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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 29 août 2013
publié le 17 octobre 2013

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse

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17/10/2013
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


29 AOUT 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse


Le Gouvernement de la Communauté française Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel que modifié, les articles 44, 45, 46bis et 47;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;

Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 19 février 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 mai 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juin 2013;

Vu l'avis 53.517/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre de la Jeunesse;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 avril 2009, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.- Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;2° pouvoir organisateur : une personne morale de droit public, une fondation d'utilité publique ou une association sans but lucratif ayant son siège social en Belgique qui a pour objet d'apporter une aide telle que définie par le décret;3° commission : la commission d'agrément prévue à l'article 46 du décret;4° autorité mandante : le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse;5° arrêté du 7 décembre 1987 : arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du sept décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse;6° prise en charge : mise en oeuvre des moyens par lesquels le parent d'accueil ou le service agréé apporte son aide au jeune ou son concours à la mesure prononcée au bénéfice du jeune dans le cadre d'un mandat décerné par une autorité mandante;7° situation : prise en charge d'un jeune ou d'une fratrie de jeunes dans le cadre de l'aide telle que définie par le décret;8° nombre de situations visées par le projet pédagogique : nombre moyen de situations pouvant être traitées simultanément ou, en ce qui concerne les services de prestations éducatives ou philanthropiques, le nombre de situations pouvant être traitées annuellement dans le cadre d'un projet pédagogique agréé;9° taux de prises en charge : le nombre moyen de situations effectives réalisées au cours d'une année.Ce taux est calculé de la manière suivante : nombre total de journées effectives de prise en charge de toutes les situations divisées par 365. Le quotient est ensuite multiplié par 100 et divisé par le nombre de situations visées par le projet pédagogique. S'il échet, le résultat ainsi obtenu est arrondi à l'unité inférieure. Pour les services de prestations éducatives ou philanthropiques, le taux de prise en charge est calculé de la manière suivante : le nombre de prises en charge traitées au cours de l'année civile concernée divisé par le nombre des situations visées par le projet pédagogique du service agréé. Le quotient est ensuite multiplié par 100; 10° arrêtés spécifiques : arrêtés déterminant les normes d'encadrement et les subventions par type de projet pédagogique;11° mandat : la mission confiée par une autorité mandante et acceptée par une personne ou par un service dans le cadre de son agrément;12° nouveau membre du personnel : personne débutant dans le secteur de l'aide à la jeunesse, exerçant une fonction d'accompagnement des jeunes pris en charge par un service agréé ou en relation avec ces jeunes et qui est engagée dans les liens d'un contrat de travail de plus de six mois à durée déterminée ou de remplacement ou d'un contrat à durée indéterminée dans un service agréé de l'aide à la jeunesse. Sont assimilées aux nouveaux membres du personnel, les personnes qui ont conclu plusieurs contrats d'une durée totale de plus de six mois dans les douze mois qui suivent la conclusion de son premier contrat de travail dans le secteur de l'aide à la jeunesse. ».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « un établissement d'utilité publique » sont remplacés par les mots « une fondation d'utilité publique »;2° au point 2°, les mots « conformes aux prescriptions en matière de sécurité en vigueur sur le territoire de la commune où se trouve le service agréé » sont insérés entre les mots « des lieux salubres » et les mots « et adaptés aux objectifs éducatifs;»; 3° l'article 3 est complété par un point 6° rédigé comme suit : « 6° choisir pour le service un nom qui n'a pas d'homonyme parmi les services déjà agréés.».

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « Il contient le règlement d'ordre intérieur applicable aux jeunes » sont abrogés;2° un § 1bis rédigé comme suit est inséré entre le § 1er et le § 2 : « § 1bis.Le projet pédagogique contient le règlement d'ordre intérieur qui précise, selon chaque type de service agréé, les engagements du service, du jeune et de sa famille relatifs aux modalités de la prise en charge ». 3° le § 3 est remplacé par le § suivant : « § 3.Le projet pédagogique est évalué conformément à l'article 50bis du décret.

Le cas échéant, le projet pédagogique est modifié en concertation avec les membres du service agréé. Il doit être remis à jour lorsqu'il ne correspond plus aux méthodes de travail du service agréé ou lorsqu'il est constaté que le projet pédagogique ne répond plus aux besoins. Le service agréé assume le nombre de situations visées par le projet pédagogique. Si le taux de prises en charge n'atteint pas 80 % sur une période annuelle, le service agréé en informe l'administration compétente, en le motivant. Il peut dépasser le taux de 100 % sur une période annuelle à condition de préserver la qualité de son projet. Le conseil pédagogique est consulté à cette occasion. ».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juin 2004 sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes : a) au point 3°, les mots « définir le profil de chaque fonction au sein du service, » sont insérés avant les mots « justifier les qualifications particulières »;b) le point 4° est remplacé par le point suivant : « 4° préciser, en fonction des spécificités des services agréés, quelles attitudes et sanctions envers les jeunes sont proscrites;»; c) le point 5° est remplacé par le point suivant : « 5° indiquer les modalités selon lesquelles le service assure par le biais de son plan de formation et de manière concertée avec le personnel, la supervision pédagogique et la formation continuée du personnel;»; d) à l'alinéa 1er, les points 5° bis et 5° ter sont insérés entre le point 5° et le point 6° : « 5° bis indiquer les modalités selon lesquelles le service assure l'évaluation de son action;5° ter indiquer les modalités selon lesquelles toute personne visée à l'article 1er, 1° à 4, du décret a la possibilité de donner librement son opinion et d'être écoutée quant à la manière dont elle perçoit l'intervention dont elle bénéficie et les effets qu'elle produit;»; e) un point 8°, rédigé comme suit, est ajouté : « 8° mentionner la composition du conseil d'administration et la fonction de ses membres;»; f) un point 9°, rédigé comme suit, est ajouté : « 9° mentionner la ou les personnes auxquelles la direction du service est confiée.». 2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 5.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.§ 1er. Au sein de chaque service agréé, un conseil pédagogique composé de la direction et du personnel est mis en place.

Dans les services agréés résidentiels, les jeunes sont concertés au moins une fois par an. § 2. Le conseil pédagogique examine au moins une fois par an : 1° l'application du code de déontologie;2° le programme de formation et de supervision pédagogique;3° les processus de participation mis en place par le service agréé et visés par l'article 50quinquies du décret. § 3. Le conseil pédagogique procède à l'évaluation du projet pédagogique selon les modalités visées à l'article 4, § 3. § 4. Le conseil pédagogique reçoit copie de l'arrêté d'agrément du service. Il est également informé, dans les 4 mois de l'assemblée générale statutaire, sur les comptes annuels et sur l'affectation des subventions. ».

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « doivent être de bonne vie et moeurs », sont remplacés par les mots « fournissent au moins tous les 5 ans un extrait du casier judiciaire du modèle visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle »;2° le § 2 est abrogé;3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le pouvoir organisateur veille à ce que les membres du personnel : 1° possèdent les qualités de contact et d'équilibre émotionnel nécessaires à la bonne exécution de leurs prestations;2° soient aptes à adopter les attitudes pédagogiques adéquates;3° soient aptes à participer à l'éducation des jeunes.»; 4° au § 5, alinéa 1er, la phrase « Le service a un délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent arrêté pour se conformer à cette disposition.» est abrogée.

Art. 7.L'article 9, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juin 2004 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.§ 1er Les services agréés ouvrent un dossier au nom de chaque jeune pour lequel ils reçoivent un mandat.

Ce dossier, qui peut être électronique, peut être consulté par les fonctionnaires visés à l'article 3, 4°.

