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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 26 avril 2012
publié le 21 juin 2012

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les pourcentages de capitaux-périodes qui peuvent être utilisés dans les instituts d'enseignement spécialisé de la Communauté française et dans les homes d'accueil de la Communauté française pour l'année scolaire 2012-2013

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ministere de la communaute francaise
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2012203276
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21/06/2012
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


26 AVRIL 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les pourcentages de capitaux-périodes qui peuvent être utilisés dans les instituts d'enseignement spécialisé de la Communauté française et dans les homes d'accueil de la Communauté française pour l'année scolaire 2012-2013


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer pour les instituts d'enseignement spécialisé de la Communauté française et dans les homes d'accueil de la Communauté française, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat modifié, par l'arrêté royal n° 456 du 10 décembre 1986, notamment l'article 8;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 janvier 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 janvier 2012;

Vu les protocoles de négociation du Comité de secteur IX du 29 février 2012;

Vu l'avis n° 51.090/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.En application de l'article 8 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer pour les instituts d'enseignement spécialisé de la Communauté française et dans les homes d'accueil de la Communauté française, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat, l'utilisation de capital périodes, obtenu après la déduction prévue par l'article 11 de l'arrêté susmentionné, est fixé à 100 % pour l'année scolaire 2012-2013.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2012.

Art. 3.Le Ministre qui a l'Enseignement spécialisé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 avril 2012.

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET

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