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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 février 2013
publié le 02 avril 2013

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la composition des plates-formes de concertation visées aux articles 23 et 23bis du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, à la désignation des membres des conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse et des membres des plates-formes de concertation, aux indemnités allouées à ceux-ci et au fonctionnement des conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse

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ministere de la communaute francaise
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02/04/2013
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21/02/2013
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la composition des plates-formes de concertation visées aux articles 23 et 23bis du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, à la désignation des membres des conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse et des membres des plates-formes de concertation, aux indemnités allouées à ceux-ci et au fonctionnement des conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse


Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, l'article 25ter, 1°, 4°, 5° et 6° introduit par le décret du 29 novembre 2012;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 mai 1991 relatif au fonctionnement des C.A.A.J.;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1991 relatif aux indemnités allouées aux membres des C.A.A.J.;

Vu l'avis n° 118 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 8 novembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 décembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2012;

Vu l'avis 52.622/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Jeunesse Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1. Décret : décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;2. Le Ministre : le Ministre qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions; 3. C.A.A.J. : le conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse visé à l'article 20 du décret; 4. C.P.A.S. : Centres publics d'action sociale tels que visés à l'article 1er de la loi organique du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. CHAPITRE II. - Procédure de désignation des membres du C.A.A.J. et de leurs suppléants

Art. 2.§ 1. Le président et le secrétaire du C.A.A.J. veillent à informer, selon les modalités qu'ils déterminent, l'ensemble des candidats potentiels des missions du C.A.A.J. telles que définies à l'article 21 du décret et de son mode de fonctionnement. § 2. Pour les membres visés à l'article 22, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° du décret, la procédure de désignation se déroule comme suit : Au plus tard 4 mois avant la date de nomination effective des membres prévue par l'article 3, le président du C.A.A.J. organise, pour chacune des catégories de services visés à l'article 22, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° du décret, une séance ayant pour objet le choix des membres et de leurs suppléants par leurs pairs. Ces quatre séances rassemblent respectivement : 1° les représentants des membres du personnel des services agréés visés à l'art 22, § 2, alinéa 1er, 1° du décret;2° les représentants des membres du personnel des services agréés visés à l'art 22, § 2, alinéa 1er, 2° du décret;3° les représentants des membres du personnel des services agréés visés à l'art 22, § 2, alinéa 1er, 3° du décret;4° les représentants des membres du personnel des institutions publiques et des services agréés visés à l'art 22, § 2, alinéa 1er, 4° du décret. La convocation aux séances est adressée au plus tard 21 jours avant la séance, par voie postale et électronique, aux services agréés et aux institutions publiques visés au § 2, alinéa 2 du présent article dont le siège d'activités ou d'exploitation se trouve au sein de l'arrondissement.

La convocation aux séances est accompagnée d'une invitation aux candidats à transmettre leur candidature au président du C.A.A.J., 10 jours avant la séance, par voie postale ou électronique.

Les candidats aux mandats visés à l'article 22, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° du décret sont exclusivement des membres du personnel des services agréés ou des institutions publiques au moment de leur nomination. Chaque service agréé ne peut présenter qu'un candidat effectif et un candidat suppléant.

Les représentants visés au § 2, alinéa 3, 1° à 4°, mandatés par leur service, réunis au sein de chacune des quatre séances délibèrent valablement si deux tiers des services agréés dans chaque catégorie visée à l'article 22, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° du décret sont représentés. A défaut d'avoir réuni ce quorum, après une nouvelle convocation, les représentants peuvent délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de représentants présents. Chaque service présent n'a droit qu'à un nombre de voix égal au nombre de postes à pourvoir. Le vote se déroule à bulletin secret.

Chaque candidat doit, pour être élu par ses pairs, recueillir la majorité absolue des suffrages.

A l'issue des quatre séances, et au plus tard le 15 janvier, le président du C.A.A.J. propose au Ministre de désigner les membres choisis par leurs pairs ainsi que leurs suppléants. Ces propositions doivent respecter les critères fixés à l'article 4.

