publié le 11 décembre 2012
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déclarant l'expropriation pour cause d'utilité publique selon la procédure d'extrême urgence
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
22 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déclarant l'expropriation pour cause d'utilité publique selon la procédure d'extrême urgence
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la Constitution, article 16;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 79;
Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée par la loi du 6 avril 2000;
Vu le décret du 9 novembre 1990 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'Exécutif de la Communauté française;
Considérant qu'en vertu d'un contrat de bail daté du 20 avril 1995, la Communauté française occupe, depuis le 1er juillet 1994, les locaux situés au premier étage de l'immeuble sis rue de la bataille, n° 2 à Neufchâteau et appartenant à l'Etat fédéral, pour les besoins du Service de la Protection judiciaire;
Que ce bien consiste en une maison sise rue de la Bataille 2, à 6840 Neufchâteau, cadastrée comme maison Commune de Neufchâteau, 1re division Neufchâteau, Section A, numéro 917 E, pour une contenance de 24 a 13 ca;
Considérant la décision de la Régie des bâtiments de mettre en vente l'immeuble visé ci-dessus et de charger le Comité d'acquisition de Neufchâteau de la mise en oeuvre de cette décision;
Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, les comités d'acquisition ne sont dispensés de l'organisation des mesures de publicité adaptées et de l'obligation de vendre au plus offrant qu'en cas d'aliénation pour cause d'utilité publique;
Considérant que l'acquisition sollicitée contribue à loger de manière durable le Service de Protection judiciaire de Neufchâteau, d'assurer la continuité du service public et donc permettre l'application des mesures protectionnelles à prendre tant vis-à-vis des mineurs en danger que de la société;
Qu'en effet la situation locative sur le territoire de la Commune de Neufchâteau est telle qu'il est peu probable qu'une nouvelle implantation puisse être trouvée et que par conséquent la continuité du service public ne serait pas assurée avec des conséquences dramatiques pour les mineurs en danger;
Considérant que l'extrême urgence de cette expropriation découle de la nécessité d'assurer la continuité du service public et d'éviter une interruption préjudiciable des activités du Service de la Protection judiciaire;
Que les règles contenues dans la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique sont devenues impraticables et à tout le moins ne permettent pas la prise de possession du bien dans des délais raisonnables et compatibles avec les objectifs repris ci-dessus;
Considérant que par conséquent, la cause d'utilité publique est fondée et que le recours à la procédure d'extrême urgence est justifiée;
Sur proposition de la Ministre de la Jeunesse;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'expropriation du bien sis rue de la Bataille 2, à 6840 Neufchâteau, est déclarée d'utilité publique.
Art. 2.La prise de possession immédiate de ce bien est déclarée indispensable pour cause d'utilité publique.
Art. 3.A défaut d'accord amiable, il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément à la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 4.Le présent arrêté est notifié à l'Etat et fait l'objet d'une publication au Moniteur belge.
Art. 5.La Ministre en charge de l'Aide à la Jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 novembre 2012.
Le Ministre-Président R. DEMOTTE La Ministre en charge de l'Aide à la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK