CSA 2° Un rapport sur la politique menée sur le plan des sanctions Le rapport d'activités est publié sous une forme imprimée ou électronique et communiqué au Parlement et au Gouvernement de la Communauté française. Le Bureau peut décider d'autres moyens de communication du rapport annuel. CHAPITRE III. - Constatation des incompatibilités dans le chef des membres des collèges et du bureau
Art. 14.L'assemblée plénière constate toute incompatibilité dans le chef des membres du Collège d'avis, du Collège d'autorisation et de contrôle ou du Bureau visée à l'article 138 § 4 ou à l'article 139 § 2 du décret, en application des articles 138, § 1er, alinéa 6, 2° et 139, § 1er, alinéa 6, 2° du même décret.
Avant de prononcer sa décision, l'assemblée plénière entend le membre concerné, dans le respect des droits de la défense et assisté de la personne de son choix, mais sans que celui-ci puisse prendre part à la délibération ni au vote. Si l'incompatibilité est avérée, le membre concerné dispose d'un mois pour se démettre des mandats et fonctions controversées. CHAPITRE IV. - Publicité
Art. 15.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de motivation et de publicité des actes administratifs, les décisions de l'assemblée plénière, en ce compris les opinions minoritaires, sont mises à la disposition du public par les moyens appropriés. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 16.Toute question relative à l'interprétation du présent règlement sera soumise à l'appréciation de l'assemblée plénière ou, en cas d'urgence, du Bureau qui se prononcera à titre provisoire et soumettra ladite question à la plus prochaine réunion de l'assemblée plénière qui statuera sans effet rétroactif.
Art. 17.Le présent règlement est publié au Moniteur belge.
REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU COLLEGE D'AVIS
Article 1er.Le présent règlement d'ordre intérieur est établi en application du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, dénommé ci-après « le décret », en particulier de son article 145, § 2. CHAPITRE Ier. - Réunions du Collège d'avis
Art. 2.Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel préside de droit le Collège d'avis.
Les fonctions de présidence du Collège d'avis exercées par le président sont exercées, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président ou, à défaut, par le deuxième ou, à défaut, par le troisième vice-président.
Art. 3.Le président constate la démission d'office d'un membre du Collège d'avis après six absences consécutives non justifiées.
Art. 4.Les réunions du Collège d'avis ont lieu au siège du CSA ou en tout autre lieu que le président décide. Sous réserve de l'article 19 du présent règlement, les réunions du Collège d'avis ne sont pas publiques, sauf décision contraire du Collège d'avis.
Le Collège d'avis peut toutefois demander à certaines personnes qui, en raison de leurs compétences, peuvent l'éclairer utilement sur un point à l'ordre du jour, de participer, sans voix délibérative, ni consultative, à la totalité ou une partie de la réunion et ceci à l'exclusion des délibérations concernant des membres du personnel ou des collèges.
Art. 5.Le Collège d'avis se réunit, sur convocation du président, au moins une fois par mois, sauf durant les mois de juillet et d'août.
La convocation, l'ordre du jour et les documents nécessaires aux délibérations et décisions doivent être adressés au moins cinq jours ouvrables à l'avance. Toutefois, le Collège d'avis peut accepter la remise de documents en séance.
La convocation, l'ordre du jour et les documents nécessaires aux délibérations et décisions sont expédiés par lettre, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de transmission que le membre concerné déclare accepter.
La convocation au Collège d'avis se fait, de droit, à la demande d'un tiers des membres. Cette demande contient une proposition d'ordre du jour et est adressée au président qui réunit le Collège d'avis dans un délai maximum de quinze jours ouvrables.
Art. 6.Les membres suppléants du collège d'avis reçoivent communication des documents au même titre que les membres effectifs.
Les membres suppléants du collège d'avis pourront, à leur demande ou à l'invitation du président, assister aux réunions.
Art. 7.L'ordre du jour est adopté à la majorité des voix pour autant que le quorum de présence soit atteint.
Chaque membre du Collège d'avis peut proposer au président d'inscrire un ou plusieurs points à l'ordre du jour. Il en fait la demande au président préalablement par écrit et lui communique à cet effet tous les éléments d'information et les documents dont il dispose moyennant, sauf cas exceptionnel, un préavis de neuf jours ouvrables.
En cas d'urgence, le Collège d'avis peut, sur proposition du président, délibérer sur une question non inscrite à l'ordre du jour ou au sujet de laquelle les documents de travail nécessaires ont été distribués tardivement.
Le Collège d'avis peut décider à la majorité de ne pas délibérer sur une question inscrite à l'ordre du jour.
Art. 8.Le Collège d'avis ne délibère valablement que lorsque la moitié de ses membres sont présents.
Par application de l'article 145, § 2, alinéa 3 du décret, si le quorum de présence prévu à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le Collège d'avis est convoqué à nouveau dans un délai minimum de cinq jours ouvrables et dans un délai maximum de trente jours ouvrables, avec le même ordre du jour. Il peut, dans ce cas, délibérer valablement sur ce seul ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 9.La suspension de séance est de droit lorsqu'elle est demandée par le président ou par un tiers des membres au moins du Collège d'avis. Le président en fixe la durée.
Art. 10.Les avis et décisions du Collège d'avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Les votes ont lieu à main levée. Toutefois, le Collège d'avis peut décider, à la demande du président ou à la majorité, de voter au scrutin secret. Le vote a lieu à bulletin secret s'il porte sur des personnes physiques.
Art. 11.Le directeur général désigné par le Bureau assiste aux réunions du Collège d'avis et en rédige les procès-verbaux.
Le procès-verbal contient le nom des membres présents, l'ordre du jour tel qu'arrêté au début de la réunion, les décisions prises et les avis rendus et, le cas échéant, les opinions minoritaires et les reports de points. En outre, tout procès verbal des réunions du collège d'avis contient un résumé succinct des délibérations et la relation synthétique des interventions dont les membres demandent qu'elles figurent au procès-verbal.
L'opinion minoritaire énonce les raisons pour lesquelles un membre du Collège d'avis s'est trouvé en désaccord sur un ou plusieurs points avec la décision ou l'avis pris par ce dernier et a par conséquent voté contre. L'opinion minoritaire doit être exprimée au plus tard lors du vote du point concerné.
L'opinion minoritaire est reprise en fin de décision sous la mention « Opinion minoritaire » suivie du nom de son ou de ses auteurs, sans autre mention particulière. Elle n'est précédée d'aucun autre titre.
L'opinion minoritaire doit se borner aux points abordés dans la décision adoptée.
Les procès-verbaux sont transmis au Collège d'avis pour approbation au début de la séance suivante.
Art. 12.Les décisions et avis adoptés en réunion sont joints au procès-verbal établi dès la fin de la réunion du Collège d'avis au cours de laquelle ils ont été adoptés.
Les décisions, avis et le procès-verbal sont authentifiés par les signatures du président et du directeur général apposées à la dernière page du procès-verbal et sur chaque décision et avis.
Ils sont également répertoriés et conservés dans deux registres distincts et propres au Collège d'avis.
Art. 13.Le Collège d'avis peut décider de créer des groupes de travail, dont il fixe la composition et le mode de fonctionnement, et en particulier le délai dans lequel ces groupes doivent conclure leurs travaux. Le président transmet au Collège d'avis les résultats des travaux de ces groupes.
Le Bureau peut charger un de ses membres avec, le cas échéant, un membre du Collège d'avis d'élaborer, en association avec le personnel du CSA et selon des modalités adoptées par le Collège d'avis, un projet d'avis ou de décision. Celui-ci est délibéré à la séance suivante ou immédiatement si la cause requiert célérité.
Art. 14.Le directeur général assiste le président dans la préparation des travaux et des réunions du Collège d'avis. Il veille à l'observation des règles de présentation des documents, assure la mise en oeuvre des procédures décisionnelles et veille à l'exécution des avis et décisions. CHAPITRE II. - Déontologie du Collège d'avis et révocation de ses membres
Art. 15.Le CSA est une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité juridique, chargée de la régulation du secteur de l'audiovisuel en Communauté française afin d'y garantir l'exercice de la liberté de l'audiovisuel, dans les conditions définies par le décret. Cette indépendance, tant à l'égard des pouvoirs politiques que des acteurs économiques se traduit, pour les membres du collège d'avis, par une éthique et des obligations particulières.
Art. 16.Les membres du Collège d'avis, y compris ceux avec voix consultative mentionnés à l'article 147, § 2 du décret sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des actes et rapports destinés à être rendus publics. Ils restent soumis à cette obligation après la cessation de leur fonction.
Art. 17.Toute incompatibilité dans le chef des membres du Collège d'avis visée à l'article 138, § 4 du décret est constatée par l'assemblée plénière, en application de l'article 138, § 1er, alinéa 6, 2° du même décret et de l'article 14 du règlement d'ordre intérieur de l'assemblée plénière.
Art. 18.Conformément à l'article 138, § 1er, alinéas 5 et 6 du décret, les membres du Collège d'avis peuvent être révoqués par le Gouvernement, à son initiative ou sur proposition du Collège d'avis : 1° pour les motifs résultant de l'application de l'article 404 du Code judiciaire;2° en cas de méconnaissance des règles relatives aux incompatibilités visées par le décret et constatées par l'assemblée plénière;3° en cas de manquement aux règles de déontologie fixées par le Collège d'avis dans le présent chapitre du présent règlement. Avant de demander au Gouvernement la révocation d'un de ses membres, le Collège d'avis entend le membre concerné, dans le respect des droits de la défense et assisté de la personne de son choix, mais sans que celui-ci puisse prendre part à la délibération ni au vote. CHAPITRE III. - Consultations et publicité
Art. 19.Le Collège d'avis, notamment au travers des groupes de travail et du site Internet du CSA, procède aux consultations et aux auditions publiques qui lui paraissent utiles, dans le respect du caractère éventuellement confidentiel des informations qui lui ont été communiquées.
Les consultations publiques ne peuvent être clôturées avant l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de leur ouverture. Les réunions d'auditions publiques doivent être convoquées avec un préavis de vingt jours ouvrables.
Les contributions reçues dans le cadre des consultations et des auditions publiques peuvent être rendues publiques sur le site Internet du CSA, à moins qu'une demande de non-divulgation ait été expressément spécifiée.