Il contient : 1° les renseignements d'ordre administratif, notamment ceux relatifs aux prestations sociales;2° hormis pour les services de prestations éducatives ou philanthropiques dans le cadre des offres restauratrices, le projet éducatif individualisé du jeune ainsi que les pièces relatives à son évolution;3° une copie des rapports adressés aux autorités mandantes;4° les renseignements concernant la santé et les examens d'orientation professionnelle et médico-psychologiques;5° pour le jeune visé à l'article 12, § 2, du décret, le document attestant que le jeune a été informé dès sa prise en charge de son droit à communiquer avec un avocat. § 2. Lorsqu'un service agréé refuse la prise en charge pour un autre motif que le manque de place, il transmet un document indiquant les motivations du refus à l'autorité mandante qui a sollicité la prise en charge. Une copie est conservée dans le dossier du jeune et est tenue à la disposition de l'administration compétente. ».

Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° à alinéa 1er, les mots « et aux conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse des arrondissements dans lesquels les services exercent leurs activités » sont abrogés.2° à l'alinéa 2, les mots « visés à l'article 1er, 14° » sont abrogés.

Art. 9.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « les services doivent tenir » sont remplacés par les mots « les services agréés tiennent »;b) à alinéa 3, la phrase « Les bonis éventuels cumulés sur les subventions doivent être maintenus dans les comptes du service.» est abrogée; 2° au § 2, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est abrogé;b) à l'alinéa 2, les points b) à e) sont remplacés par les points suivants : « b) le respect des dispositions de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif et de l'application des dispositions du présent arrêté ainsi que des arrêtés spécifiques;c) les différentes rubriques du bilan et du compte de résultats, et de leur fondement;d) le résultat de l'exercice comptable vérifié;e) la capacité du pouvoir organisateur à faire face à ses dettes à un an au plus avec ses actifs circulants.»; 3° au § 3 sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, le mot « juin » est remplacé par le mot « juillet »;b) le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les services agréés communiquent, dans les trois mois suivant la demande, toutes les données sollicitées par le Ministre et selon les modalités définies par celui-ci.»; 4° le § 4 est abrogé.

Art. 10.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « dans le mois » sont remplacés par les mots « dans les trois mois »;b) les mots « dans la grille normalisée » sont insérés entre les mots « des données fournies » et « lors de l'examen de la demande d'agrément »;2° à l'alinéa 2, les mots «, notamment dans le cadre des applications informatiques imposées » sont insérés après les mots « formulée par l'administration »;3° l'article 13 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsqu'un service agréé est en défaut de produire un des documents comptables dans les délais visés à l'article 11, § 3, une mise en demeure est notifiée par le Ministre en application de l'article 28, § 2, 4°.Si le service agréé ne satisfait pas à cette mise en demeure et après accord du Ministre, le paiement des subventions provisionnelles pour frais de personnel et de fonctionnement peut être suspendu jusqu'à ce que le document demandé soit parvenu à l'administration compétente, sans préjudice de l'application des dispositions reprises à l'article 28, § 2, 4°, et §§ 3 et 4. La personne qui assure la direction informe le personnel de cette mise en demeure. ».

Art. 11.A l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juin 2004, les mots « 13° à 15° » sont remplacés par les mots « 12° et 13° ».

Art. 12.A l'article 16 du même arrêté, § 3, le point h) est abrogé.

Art. 13.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « 8 jours » sont remplacés par les mots « 15 jours »;b) les mots « ainsi que la ou les personnes assurant la fonction de direction, » sont insérés entre les mots « les promoteurs du projet, » et les mots « de l'examen de son dossier.»; 2° à l'alinéa 2, les mots « et la direction » sont remplacés par les mots « ainsi que la ou les personnes assurant la fonction de direction ».

Art. 14.A l'article 19, § 2, les mots « en vertu de leur mandat » sont remplacés par les mots « dans l'exercice de leur fonction ».

Art. 15.A l'article 20 du même arrêté modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juin 2004, les mots « au directeur » sont remplacés par les mots « à la ou les personnes assurant la fonction de direction ».

Art. 16.A l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juin 2004, § 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase « Ils joignent à cette demande, pour constituer le dossier visant à obtenir l'avis d'opportunité visé à l'article 46, § 3, du décret : » est remplacée par la phrase « Pour constituer le dossier visant à obtenir l'avis d'opportunité visé à l'article 46, § 3, du décret, ils joignent à cette demande : »;2° au point 4°, les mots « de la personne à qui sera confiée » sont remplacés par les mots « de la ou des personnes à qui ou auxquelles sera confiée »;3° le point 5°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juin 2004, est rétabli dans la rédaction suivante : « 5 ° si le pouvoir organisateur est constitué sous forme d'association sans but lucratif, une note établissant les dispositions prévues en matière de gestion financière, de tenue de la comptabilité et de gestion des charges salariales du personnel.».

Art. 17.A l'article 24, § 4, du même arrêté, les mots « qu'un an » sont remplacés par les mots « que six mois ».

Art. 18.L'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 25.Le Ministre ou son délégué saisit la commission lorsqu'il ou elle constate : 1° que le projet pédagogique d'un service agréé n'est pas respecté, notamment si, et hormis pour les services d'aide en milieu ouvert, le taux de prises en charge n'atteint pas, soit 80 % au cours des trois périodes annuelles consécutives concernées, soit 60 % au cours de l'une des trois périodes annuelles concernées;2° qu'un service agréé a effectué des dépenses étrangères aux réglementations sociales et fiscales;3° que des subventions sont utilisées par un service agréé pour des dépenses étrangères à l'éducation et à l'encadrement pédagogique des jeunes.».

Art. 19.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 26.§ 1er. Tout changement de pouvoir organisateur ou de modification du projet pédagogique donne lieu à un avis de la commission sur la base de l'article 46, § 1, du décret. § 2. Toute modification de la localisation des locaux du service agréé fait l'objet d'un rapport de l'administration compétente. Celui-ci est tenu à la disposition des membres de la commission.

Lorsque l'administration compétente l'estime opportun, et en tous cas lorsqu'elle émet un avis défavorable lors de toute modification de localisation des locaux du service agréé, elle saisit la commission qui remet un avis dans les trois mois de la réception du dossier, sur la base de l'article 46, § 1, du décret.

Si elle l'estime opportun, la commission peut également se saisir d'office, selon les modalités fixées par son règlement d'ordre intérieur.

Art. 20.A l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er : a) les mots « article 49 » sont remplacés par les mots « article 46bis, alinéa 2 »;b) la phrase « Dans les trois mois de la réception du dossier par la commission, celle-ci remet un avis sur le maintien de l'agrément.» est remplacée par la phrase « Lorsque l'administration compétente l'estime opportun, et en tous cas lorsqu'elle émet un avis défavorable, elle saisit la commission qui remet un avis dans les trois mois de la réception du dossier. »; c) la phrase « Si elle l'estime opportun, la commission peut également se saisir d'office, selon les modalités fixées par son règlement d'ordre intérieur.» est insérée après l'alinéa 1; 2° à l'alinéa 2, les mots « Sur base de l'avis de la commission, ou si la commission n'a pas remis son avis » sont remplacés par les mots « Sur base de l'avis de l'administration compétente et, le cas échéant, de la commission, ou si l'avis n'a pas été remis ».

Art. 21.A l'article 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° un § nouveau, rédigé comme suit, est inséré avant le § 1er qui devient le § 2 nouveau : § 1er.Un rappel à l'ordre peut être envoyé au service agréé par l'administration compétente lorsque celle-ci constate que le service agréé ne satisfait plus aux obligations fixées par les articles 9, 10, 11 et 13 du présent arrêté ou que l'analyse comptable montre que le service agréé est en situation de ne plus pouvoir assumer ses obligations envers les tiers. » . 2° au § 2 nouveau, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 2° est remplacé par le point suivant : « 2° qu'un service agréé ne répond plus aux principes de programmation visés à l'article 43bis du décret;»; b) au point 5°, le mot « indiquant » est abrogé;c) le § 2 nouveau est complété par un point 6° rédigé comme suit : « 6° que l'analyse comptable montre que le service agréé est en situation de ne plus pouvoir assumer ses obligations envers les tiers. »; 3° au § 2 nouveau, alinéa 2, les mots « 3°, 4° et 5° » sont remplacés par les mots « 3°, 4°, 5° et 6° ».4° les §§ 2 et 3 deviennent les §§ 3 et 4 nouveaux.

Art. 22.A l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, est remplacé par la disposition suivante : « Toute dépense effectuée doit être justifiée;les preuves de paiement sont tenues à la disposition de l'administration compétente. Seules les charges effectives visées sur la base du présent arrêté et des arrêtés spécifiques déterminent le résultat établi par l'administration compétente.

En cas de désaccord sur le montant d'une subvention provisionnelle ou définitive fixé par l'administration compétente, le service agréé dispose d'un délai de deux mois endéans la date de réception de la lettre de l'administration compétente fixant la subvention pour adresser par écrit une demande motivée de révision. Le cas échéant, un délai supplémentaire d'un mois peut être sollicité par le service agréé afin de compléter l'argumentation. En cas de non-respect de ces échéances, la décision initiale acquerra un caractère définitif sauf s'il est établi qu'une erreur est imputable à l'administration compétente.

Lorsque l'administration compétente a décidé de récupérer tout ou partie d'une subvention avancée, le service agréé concerné peut, dans les trois mois qui suivent la réception de la décision, faire valoir par écrit ses arguments sur les modalités de la récupération. Passé ce délai, et après examen des moyens invoqués par le service agréé, l'administration compétente fait connaître sa décision et procède, s'il échet, à la récupération immédiate. Si des circonstances particulières le justifient, elle peut octroyer des termes et délais.

Les subventions avancées qui doivent être récupérées par l'administration compétente peuvent être portées en déduction des subventions allouées.

L'employeur informe les représentants des travailleurs de la notification de l'administration compétente, dans le mois de sa réception. »; 2° le § 3 est complété par la disposition suivante « Les placements éthiques sont privilégiés.».

Art. 23.A l'article 30 du même arrêté, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots «, ni les bourses d'études obtenues par les jeunes lorsqu'elles sont utilisées exclusivement au bénéfice des jeunes pour lesquels elles sont octroyées » sont remplacés par les mots « Les bourses d'étude majorent les subventions pour frais ordinaires d'éducation et d'encadrement des jeunes »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Toute subvention ou tout remboursement de frais exposés est repris de manière séparée et détaillée, tant en charges qu'en produits, dans les comptes annuels dont question à l'article 11, § 1er.»; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « En cas de cofinancement d'un même emploi par un autre pouvoir public, l'intervention financière de l'autre pouvoir public est déduite de la subvention provisionnelle allouée au service agréé.Pour la fixation de la subvention définitive du service agréé, seules les dépenses effectives de celui-ci sont prises en considération. »; 4° à l'alinéa 4 les mots « à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse » sont remplacés par les mots « à l'article 45bis du décret ».

Art. 24.A l'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 4°, les mots « agréé ou par l'arrêté d'agrément propre au projet pédagogique particulier » sont insérés après les mots « projet pédagogique du service »;b) le point 5°, est complété par la disposition suivante : « dans ce cas, est assimilé à la qualification d'éducateur classe 1, l'éducateur de classe 2A et 2B en formation continuée qui obtiendra le diplôme de bachelier éducateur classe 1 la dernière année du triennat qui précède la période sur laquelle porte la subvention triennale à adapter;dans ce cas, est assimilé à la qualification d'éducateur classe 2A l'éducateur de classe 3 en formation continuée qui obtiendra le diplôme requis pour accéder à la fonction d'éducateur classe 2A la dernière année du triennat qui précède la période sur laquelle porte la subvention triennale à adapter; dans ce cas est assimilé à la qualification de rédacteur ou d'économe, l'administratif en formation continuée qui obtiendra la dernière année du triennat qui précède la période sur laquelle porte la subvention triennale à adapter le diplôme requis pour accéder aux fonctions précitées; »; c) au point 7°, les mots « celle-ci ne pouvant être supérieure à trois ans pour chaque triennat » sont remplacés par les mots « cette évolution ne pouvant être supérieure à trois ans pour chaque triennat, sauf dérogation accordée par le Ministre, après avis de l'administration compétente;»; d) le § 1er, alinéa 1er, est complété par les points 8° à 11° suivants et rédigés comme suit : « 8° pour les services agréés dont le projet pédagogique implique l'hébergement intra muros 24 heures sur 24, la masse salariale globale calculée est majorée d'un montant provisionnel pour le paiement des primes de nuit, selon les modalités fixées par l'administration compétente;9° pour les services agréés dont le projet pédagogique implique l'accompagnement des jeunes en séjours extérieurs de vacances, la masse salariale globale calculée est majorée d'un montant provisionnel pour le paiement des suppléments découlant de l'application des Conventions collectives de travail, en matière d'indemnités de séjours extérieurs, par rapport au tarif de 12,39 EUR non indexable par journée d'accompagnement;10° pour les services agréés dont les normes d'effectif visées au 4° prévoient l'occupation de maximum 1 fonction de direction à temps plein occupée par un directeur barème A, la masse salariale globale annuelle calculée est majorée d'un montant provisionnel annuel pour le paiement d'une prime au personnel de direction susmentionné, selon les modalités fixées ci-après : a) lorsque les normes d'effectif précitées correspondent à moins de 10 emplois équivalents temps pleins, le montant provisionnel supplémentaire est fixé à 333,19 EUR/an indexables par directeur susmentionné justifiant au moins 3 ans de fonctions éducatives;b) lorsque les normes d'effectif précitées correspondent à moins de 10 emplois équivalents temps pleins, le montant provisionnel supplémentaire est fixé à 409,87 EUR/an indexables par directeur susmentionné justifiant au moins 12 ans de fonctions éducatives, dont au moins 6 ans dans une fonction de direction d'un service agréé;c) lorsque les normes d'effectif précitées correspondent à au moins 10 emplois équivalents temps pleins, le montant provisionnel supplémentaire est fixé à 409,87 EUR/an indexables par directeur susmentionné justifiant au moins 3 ans de fonctions éducatives;d) pour les directeurs susmentionnés entrés en fonction après le 1er octobre 2012 dans un service agréé, l'obtention de la prime est conditionnée à la participation à un module de formation spécifique dont les modalités sont fixées par le Ministre;»; 11° pour les emplois visés au 4°, la partie de la subvention provisionnelle afférente à la différence entre les échelles de rémunérations revalorisées visées à l'annexe 4 du présent arrêté, en application des accords du non marchand, et les échelles de rémunération au 1er septembre 2001 visées à l'annexe 5 du présent arrêté, fait l'objet d'une subvention provisionnelle annuelle distincte. En application des accords du non marchand, pour les emplois occupés en dehors du cadre résultant de l'application des normes de référence visées au 4° et dans le cadre de programmes fédéraux et régionaux d'aide à l'emploi, la partie de la subvention provisionnelle afférente à la différence entre les échelles de rémunérations revalorisées visées à l'annexe 4 du présent arrêté, en application des accords du non marchand, et les échelles de rémunération au 1er septembre 2001 visées à l'annexe 5 du présent arrêté, fait l'objet de l'octroi d'une subvention provisionnelle annuelle distincte, pour autant que l'activité des titulaires de ces emplois soient en rapport avec l'aide aux jeunes.

En application des accords du non marchand, pour les emplois Maribel financés par le Fonds Maribel et occupés en dehors du cadre résultant de l'application des normes de référence visées au 4°, la partie de la subvention provisionnelle afférente à la différence entre les échelles de rémunérations revalorisées visées à l'annexe 4 du présent arrêté, en application des accords du non marchand, et les échelles de rémunération revalorisées applicables en 2006 visées à l'annexe 6 du présent arrêté, fait l'objet de l'octroi d'une subvention provisionnelle annuelle distincte, pour autant que l'activité des titulaires de ces emplois soient en rapport avec l'aide aux jeunes. »; 2° au § 1er, l'alinéa 2 est supprimé;3° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est fixé sur une base minimale comme suit : - à 54 % pour les services d'aide en milieu ouvert, les centres de jour et les services d'aide et d'intervention éducative; - à 48,84 % pour les services de protutelle; - à 49,55 % pour les services de placement familial; - à 53,42 % pour les services de placement familial d'urgence et à court terme; - à 52,23 % pour les centres d'orientation éducative et les services de prestations éducatives ou philanthropiques; - à 61,06 % pour les autres catégories de services agréés que prémentionnés. ».

Art. 25.L'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2003 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 2007, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32.Au plus tard le 30 juin qui précède la fin de la période de 3 ans visée à l'article 31, § 1er, le service transmet à l'administration compétente, selon les modalités qu'elle détermine, les données utiles à la détermination du montant des subventions provisionnelles nécessaires pour la période de 3 ans suivante; il communique si nécessaire les données complémentaires utiles.

L'administration compétente procède au calcul de la subvention provisionnelle pour la période de 3 ans suivante et en informe le service agréé dans les meilleurs délais.

Le personnel pris en considération pour le calcul de la subvention est le personnel titulaire de l'emploi subsidié inscrit au registre du personnel le 31 décembre de l'avant dernière année du triennat précédent celui pour lequel l'adaptation est demandée. La subvention provisionnelle est établie sur la base de l'ancienneté du personnel acquise le 1er juillet de la seconde année du triennat suivant.

Le Ministre procède à l'adaptation de la subvention pour la période de 3 ans.

Lorsqu'un emploi du cadre déterminé en application des normes de référence visées à l'article 31, § 1er, 4°, est vacant, celui-ci est subventionné à concurrence de l'échelle barémique de la fonction non occupée avec une ancienneté de trois ans. ».

Art. 26.L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 33.En cas de modification du projet pédagogique entraînant une modification du subventionnement, la subvention provisionnelle allouée au service agréé suivant les modalités prévues à l'article 31, § 1er, est adaptée à partir de la date d'entrée en vigueur de cette modification. ».

Art. 27.A l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2003 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juin 2004 et complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) mots « chaque année » sont remplacés par les mots « pour chaque exercice comptable annuel » et le mot « justificatives » est abrogé;b) le § 1er est complété par des alinéas rédigés comme suit : « Après la fin de chaque année civile, le service agréé renseigne à l'administration compétente le montant des dépenses réelles, à l'exclusion des provisions pour pécules de vacances, de l'année précitée. L'administration compétente récupère, après la fin de la période visée à l'article 31, § 1er, le trop-perçu éventuel par rapport à la subvention provisionnelle allouée durant la période précitée y compris le cas échéant l'intervention visée au § 3 du présent article, dont l'utilisation n'est pas justifiée. En cas de cessation des activités du service agréé, la récupération du trop-perçu intervient avant la fin de la période visée à l'article 31, § 1er. »; 2° au § 3, alinéa 1er, les mots « Ministère de l'Emploi et du Travail » sont remplacés par les mots « service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale »;3° au § 3, alinéa 2, les mots «, par lettre recommandée, » sont remplacés par les mots « par voie postale ou électronique »;4° les §§ 4 et 5 sont remplacés par les §§ 4 et 5 suivants : « § 4.Une norme minimale d'encadrement est respectée pendant la durée du triennat. Elle est établie sur la base des modalités suivantes : 1° le nombre total des heures rémunérées, prestées ou assimilées, y compris les heures de préavis non prestées, durant le triennat par l'ensemble du personnel du service agréé, tel que défini par son arrêté individuel d'agrément, est établi à la fin du triennat;2° le nombre total d'heures visé au point 1° est comparé au nombre total d'heures légales prévues pour le service agréé pour une période de trois ans, soit 1976 heures multipliées par 3, multipliées par le nombre d'équivalents temps plein du service agréé concerné tel que défini par son arrêté individuel d'agrément;3° le nombre total des heures visé au point 1° ne peut être inférieur de plus de 2400 heures pour les services agréés de 1 à 9 emplois équivalent temps plein prévus en application de l'article 31, § 1er, 4°, 3400 heures pour les agréés de 10 à 14 emplois équivalent temps plein prévus en application de l'article 31, § 1er, 4°, et de 4400 heures pour les services agréés de plus de 14 emplois équivalent temps plein prévus en application de l'article 31, § 1er, 4°, par rapport au nombre total d'heures visé au point 2°.Le service agréé s'assure que toutes les dispositions ont été prises pour appliquer la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel modifiée par la convention collective de travail n° 35 du 9 février 2000; 4° en cas de non respect des normes visées au point 3°, un rappel à l'ordre sera envoyé par l'administration compétente.En cas de récidive, après un avis de la commission, l'administration compétente proposera au Ministre une réduction de la subvention provisionnelle pour le triennat suivant. § 5. Les charges de personnel non couvertes par des subventions octroyées dans le cadre des programmes fédéraux et régionaux d'aide à l'emploi, peuvent justifier les subventions pour frais fixes de personnel, pour autant que ces charges soient liées à des activités visées par l'agrément du service ou par une subvention octroyée par le Ministre. »; 5° un § 6, rédigé comme suit, est ajouté après le § 5 : « § 6.La subvention pour frais de personnel peut également couvrir les dépenses de fonctionnement telles que visées à l'article 35 du présent arrêté. Pour les services d'accueil et d'aide éducative, cette couverture ne pourra excéder 7,5 % du montant de la subvention triennale pour frais de fonctionnement. Pour les autres services agréés, elle ne pourra excéder 5 %. ».

Art. 28.A l'article 35, § 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, la phrase « Un taux d'amortissement de 20 % peut être pris en considération pour les frais de notaire et d'architecte qui se rapportent à ces immeubles.» est insérée entre les mots « est fixé à 3,333 %. » et les mots « Un taux d'amortissement »; 2° le point 7° est complété par les mots suivants : «, assurance en défense justice, assurance en responsabilité civile pour les membres du conseil d'administration dans l'exercice de leurs fonctions »;3° le point 8° est remplacé par le point suivant : « 8° les frais et honoraires d'avocats, d'experts et d'huissiers de justice, ainsi que les frais et dépens visés aux articles 1017 à 1024 du Code judiciaire, exposés pour les besoins de la défense en justice des membres du personnel et du pouvoir organisateur, dans le cadre de procédures les opposant aux bénéficiaires de l'aide apportée par le service agréé, sous déduction des frais et dépens visés aux articles 1017 à 1024 du Code judiciaire effectivement récupérés à charge du bénéficiaire de l'aide »; 4° au point 9°, les mots « 3.111,39 EUR » sont remplacés par les mots « 4.667,08 EUR »; 5° au point 11°, les modifications suivantes sont apportées : a) au a), les mots « 4.065,45 EUR » sont remplacés par les mots « 5.680,83 EUR », b) au b), les mots « 4.397,38 EUR » sont remplacés par les mots « 6.145,73 EUR », c) au c), les mots « 6.513,15 EUR » sont remplacés par les mots « 9.102,70 EUR »; 6° au point 12°, les mots « et aux entreprises de travail intérimaire » sont insérés entre les mots « pour l'emploi » et les mots « pour des tâches ponctuelles »;7° au point 15°, les mots « en Belgique;le subventionnement des frais de formation à l'étranger est subordonné à l'accord de l'administration » sont abrogés; 8° le point 16° est remplacé par le point suivant : « 16° les frais de déplacements de service et de missions du personnel, des superviseurs et formateurs, en Belgique ou dans les pays limitrophes, sur la base du tarif kilométrique applicable au personnel de l'administration compétente;»; 9° le § 1er est complété par un point 26° rédigé comme suit : « 26° les frais de représentation limités à 350 EUR indexables par service agréé.».

Art. 29.A l'article 36 du même arrêté, les mots « article 41 » sont remplacés par les mots « article 39 ».

Art. 30.A l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Outre les missions définies dans ces arrêtés spécifiques, les services agréés peuvent également, après avis de l'administration compétente et accord du Ministre, exercer une action de recherche, d'expérimentation, d'expertise et de développement du secteur de l'aide à la jeunesse visant à l'amélioration des pratiques développées par les services agréés qui contribuent à l'application du décret.Ces actions sont limitées à une période de trois ans, renouvelable une fois pour une période d'un an. »; 2° l'article 37 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Outre les missions définies dans ces arrêtés spécifiques, les services d'accueil et d'aide éducative, les centres d'accueil spécialisés et les services qui mettent en oeuvre un projet pédagogique particulier relatif à des prises en charge en hébergement peuvent également organiser des projets éducatifs de rupture.».

Art. 31.A l'article 38 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « 10 ans » sont remplacés par les mots « 7 ans »;2° à l'alinéa 4, les mots « ;- le relevé contradictoire du trousseau est conservé 3 ans par le service » sont abrogés.

Art. 32.L'article 39 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A dater de janvier 2013, les montants des subventions forfaitaires pour frais de fonctionnement octroyés aux services agréés sur la base des articles 35 et 36 sont remplacés par le quotient issu du rapport entre le montant forfaitaire en vigueur en décembre 2012 au numérateur et 1,018 au dénominateur. ».

Art. 33.A l'article 43, § 2, point 2° du même arrêté, les mots « point 2 » sont remplacés par les mots « point 3 ».

Art. 34.L'article 44 du même arrêté est abrogé.

Art. 35.A l'annexe 1re du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au A., sont apportées les modifications suivantes : a) Au point 1° sont apportées les modifications suivantes : i.les mots «, y inclus l'ancienneté pécuniaire calculée sur base des dispositions reprises à l'annexe 2, A du présent arrêté, » sont abrogés; ii. le point 1° est complété par la disposition suivante : « Le paiement des rémunérations inclut l'ancienneté pécuniaire calculée sur la base des dispositions reprises à l'annexe 2, A du présent arrêté, hormis la disposition relative à la prise de rang. »; b) le point 2° est remplacé par le point 2° rédigé comme suit : « 2° le paiement des charges patronales légales afférentes aux rémunérations, ainsi que le paiement de l'assurance-loi. A titre transitoire, à des fins de régularisation, les primes relatives à l'assurance-loi de l'année précédente peuvent être prises en considération et être réparties sur les trois années du triennat en cours; »; c) au point 3°, les modifications suivantes sont apportées : i.à l'alinéa 1er, les mots « de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, soit les charges suivantes » sont remplacés par les mots « de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone »; ii. au point b), le mot « 495,79 » est remplacé par les mots « 495,79 EUR »; iii. au point d), les mots « d'un maximum de 12.39 EUR, non indexables, » sont remplacés par les mots « du montant d'indemnité prévu par les conventions collectives de travail de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, »; d) au point 4°, le point a) est remplacé par le point suivant : « lorsque la durée du préavis est prolongée par la juridiction compétente, consécutivement à un recours du membre du personnel, le Ministre décide si tout ou partie des coûts supplémentaires décidés par la juridiction précitée sont pris en considération pour justifier la subvention provisionnelle.Lorsqu'il est donné pour cause de cessation définitive des activités du service, le préavis doit être presté jusqu'à la fin des activités du service. »; e) au point 5°, les mots « § 10°, 11°, 13°, 22° et 25° » sont remplacés par les mots « 9°, 10°, 11°, 13°, 22° et 25° »;f) le point 6° est remplacé par le point suivant : « 6° le paiement de l'indemnité de prépension, pour autant que les dispositions légales en matière de prépension soient respectées;»; g) au point 7°, les mots « dépenses d'assurance-loi » sont remplacés par les mots « charges effectives visées au 2° »;h) au point 8°, les mots « ou de fonds sociaux sectoriels » sont insérés entre les mots « personnes morales de droit public » et « , le cas échéant »;i) le point 9° est remplacé par le point suivant : « 9° l'octroi d'avantages complémentaires prévus dans le statut public du service agréé pour autant que les conditions suivantes soient intégralement réunies : a) que les charges de salaires et appointements liquidés au bénéfice du personnel participent du régime général applicable à l'ensemble du personnel sous statut public de l'entité;b) que les barèmes relatifs aux salaires et appointements précités soient rendus obligatoires par l'autorité régionale qui exerce la tutelle du contrôle des dépenses;c) que les emplois prévus au cadre du service agréé tel que défini dans son arrêté d'agrément soient complètement pourvus en nombre et par fonctions;d) que les titulaires des emplois précités ne soient pas occupés dans le cadre des programmes fédéraux et régionaux d'aide à l'emploi;»; j) le point A.est complété par les points 10° et 11° rédigés comme suit : « 10° la cotisation mensuelle versée au Fonds social "Old Timer" en application de la convention collective ad hoc, dans les termes où elle a été conclue au sein de la Commission paritaire 319.02 instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de carrière professionnelle dénommée "Plan Tandem", est considérée comme une charge admissible;

Pour le secteur public, ce dispositif doit être préalablement reconnu par le Gouvernement de la Communauté française comme offrant des avantages et garanties semblables à celles prévues par la convention collective précitée; 11° une prime annuelle brute, allouée uniquement aux directeurs barème A, à condition que les normes d'effectif visées à l'article 31, § 1er, 4°, prévoient l'occupation de maximum 1 fonction de direction équivalent temps plein, non compris les fonctions de coordinateurs : a) lorsque les normes d'effectif visées à l'article 31, § 1er, 4°, correspondent à moins de 10 emplois équivalents temps pleins, la prime est fixée à 333,19 EUR/an indexables pour le directeur justifiant au moins 3 ans de fonctions éducatives;b) lorsque les normes d'effectif précitées correspondent à moins de 10 emplois équivalents temps pleins, la prime est fixée à 409,87 EUR/an indexables pour le directeur justifiant au moins 12 ans de fonctions éducatives, dont au moins 6 ans dans une fonction de direction d'un service agréé;c) lorsque les normes d'effectif précitées correspondent à au moins 10 emplois équivalents temps pleins, la prime est fixée à 409,87 EUR/an indexables pour le directeur justifiant au moins 3 ans de fonctions éducatives;d) pour les directeurs entrés en fonction après le 1er octobre 2012 dans un service agréé, l'obtention de la prime est conditionnée à la participation à un module de formation spécifique dont les modalités sont fixées par le Ministre;e) la prime est octroyée proportionnellement à l'horaire hebdomadaire presté et payée mensuellement par douzième;il n'est pas tenu compte de cette prime pour le calcul de l'allocation de fin d'année précitée au point a). »; 2° le B.est complété par un point 6° rédigé comme suit : « 6° les rémunérations et avantages complémentaires payés qui ne respectent pas en tout ou en partie les dispositions légales réglementaires en matière sociale et fiscale ».

Art. 36.A l'annexe 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au A., point 1, les modifications suivantes sont apportées : a) au point, a), les mots « ces prestations sont prises en considération à partir de l'âge de prise de rang indiqué après la fonction à l'annexe 4 du présent arrêté » sont abrogés.; b) au point, a), les alinéas 2 à 5 sont abrogés;c) le point c), est remplacé par le point suivant : « c) Les périodes de crédits-temps à temps plein sont, à concurrence de maximum un an, assimilées à une période de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire subsidiable;»; 2° au A., point 4 les mots « et à partir de 24 ans ou 21 ans selon la fonction de direction occupée; » sont abrogés; 3° au A., point 4., a), les mots « ou masters » sont insérés entre les mots « d'une des licences » et le mot « universitaires »; 4° au A., au point 5., les mots « Les documents suivants sont » sont remplacés par les mots « Un des documents suivants est »; 5° au B., alinéa 2, les mots « Pour le calcul de cette ancienneté, il est tenu compte des dispositions visées au point A de la même annexe, avec toutefois les limites suivantes » sont remplacés par les mots « L'ancienneté pécuniaire reconnue dans le secteur de l'aide à la jeunesse est déterminée en tenant compte des limites suivantes : »; 6° au B., au point 1°, sont apportées les modifications suivantes : a) au point a), les mots « relative à la protection de la jeunesse » et « relatif à l'aide à la jeunesse » sont abrogés;b) le point b) est abrogé, le point c) devenant le point b) nouveau rédigé comme suit : « b) dans un service ou un établissement agréé par un autre pouvoir public dans le cadre d'activités s'adressant principalement aux jeunes.»; 7° au B., 4°, le mot « douze » est remplacé par le mot « dix-huit ».

Art. 37.§ 1er. Aux articles 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 41, 43, 44bis, 44ter, 44quater, à l'annexe 1re et à l'annexe 2 du même arrêté, et sauf s'il est fait référence à l'intitulé d'une réglementation, les mots « service » ou « services » sont remplacés respectivement par les mots « service agréé » ou services agréés ». § 2. Aux articles 34, 35 et à l'annexe 2 du même arrêté, et sauf dans l'expression « frais d'administration » le mot administration est remplacé par les mots « administration compétente ».

Art. 38.A l'annexe 3 du même arrêté, complétée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au A., point 5°, 1er tiret, les mots « diplôme ou » sont supprimés; 2° au A., le point 6°, 1er tiret, est complété par les mots suivants : « ou certificat d'enseignement secondaire du 2e degré »; 3° au B., le point 1° est complété par les mots suivants : « ou bachelier en psychologie, en sciences de l'éducation et en sciences sociales »; 4° au B., le point 2° est remplacé par le point suivant : « 2° Licencié ou master dans le secteur des sciences humaines et sociales, tel que visé au point 1 de l'article 3, § 1er, du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, notamment les licences ou masters en droit, en criminologie, en psychologie, en sciences de l'éducation et en sciences sociales, en sciences de la famille et de la sexualité)ou licencié ou master dans la spécialité fixée par le Ministre, dans les cas où cette possibilité est prévue par l'arrêté spécifique afférent au type de projet pédagogique ou à la catégorie de services concerné. »; 5° au C., le point 1°, le 1er tirait, est complété par ce qui suit : « ou certificat d'enseignement secondaire du 2e degré »; 6° au C., point 4°, le 1er tiret est remplacé par ce qui suit : « - un diplôme de gradué ou bachelier en comptabilité, gestion ou économat, soit un autre titre assimilé; »; 7° au C., point 4°, le 2e tiret est remplacé par le tiret suivant : « - est assimilé à cette qualification, le membre du personnel qui exerce de manière ininterrompue depuis le 1er janvier 2007, quel que soit l'horaire hebdomadaire presté, la fonction d'économe telle que définie au 3° et ce, dans un service agréé sur base du présent arrêté ou dans un service privé de formation et de perfectionnement visé à l'article 45bis du décret; »; 8° au C, point 4°, 3e tiret, (1), les mots « à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse » sont remplacés par les mots « à l'article 45bis du décret »; 9° au E., point 1°, a), 2e tiret, les mots « ou master » sont insérés entre les mots « une licence » et les mots « dans le secteur »; 10° au E., le point 1°, a), est complété par le tiret suivant : « - ou un master en Ingénierie et action sociales. »; 11° au E., le point 1°, b), est complété par les tirets suivants : « - ou un master, soit en sciences commerciales soit en gestion de l'entreprise soit en sciences de gestion ou assimilé; - ou un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur en gestion, comptabilité, économie ou assimilé. »; 12° au E., au point 3°, 2e tiret, les mots « une licence » sont remplacés par les mots « soit une licence ou master »; 13° au E., au point 3°, les 3e et 4e tirets sont remplacés par les tirets suivants : « - ou un master en Ingénierie et action sociales; - ou une licence ou master en sciences économiques appliquées ou en sciences commerciales ou en sciences du travail ou en gestion de l'entreprise ou en sciences de gestion ou assimilé; - et une expérience de six ans équivalent temps plein de fonctions éducatives ou de gestion. ».

Art. 39.Le même arrêté est complété par une annexe 5 rédigée comme suit :

Annexe 5 Echelles barémiques de rémunération en euros visées à l'article 31, § 1er, 11°, du présent arrêté, pour le calcul de la subvention provisionnelle annuelle en application des accords du non marchand; montants annuels au coefficient d'indexation 1,0000.

Rémunérations non revalorisées au 1er septembre 2001

Educateur classe 1

Educateur classe 2

Educateur classe 2A

Educateur classe 2B

SMG

Chef éducateur

Coordinateur barème A

Coordinateur barème B

Directeur barème A

Assistant social

Econome gradué et non gradué

Licencié

Infirmier gradué

Ancienneté


0

14.659,21

13.423,11

13.423,11

12.893,31

12354, 52

16.778,30

17.528,75

18.235,15

20.398,34

15394,98

1

14.924,18

13.688,06

13.643,86

13.158,26

17.043,27

17.793,72

18.500,12

21.016,41

15703,95

2

15.189,15

13.953,01

13.864,61

13.423,21

17.308,24

18.058,69

18.765,09

21.634,48

16012,92

3

15.454,12

14.217,96

14.085,36

13.688,16

17.573,21

18.323,66

19.030,06

22.252,55

16321,89

4

15.454,12

14.217,96

14.085,36

13.688,16

17.573,21

18.323,66

19.030,06

22.252,55

16321,89

5

15.719,09

14.482,91

14.350,31

13.953,11

17.838,18

18.588,63

19.295,03

23.201,76

16851,69

6

15.719,09

14.482,91

14.350,31

13.953,11

17.838,18

18.588,63

19.295,03

23.201,76

16851,69

7

16.072,24

14.836,06

14.615,26

14.306,26

18.191,33

18.941,78

19.648,18

24.150,97

17381,49

8

16.072,24

14.836,06

14.615,26

14.306,26

18.191,33

18.941,78

19.648,18

24.150,97

17381,49

9

16.778,56

15.189,21

14.880,21

14.659,41

18.897,65

19.648,10

20.354,50

25.100,18

19942,06

10

16.778,56

15.189,21

14.880,21

14.659,41

18.897,65

19.648,10

20.354,50

25.100,18

19942,06

11

17.484,88

15.542,36

15.145,16

15.012,56

19.603,97

20.354,42

21.060,82

26.049,39

20471,86

12

17.484,88

15.542,36

15.145,16

15.012,56

19.603,97

20.354,42

21.060,82

26.049,39

20471,86

13

18.102,95

15.895,51

15.498,31

15.365,71

20.222,04

20.972,49

21.678,89

26.998,60

21001,66

14

18.102,95

15.895,51

15.498,31

15.365,71

20.222,04

20.972,49

21.678,89

26.998,60

21001,66

15

18.721,02

16.248,66

15.851,46

15.718,86

20.840,11

21.590,56

22.296,96

27.947,81

21531,46

16

18.721,02

16.248,66

15.851,46

15.718,86

20.840,11

21.590,56

22.296,96

27.947,81

21531,46

17

19.339,09

16.601,81

16.204,61

16.072,01

21.458,18

22.208,63

22.915,03

28.897,02

22061,26

18

19.339,09

16.601,81

16.204,61

16.072,01

21.458,18

22.208,63

22.915,03

28.897,02

23886,00

19

19.957,16

16.954,96

16.557,76

16.425,16

22.076,25

22.826,70

23.533,10

29.846,23

24415,80

20

19.957,16

16.557,76

16.425,16

22.076,25

22.826,70

23.533,10

29.846,23

24415,80

21

20.575,23

16.910,91

16.778,31

22.694,32

23.444,77

24.151,17

30.795,44

24945,60

22

20.575,23

16.910,91

16.778,31

22.694,32

23.444,77

24.151,17

30.795,44

24945,60

23

21.193,30

17.264,06

17.131,46

23.312,39

24.062,84

24.769,24

31.744,65

25475,40

24

21.193,30

17.264,06

17.131,46

23.312,39

24.062,84

24.769,24

25475,40

25

21.811,37

17.617,21

17.484,61

23.930,46

24.680,91

25.387,31

26005,20

26

21.811,37

17.617,21

17.484,61

23.930,46

24.680,91

25.387,31

26005,20

27

22.429,44

17.970,36

17.837,76

24.548,53

25.298,98

26.005,38

26534,99

28

22.429,44

17.970,36

17.837,76

24.548,53

25.298,98

26.005,38


29

23.047,51

18.588,43

18.190,91

25.166,60

25.917,05

26.623,45


30

25.917,05

26.623,45


31

26.535,12

27.241,52


Rémunérations non revalorisées au 1er septembre 2001

Infirmier breveté

Docteur en médecine spécialisé

Docteur en médecine

Directeur général barème A

Educateur classe 3

Rédacteur

Commis

Personnel technique

Directeur général barème B

Directeur barème B


Ancienneté


0

14.217,73

33.642,55

25.254,60

22.164,26

12.518,38

12.735,60

12.518,38

12.215,97

27373,59

1

14.482,71

33.642,55

25.872,67

22.782,33

12.657,08

13.000,57

12.657,08

12.376,58

27373,59

2

14.747,67

34.967,02

26.490,74

23.400,40

12.795,78

13.265,54

12.795,78

12.537,19

28698,06

3

15.012,64

34.967,02

27.108,81

24.018,47

12.934,48

13.530,51

12.934,48

12.697,80

28698,06

4

15.012,64

36.291,49

27.108,81

24.018,47

12.934,48

13.530,51

12.934,48

12.697,80

30022,53

5

15.277,61

36.291,49

28.190,42

24.967,68

13.127,22

13.785,91

13.127,22

12.811,26

30022,53

6

15.277,61

37.615,96

28.190,42

24.967,68

13.127,22

13.785,91

13.127,22

12.811,26

31347,00

7

15.630,76

37.615,96

29.272,03

25.916,89

13.319,96

14.041,31

13.319,96

12.924,72

31347,00

8

15.630,76

38.940,43

29.272,03

25.916,89

13.319,96

14.041,31

13.319,96

12.924,72

32671,47

9

17.911,28

38.940,43

30.353,64

26.866,10

13.569,19

14.659,38

13.512,70

13.077,45

32671,47

10

17.911,28

40.264,90

30.353,64

26.866,10

13.569,19

14.659,38

13.512,70

13.077,45

33995,94

11

18.441,08

40.264,90

31.435,25

27.815,31

13.852,38

15.277,45

13.705,44

13.230,18

33995,94

12

18.441,08

41.589,37

31.435,25

27.815,31

13.852,38

15.277,45

13.705,44

13.230,18

35320,41

13

18.970,88

41.589,37

32.516,86

28.764,52

14.135,57

15.895,52

13.898,18

13.382,91

35320,41

14

18.970,88

42.913,84

32.516,86

28.764,52

14.135,57

15.895,52

13.898,18

13.382,91

36644,88

15

19.500,68

42.913,84

33.598,47

29.713,73

14.488,00

16.513,59

14.162,31

13.535,64

36644,88

16

19.500,68

44.238,31

33.598,47

29.713,73

14.488,00

16.513,59

14.162,31

13.535,64

37969,35

17

20.030,48

44.238,31

34.680,08

30.662,94

14.840,43

17.131,66

14.426,44

13.688,37

37969,35

18

20.030,48

45.562,78

34.680,08

30.662,94

14.840,43

17.131,66

14.426,44

13.688,37

39293,82

19

20.560,28

45.562,78

35.761,69

31.612,15

15.192,86

17.749,73

14.690,57

13.841,10

39293,82

20

20.560,28

46.887,25

35.761,69

31.612,15

15.192,86

17.749,73

14.690,57

13.841,10

40618,29

21

21.090,08

46.887,25

36.843,30

32.561,36

15.545,29

18.367,80

14.954,70

13.993,83

40618,29

22

21.090,08

48.211,72

36.843,30

32.561,36

15.545,29

18.367,80

14.954,70

13.993,83

41942,76

23

21.619,88

37.924,91

33.510,57

15.897,72

18.985,90

15.218,83

14.146,56


24

21.619,88

33.510,57

15.897,72

18.985,90

15.218,83

14.146,56


25

22.149,68

34.459,78

16.250,15

19.603,97

15.482,96

14.299,29


26

22.149,68

16.250,15

19.603,97

15.482,96

14.299,29


27

22.679,48

16.602,58

20.222,04

15.898,16

14.452,02


28

22.679,48

16.602,58

20.222,04

15.898,16


29

23.209,28

16.955,01

20.840,11

16.313,36


30


31


Art. 40.Le même arrêté est complété par une annexe 6 rédigée comme suit : Annexe 6 Echelles barémiques de rémunération en euros visées à l'article 31, § 1er, 11°, du présent arrêté, pour le calcul de la subvention provisionnelle annuelle en application des accords du non marchand; montants annuels au coefficient d'indexation 1,0000.

Rémunérations revalorisées 2006

Educateur classe 1

Educateur classe 2

Educateur classe 2A

Educateur classe 2B

Chef éducateur

Coordinateur barème A

Coordinateur Barème B

Directeur barème A

Assistant social

Econome gradué et non gradué

Licencié

Infirmier gradué

Ancienneté


0

15.615,10

14.360,00

14.360,00

13.638,63

18.181,14

19.488,78

19.820,79

21.337,71

15.960,92

1

16.374,76

15.096,02

15.075,25

14.326,01

18.833,54

20.058,78

20.390,78

22.203,92

16.741,26

2

16.499,30

15.220,55

15.179,00

14.524,52

18.958,08

20.183,31

20.515,32

22.494,42

16.886,47

3

16.906,06

15.486,20

15.423,88

14.723,02

19.466,30

20.633,41

20.965,41

23.300,61

17.313,92

4

16.906,06

15.486,20

15.423,88

14.797,00

19.466,30

20.633,41

20.965,41

23.300,61

17.313,92

5

17.312,82

15.798,87

15.736,55

14.995,51

19.974,66

21.083,49

21.415,49

24.262,43

17.845,15

6

17.312,82

15.798,87

15.736,55

15.108,90

19.974,66

21.083,49

21.415,49

24.262,43

17.845,15

7

18.864,74

17.180,41

17.076,64

15.309,45

20.524,45

21.575,02

21.907,03

25.224,25

19.480,09

8

18.864,74

17.180,41

17.076,64

15.383,43

20.524,45

21.575,02

21.907,03

25.224,25

19.480,09

9

19.484,52

17.634,21

17.488,98

15.623,39

21.240,12

22.232,54

22.564,54

26.186,07

20.971,37

10

19.676,38

17.826,07

17.680,84

15.913,69

21.431,96

22.424,41

22.756,41

26.377,94

21.163,22

11

20.296,18

18.279,86

18.093,18

16.168,39

22.147,75

23.081,93

23.413,94

27.339,77

21.700,05

12

20.296,18

18.279,86

18.093,18

16.257,14

22.147,75

23.081,93

23.413,94

27.339,77

21.700,05

13

20.874,48

18.733,66

18.546,98

16.511,86

22.822,06

23.697,98

24.029,99

28.301,59

22.236,87

14

20.874,48

18.733,66

18.546,98

16.600,61

22.822,06

23.697,98

24.029,99

28.301,59

22.236,87

15

21.452,78

19.187,45

19.000,77

16.855,34

23.496,24

24.314,03

24.646,04

29.263,41

22.773,68

16

22.444,19

19.187,45

19.000,77

16.944,06

23.496,24

24.314,03

24.646,04

29.263,41

23.765,09

17

23.022,49

19.641,24

19.454,56

17.198,79

24.170,56

24.930,07

25.262,08

30.225,23

24.301,90

18

23.022,49

19.641,24

19.454,56

17.287,52

24.170,56

24.930,07

25.262,08

30.225,23

25.159,53

19

23.600,80

20.095,04

19.908,36

17.542,25

24.844,87

25.546,11

25.878,11

31.187,05

25.696,34

20

23.600,80

20.095,04

19.908,36

17.630,99

24.844,87

25.546,11

25.878,11

31.187,05

25.696,34

21

24.179,11

20.455,49

20.362,15

17.885,71

25.519,05

26.162,17

26.494,18

32.148,89

26.233,17

22

24.179,11

20.455,49

20.362,15

17.974,46

25.519,05

26.162,17

26.494,18

32.148,89

26.233,17

23

24.757,42

20.815,94

20.815,95

18.229,17

26.193,36

26.778,21

27.110,21

33.110,71

26.769,99

24

24.757,42

20.815,94

20.815,95

18.319,51

26.193,36

26.778,21

27.110,21

33.110,71

26.769,99

25

25.335,73

21.269,73

21.269,74

18.575,99

26.867,67

27.394,26

27.726,26

33.110,71

27.306,81

26

25.335,73

21.269,73

21.269,74

18.666,50

26.867,67

27.394,26

27.726,26

33.110,71

27.306,81

27

25.914,04

21.723,52

21.723,53

18.922,98

27.541,86

28.010,31

28.342,31

33.110,71

27.843,63

28

25.914,04

21.723,52

21.723,53

19.013,50

27.541,86

28.010,31

28.342,31

33.110,71

27.843,63

29

26.204,53

22.014,01

22.014,02

19.269,98

27.832,35

28.300,80

28.632,81

33.110,71

27.843,63

30

26.204,53

22.014,01

22.014,02

19.269,98

27.832,35

28.300,80

28.632,81

33.110,71

27.843,63

31

26.204,53

22.014,01

22.014,02

19.269,98

27.832,35

28.591,29

28.923,30

33.110,71

27.843,63


Rémunérations revalorisées 2006

Infirmier breveté

Docteur en médecine spécialisé

Docteur en médecine

Directeur général barème A

Educateur classe 3

Rédacteur

Commis

Personnel technique

Directeur général barème B

Ancienneté


0

14.733,47

33.910,00

25.455,38

23.127,13

13.003,86

13.247,26

13.003,86

12.721,21

27.494,33

1

15.469,50

33.910,00

26.078,37

23.753,43

13.631,90

13.983,30

13.631,90

13.359,54

27.830,14

2

15.594,04

35.245,00

26.701,35

24.043,92

13.771,07

14.175,95

13.771,07

13.505,26

28.698,06

3

15.859,71

35.245,00

27.324,34

24.850,11

13.910,24

14.368,58

13.910,24

13.651,01

28.968,32

4

15.859,71

36.579,99

27.324,34

24.850,11

13.984,21

14.436,69

13.984,21

13.721,25

30.022,53

5

16.172,39

36.579,99

28.414,54

25.811,93

14.148,77

14.624,84

14.148,77

13.844,83

30.106,53

6

16.172,39

37.914,99

28.414,54

25.811,93

14.222,76

14.789,46

14.222,76

13.915,09

31.347,00

7

17.553,93

37.914,99

29.504,74

26.773,75

14.387,33

15.074,13

14.387,33

14.038,66

31.347,00

8

17.553,93

39.249,98

29.504,74

26.773,75

14.461,31

15.238,75

14.461,31

14.108,91

32.671,47

9

18.913,60

39.249,98

30.594,94

27.735,58

14.652,43

15.693,86

14.625,88

14.250,94

32.671,47

10

19.105,46

40.584,98

30.594,94

27.735,58

14.942,65

16.046,66

14.916,10

14.538,95

33.995,94

11

19.642,27

40.584,98

31.685,15

28.697,40

15.164,48

16.501,78

15.095,41

14.695,80

33.995,94

12

19.642,27

41.919,97

31.685,15

28.697,40

15.253,23

16.666,40

15.184,16

14.780,86

35.320,41

13

20.179,10

41.919,97

32.775,35

29.659,22

15.475,08

17.121,52

15.363,50

14.937,70

35.320,41

14

20.179,10

43.254,96

32.775,35

29.659,22

15.563,82

17.286,13

15.452,23

15.022,77

36.644,89

15

20.715,91

43.254,96

33.865,55

30.621,05

15.818,21

17.741,25

15.665,13

15.179,62

36.644,89

16

20.715,91

44.589,96

33.865,55

30.621,05

15.906,94

17.905,87

15.753,86

15.264,68

37.969,36

17

21.252,73

44.589,96

34.955,75

31.582,88

16.161,32

18.363,31

15.966,74

15.421,53

37.969,36

18

21.252,73

45.924,95

34.955,75

31.582,88

16.250,07

18.531,18

16.055,49

15.506,59

39.293,83

19

21.789,55

45.924,95

36.045,95

32.544,69

16.504,45

18.989,53

16.268,37

15.663,43

39.293,83

20

21.789,55

47.259,95

36.045,95

32.544,69

16.593,19

19.157,41

16.357,10

15.748,51

40.618,30

21

22.326,37

47.259,95

37.136,15

33.506,51

16.847,58

19.615,76

16.569,99

15.905,35

40.618,30

22

22.326,37

48.594,94

37.136,15

33.506,51

16.936,32

19.783,63

16.658,73

15.990,41

41.942,77

23

22.863,19

48.594,94

38.226,35

34.468,34

17.190,71

20.242,02

16.871,62

16.147,26

41.942,77

24

22.863,19

48.594,94

38.226,35

34.468,34

17.279,44

20.409,88

16.960,36

16.232,32

41.942,77

25

23.400,01

48.594,94

38.226,35

35.430,16

17.533,82

20.868,24

17.173,24

16.389,17

41.942,77

26

23.400,01

48.594,94

38.226,35

35.430,16

17.622,57

21.036,10

17.261,99

16.474,23

41.942,77

27

23.936,82

48.594,94

38.226,35

35.430,16

17.876,95

21.494,47

17.545,86

16.631,08

41.942,77

28

23.936,82

48.594,94

38.226,35

35.430,16

17.965,70

21.662,33

17.634,61

16.716,14

41.942,77

29

24.185,83

48.594,94

38.226,35

35.430,16

18.221,34

22.120,69

17.919,75

16.801,21

41.942,77

30

24.185,83

48.594,94

38.226,35

35.430,16

18.221,34

22.120,69

17.919,75

16.801,21

41.942,77

31

24.185,83

48.594,94

38.226,35

35.430,16

18.221,34

22.120,69

17.919,75

16.801,21

41.942,77


Art 41. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception - des articles 11 à 15; 16, 1° et 2°, et 17 à 21 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2013; - de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er janvier 2015 en ce qu'il fait référence à l'article 6, § 1, 3°, de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse; - de l'article 16, 3°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2015; - de l'article 24, § 1, b, qui entre en vigueur le 1er janvier 2015; - de l'article 24, § 1, d, qui entre en vigueur le 1er janvier 2015 pour les service agréés qui entament un triennat le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2016 pour les services agréés qui entament un triennat le 1er janvier 2016 en ce qu'il concerne le point 10° de l'article 31, § 1er, de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse; - de l'article 27, 4°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014 avec effet rétroactif au 1er janvier 2007.

Bruxelles, le 29 août 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK

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