Les propositions de nomination sont accompagnées du compte-rendu de la séance lors de laquelle le choix des candidats s'est opéré. Le compte-rendu mentionne l'identité des participants à la réunion et les services qu'ils représentent ainsi que le résultat du vote. Il est signé par l'ensemble des personnes présentes. § 3. Pour les membres visés à l'article 22, § 2, alinéa 1er, 5° du décret, la procédure de désignation se déroule comme suit : Au plus tard 4 mois avant la date de nomination effective des membres prévue à l'article 3, le Ministre adresse un appel à candidatures aux membres du personnel des services d'accrochage scolaire. Pour le 15 janvier de l'année suivante au plus tard, les candidats transmettent au Ministre, par voie postale, leur candidature motivée. Chaque candidature doit présenter les noms d'un candidat effectif et de son suppléant. § 4. Pour le membre visé à l'article 22, § 2, alinéa 1er, 6° du décret, la procédure de désignation se déroule comme suit : Dans les trois mois suivant le début du mandat des membres visés à l'article 22, § 2, alinéa 1er, 1° à 5° et 7° à 9° du décret, le C.A.A.J. dresse la liste des experts potentiels. Le président et le secrétaire du CAAJ leur adressent une invitation à se porter candidat.

Cette invitation précise que les candidatures motivées doivent être adressées au Ministre, par voie postale, au plus tard le 15 octobre.

Chaque candidature doit présenter les noms d'un candidat effectif et de son suppléant. § 5. Pour les membres visés à l'article 22, § 2, alinéa 1er, 9° du décret, au plus tard 4 mois avant la date de nomination effective des membres prévue par l'article 3, le Ministre adresse au président du Tribunal de 1ère instance de l'arrondissement et au Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de l'arrondissement une demande de désignation d'un membre effectif et d'un membre suppléant.

Pour le 15 janvier de l'année suivante au plus tard, ces derniers transmettent au Ministre, par voie postale, les propositions de désignation des membres et de leurs suppléants.

Art. 3.Au plus tard le 1er mars qui suit l'installation des conseils communaux, le Ministre nomme les membres visés à l'article 22, § 2, alinéa 1er, 1° à 5° et 7° à 9° du décret et leurs suppléants.

Leur mandat prend cours le 1er juin qui suit l'installation des conseils communaux.

A plus tard le 15 novembre qui suit l'installation des conseils communaux, le Ministre nomme le membre visé à l'article 22, § 2, alinéa 1er, 6° du décret et son suppléant.

Leur mandat prend cours dès la nomination.

Art. 4.Le C.A.A.J. ne peut compter plus de deux tiers de membres effectifs du même sexe conformément au Décret du 17 juillet 2002 visant à promouvoir la participation équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs.

Le C.A.A.J. ne peut compter plus de deux membres effectifs issus de services dépendant du même pouvoir organisateur.

Les membres des C.A.A.J. ne peuvent effectuer plus de 2 mandats complets successifs. CHAPITRE III. - Procédure de désignation du président et des vice-présidents du C.A.A.J

Art. 5.§ 1 La procédure de désignation des présidents et des vice-présidents du C.A.A.J. se déroule comme suit : Une séance ayant pour objet la désignation du président et des vice-présidents est organisée dans le mois suivant la nomination des membres du C.A.A.J. La convocation à cette séance est adressée aux membres au plus tard 15 jours avant la séance, par voie postale et électronique.

Les membres du CAAJ ayant voix délibérative établissent une liste double de trois candidats parmi les membres effectifs décrits à l'article 22, § 2, alinéa 1er, 1° à 3° du décret.

Les membres délibèrent valablement si la séance réunit un quorum de deux tiers des membres. A défaut d'avoir réuni ce quorum, après une nouvelle convocation, les membres peuvent délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents. Le vote se déroule à bulletin secret.

Chaque candidat doit, pour être élu par ses pairs et figurer sur la liste double visée à l'alinéa 4, recueillir la majorité absolue des suffrages. § 2. Au plus tard le 31 mars qui suit l'installation des conseils communaux, le secrétaire du C.A.A.J. transmet au Ministre les propositions de désignation du président et des vice-présidents sur une liste double. § 3. Au plus tard le 1er juin qui suit l'installation des conseils communaux, le Gouvernement nomme le président et les vice-présidents. CHAPITRE IV. - Composition et procédure de désignation des membres des plates- formes de concertation visées aux articles 23 et 23bis du décret

Art. 6.Le président et le secrétaire du C.A.A.J. veillent à informer, selon les modalités qu'ils déterminent, l'ensemble des candidats potentiels des catégories visées aux articles 7 et 9, des missions des plates-formes de concertation telles que définies à l'article 24 du décret et de leur fonctionnement.

Art. 7.La plate-forme de concertation visée à l'article 23 du décret est composée : 1° du conseiller ou la personne qu'il désigne 2° du directeur ou la personne qu'il désigne 3° d'au minimum trois membres du C.A.A.J. ou au minimum trois personnes déléguées par le C.A.A.J. selon les modalités qu'il détermine 4° des présidents des C.P.A.S. de l'arrondissement ou des personnes désignées par les Conseils de l'action sociale.

Tous les membres ont voix délibérative.

Cette plate-forme est coprésidée par un membre visé au 3° et un membre visé au 4° de l'alinéa 1er du présent article.

Art. 8.La procédure de désignation des membres de la plate-forme de concertation visée à l'article 23 du décret se déroule comme suit : Au plus tard le 1er avril qui suit l'installation des conseils communaux, un appel à candidatures est lancé par le président et le secrétaire du C.A.A.J. à tous les présidents des C.P.A.S. de l'arrondissement.

Au plus tard le 30 juin qui suit l'installation des conseils communaux, les candidats visés à l'article 7, alinéa 1er, 4° transmettent au président du C.A.A.J. leur candidature, par voie électronique ou postale.

Au plus tard le 30 septembre qui suit l'installation des conseils communaux, le président du C.A.A.J. envoie au Ministre, par voie postale, la proposition de nomination des membres visés à l'article 7 et de leurs suppléants.

Art. 9.La plate-forme de concertation visée à l'article 23bis du décret est composée : 1° du conseiller ou la personne qu'il désigne 2° du directeur ou la personne qu'il désigne 3° d'au minimum trois membres du C.A.A.J. ou au minimum trois personnes déléguées par le C.A.A.J. selon les modalités qu'il détermine 4° de représentants des catégories visées à l'article 10, alinéa 3, 1° à 9° ou des personnes désignées par eux, avec un minimum de deux représentants de chacune des catégories visées à l'article 10, alinéa 3, 1° à 4°. Tous les membres ont voix délibérative Cette plate-forme est coprésidée par un membre visé au 3° et un membre visé au 4° de l'alinéa 1er du présent article.

Art. 10.La procédure de désignation des membres de la plate-forme de concertation visée à l'article 23bis du décret se déroule comme suit : Au plus tard le 1er avril qui suit l'installation des conseils communaux, un appel à candidatures est lancé par le président et le secrétaire du C.A.A.J. Cet appel est adressé à tous les acteurs pertinents en matière d'accrochage scolaire à l'échelle de l'arrondissement et notamment : 1° aux chefs d'établissement de chacun des quatre réseaux d'enseignement; 2° aux responsables des C.P.M.S de chacun des quatre réseaux d'enseignement; 3° aux responsables P.S.E de chacun des quatre réseaux d'enseignement; 4° aux responsables des médiateurs scolaires de chacun des quatre réseaux d'enseignement;5° aux responsables des équipes mobiles;6° aux responsables des commissions zonales d'inscription de chacun des quatre réseaux d'enseignement; 7° au responsable du parquet jeunesse de l'arrondissement 8° aux responsables des zones de police concernées 9° aux présidents des C.P.A.S. Au plus tard le 30 juin qui suit l'installation des conseils communaux, les candidats visés à l'article 9, alinéa 1er, 4° transmettent au président du C.A.A.J. leur candidature, par voie électronique ou postale.

Au plus tard le 30 septembre qui suit l'installation des conseils communaux, le président du C.A.A.J. envoie au Ministre, par voie postale, la proposition de nomination des membres visés à l'article 9 et de leurs suppléants.

Art. 11.Au plus tard le 15 novembre qui suit l'installation des conseils communaux, le Gouvernement procède à la nomination des membres des plates-formes visées aux articles 23 et 23bis du décret, sur proposition du Ministre.

Les mandats des membres des plates-formes visées aux articles 23 et 23bis du décret prennent fin en même temps que ceux des membres du C.A.A.J.

Art. 12.Dans les 2 mois de la nomination des membres des plates-formes de concertation visées aux articles 23 et 23bis du décret, le président du C.A.A.J. convoque une séance lors de laquelle sont choisis, parmi les membres de chaque plate-forme de concertation nommés par le gouvernement conformément à l'article 11, deux coprésidents.

Le vote se déroule à bulletin secret. Chaque candidat doit, pour être élu par ses pairs, recueillir la majorité absolue des suffrages.

Le président du C.A.A.J. transmet au Ministre, par voie postale, le nom des candidats élus.

Dans les 45 jours, le Gouvernement nomme les deux coprésidents de chaque plate-forme de concertation.

Art. 13.En vertu de l'article 23ter du décret, des plates-formes de concertation motivées par le diagnostic social visé à l'article 21, 1° du décret ou par le plan d'actions visé à l'article 21, 2° du décret peuvent être créées.

Le président du C.A.A.J. informe l'administration compétente de la création d'une plate-forme de concertation visée à l'article 23ter du décret en précisant l'identité de la personne qui la préside, la thématique et la durée prévue. Le président du C.A.A.J. informe également l'administration compétente de la clôture des travaux de la plate-forme. CHAPITRE V. - Démission et remplacement des membres, des présidents et vice-présidents du C.A.A.J. et des plates-formes de concertation visées aux articles 23 et 23bis du décret

Art. 14.- § 1 Le président est préalablement informé de l'absence d'un membre du C.A.A.J. et de son remplacement par son suppléant.

Est réputé démissionnaire le membre du C.A.A.J. avec voix délibérative qui n'aura pas été présent ou représenté à un tiers des séances au cours d'une même année civile.

En cas de contestation motivée du démissionnaire, le président du C.A.A.J. peut exceptionnellement déroger à cette disposition si les deux tiers des membres y consentent. § 2. Lorsque le mandat d'un membre effectif prend fin avant l'échéance du terme prévu, son suppléant devient membre effectif du C.A.A.J. Le président du C.A.A.J. transmet au Ministre, dans les plus brefs délais, une proposition de nomination, préalablement validée par les membres du C.A.A.J., d'un membre suppléant.

Le Gouvernement pourvoit à la nomination du nouveau membre suppléant dans les plus brefs délais. Son mandat s'achève en même temps que celui des autres membres du C.A.A.J.

Art. 15.§ 1. Est réputé démissionnaire le membre d'une plate-forme de concertation visée aux articles 23 et 23bis qui n'aura pas été présent à un tiers des séances au cours d'une même année civile.

En cas de contestation motivée du démissionnaire, les présidents peuvent exceptionnellement déroger à cette disposition si les deux tiers des membres y consentent. § 2. Lorsque le mandat d'un membre prend fin avant échéance du terme prévu, le Gouvernement pourvoit, dans les plus brefs délais, à la nomination d'un nouveau membre, sur proposition, des présidents de la plate-forme qui la lui transmettent dans les plus brefs délais. Cette proposition est préalablement validée par les membres de la plate-forme.

Le mandat du remplaçant s'achève en même temps que celui des autres membres de la plate-forme.

Art. 16.Le gouvernement peut mettre fin au mandat de président, de vice-président ou de membre du C.A.A.J. ou des plates-formes de concertation, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office lorsque par son comportement, le titulaire porte atteinte à la confiance du public ou compromet l'honneur ou la dignité de sa charge. Dans ce cas, l'intéressé est préalablement entendu par le Ministre ou son délégué.

Art. 17.Lorsque le mandat du président ou d'un vice-président du C.A.A.J. prend fin avant échéance du terme prévu, il est procédé à la nomination d'un remplaçant selon les modalités fixées à l'article 5.

Le mandat du remplaçant s'achève en même temps que celui des autres membres du C.A.A.J.

Art. 18.Lorsque le mandat d'un président d'une plate-forme de concertation prend fin avant échéance du terme prévu, il est procédé à la nomination d'un remplaçant selon les modalités fixées à l'article 12.

Le mandat du remplaçant s'achève en même temps que celui des autres membres de la plate-forme. CHAPITRE VI. - Indemnités allouées aux membres du C.A.A.J. et des plates-formes de concertation

Art. 19.La participation aux séances de travail des C.A.A.J. et des plates-formes de concertation visées aux articles 23 et 23bis du décret donne droit, pour l'ensemble des membres à l'exception des agents du Ministère de la Communauté française, à une indemnité dont le montant est fixé comme suit : Président ou vice-président : 17,50 EUR Autres membres : 12,50 EUR.

Art. 20.Les membres du C.A.A.J. et des plates-formes de concertation visées aux articles 23 et 23bis du décret, sont autorisés à faire usage de leur véhicule personnel pour se rendre au lieu de réunion.

L'indemnité pour frais de parcours est égale au montant qui serait déboursé par la Communauté française en cas d'utilisation des transports en commun.

La Communauté française n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation de leur véhicule personnel.

Art. 21.Les prestations des membres visés à l'article 22, § 2, alinéa 1er,1° à 4° et 6° du décret, et des membres des plates-formes de concertation visées aux articles 23 et 23bis du décret, délégués par le C.A.A.J. et qui sont travailleurs d'un service agréé, sont considérées comme des prestations réalisées pour le compte de l'employeur.

Pour ces membres, à l'exception des représentants des services publics de l'aide à la jeunesse, le montant des indemnités visées aux articles 19 et 20 est versé à l'employeur.

Pour l'ensemble des autres membres du C.A.A.J. et des plates-formes de concertation qui ne sont pas visés à l'alinéa 1 du présent article, les indemnités sont perçues par le membre. CHAPITRE VII. - Fonctionnement du C.A.A.J. et des plates-formes de concertation visées aux articles 23 et 23bis du décret

Art. 22.Le C.A.A.J. et les plates-formes de concertation ont leur siège dans les locaux désignés par le Ministre.

Art. 23.Le C.A.A.J. se réunit sur convocation du président qui fixe les jours et heures des séances.

Le président est tenu de convoquer le C.A.A.J. à la demande d'un tiers au moins des membres ou lorsque le concours du C.A.A.J. est demandé par les autorités compétentes.

Art. 24.Les plates-formes de concertation se réunissent sur convocation des présidents qui fixent les jours et heures des séances.

Les présidents d'une plate-forme de concertation sont tenus de convoquer la plate-forme à la demande d'un tiers au moins des membres ou lorsque le concours de la plate-forme de concertation est demandé par les autorités compétentes.

Art. 25.Le président du C.A.A.J. dirige et coordonne les travaux du C.A.A.J. Il est chargé des relations du C.A.A.J. avec le Ministre et les personnes intéressées aux différentes missions du C.A.A.J.

Art. 26.Les présidents des plates-formes de concertation dirigent et coordonnent les travaux des plates-formes de concertation.

Ils sont chargés des relations des plates-formes avec le Ministre et les personnes intéressées aux différentes missions de celles-ci.

Art. 27.Le président et le conseiller signent au nom du C.A.A.J. les différents documents qui émanent de celui-ci. En l'absence du président, les documents peuvent être signés par les vice-présidents.

Art. 28.Le C.A.A.J. et les plates-formes de concertation peuvent entendre et inviter à leurs travaux, d'initiative ou à leur demande, toute personne physique ou morale susceptible de les éclairer dans leurs missions visées respectivement aux articles 21 et 24 du décret.

Art. 29.Le C.A.A.J. établit son règlement d'ordre intérieur ainsi que celui des plates-formes de concertation visées aux articles 23 et 23bis qu'il soumet à l'approbation du Ministre.

Art. 30.Sans préjudice des articles 2, § 2, alinéa 8; 5, § 1er, alinéa 5 et 12, alinéa 2, le C.A.A.J. et les plates-formes de concertation délibèrent valablement si la majorité de leurs membres est présente ou représentée. ÷ défaut d'avoir réuni une telle majorité, ils peuvent, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet, quelque soit le nombre de membres présents.

Art. 31.Les décisions des C.A.A.J. et des plates-formes de concertation sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du ou des président(s) est (sont) prépondérante(s).

Art. 32.Les documents officiels destinés au C.A.A.J. ou aux plates-formes de concertation ou qui en émanent sont visés à la réception et à l'expédition par le conseiller. Celui-ci est chargé de la conservation des archives. CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires

Art. 33.L'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 mai 1991 relatif au fonctionnement des C.A.A.J. est abrogé.

Art. 34.L'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1991 relatif aux indemnités allouées aux membres de C.A.A.J., modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 novembre 2001, est abrogé CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires

Art. 35.Les membres des C.A.A.J. désignés par l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 30 juillet 2007 continuent de siéger jusqu'à l'installation des nouveaux C.A.A.J.

Art. 36.Pour la première année d'application du présent arrêté, les dates prévues aux articles 2, 3, 5, 8, 10 et 11 sont prorogées de quatre mois. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 37.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 février 2013.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'aide à la jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK

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