Art. 20.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de motivation et de publicité des actes administratifs, les avis et décisions du Collège d'avis, en ce compris les opinions minoritaires, sont mis à la disposition du public par les moyens appropriés. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 21.Toute question relative à l'interprétation du présent règlement sera soumise à l'appréciation du Collège d'avis ou, en cas d'urgence, du Bureau qui se prononcera à titre provisoire et soumettra ladite question à la plus prochaine réunion du Collège d'avis qui statuera sans effet rétroactif.
Art. 22.Le présent règlement est publié au Moniteur belge.
REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU COLLEGE D'AUTORISATION ET DE CONTR!LE
Article 1er.Le présent règlement d'ordre intérieur est établi en application du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, dénommé ci-après « le décret », en particulier de son article 145, § 2. CHAPITRE Ier. - Réunions du Collège d'autorisation et de contrôle Section 1re. - Procédure ordinaire
Art. 2.Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel préside de droit le Collège d'autorisation et de contrôle.
Les fonctions de présidence du Collège d'autorisation et de contrôle exercées par le président sont exercées, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président ou, à défaut, par le deuxième ou, à défaut, par le troisième vice-président.
Art. 3.Le président constate la démission d'office d'un membre du Collège d'autorisation et de contrôle après six absences consécutives.
Art. 4.Les réunions du Collège d'autorisation et de contrôle ont lieu au siège du CSA ou en tout autre lieu que le président décide. Sans préjudice de l'article 161, § 6 du décret et sous réserve de l'article 65 du présent règlement, les réunions du Collège d'autorisation et de contrôle ne sont pas publiques, sauf décision contraire du Collège d'autorisation et de contrôle. Les débats du Collège d'autorisation et de contrôle sont confidentiels.
Le Collège d'autorisation et de contrôle peut toutefois demander à certaines personnes qui, en raison de leurs compétences, peuvent l'éclairer utilement sur un point à l'ordre du jour, de participer, sans voix délibérative, ni consultative, à la totalité ou une partie de la réunion et ceci à l'exclusion des délibérations concernant des membres du personnel ou des collèges.
Art. 5.Le Collège d'autorisation et de contrôle se réunit sur convocation du président, au moins une fois par mois, sauf durant les mois de juillet et d'août. Pour le respect de cette règle, la tenue d'un collège d'autorisation et de contrôle par procédure électronique, telle que décrite à la section 2 du présent chapitre, suffit.
La convocation, l'ordre du jour et les documents nécessaires aux délibérations et décisions doivent être adressés au moins cinq jours ouvrables à l'avance. Toutefois, le Collège d'autorisation et de contrôle peut accepter la remise de documents en séance.
La convocation, l'ordre du jour et les documents nécessaires aux délibérations et décisions sont expédiés par lettre, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de transmission que le membre concerné déclare accepter.
La convocation au Collège d'autorisation et de contrôle se fait, de droit, à la demande d'un tiers des membres. Cette demande contient une proposition d'ordre du jour et est adressée au président qui réunit le Collège d'autorisation et de contrôle dans un délai maximum de quinze jours ouvrables.
Art. 6.L'ordre du jour est adopté à la majorité des voix pour autant que le quorum de présence soit atteint.
Chaque membre du Collège d'autorisation et de contrôle peut proposer au président d'inscrire un ou plusieurs points à l'ordre du jour. Il en fait la demande au président préalablement par écrit et lui communique à cet effet tous les éléments d'information et les documents dont il dispose moyennant, sauf cas exceptionnel, un préavis de neuf jours ouvrables.
En cas d'urgence, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, sur proposition du président, délibérer sur une question non inscrite à l'ordre du jour ou au sujet de laquelle les documents de travail nécessaires ont été distribués tardivement.
Le Collège d'autorisation et de contrôle peut décider à la majorité de ne pas délibérer sur une question inscrite à l'ordre du jour.
Art. 7.Le Collège d'autorisation et de contrôle ne délibère valablement que lorsque six de ses membres sont présents.
Par application de l'article 145, § 2, alinéa 3 du décret, si le quorum de présence prévu à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le Collège d'autorisation et de contrôle est convoqué à nouveau dans un délai minimum de cinq jours ouvrables et dans un délai maximum de trente jours ouvrables, avec le même ordre du jour. Il peut, dans ce cas, délibérer valablement sur ce seul ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 8.La suspension de séance est de droit lorsqu'elle est demandée par le président ou par un tiers des membres au moins du Collège d'autorisation et de contrôle. Le président en fixe la durée.
Art. 9.Les avis et décisions du Collège d'autorisation et de contrôle sont pris à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Les votes ont lieu à main levée. Toutefois, le Collège d'autorisation et de contrôle peut décider, à la demande du président ou à la majorité, de voter au scrutin secret. Le vote a lieu à bulletin secret s'il porte sur des personnes physiques.
Art. 10.Sauf délibération expresse, toute décision du Collège d'autorisation et de contrôle est exécutoire sans attendre l'approbation du procès-verbal.
Art. 11.Le directeur général et le secrétaire du Collège désignés par le Bureau assistent aux réunions du Collège d'autorisation et de contrôle. Le directeur général en rédige les procès-verbaux avec l'assistance du secrétaire. En cas d'empêchement du directeur général, le secrétaire rédige seul le procès-verbal.
Le procès-verbal contient le nom des membres présents, les délégations de voix éventuelles, l'ordre du jour tel qu'arrêté au début de la réunion, les décisions prises et les avis rendus et, le cas échéant, les opinions divergentes, les notes de minorité et les reports de points.
L'opinion minoritaire énonce les raisons pour lesquelles un membre du Collège d'autorisation et de contrôle s'est trouvé en désaccord sur un ou plusieurs points avec la décision ou l'avis pris par ce dernier et a par conséquent voté contre. L'opinion minoritaire doit être exprimée au plus tard lors du vote du point concerné.
L'opinion minoritaire est reprise en fin de décision sous la mention « Opinion minoritaire » suivie du nom de son ou de ses auteurs, sans autre mention particulière. Elle n'est précédée d'aucun autre titre.
L'opinion minoritaire doit se borner aux points abordés dans la décision adoptée.
Les procès-verbaux sont transmis au Collège d'autorisation et de contrôle pour approbation au début de la séance suivante.
Art. 12.Les décisions et avis adoptés en réunion sont joints au procès-verbal établi dès la fin de la réunion du Collège d'autorisation et de contrôle au cours de laquelle ils ont été adoptés.
Les décisions, avis et le procès-verbal sont authentifiés par les signatures du président et du directeur général apposées à la dernière page du procès-verbal et sur chaque décision et avis. En cas d'empêchement de ces derniers lors d'une réunion du Collège, le procès-verbal de cette réunion ainsi que les avis et décisions adoptés lors de celle-ci sont authentifiés par les signatures du vice-président ayant remplacé le président et du secrétaire du Collège.
Les décisions et avis d'une part et les procès-verbaux d'autre part sont répertoriés et conservés dans deux registres distincts et propres au Collège d'autorisation et de contrôle.
Art. 13.Le Collège d'autorisation et de contrôle peut décider de créer des groupes de travail, dont il fixe la composition et le mode de fonctionnement, et en particulier le délai dans lequel ces groupes doivent conclure leurs travaux. Le président transmet au Collège d'autorisation et de contrôle les résultats des travaux de ces groupes.
Le Bureau peut charger un de ses membres avec, le cas échéant, un membre du Collège d'autorisation et de contrôle d'élaborer, en association avec le personnel du CSA et selon des modalités adoptées par le Collège d'autorisation et de contrôle, un projet d'avis ou de décision. Celui-ci est délibéré à la séance suivante ou immédiatement si la cause requiert célérité.
Art. 14.Le directeur général et le secrétaire du Collège assistent le président dans la préparation des travaux et des réunions du Collège d'autorisation et de contrôle. Ils veillent à l'observation des règles de présentation des documents, assurent la mise en oeuvre des procédures décisionnelles et veillent à l'exécution des avis et décisions. Section 2. - Procédure électronique
Art. 15.Le Collège d'autorisation et de contrôle peut statuer par procédure électronique, par nécessité, dans un souci de bonne administration et de commodité, et pour autant que les questions concernées puissent être approuvées sans discussion approfondie.
Art. 16.Le président avertit par courrier électronique avec accusé de réception les membres du Collège d'autorisation et de contrôle de la tenue d'un Collège par procédure électronique. Le courrier électronique contient l'ordre du jour, les projets de décision, projets d'avis et/ou notes à adopter, le délai dans lequel les membres du Collège peuvent formuler leurs observations et le délai dans lequel les projets et/ou notes doivent être adoptés.
Le délai dans lequel les membres du Collège peuvent formuler leurs observations ne peut être inférieur à 48 heures et le délai dans lequel les projets et/ou notes doivent être adoptés ne peut être inférieur à 72 heures.
Endéans le premier délai visé à l'alinéa 2, si au moins deux membres du Collège s'opposent explicitement, par courrier électronique, à la tenue d'un Collège par procédure électronique, le Collège d'autorisation et de contrôle ne se réunit pas électroniquement et les points de l'ordre du jour sont reportés à l'ordre du jour d'un prochain Collège par procédure ordinaire.
Art. 17.Les membres du Collège qui le souhaitent adressent, par courrier électronique, leurs observations à tous les autres membres.
Si aucune observation n'est formulée dans le premier délai visé à l'article 16 du présent règlement, le président invite les membres du Collège, par courrier électronique avec accusé de réception, à voter sur la note ou le projet concerné. Au terme du second délai visé à l'article 16 du présent règlement, la note ou le projet concerné sera adopté si six membres du Collège au moins se sont prononcés explicitement et si la majorité d'entre eux vote en faveur de la note ou du projet, conformément aux règles de quorum et de majorité visées aux articles 7 et 9 du présent règlement.
Si des observations sont formulées par des membres du Collège dans le premier délai visé à l'article 16 du présent règlement mais ne révèlent aucune contradiction entre eux, soit parce qu'elles se complètent, soit parce qu'elles ne font l'objet d'aucune réaction des autres membres, le président intègre ces observations dans la note ou le projet originaire et invite les membres du Collège, par courrier électronique avec accusé de réception, à voter sur la note ou le projet modifié, dit « de synthèse ». Au terme du second délai visé à l'article 16 du présent règlement, la note ou le projet « de synthèse » sera adopté si six membres du Collège au moins se sont prononcés explicitement et si la majorité d'entre eux vote en faveur de la note ou du projet « de synthèse », conformément aux règles de quorum et de majorité visées aux articles 7 et 9 du présent règlement.
Si des observations révélant des contradictions entre les membres du Collège sont formulées dans le premier délai visé à l'article 16 du présent règlement, des négociations sont menées, à l'initiative du président, entre les membres concernés afin d'arriver à un consensus.
Si un consensus est atteint avant la fin du second délai visé à l'article 16 du présent règlement, le président intègre les modifications nécessaires à ce consensus dans la note ou le projet originaire et invite les membres du Collège, par courrier électronique avec accusé de réception, à voter sur la note ou le projet modifié, dit « de synthèse ». Au terme du second délai visé à l'article 16 du présent règlement, la note ou le projet « de synthèse » sera adopté si six membres du Collège au moins se sont prononcés explicitement et si la majorité d'entre eux vote en faveur de la note ou du projet « de synthèse », conformément aux règles de quorum et de majorité visées aux articles 7 et 9 du présent règlement.
Tout membre du Collège qui vote contre un projet de décision ou d'avis peut formuler une opinion minoritaire qu'il doit déposer dans le second délai visé à l'article 16 du présent règlement. Celle-ci est soumise aux mêmes règles que celles contenues dans l'article 11 du présent règlement.
Si le quorum n'est pas atteint ou si aucun consensus n'est atteint dans l'hypothèse visée à l'alinéa 4 du présent article, le point est reporté à l'ordre du jour d'un prochain Collège par procédure ordinaire.
Art. 18.§ 1er. Les courriers électroniques échangés en application de la présente section entre le président et les autres membres du Collège sont également adressés au directeur général et au secrétaire du Collège désignés par le Bureau. Le directeur général rédige, avec l'assistance du secrétaire, les procès-verbaux des collèges tenus par voie électronique. En cas d'empêchement du directeur général, le secrétaire rédige seul le procès-verbal.
Les procès-verbaux sont rédigés et approuvés conformément à l'article 11 du présent règlement. § 2. Les décisions et avis adoptés par procédure électronique sont authentifiés, répertoriés et conservés conformément à l'article 12 du présent règlement.
Art. 19.Aux fins de la présente section, les membres du Collège sont responsables de notifier au président toute modification de leur adresse de courrier électronique personnelle. Tout courrier électronique adressé à la dernière adresse personnelle renseignée au président par un membre du Collège est réputé être parvenu à ce membre. Toutefois, pour les courriers électroniques adressés par le président avec accusé de réception, en cas d'absence d'un tel accusé, le président s'efforcera de prendre contact par tout autre moyen avec le destinataire avant l'échéance, selon les cas, du premier ou du second délai visé à l'article 16 du présent règlement.
Dans le cadre de la présente section, les communications électroniques font l'objet d'une authentification technique conforme à la législation en vigueur, à l'état de la technologie et aux usages professionnels relatifs à la signature électronique. Le Collège détermine les technologies appropriées de signature électronique que ses membres utilisent dans le cadre de la présente section. CHAPITRE II. - Déontologie du Collège d'autorisation et de contrôle et révocation des membres
Art. 20.Le CSA est une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité juridique, chargée de la régulation du secteur de l'audiovisuel en Communauté française afin d'y garantir l'exercice de la liberté de l'audiovisuel, dans les conditions définies par le décret. Cette indépendance, tant à l'égard des pouvoirs politiques que des acteurs économiques se traduit pour les membres du Collège d'autorisation et de contrôle, par une éthique et des obligations particulières.
Art. 21.Les membres du Collège d'autorisation et de contrôle, y compris ceux avec voix consultative mentionnés à l'article 147, § 2 du décret sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des actes et rapports destinés à être rendus publics. Ils restent soumis à cette obligation après la cessation de leur fonction.
Art. 22.Les membres du Collège d'autorisation et de contrôle rendent compte à ce Collège de toute situation qui porte atteinte à l'indépendance du CSA. Ils s'abstiennent de solliciter ou d'accepter toute directive ou instruction d'aucun gouvernement ni d'aucune institution, d'aucun organe, organisme ou groupe d'intérêt ni d'aucune autre personne physique ou morale quant à l'exercice de leur fonction au sein du CSA.
Art. 23.Les membres du Collège d'autorisation et de contrôle informent sans délai le président du CSA, sous pli fermé, des intérêts qu'ils détiennent ou viennent à détenir et des fonctions qu'ils exercent ou viennent à exercer dans une activité de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité, des réseaux et infrastructures et des contenus relevant de la communication publique en ligne.
Les informations utiles transmises au président, ainsi que celles qui concernent le président lui-même, sont communiquées au moins une fois par an au Collège d'autorisation et de contrôle.
Art. 24.Tout membre du Collège d'autorisation et de contrôle qui doit s'abstenir d'instruire un dossier et de participer aux débats et aux délibérations en raison d'un conflit d'intérêts doit le mentionner avant l'examen du point inscrit à l'ordre du jour.
Tout membre qui propose la récusation d'un autre membre du Collège d'autorisation et de contrôle pour ces mêmes motifs doit également le mentionner avant l'examen du point inscrit à l'ordre du jour.
Le membre mis en cause fait part immédiatement de son acquiescement ou de son refus en motivant celui-ci. Dans ce cas, le Collège d'autorisation et de contrôle statue, par un vote à bulletin secret, acquis à la majorité des membres présents ou représentés sur ce point, le membre mis en cause s'abstenant.
Art. 25.Si l'existence d'un conflit d'intérêts est reconnu comme tel par le Collège d'autorisation et de contrôle et entache des décisions déjà prises, le Collège d'autorisation et de contrôle peut retirer les dites décisions dans le respect des principes relatifs au retrait d'un acte administratif.
Art. 26.Toute incompatibilité dans le chef des membres du Collège d'autorisation et de contrôle visée à l'article 139 § 2 du décret est constatée par l'assemblée plénière, en application de l'article 139, § 1er, alinéa 6, 2° du même décret et de l'article 14 du règlement d'ordre intérieur de l'assemblée plénière.
Art. 27.Conformément à l'article 139, § 1er, alinéas 5 et 6 du décret, les membres du Collège d'autorisation et de contrôle peuvent être révoqués par le Parlement, sur proposition du Gouvernement à son initiative ou sur proposition du Collège d'autorisation et de contrôle : 1° pour les motifs résultant de l'application de l'article 404 du Code judiciaire;2° en cas de méconnaissance des règles relatives aux incompatibilités visées par le décret et constatées par l'assemblée plénière;3° en cas de manquement aux règles de déontologie fixées par le Collège d'autorisation et de contrôle dans le présent chapitre du présent règlement. Avant de demander au Gouvernement la révocation d'un de ses membres, le Collège d'autorisation et de contrôle entend le membre concerné, dans le respect des droits de la défense et assisté de la personne de son choix, mais sans que celui-ci puisse prendre part à la délibération ni au vote.
Art. 28.Face aux propositions et offres de cadeaux, l'attitude des membres du Collège d'autorisation et de contrôle doit être inspirée par la transparence et la prudence : - les voyages (transport et hébergement) sont normalement pris en charge par le CSA. Ils peuvent l'être par un organisme extérieur lorsque le membre est l'un des invités officiels de la manifestation à laquelle il se rend. Le président en est informé; - les membres du Collège d'autorisation et de contrôle ne peuvent, en aucune façon, tirer profit de leur fonction pour solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, des gratifications ou des avantages quelconques.
Art. 29.Aucun membre du Collège d'autorisation et de contrôle ne peut instruire un dossier ou participer aux débats et aux délibérations dans une affaire dans laquelle lui-même, directement ou indirectement, ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, a un intérêt fonctionnel ou personnel; il ne peut davantage instruire un dossier ou participer aux débats et aux délibérations concernant une affaire dans laquelle lui-même, directement ou indirectement, ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours des douze derniers mois précédant la délibération. CHAPITRE III. - Procédures externes Section 1re. - Réclamations, pétitions, demandes d'intervention et
plaintes
Art. 30.Sont considérées comme réclamations les demandes relatives au fonctionnement du CSA; comme pétitions celles relatives à une proposition d'intérêt général entrant, par son objet, dans le cadre de sa compétence; comme demandes d'intervention les doléances relatives à d'éventuelles atteintes à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste et à la détermination des opérateurs puissants sur un marché pertinent et les prises de mesure les concernant; comme plaintes les dénonciations d'agissements contraires aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel.
Art. 31.La réclamation, la pétition, la demande d'intervention ou la plainte sont formulées par écrit auprès du CSA. En cas de plainte, la communication à la personne mise en cause de l'identité du plaignant ainsi que des données transmises par ce dernier est soumise à son accord préalable.
Art. 32.Conformément à l'article 34 du règlement d'ordre intérieur du Bureau, les réclamations sont examinées par le Bureau. La délibération du Bureau est portée à la connaissance du demandeur et mentionne la possibilité d'introduire une réclamation auprès du médiateur de la Communauté française.
Conformément à l'article 34 du règlement d'ordre intérieur du Bureau, les pétitions et les demandes d'intervention sont examinées par le Bureau qui apprécie s'il y a lieu de les soumettre au Collège d'autorisation et de contrôle.
Il en est rendu compte périodiquement au Collège d'autorisation et de contrôle.
Art. 33.Le Collège d'autorisation et de contrôle peut décider : 1° de laisser la pétition ou la demande d'intervention sans suite;2° de surseoir à statuer;3° d'émettre une recommandation;4° de proposer au gouvernement les mesures législatives ou réglementaires qui peuvent être nécessaires;5° de déférer l'objet de la pétition ou de la demande d'intervention au Collège d'avis. La délibération du Collège d'autorisation et de contrôle est portée à la connaissance du pétitionnaire.
Art. 34.Toute personne peut mettre en cause un éditeur ou un distributeur de services ou un opérateur de réseau en déposant plainte auprès du CSA pour dénoncer une mesure ou une pratique imputable à un éditeur, un distributeur de services ou à un opérateur de réseau qu'elle estime contraire à une disposition ou à un principe de droit de l'audiovisuel. Le plaignant n'a pas à démontrer l'existence d'un intérêt personnel à agir; il n'a pas, non plus, à prouver qu'il est principalement et directement concerné par l'infraction ou le manquement qu'il dénonce.
Art. 35.Les plaintes sont examinées par le Secrétariat d'instruction.
Lorsqu'il reçoit une plainte, il peut décider : 1° de déclarer la plainte irrecevable;2° de procéder à une instruction. A la fin de l'instruction, il peut décider : 1° de classer la plainte sans suite;2° de proposer au Collège d'autorisation et de contrôle la notification de griefs à la personne mise en cause Tous les mois, le secrétaire d'instruction communique au Collège d'autorisation et de contrôle une information sur les dossiers nouvellement introduits au CSA et sur l'état des dossiers en cours.Le Collège d'autorisation et de contrôle peut évoquer les décisions d>irrecevabilité et de classement sans suite du Secrétariat d'instruction. S'il évoque une décision, le Collège d'autorisation et de contrôle décide, en dernier recours, si une suite doit être donnée ou non à chaque plainte.
Art. 36.Sont irrecevables, les plaintes : - anonymes ou ne comportant pas l'adresse de l'expéditeur ou comportant une adresse incomplète; - n'énonçant aucun grief précis; - énonçant des griefs ne relevant manifestement pas du droit de l'audiovisuel ou de la compétence du CSA.
Art. 37.Une plainte peut être classée sans suite si, à l'issue d'un premier examen par le Secrétariat d'instruction et avant même toute interpellation de la personne mise en cause, il apparaît que la plainte est sans fondement ou sans objet, ou que les preuves étayant le fait dénoncé font défaut ou sont insuffisantes.
Le Secrétariat d'instruction peut inviter le plaignant à soumettre préalablement la plainte à l'organe de médiation interne lorsque l'éditeur de services, le distributeur de services ou l'opérateur de réseaux concerné dispose d'un tel organe.
Art. 38.Le Secrétariat d'instruction instruit les plaintes en vue d'aboutir à une décision de classement sans suite ou à une proposition de notification de griefs dans un délai de trois mois à dater de la réception de la plainte. En cas de dépassement de ce délai, le Secrétariat d'instruction en informe le Collège d'autorisation et de contrôle par écrit.
En exécution de l'article 37, alinéa 1er du décret, tout éditeur de services peut être invité à mettre à disposition du Secrétariat d'instruction une copie intégrale de tout programme dans les huit jours ouvrables. A défaut d'avoir reçu la copie demandée dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'expiration de ce délai, le Secrétariat d'instruction peut transmettre le dossier au Collège d'autorisation et de contrôle pour notification de griefs.
Art. 39.Le secrétaire d'instruction constitue un rapport d'instruction pour toute violation ou tout manquement visé à l'article 159, § 1er du décret porté à sa connaissance. Ce rapport d'instruction contient : 1° tout document écrit, tout support sonore ou visuel, que le secrétaire d'instruction juge utile.Ces documents sont numérotés et authentifiés par le secrétaire d'instruction; 2° un inventaire.Il reprend les pièces visées au point 1° ; 3° le cas échéant, un compte-rendu d'audition des personnes physiques ou des représentants des personnes morales entendues par le secrétaire d'instruction, conformément à l'article 41 du présent règlement;4° le cas échéant, les procès-verbaux des agents assermentés;5° une synthèse des faits et une analyse juridique exposant l'avis du Secrétariat d'instruction quant au fondement éventuel de la plainte ou du manquement et, le cas échéant, si le Secrétariat d'instruction a sollicité l'avis du CDJ sur pied de l'article 4, § 2, alinéa 3 ou de l'article 4, § 3 alinéa 2 du décret du 30 avril 2009 réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique et propose la notification d'un grief non conforme à l'avis du CDJ au sens de ces dispositions, une information claire et explicite concernant l'avis du CDJ et les raisons pour lesquelles il propose de ne pas s'y conformer.
Art. 40.En vue d'assurer les missions qui lui sont confiées, le secrétaire d'instruction peut requérir la collaboration des agents assermentés visés à l'article 163, § 2 du décret. Dans l'exercice de la compétence visée à l'article 163, § 1er, 1° du même décret, à défaut de réponse des personnes physiques ou morales dans le délai qu'il a prescrit, le secrétaire d'instruction peut requérir les agents assermentés en vue de constater l'abstention d'agir ou le refus d'accès des personnes susvisées.
Art. 41.La personne mise en cause est entendue à sa demande ou si le secrétaire d'instruction l'estime nécessaire. Le secrétaire d'instruction convoque, à cette fin, les personnes physiques ou les représentants des personnes morales au siège du CSA. La personne convoquée peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix. Lorsqu'il entend le représentant d'une personne morale, le secrétaire d'instruction s'assure que la personne physique qu'il entend a le pouvoir de représenter cette personne morale.
A l'issue de l'audition, un compte-rendu est rédigé. La personne entendue est invitée à signer le document. Sauf renonciation volontaire, elle en reçoit copie sur le champ.
Le secrétaire d'instruction peut également entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
Art. 42.A l'issue de l'instruction, le Collège d'autorisation et de contrôle peut décider : 1° de classer la plainte sans suite;2° d'inviter le plaignant à soumettre préalablement la plainte à l'organe de médiation interne lorsque l'éditeur de services, le distributeur de services ou l'opérateur de réseaux concerné dispose d'un tel organe;3° de demander un complément d'information au secrétariat d'instruction;4° de transmettre le dossier au Parquet ou à toute autre institution;5° de notifier des griefs à la personne en cause. Si le Secrétariat d'instruction avait sollicité l'avis du CDJ sur pied de l'article 4, § 2, alinéa 3 ou 4, § 3 alinéa 2 du décret du 30 avril 2009 réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique, si le CDJ a constaté une ingérence de l'éditeur dans l'indépendance journalistique et si le Collège envisage de classer la plainte sans suite conformément à l'alinéa 1er, 1°, il invite, avant de se prononcer, le CDJ a une audition conformément à l'article 4, § 2, alinéa 4 ou 4, § 3, alinéa 3 du même décret. Cette audition n'est pas publique.
La décision du Collège d'autorisation et de contrôle est portée par le président à la connaissance du plaignant, de la personne mise en cause et du secrétaire d'instruction. Section 2. - Infractions et sanctions administratives
Art. 43.§ 1er. En cas de notification de griefs par le Collège d'autorisation et de contrôle, le président communique par envoi postal et recommandé le rapport d'instruction visé à l'article 39 du présent règlement à l'éditeur, au distributeur ou à l'opérateur concerné en l'invitant à présenter ses observations écrites dans le mois qui suit la date d'envoi de la notification des griefs par le Collège.
Le délai ainsi fixé l'est à peine de déchéance. D'office ou à la demande de la personne mise en cause, le délai peut être modifié par le président. § 2. Si le Secrétariat d'instruction avait sollicité l'avis du CDJ sur pied de l'article 4, § 2, alinéa 3 ou 4, § 3 alinéa 2 du décret du 30 avril 2009 réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique, si le CDJ n'a pas constaté d'infraction déontologique et si les griefs notifiés par le Collège sont susceptibles de donner lieu à une décision constatant une infraction légale, le courrier de notification visé au § 1er expose que le Collège se réserve la possibilité d'entendre le CDJ, le dossier d'instruction présentant une divergence d'appréciation entre le Secrétariat d'instruction et le CDJ, sans que ceci ne préjuge de l'intention du Collège de s'écarter ou non de l'avis du CDJ.
Art. 44.§ 1er. Le président convoque, dix jours ouvrables au moins avant la date prévue, la personne mise en cause à une audience publique.
La personne mise en cause comparaît, le cas échéant assistée ou représentée par un mandataire de son choix. Lorsqu'il entend le représentant d'une personne morale, le Collège d'autorisation et de contrôle s'assure que la personne physique qu'il entend a le pouvoir de représenter cette personne morale en justice. La personne mise en cause est invitée à répondre aux questions du Collège d'autorisation et de contrôle.
Le Collège d'autorisation et de contrôle peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile. § 2. Au terme de l'audition de la personne mise en cause, lorsque le Collège lui avait notifié, conformément à l'article 43, § 2 du présent règlement, des griefs susceptibles de donner lieu à une décision non conforme à l'avis du CDJ, si le Collège entend toujours s'écarter de l'avis du CDJ, le président invite le CDJ à une audition.
Le CDJ est entendu par le Collège dans le cadre d'une audition qui n'est pas publique. La personne en cause n'y est pas présente.
Art. 45.Le Collège d'autorisation et de contrôle délibère, à huis clos, hors la présence du secrétaire d'instruction, des parties concernées et de la personne mise en cause, conformément aux règles de fonctionnement fixées au chapitre 1er du présent règlement.
Art. 46.Les décisions du Collège d'autorisation et de contrôle prises dans le cadre de la présente section sont motivées, notifiées par envoi postal et recommandé et publiées conformément à l'article 38, § 1er du règlement d'ordre intérieur du Bureau.
La notification mentionne les voies et délais de recours.
Lorsque le Collège a entendu le CDJ conformément à l'article 42, alinéa 2 ou 44, § 2 du présent règlement mais décide de s'écarter de son avis, il motive de manière appropriée les raisons pour lesquelles il s'en écarte.
Art. 47.Pour l'application de l'article 162 du décret, la convocation des personnes intéressées est expédiée par lettre, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de transmission approprié. Section 3. - Sauvegarde du pluralisme
Art. 48.§ 1er. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle est saisi par le Bureau ou se saisit d'office d'une demande d'évaluation du pluralisme de l'offre dans les services de médias audiovisuels, le président peut désigner un rapporteur choisi parmi ses membres. Dans les trois mois, le rapporteur remet des conclusions sur l'exercice d'une position significative dans le secteur de l'audiovisuel. Dans le mois qui suit la remise du rapport, le Collège se prononce sur celui-ci. § 2. Si le Collège d'autorisation et de contrôle constate l'exercice d'une position significative dans le secteur de l'audiovisuel, le président invite le rapporteur à remettre, dans les trois mois, des conclusions complémentaires sur l'atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste. Dans le mois qui suit la remise du rapport, le Collège se prononce sur celui-ci. § 3. Si le Collège d'autorisation et de contrôle constate une atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste : - il notifie ses griefs à la ou les personnes morales concernées et engage avec elle(s) une concertation; - le rapporteur organise la procédure de concertation et favorise la recherche et la conclusion d'un accord sur les mesures permettant le respect du pluralisme de l'offre. Les représentants de la ou des personnes morales concernées doivent avoir la capacité de conclure un protocole d'accord; - à l'issue de la procédure de concertation et dans un délai ne dépassant pas six mois, le protocole d'accord signé par toutes les parties concernées est transmis au Collège d'autorisation et de contrôle; - à défaut ou si ce protocole d'accord n'est pas respecté, le Collège d'autorisation et de contrôle prend les sanctions visées à l'article 159 du décret. § 4. Le rapporteur est assisté dans l'exercice de sa mission, autant que de besoin, par le personnel du CSA. Section 4. - Analyse de marché et coopération
Art. 49.§ 1er. Lorsqu'en exécution des articles 90 à 96 du décret, le Collège d'autorisation et de contrôle procède à une analyse de marché, il respecte la procédure de consultation visée à l'article 94 du décret.
Pour ce faire, le président peut désigner un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres du Collège, chargé(s) de proposer un projet de décision et d'organiser la consultation publique visée à l'article 94. § 2. Le(s) rapporteur(s) ou, à défaut, le Collège d'autorisation et de contrôle fixe la durée de la consultation publique conformément à l'article 94, § 1er. § 3. Le rapporteur est assisté dans l'exercice de sa mission, autant que de besoin, par le personnel du CSA. § 4. Conformément à l'article 3 de l'accord de coopération du 17 novembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la consultation mutuelle lors de l'élaboration d'une législation en matière de réseaux de communications électroniques, lors de l'échange d'informations et lors de l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision, le Collège d'autorisation et de contrôle procède à la consultation mutuelle des autres régulateurs membres de la Conférence des régulateurs du secteur des communications électroniques (CRC) en respectant les dispositions du règlement d'ordre intérieur de la CRC tel qu'approuvé par le Comité interministériel des télécommunications et de la radiodiffusion et la télévision. Section 5. - Procédure de résolution des litiges
Art. 50.§ 1er. Lorsqu'un litige survient entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques en ce qui concerne des obligations visées aux articles 90 à 96 du décret, l'une de ces entreprises peut saisir le Collège d'autorisation et de contrôle de ce litige conformément à l'article 96bis du décret.
La saisine, adressée au président du CSA par envoi postal et recommandé, indique les faits à l'origine du litige et contient toutes informations utiles, notamment les coordonnées des parties mises en cause, l'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces fondant la saisine.
Le président désigne un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres du Collège d'autorisation et de contrôle et/ou du personnel titulaires au moins d'un grade de conseiller et informe, par envoi postal et recommandé, les parties concernées de l'ouverture d'une procédure de résolution de litige et de l'identité du ou des rapporteurs. Il communique également aux parties mises en cause la demande et les pièces à l'origine de la procédure. § 2. Les rapporteurs recueillent les positions et observations des parties. A cette fin, les rapporteurs conviennent avec les parties d'un calendrier d'échange d'écrits et/ou de réunions. Tout argument invoqué par une partie doit nécessairement être soumis à la contradiction de la ou des autres, à l'exception des pièces mettant en jeu le secret des affaires. § 3. En marge du débat entre les parties, les rapporteurs peuvent procéder aux mesures d'instruction suivantes : 1° Les rapporteurs peuvent inviter les parties à fournir, oralement ou par écrit, les explications nécessaires à la résolution du litige.Ces explications sont communiquées aux autres parties sous forme d'une copie de l'écrit remis aux rapporteurs ou d'un procès-verbal d'audition de la partie entendue qui le signe après y avoir apposé ses éventuelles observations. 2° Les rapporteurs peuvent, via des agents assermentés visés à l'article 163, § 2 du décret ou eux-mêmes s'ils ont cette qualité, procéder à des constations en se transportant sur les lieux, en accord avec la partie concernée et en invitant toute les parties à assister à cette visite.La visite fait l'objet d'un procès-verbal communiqué aux parties qui le signent après y avoir apposé leurs éventuelles observations. 3° Les rapporteurs peuvent, sur autorisation du Collège d'autorisation et de contrôle, procéder à des consultations techniques, économiques ou juridiques, au sein des services du CSA ou à l'extérieur, en veillant à ce que le secret de l'instruction du litige soit respecté. § 4. Durant toute l'instruction, les parties coopèrent pleinement avec les rapporteurs. § 5. Une fois l'instruction clôturée, le président convoque les parties devant le Collège d'autorisation et de contrôle, dix jours ouvrables au moins avant la date prévue.
Les parties comparaissent, le cas échéant assistées ou représentées par un mandataire de leur choix.
Le Collège entend d'abord le rapport verbal des rapporteurs puis entend les parties qui présentent leurs observations et répondent aux questions du Collège.
Le Collège peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile. § 6. Le Collège délibère à huis clos, en l'absence des rapporteurs et des parties, conformément aux règles de fonctionnement fixées au chapitre 1er du présent règlement.
Il prend une décision contraignante qui précise la manière dont les obligations visées aux articles 90 à 96 du décret et faisant l'objet du litige doivent être respectées et qui s'inspire des objectifs établis à l'article 8 de la directive du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques.
Il se prononce dans un délai de quatre mois au plus tard après la notification aux parties de l'ouverture de la procédure de résolution de litige. Ce délai peut être porté à six mois maximum en cas de circonstances exceptionnelles à motiver par le Collège.
Les décisions du Collège prises dans le cadre de la présente section sont motivées, notifiées par envoi postal et recommandé et publiées conformément à l'article 65 du présent règlement, dans le respect du secret des affaires.
La notification mentionne les voies et délais de recours. § 7. L'ouverture d'une procédure de résolution de litige suspend toute instruction relative aux faits faisant l'objet de la saisine du Collège, et ce jusqu'à la décision finale de celui-ci. L'ouverture d'une procédure de résolution de litige met également fin à une éventuelle procédure de conciliation qui aurait été entamée concernant les faits faisant l'objet de la saisine du Collège et fait obstacle à l'ouverture d'une telle procédure de conciliation.
Si cette décision n'est pas respectée, une instruction peut être entamée ou reprise concernant les faits faisant l'objet de la procédure de résolution des litiges. Si cette instruction aboutit à une proposition de notification de griefs au Collège d'autorisation et de contrôle, celui-ci ne pourra statuer sur cette notification de griefs et, le cas échéant, sur le fond du dossier, qu'en l'absence du ou de ses membres qui auraient été désigné(s) comme rapporteur(s). Section 6. - Procédure de conciliation
Art. 51.§ 1er. Tout éditeur de services, distributeur de services ou opérateur de réseau peut, conformément à l'article 136, § 7 du décret, saisir le Collège d'autorisation et de contrôle d'une demande de conciliation liée à un différend : 1° relatif à la distribution d'un service de médias audiovisuels, en ce compris les conditions techniques et financières de la mise à disposition au public de ce service;2° ou susceptible de porter atteinte à un principe de droit audiovisuel, notamment le pluralisme, la dignité humaine ou la protection des mineurs;3° ou portant sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions ou des relations commerciales relatives à la mise à disposition du public de services de médias audiovisuels. La saisine, adressée au président du CSA par envoi postal et recommandé, indique les faits à l'origine du différend et contient toutes informations utiles, notamment les coordonnées des parties mises en cause, l'objet de la saisine avec un exposé des moyens, les pièces fondant la saisine et l'urgence éventuelle de la situation. En cas d'urgence, la saisine peut être adressée par télécopie ou courrier électronique pour autant qu'elle soit également simultanément adressée par envoi postal et recommandé.
Le président désigne un ou plusieurs conciliateurs parmi les membres du Collège d'autorisation et de contrôle et/ou du personnel titulaires au moins d'un grade de conseiller et informe, par envoi postal et recommandé ainsi, en cas d'urgence, que par courrier électronique, les parties concernées de l'ouverture d'une procédure de conciliation et de l'identité du ou des conciliateurs. Il communique également aux parties mises en cause la demande et les pièces à l'origine de la procédure.
Les conciliateurs recueillent les positions et observations des parties. A cette fin, les conciliateurs, en tenant compte de l'éventuelle urgence de la situation, conviennent avec les parties d'un calendrier d'échange d'écrits et/ou de réunions. Tout argument invoqué par une partie doit nécessairement être soumis à la contradiction de la ou des autres. Trois mois au plus tard après la notification aux parties de l'ouverture de la procédure de conciliation, les conciliateurs proposent une solution qu'ils soumettent aux parties concernées.
Si les parties marquent leur accord à la solution proposée, les conciliateurs en informent le Collège qui constate la fin de leur mission.
Si, en revanche, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, les conciliateurs disposent de deux options : 1° S'ils estiment que le désaccord entre les parties est irrévocable, en informer le Collège qui constate la fin de leur mission;2° S'ils estiment qu'une prolongation est de nature à permettre aux parties d'atteindre un consensus, prolonger la procédure de conciliation pour trois mois supplémentaires maximum, au terme desquels il leur soumettra une nouvelle solution.Que les parties y marquent ou non leur accord, les conciliateurs en informeront le Collège qui constatera la fin de leur mission. § 2. L'ouverture d'une procédure de conciliation suspend toute instruction relative aux faits faisant l'objet de la demande de conciliation, et ce jusqu'à ce que le Collège constate la fin de la mission des conciliateurs.
A défaut d'accord des parties sur une solution proposée par les conciliateurs et pour autant que le Collège ait constaté la fin de leur mission, une instruction peut être entamée ou reprise concernant les faits faisant l'objet de la procédure de conciliation. Si cette instruction aboutit à une proposition de notification de griefs au Collège d'autorisation et de contrôle, celui-ci ne pourra statuer sur cette notification de griefs et, le cas échéant, sur le fond du dossier, qu'en l'absence du ou de ses membres qui auraient été désigné(s) comme conciliateur(s). § 3. Les parties et le(s) conciliateur(s) garantissent la confidentialité de la procédure de conciliation. Les discussions des parties et les écrits échangés dans ce cadre ne pourront en aucun cas être utilisés en dehors de cette procédure, que ce soit dans le cadre d'une éventuelle instruction ou d'une procédure externe au CSA. Section 7. - Autorisation des éditeurs privés de services sonores par
voie hertzienne terrestre en mode analogique
Art. 52.Lorsqu'un appel d'offres en vue de l'assignation de fréquences à des services privés sonores par voie hertzienne terrestre en mode analogique est publié au Moniteur belge en application de l'article 105 du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, le Collège d'autorisation et de contrôle se conforme à la procédure décrite ci-après pour assurer un traitement égal de tous les candidats ainsi que la transparence de ses décisions.
Art. 53.§ 1er. En application de l'article 55 du décret, le Collège précise la manière dont il entend « assurer une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, à travers l'offre musicale, culturelle et d'information ». § 2. Pour ce faire, le Collège procède d'abord à un regroupement des lots de fréquences et de réseaux de fréquences disponibles dans l'appel d'offres en zones géographiques qu'il définit préalablement, notamment sur base des travaux du Gouvernement pour l'établissement du cadastre. § 3. Le Collège adopte parallèlement une méthode de qualification des projets en fonction de leur contenu, en vue de leur attribuer un profil. Le Collège peut éventuellement prévoir une qualification secondaire pour chaque candidature. Il se base sur le cahier des charges de l'appel d'offres, ainsi que sur les travaux antérieurs du CSA. § 4. Enfin, le Collège détermine la méthode de répartition des profils définis au § 3 pour chacune des zones définies au § 2. § 5. Au plus tard un mois avant l'expiration du délai fixé dans l'appel d'offres pour la remise des candidatures, la répartition en zones définie au § 2, la méthode de qualification des projets en termes de profils établie au § 3, ainsi que la méthode de répartition des profils dans chaque zone établie au § 4 sont adoptés dans une recommandation publiée sur le site web du CSA.
Art. 54.Au plus tard avant l'expiration du délai fixé dans l'appel d'offres, le Collège d'autorisation et de contrôle s'accorde sur la manière dont il entend mettre concrètement en oeuvre les procédures prévues aux articles 56 à 60 du présent règlement. Il se base notamment sur les éléments du cahier des charges de l'appel d'offres ainsi que sur les travaux antérieurs du CSA.
Art. 55.Dès réception, les dossiers de candidature en réponse à l'appel d'offres sont stockés sans être ouverts. Dès l'expiration du délai fixé dans l'appel d'offres, il est procédé à l'ouverture des offres reçues, en présence d'un huissier et d'au moins deux agents assermentés parmi le personnel du CSA. Une copie intégrale de chaque dossier est conservée par l'huissier qui assiste à l'ouverture des offres.
Le directeur général du CSA prend les mesures nécessaires afin de garantir la confidentialité des dossiers tout en assurant leur accès aux membres du Collège et aux membres du personnel en charge de leur traitement.
Art. 56.Après avoir pris connaissance des offres, le Collège se prononce sur la recevabilité des demandes. Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offres, en application de l'article 54, § 5 du décret, le président notifie à chaque candidat la décision relative à la prise en compte de sa demande et en informe le Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions ainsi que le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française. Le candidat dont l'offre n'est pas prise en compte est informé des voies et délais de recours utiles.
Art. 57.Le Collège procède à un premier examen qualitatif de chaque demande. Cet examen est destiné à vérifier que le projet est conforme aux règles applicables et à qualifier le projet, en termes de profils selon les éléments du dossier, et en termes de zones en fonction du (des) lot(s) au(x)quel(s) le demandeur se porte candidat, conformément à la recommandation visée à l'article 53, § 5 du présent règlement.
Art. 58.En fonction de cet examen, le Collège dispose d'un panorama des offres disponibles, en termes de profils, pour chaque zone. Dans le cas où le Collège constate, pour une zone, l'inadéquation de sa méthode de répartition des profils et des zones avec les possibilités offertes par les candidatures déposées, il procède aux ajustements nécessaires afin de parvenir à une répartition applicable et qui continue à répondre aux objectifs d'équilibre, de diversité et de pluralisme du paysage radiophonique.
Art. 59.Le Collège d'autorisation et de contrôle choisit les candidats retenus conformément à la méthode définie à l'article 54 et, le cas échéant, en application de l'article 58 du présent règlement.
Le Collège procède ensuite à un projet d'assignation de chaque lot aux candidats retenus. Il peut entendre les services du Gouvernement à propos des caractéristiques techniques propres à chaque lot.
Art. 60.Une fois ce projet d'assignation des lots établi, le Collège procède à un examen du résultat global sous l'angle du pluralisme et de la diversité, conformément aux articles 7 et 55 du décret. Dans le cas où il constate que le résultat du projet d'assignation pourrait présenter une situation portant atteinte à la sauvegarde du pluralisme tel que défini à l'article 7, § 1er du décret ou à la diversité de l'offre telle que définie à l'article 55, alinéa 2 du décret, il apporte les correctifs nécessaires en modifiant le projet d'assignation des lots établi.
Art. 61.Le Collège arrête et publie les décisions d'assignation des lots aux candidats ainsi que les décisions de rejet dans les trois mois à compter de la date de clôture de l'appel d'offres. Il motive chaque décision de manière explicite, claire et développée. Il en informe le Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions, le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ainsi que l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, conformément à l'article 58 du décret.
Art. 62.Pour chaque décision d'assignation d'un lot, le Président du CSA annexe à la décision transmise à l'éditeur un formulaire destiné à collecter les informations nécessaires à l'établissement de la fiche technique, que l'éditeur est tenu de compléter. Le Président du CSA transmet la fiche définitive à l'éditeur et en transmet copie au Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions, au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ainsi qu'à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. Section 8. - Contrôle annuel
Art. 63.Le personnel du CSA prépare les avis annuels du Collège d'autorisation et de contrôle relatifs au respect de leurs obligations par les éditeurs et les distributeurs de services.
Pour ce faire, il examine le rapport annuel des éditeurs et des distributeurs de services à charge et à décharge. Lorsqu'il constate, dans le cadre de cet examen, un élément susceptible de constituer une infraction à la législation sur l'audiovisuel ou un manquement aux obligations contractuelles ou à des engagements pris dans le cadre de la réponse à un appel d'offres visé par le décret, il en informe par écrit l'éditeur ou le distributeur concerné et l'invite à communiquer ses remarques et/ou les éventuelles pièces manquantes.
A l'issue de cet examen, le personnel du CSA transmet au Collège d'autorisation et de contrôle un projet d'avis pour chaque éditeur et distributeur de services, ainsi qu'un rapport commenté du projet d'avis, ci-après dénommé « dossier administratif ».
Art. 64.Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle décide de notifier des griefs sur la base d'un avis rendu sur la réalisation des obligations d'un éditeur ou d'un distributeurs de services, tel que ceci est prévu à l'article 161, § 1er, alinéa 6 du décret, il communique au contrevenant l'avis ainsi que le dossier administratif.
Il indique également la possibilité de déposer des observations écrites dans un délai d'un mois et la date à laquelle le contrevenant est invité à comparaitre devant le Collège d'autorisation et de contrôle, conformément à l'article 161, §§ 2 et 3 du décret. CHAPITRE IV. - Consultations et publicité
Art. 65.Sans préjudice de l'article 94 du décret, le Collège d'autorisation et de contrôle, notamment au travers des groupes de travail et du site internet du CSA, procède aux consultations et aux auditions publiques qui lui paraissent utiles, dans le respect du caractère éventuellement confidentiel des informations qui lui ont été communiquées.
Les consultations publiques ne peuvent être clôturées avant l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de leur ouverture. Les réunions d'auditions publiques doivent être convoquées avec un préavis de vingt jours ouvrables.
Les contributions reçues dans le cadre des consultations et des auditions publiques peuvent être rendues publiques sur le site internet du CSA, à moins qu'une demande de non-divulgation ait été expressément spécifiée.
Art. 66.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de motivation et de publicité des actes administratifs, les avis et décisions du Collège d'autorisation et de contrôle, en ce compris les opinions minoritaires, sont mis à la disposition du public par les moyens appropriés. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 67.Toute question relative à l'interprétation du présent règlement sera soumise à l'appréciation du Collège d'autorisation et de contrôle ou, en cas d'urgence, du Bureau qui se prononcera à titre provisoire et soumettra ladite question à la plus prochaine réunion du Collège d'autorisation et de contrôle qui statuera sans effet rétroactif.
Art. 68.Le présent règlement est publié au Moniteur belge.
REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU BUREAU
Article 1er.Le présent règlement d'ordre intérieur est établi en application du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, dénommé ci-après « le décret », en particulier de son article 145, § 3. CHAPITRE Ier. - Réunions du Bureau Section 1re.- Procédure ordinaire
Art. 2.Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel préside de droit le Bureau.
Les fonctions de présidence du Bureau exercées par le président sont exercées, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président ou, à défaut, par le deuxième ou, à défaut, par le troisième vice-président.
Art. 3.Les réunions du Bureau ont lieu au siège du CSA ou en tout autre lieu que le président décide. Elles ne sont pas publiques, sauf décision contraire du Bureau. Les débats du Bureau sont confidentiels.
Le Bureau peut toutefois demander à certaines personnes qui, en raison de leurs compétences, peuvent l'éclairer utilement sur un point à l'ordre du jour, de participer, sans voix délibérative, ni consultative, à la totalité ou une partie de la réunion et ceci à l'exclusion des délibérations concernant des membres du personnel ou des collèges.
Le commissaire du gouvernement affecté au contrôle du CSA assiste aux réunions du Bureau en application de l'article 152, § 1er du décret.
Art. 4.Le Bureau se réunit sur convocation du président, au moins une fois par mois, sauf durant les mois de juillet et d'août. Pour le respect de cette règle, la tenue d'un Bureau par procédure électronique, telle que décrite à la section 2 du présent chapitre, suffit.
La convocation doit être adressée au moins vingt-quatre heures à l'avance aux membres du Bureau et au commissaire du gouvernement affecté au contrôle du CSA. La convocation est expédiée par lettre, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de transmission que le membre concerné déclare accepter.
La convocation contient l'ordre du jour et les documents nécessaires aux délibérations et décisions. Toutefois, le Bureau peut accepter la remise de documents en séance.
Art. 5.L'ordre du jour est adopté à la majorité des voix pour autant que le quorum de présence soit atteint.
Chaque membre du Bureau peut proposer au président d'inscrire un ou plusieurs points à l'ordre du jour. Il en fait la demande au président préalablement par écrit et lui communique à cet effet tous les éléments d'information et les documents dont il dispose moyennant, sauf cas exceptionnel, un préavis de neuf jours ouvrables.
En cas d'urgence, le Bureau peut, sur proposition du président, délibérer sur une question non inscrite à l'ordre du jour ou au sujet de laquelle les documents de travail nécessaires ont été distribués tardivement.
Le Bureau peut décider à la majorité de ne pas délibérer sur une question inscrite à l'ordre du jour.
Art. 6.Le Bureau délibère valablement lorsque trois de ses membres sont présents. Toutefois, deux des membres au plus peuvent déléguer, par écrit, leur vote à un autre membre du Bureau. Un membre ne peut détenir plus d'une délégation.
Art. 7.La suspension de séance est de droit lorsqu'elle est demandée par le président ou par un tiers des membres au moins du Bureau. Le président en fixe la durée.
Art. 8.Les décisions du Bureau sont prises à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Les votes ont lieu à main levée. Toutefois, le Bureau peut décider, à la demande du président ou à la majorité, de voter au scrutin secret.
Art. 9.Sauf délibération expresse, toute décision du Bureau est exécutoire sans attendre l'approbation du procès-verbal mais, s'il échet, dans le respect du délai de recours du commissaire du gouvernement affecté au contrôle du CSA, visé à l'article 152, § 2 du décret.
Art. 10.Le directeur général désigné par le Bureau assiste à ses réunions. Il en rédige les procès-verbaux.
Le procès-verbal contient le nom des membres présents, les délégations de voix éventuelles, l'ordre du jour tel qu'arrêté au début de la réunion, les décisions prises et, le cas échéant, les opinions divergentes, les notes de minorité et les reports de points.
L'opinion minoritaire énonce les raisons pour lesquelles un membre du Bureau s'est trouvé en désaccord sur un ou plusieurs points avec la décision prise par ce dernier et a par conséquent voté contre.
L'opinion minoritaire doit être exprimée au plus tard lors du vote du point concerné.
L'opinion minoritaire est reprise sous le point concerné de l'ordre du jour ou en fin de décision si celle-ci est reprise dans un acte distinct du procès-verbal sous la mention « Opinion minoritaire » suivie du nom de son ou de ses auteurs, sans autre mention particulière. Elle n'est précédée d'aucun autre titre. L'opinion minoritaire doit se borner aux points abordés dans la décision adoptée.
Les procès-verbaux sont transmis au Bureau pour approbation au début de la séance suivante.
Art. 11.Les décisions adoptées en réunion qui sont reprises dans un acte distinct du procès-verbal sont jointes à celui-ci dès la fin de la réunion du Bureau au cours de laquelle elles ont été adoptées. Le procès-verbal, les décisions dont il atteste et les décisions qui sont reprises dans un acte distinct sont authentifiés par les signatures du président et du directeur général apposées à la dernière page du procès-verbal et sur chaque décision distincte.
Ils sont également répertoriés et conservés dans deux registres distincts et propres au Bureau.
Art. 12.Le Bureau peut faire appel à des services extérieurs ou à des experts. Il fixe leurs missions et le délai dans lequel ils doivent conclure leurs travaux.
Art. 13.Le directeur général assiste le président dans la préparation des travaux et des réunions du Bureau. Il veille à l'observation des règles de présentation des documents et assure la mise en oeuvre des procédures décisionnelles. Section 2. - Procédure électronique
Art. 14.Le Bureau peut statuer par procédure électronique, par nécessité, dans un souci de bonne administration et de commodité, et pour autant que les questions concernées puissent être approuvées sans discussion approfondie.
Art. 15.Le président avertit par courrier électronique avec accusé de réception les membres du Bureau et le commissaire du gouvernement affecté au contrôle du CSA de la tenue d'un Bureau par procédure électronique. Le courrier électronique contient l'ordre du jour, les projets de décisions et/ou de notes à adopter, le délai dans lequel les membres du Bureau et le commissaire du gouvernement peuvent formuler leurs observations et le délai dans lequel les projets et/ou notes doivent être adoptés.
Le délai dans lequel les membres du Bureau et le commissaire du gouvernement peuvent formuler leurs observations ne peut être inférieur à 48 heures et le délai dans lequel les projets et/ou notes doivent être adoptés ne peut être inférieur à 72 heures.
Endéans le premier délai visé à l'alinéa 2, si un ou plusieurs membres du Bureau ou si le commissaire du gouvernement s'opposent explicitement, par courrier électronique, à la tenue d'un Bureau par procédure électronique, le Bureau ne se réunit pas électroniquement et les points de l'ordre du jour sont reportés à l'ordre du jour d'un prochain Bureau par procédure ordinaire.
Art. 16.Les membres du Bureau ou le commissaire du gouvernement qui le souhaitent adressent, par courrier électronique, leurs observations à tous les autres membres.
Si aucune observation n'est formulée dans le premier délai visé à l'article 15 du présent règlement, le président invite les membres du Bureau, par courrier électronique avec accusé de réception, à voter sur la note ou le projet concerné. Au terme du second délai visé à l'article 15 du présent règlement, la note ou le projet concerné sera adopté si trois membres au moins se sont prononcés explicitement et si la majorité d'entre eux vote en faveur de la note ou du projet, conformément aux règles de quorum et de majorité visées aux articles 6 et 8 du présent règlement.
Si des observations sont formulées par des membres du Bureau ou par le commissaire du gouvernement dans le premier délai visé à l'article 15 du présent règlement mais ne révèlent aucune contradiction entre eux, soit parce qu'elles se complètent, soit parce qu'elles ne font l'objet d'aucune réaction des autres membres, le président intègre ces observations dans la note ou le projet originaire et invite les membres du Bureau, par courrier électronique avec accusé de réception, à voter sur la note ou le projet modifié, dit « de synthèse ». Au terme du second délai visé à l'article 15 du présent règlement, la note ou le projet « de synthèse » sera adopté si trois membres du Bureau au moins se sont prononcés explicitement et si la majorité d'entre eux vote en faveur de la note ou du projet « de synthèse », conformément aux règles de quorum et de majorité visées aux articles 6 et 8 du présent règlement.
Si des observations révélant des contradictions entre les membres du Bureau ou avec le commissaire du gouvernement sont formulées dans le premier délai visé à l'article 15 du présent règlement, des négociations sont menées, à l'initiative du président, entre les personnes concernés afin d'arriver à un consensus. Si un consensus est atteint avant la fin du second délai visé à l'article 15 du présent règlement, le président intègre les modifications nécessaires à ce consensus dans la note ou le projet originaire et invite les membres du Bureau, par courrier électronique avec accusé de réception, à voter sur la note ou le projet modifié, dit « de synthèse ». Au terme du second délai visé à l'article 15 du présent règlement, la note ou le projet « de synthèse » sera adopté si trois membres du Bureau au moins se sont prononcés explicitement et si la majorité d'entre eux vote en faveur de la note ou du projet « de synthèse », conformément aux règles de quorum et de majorité visées aux articles 6 et 8 du présent règlement.
Tout membre du Bureau qui vote contre un projet de décision peut formuler une opinion minoritaire qu'il doit déposer dans le second délai visé à l'article 15 du présent règlement. Celle-ci est soumise aux mêmes règles que celles contenues dans l'article 10 du présent règlement.
Si le quorum n'est pas atteint ou si aucun consensus n'est atteint dans l'hypothèse visée à l'alinéa 4 du présent article, le point est reporté à l'ordre du jour d'un prochain Bureau par procédure ordinaire.
Art. 17.§ 1er. Les courriers électroniques échangés en application de la présente section entre le président et les autres membres du Bureau ou le commissaire du gouvernement sont également adressés au directeur général désigné par le Bureau. Le directeur général rédige les procès-verbaux des Bureaux tenus par voie électronique.
Les procès-verbaux sont rédigés et approuvés conformément à l'article 10 du présent règlement. § 2. Les décisions adoptées par procédure électronique sont authentifiées, répertoriés et conservés conformément à l'article 11 du présent règlement.
Art. 18.Aux fins de la présente section, les membres du Bureau et le commissaire du gouvernement sont responsables de notifier au président toute modification de leur adresse de courrier électronique personnelle. Tout courrier électronique adressé à la dernière adresse personnelle renseignée au président par un membre du Bureau est réputé être parvenu à ce membre. Toutefois, pour les courriers électroniques adressés par le président avec accusé de réception, en cas d'absence d'un tel accusé, le président s'efforcera de prendre contact par tout autre moyen avec le destinataire avant l'échéance, selon les cas, du premier ou du second délai visé à l'article 15 du présent règlement.
Dans le cadre de la présente section, les communications électroniques font l'objet d'une authentification technique conforme à la législation en vigueur, à l'état de la technologie et aux usages professionnels relatifs à la signature électronique. Le Bureau détermine les technologies appropriées de signature électronique que ses membres utilisent dans le cadre de la présente section. CHAPITRE II. - Habilitations et délégations
Art. 19.Le Bureau peut, par un acte précis, déléguer au président la gestion quotidienne du CSA et la représentation en ce qui concerne cette gestion.
En cas d'empêchement prolongé du président, le Bureau peut, à condition que le principe de sa responsabilité collégiale soit pleinement respecté, constater qu'il se trouve dans l'impossibilité d'assumer cette délégation et déléguer alors, par un acte précis, la gestion quotidienne du CSA et la représentation en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du Bureau ou du personnel, et ce sans préjudice de l'article 2 du présent règlement et des règlements respectifs du Collège d'autorisation et de contrôle, du Collège d'avis et de l'assemblée plénière. Cette décision ne peut être prise selon la procédure électronique visée à la section 2 du chapitre premier du présent règlement.
Le président, ou toute personne à qui le Bureau donne délégation en accord avec le président, est le représentant du CSA à l'égard de l'extérieur. Le président prend toutes dispositions utiles pour assurer la contribution du CSA à la coopération belge, européenne et internationale et en informe le CSA.
Art. 20.Le Bureau désigne un membre du personnel titulaire au moins d'un grade de conseiller aux fonctions de directeur général. Outre les fonctions décrites dans le présent règlement et dans les règlements d'ordre intérieur de l'assemblée plénière, du Collège d'avis et du Collège d'autorisation et de contrôle, il veille à l'exécution des décisions du Bureau.
Sans préjudice des compétences du secrétaire du Collège d'autorisation et de contrôle, décrites aux articles 11 et 12 du règlement d'ordre intérieur du Collège d'autorisation et de contrôle, les fonctions du directeur général sont exercées, en cas d'empêchement de celui-ci, par un membre du personnel titulaire au moins d'un grade de conseiller désigné par le Bureau.
Art. 21.Le Bureau désigne un membre du personnel titulaire au moins d'un grade de conseiller aux fonctions de secrétaire du Collège d'autorisation et de contrôle. Celui-ci exerce les compétences que lui attribue le Collège d'autorisation et de contrôle aux articles 11, 12, 14 et 18 de son règlement d'ordre intérieur.
Art. 22.Le Bureau désigne le secrétaire d'instruction conformément à l'article 140, § 3 du décret. En cas d'empêchement de celui-ci, les fonctions du secrétaire d'instruction sont exercées par un membre du personnel titulaire au moins d'un grade de conseiller désigné par le Bureau et remplissant les conditions visées à l'article 140, § 3, alinéa 2 du décret.
Art. 23.Pour les missions qu'il ne délègue pas en vertu des articles 19 et 20 du présent règlement, le Bureau peut, à condition que le principe de sa responsabilité collégiale soit pleinement respecté, habiliter un ou plusieurs de ses membres ou un ou plusieurs membres du personnel à prendre des mesures de gestion ou d'administration, y compris le pouvoir de représentation en justice, en son nom, et dans les limites et conditions qu'il fixe. CHAPITRE III. - Déontologie du Bureau et du personnel du CSA
Art. 24.Le CSA est une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité juridique, chargée de la régulation du secteur de l'audiovisuel en Communauté française afin d'y garantir l'exercice de la liberté de l'audiovisuel, dans les conditions définies par le décret. Cette indépendance, tant à l'égard des pouvoirs politiques que des acteurs économiques, se traduit pour les membres du Bureau et du personnel par une éthique professionnelle et des obligations particulières.
Art. 25.Les membres du Bureau, les membres du personnel et les experts désignés à ce titre sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des actes et rapports destinés à être rendus publics.
Ils restent soumis à cette obligation après la cessation de leur fonction.
Art. 26.Les membres du Bureau rendent compte au Bureau de toute situation qui porte atteinte à l'indépendance du CSA. Ils s'abstiennent de solliciter ou d'accepter toute directive ou instruction d'aucun gouvernement ni d'aucune institution, d'aucun organe, organisme ou groupe d'intérêt ni d'aucune autre personne physique ou morale quant à l'exercice de leur fonction au sein du CSA.
Art. 27.Les membres du Bureau et du personnel informent sans délai le président du CSA, sous pli fermé, des intérêts qu'ils détiennent ou viennent à détenir et des fonctions qu'ils exercent ou viennent à exercer dans une activité de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité, des réseaux et infrastructures et des contenus relevant de la communication publique en ligne.
Les informations utiles transmises au président, ainsi que celles qui concernent le président lui-même, sont communiquées au moins une fois par an au Collège d'autorisation et de contrôle.
Art. 28.Tout membre du Bureau qui doit s'abstenir d'instruire un dossier et de participer aux débats et aux délibérations en raison d'un conflit d'intérêts doit le mentionner avant l'examen du point inscrit à l'ordre du jour.
Tout membre qui propose la récusation d'un autre membre du Bureau pour ces mêmes motifs doit également le mentionner avant l'examen du point inscrit à l'ordre du jour.
Le membre mis en cause fait part immédiatement de son acquiescement ou de son refus en motivant celui-ci. Dans ce cas, le Bureau statue, par un vote à bulletin secret, acquis à la majorité des membres présents ou représentés sur ce point, le membre mis en cause s'abstenant.
Art. 29.Si l'existence d'un conflit d'intérêts est reconnu comme tel par le Bureau et entache des décisions déjà prises, le Bureau peut retirer les dites décisions dans le respect des principes relatifs au retrait d'un acte administratif.
Art. 30.Face aux propositions et offres de cadeaux, l'attitude des membres du Bureau et du personnel doit être inspirée par la transparence et la prudence : - les voyages (transport et hébergement) sont normalement pris en charge par le CSA. Ils peuvent l'être par un organisme extérieur lorsque le membre est l'un des invités officiels de la manifestation à laquelle il se rend. Le président en est informé; - les membres du Bureau et du personnel ne peuvent, en aucune façon, tirer profit de leur fonction pour solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, des gratifications ou des avantages quelconques.
Art. 31.Aucun membre du Bureau ou du personnel ne peut instruire un dossier ou participer aux débats et aux délibérations dans une affaire dans laquelle lui-même, directement ou indirectement, ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, a un intérêt fonctionnel ou personnel; il ne peut davantage instruire un dossier ou participer aux débats et aux délibérations concernant une affaire dans laquelle lui-même, directement ou indirectement, ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours des douze derniers mois précédant la délibération. CHAPITRE IV. - Réclamations, pétitions, demandes d'intervention et plaintes
Art. 32.Sont considérées comme réclamations les demandes relatives au fonctionnement du CSA; comme pétitions celles relatives à une proposition d'intérêt général entrant, par son objet, dans le cadre de sa compétence; comme demandes d'intervention les doléances relatives à d'éventuelles atteintes à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste et à la détermination des opérateurs puissants sur un marché pertinent et les prises de mesure les concernant; comme plaintes les dénonciations d'agissements contraires aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel.
Art. 33.La réclamation, la pétition, la demande d'intervention ou la plainte sont formulées par écrit auprès du CSA. En cas de plainte, la communication à la personne mise en cause de l'identité du plaignant ainsi que des données transmises par ce dernier est soumise à son accord préalable.
Art. 34.Les réclamations sont examinées par le Bureau. La délibération du Bureau est portée à la connaissance du demandeur et mentionne la possibilité d'introduire une réclamation auprès du médiateur de la Communauté française.
Les pétitions et les demandes d'intervention sont examinées par le Bureau qui apprécie s'il y a lieu de les soumettre au Collège d'autorisation et de contrôle.
Il en est rendu compte périodiquement au Collège d'autorisation et de contrôle.
Art. 35.Toute personne peut mettre en cause un éditeur ou un distributeur de services ou un opérateur de réseau en déposant plainte auprès du CSA pour dénoncer une mesure ou une pratique imputable à un éditeur, un distributeur de services ou à un opérateur de réseau qu'elle estime contraire à une disposition ou à un principe de droit de l'audiovisuel. Le plaignant n'a pas à démontrer l'existence d'un intérêt personnel à agir; il n'a pas, non plus, à prouver qu'il est principalement et directement concerné par l'infraction ou le manquement qu'il dénonce.
Les plaintes sont traitées conformément aux articles 34 à 47 du règlement d'ordre intérieur du Collège d'autorisation et de contrôle. CHAPITRE V. - Publicité, consultation et information
Art. 36.Les membres des collèges et du personnel du CSA sont tenus informés, via le site Internet du CSA, des activités, avis et décisions des autres collèges.
Art. 37.La date et l'objet des audiences du Collège d'autorisation et de contrôle qui sont publiques en application de l'article 161, § 6 du décret sont publiés sur le site internet du CSA, avec un préavis de cinq jours ouvrables.
Art. 38.§ 1er. Des outils d'information et un site Internet sont mis à la disposition du public. Ils présentent les activités, les décisions et les avis du CSA. § 2. Conformément à l'article 13 du règlement d'ordre intérieur de l'assemblée plénière, un rapport d'activités annuel est adopté par l'assemblée plénière et publié, sous une forme imprimée ou électronique.
L'utilisation d'autres moyens de communication peut être décidée par le Bureau.
Art. 39.Le CSA dispose d'un centre de documentation dans ses locaux, accessible au public sur rendez-vous et, le cas échéant, lors des périodes d'ouverture au public.
Sont consultables au centre de documentation les ouvrages et périodiques acquis par le CSA, ainsi que les documents administratifs du CSA pour lesquels une publicité est expressément prévue dans le décret ou dans le présent règlement. Le Bureau peut décider de rendre consultables d'autres documents administratifs du CSA, sous réserve du respect des restrictions légales en matière de publicité des documents administratifs et de la mention de confidentialité apposée le cas échéant. Sont exclus de la consultation les procès verbaux et documents préparatoires du Collège d'autorisation et de contrôle, les procès-verbaux, avis et décisions du Bureau, et les notes internes au CSA.
Art. 40.Les membres du Bureau peuvent en tout temps consulter les archives du CSA et les pièces des dossiers administratifs. Les membres du Collège d'autorisation et de contrôle peuvent en tout temps consulter les archives du CSA et les pièces des dossiers administratifs au sujet desquels ils doivent se prononcer. Les membres du personnel peuvent en tout temps consulter les archives du CSA et toutes pièces en rapport avec les dossiers qui leur sont confiés.
Art. 41.Conformément à l'article 152, § 1er, alinéas 3 et 4 du décret, le Bureau communique au commissaire du gouvernement affecté au contrôle du CSA tout document utile à l'exercice de ses missions. Le commissaire du gouvernement peut également se faire communiquer tout document qu'il juge utile à l'exercice de ses missions. CHAPITRE VI. - Personnel
Art. 42.Le personnel du CSA est recruté par le Bureau après avoir sollicité l'avis du directeur général.
Les fonctions au sein du CSA sont évaluées et soumises à l'approbation du Bureau en fonction de la nature et de l'importance de la mission et compte tenu des connaissances et de l'expérience requises.
Le Bureau établit un code de bonne conduite administrative précisant notamment : - les modalités d'autorisation de cumul d'activités dans les affaires privées ou publiques; - le type de relation entretenue avec le public; - les critères de qualité du service.
Il est rendu public sur le site Internet du CSA. Après avoir sollicité l'avis du directeur général, le Bureau décide du licenciement des membres du personnel. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 43.Toute question relative à l'interprétation du présent règlement sera soumise à l'appréciation du Bureau.
Art. 44.Le présent règlement est publié au Moniteur belge.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 septembre 2013 portant approbation des règlements d'ordre intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2013.
Le Ministre-Président R. DEMOTTE La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN